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Recours introduit le 30 avril 2010 - Maximuscle Limited / OHMI - Foreign Supplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

(affaire T-198/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Royaume-Uni) (représentants: N. Phillips, Solicitor, et G. Fernando, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Foreign Supplement Trademark Ltd (Oakville, Canada)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2010 dans l'affaire R 1621/2008-1 et renvoyer l'affaire;

subsidiairement, modifier la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2010 dans l'affaire R 1621/2008-1;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à ceux exposés devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "GAKIC" pour des produits des classes 5, 30 et 32

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d'annulation : rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours : rejet du recours et, par conséquent, de la demande en nullité de la marque communautaire enregistrée en cause

Moyens invoqués : violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement n° 207/2009 du Conseil, car le chambre de recours: (i) a répété l'erreur de la division d'annulation et a erronément apprécié l'affaire à l'aune de l'article 7, paragraphe 1, sous d); (ii) a erronément accordé de l'importance au fait que "glycine-alpha-ketoisocaproic acid", dont GAKIC constitue l'abréviation, est un composé breveté aux États-Unis; (iii) a omis de prendre en compte certains éléments après la date d'enregistrement, au motif qu'ils n'avaient pas de valeur probatoire; (iv) n'a pas tenu compte de preuves au motif qu'elles concernaient un site internet lié à la partie requérante; (v) a adopté une approche incohérente au regard de la conclusion selon laquelle GAKIC est une abréviation de "glycine-alpha-ketoisocaproic acid"; (vi) a dénaturé des preuves et n'a pas apprécié à sa juste valeur la preuve montrant que "GAKIC" est l'abréviation naturelle de "glycine [G] alpha [A] ketoisocaproic [KIC] acid"; et (vii) a erronément tiré le caractère de marque de la représentation en lettres capitales du terme "GAKIC".

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