Language of document : ECLI:EU:T:2017:717

Affaire T316/16

Moravia Consulting spol. s r. o.

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne SDC‑554S – Marque nationale verbale antérieure non enregistrée SDC‑554S – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Preuves établissant le contenu du droit national – Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2017/1430] – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 octobre 2017

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence d’arguments à l’appui de la demande – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 76, § 1)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

4.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Preuves établissant le contenu du droit national – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 19, § 2, d), et 50, § 1, al. 3]

5.      Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 1 et 3)

6.      Cour de justice – Arrêts – Interprétation des règles de droit – Application aux rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 29, 30)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 38-40)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 41)

4.      La règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué no 2017/1430 complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et no 216/96] fait peser sur l’opposant la charge de présenter à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.

Par ailleurs, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, prévoit que lorsque le recours est dirigé contre la décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves « additionnels » ou « complémentaires » doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne). Cependant, la règle 50 du règlement no 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle élargit les pouvoirs d’appréciation des chambres de recours à des preuves nouvelles.

À cet égard, dans l’hypothèse où, dans le cadre de la procédure d’opposition, la requérante n’a pas produit le moindre élément de preuve concernant le contenu du droit national dans le délai imparti sans avoir avancé de raison légitime justifiant son attitude, et où le seul élément présenté par la requérante en vue de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure non enregistrée ne fournissait aucune information sur l’utilisation de la marque antérieure invoquée, et ne contenait pas non plus d’informations sur les conditions requises par la législation nationale, les références aux dispositions de la législation nationale fournies par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours ne constituent pas des éléments « additionnels » ou « complémentaires » par rapport à ceux qui ont été présentés devant la division d’opposition. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas de pouvoir d’appréciation à l’effet d’accepter les preuves produites pour la première fois devant elle, ces preuves étant tardives.

(voir points 42, 49, 51-55, 60, 61)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 63)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 64)