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Pourvoi formé le 24 mars 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 2 juin 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne

(Affaire C-341/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. S. Bohr et B. Mongin, agents)

Autres parties à la procédure : KM, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-374/20, KM/Commission européenne ;

rejeter la demande ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure en première instance ;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Dans son premier moyen, la Commission invoque une erreur de droit concernant les critères d’appréciation de la légalité des décisions adoptées par le législateur et une violation de l’obligation de motivation. Elle fait valoir que le Tribunal s’est écarté du principe selon lequel l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union au regard des droits fondamentaux ne saurait reposer sur des allégations tirées des conséquences de l’acte dans un cas particulier ; l’illégalité d’une disposition du statut ne saurait être fondée, selon elle, sur le caractère « inapproprié » de la décision du législateur ; elle estime que le Tribunal a omis de prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant les deux situations à comparer, en violation des critères énoncés dans l’arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-460/18 P 1 .

Dans son deuxième moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation du principe de non-discrimination, en vertu de laquelle les situations visées aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut seraient comparables. Selon elle, la date du mariage n’est pas le seul critère qui distingue les articles 18 et 20 de l’annexe VIII. Elle considère que cette distinction repose sur un certain nombre de facteurs que le Tribunal a refusé de prendre en compte ; elle estime que le Tribunal aurait dû tenir compte de la finalité de la condition de durée minimale de mariage prévue aux articles 18 et 20 de l’annexe VIII, ce qui aurait fait apparaître clairement leurs différences ; la même conclusion s’applique, selon elle, à la discrimination fondée sur l’âge.

Enfin, dans son troisième moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux 2 , et plusieurs violations de l’obligation de motivation. D’une part, elle soulève une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en vertu de laquelle les conséquences du décès du fonctionnaire pour le conjoint survivant ne doivent pas être distinguées selon que le mariage a eu lieu avant ou après la cessation des fonctions ; d’autre part, elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’objectif de prévention de la fraude et violé l’obligation de motivation.

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1     Arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission (C-460/18 P, EU:C:2019:1119).

2     Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 391).