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Pourvoi formé le 26 mai 2011 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-120/07, Strack/Commission

(affaire T-268/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Currall et B. Eggers, agents.)

Autre partie à la procédure: Guido Strack (Cologne, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 15 mars 2011 dans l'affaire F-120/07, Strack/Commission;

condamner chaque partie à supporter ses propres dépens en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'une violation du droit de l'Union lors de l'interprétation de l'article 4 de l'annexe V du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-(après le "statut").

Premièrement, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le "TFP") aurait interprété l'article 4, premier alinéa, de l'annexe V du statut, en violation du droit de l'Union et la jurisprudence constante, en ce sens qu'il ne régirait pas la question du report des jours de congé annuel en cas d'absence de longue durée pour maladie.

Deuxième moyen tiré d'une violation du droit de l'Union par une détermination erronée du champ d'application et de l'effet juridique de l'article 1er sexies, paragraphe 2, du statut

Deuxièmement, le TFP aurait interprété de manière juridiquement erronée et insuffisamment motivée le champ d'application de l'article 1er sexies, paragraphe 2, du statut comme une clause générale imposant aux institutions de faire bénéficier leur employés, pour toutes les conditions de travail en rapport avec la protection de la santé, au minimum des normes fixées par les directives adoptées au titre de l'article 153 TFUE. Or, l'article 1er sexies, paragraphe 2, qui a été inséré dans le cadre de la réforme de 2004, n'aurait eu pour seul but que de remédier à une lacune du statut en matière de dispositions purement techniques concernant la protection de la santé et de la sécurité des employés aux sièges des institutions (par exemple sécurité incendie, substances dangereuses, ventilation, ergonomie, etc.). Le statut permettrait ainsi désormais d'appliquer les prescriptions minimales applicables en vertu des directives ou des mesures nationales de transposition. La disposition en question ne pourrait, et ne devrait pas, en revanche, être appliquée aux règles exhaustives prévues par le législateur statutaire au sujet des conditions de travail, en ce qui concerne le report de congé et la compensation financière du congé annuel. En parvenant à une telle conclusion, le TFP aurait violé non seulement les dispositions concernées du statut et la jurisprudence du Tribunal, mais également le principe de sécurité juridique.

Troisième moyen tiré d'un vice de procédure

Troisièmement, le TFP aurait violé des dispositions à caractère procédural en examinant d'office, en tant que premier moyen du recours, la violation de l'article 1er sexies, paragraphe 2, du statut, et en écartant de facto, l'application d'une disposition du statut en l'absence de toute exception d'illégalité, alors que le Conseil et le Parlement de l'Union européenne n'ont pas eu la possibilité d'intervenir.

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