Language of document : ECLI:EU:T:2012:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 mars 2012 (*)

« Pourvoi – Demande d’intervention déposée après l’expiration du délai prévu à l’article 149 du règlement de procédure – Rejet »

Dans l’affaire T‑268/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, introduit le 26 mai 2011,

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. J. Currall, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et S. Papasavvas, juges

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), du 15 mars 2011, Strack / Commission (F‑120/07, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a annulé sa décision du 15 mars 2007 rejetant la demande introduite par M. Strack visant à obtenir le report de ses jours de congé annuel non pris en 2004.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2011, l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de M. Strack.

3        Conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande d’intervention a été signifiée aux parties, qui ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande en question.

4        Dans le cadre de leurs observations parvenues au greffe du Tribunal les 13 et 25 janvier 2012, les parties n’ont pas soulevé d’objections quant à ladite demande. Elles n’ont, par ailleurs, pas conclu aux dépens.

5        Au titre de l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président a déféré la demande d’intervention au Tribunal.

6        Il convient de rappeler, premièrement, qu’en vertu de l’article 149 du règlement de procédure, la requête en intervention présentée à l’occasion d’un pourvoi doit être déposée avant l’expiration du délai d’un mois qui prend cours à la publication visée par l’article 24, paragraphe 6, dudit règlement. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui énonce que la demande d’intervention doit être présentée au plus tard soit avant l’expiration d’un délai de six semaines à compter de la date de la publication susvisée, sous réserve de l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement, soit avant la décision d’ouverture de la procédure orale prévue à l’article 53 de ce même règlement.

7        Il y a lieu de relever, deuxièmement, que l’article 144 du règlement de procédure cite parmi les dispositions applicables à la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, les articles 115, paragraphes 2 et 3, et 116 de ce même règlement. En revanche, il ne cite nullement l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui permet le dépôt d’une demande d’intervention jusqu’à l’ouverture de la procédure orale prévue à l’article 53 dudit règlement.

8        Par ailleurs, il est vrai que l’article 144 du règlement de procédure prévoit que l’article 116 dudit règlement, sans qu’il soit distingué parmi ses dispositions, s’applique à la procédure de pourvoi. Toutefois, il convient de constater que l’exclusion expresse, opérée par l’article 144 du règlement de procédure, de l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1, dudit règlement à la procédure de pourvoi entraîne, implicitement mais nécessairement, l’inapplicabilité de l’article 116, paragraphe 6, de ce règlement dans ce cadre.

9        En effet, en premier lieu, il convient de relever que ces deux dispositions sont indissociablement liées, dès lors que l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure vise explicitement l’hypothèse d’une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure. En second lieu, l’inapplicabilité de ce dernier article à la procédure de pourvoi a pour conséquence que l’article 149 du règlement de procédure constitue la seule disposition applicable en ce qui concerne le dépôt d’une demande d’intervention introduite dans le cadre d’une procédure de pourvoi. Or, d’une part, cette disposition prévoit que la demande d’intervention doit être déposée dans un délai d’un mois à compter de la publication prévue à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure, alors que le délai visé à l’article 116, paragraphe 6, de ce règlement est de six semaines, divergence empêchant l’application stricto sensu de cette dernière disposition. D’autre part, l’article 149 du règlement de procédure, libellé en des termes clairs et inconditionnels, n’envisage aucunement la possibilité d’intervention au seul stade de la procédure orale lorsque la demande en intervention a été déposée postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit.

10      Il s’ensuit qu’une interprétation textuelle et systématique du règlement de procédure conduit à la conclusion selon laquelle un demandeur en intervention dans le cadre d’un pourvoi ne peut pas se prévaloir du sixième paragraphe de l’article 116 du règlement de procédure.

11      En l’espèce, il convient de relever que la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la communication visée par l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure est intervenue le 6 août 2011, tandis que la demande d’intervention, présentée conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, a été introduite le 26 septembre 2011 et donc après l’expiration du délai prescrit par l’article 149 du règlement de procédure, tel que majoré du délai forfaitaire de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement.

12      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la présente demande d’intervention comme irrecevable.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 dudit règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux, il convient de statuer sur les dépens afférents à la demande d’intervention de celle-ci.

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

15      En vertu de l’article 88 du règlement de procédure, applicable aux pourvois formés par les institutions, conformément à l’article 148, deuxième alinéa, dudit règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice à l’article 87, paragraphe 3, de ce même règlement.

16      En l’espèce, la demande d’intervention étant rejetée, il y a lieu de condamner l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux à supporter ses propres dépens. Par ailleurs, M. Strack n’ayant pas conclu aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. Enfin, il convient de condamner la Commission à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Chambre des pourvois)

ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux est rejetée comme irrecevable.

2)      L’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux supportera les dépens afférents à sa demande d’intervention.

3)      La Commission européenne et Guido Strack supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.