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Recours introduit le 23 mai 2011 - Xeda International/Commission

(Affaire T-269/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Xeda International SA (Saint-Andiol, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision 2011/143/UE de la Commission, du 3 mars 2011, relative à la non-inscription de l'éthoxyquine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 59, p. 71).

Du fait de la décision attaquée, la mention de l'éthoxyquine dans la décision 2008/941/CE a été supprimée et l'éthoxyquine ne devra pas être inscrite en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414. En conséquence, la partie requérante ne sera plus autorisée à produire ni à vendre de l'éthoxyquine et des produits à base d'éthoxyquine dans l'Union européenne et perdra les autorisations pour ses produits dans les États membres au 3 septembre 2011.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon la partie requérante, la décision attaquée interdit effectivement l'usage de l'éthoxyquine dans les produits phytopharmaceutiques sur la base des sujets de préoccupation scientifiques, et des données prétendument lacunaires, mentionnés au sixième considérant de ladite décision, à chacun desquels la partie requérante a répondu de manière appropriée ou dont aucun ne constitue un sujet de préoccupation justifiant la non-inscription.

Le deuxième moyen est tiré d'une violation des droits de la défense de la partie requérante et des formes substantielles. Selon la partie requérante, la décision attaquée viole ses droits de la défense ainsi que son droit d'être entendue, en ce que la Commission ne lui a pas donné la possibilité ni le temps suffisant pour examiner les sujets de préoccupation soulevés à un stade tardif de la procédure, et n'a pas attentivement examiné les observations présentées par la partie requérante en relation avec les données prétendument lacunaires.

Le troisième moyen est tiré d'une violation des principes fondamentaux du droit de l'Union.

La partie requérante soutient que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de sécurité juridique et de sa confiance légitime, résultant de la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle demande prévue par le règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe (JO L 15, p. 5).

La partie requérante fait également valoir que la décision attaquée est disproportionnée compte tenu du choix des mesures qui étaient à la disposition de la Commission et des inconvénients causés par rapport aux objectifs poursuivis.

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