Language of document : ECLI:EU:T:2015:768

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 – Marque communautaire figurative antérieure SEIT 1908 ANDECHSER NATUR et marque nationale figurative antérieure ANDECHSER NATUR – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑78/14,

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch et M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Andechser Molkerei Scheitz GmbH, établie à Andechs (Allemagne), représentée par Me S. Jackermeier, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 1272/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Andechser Molkerei Scheitz GmbH et Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2014,

à la suite de l’audience du 20 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 juillet 2010, la requérante, Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 156/2010, du 23 août 2010.

5        Le 15 novembre 2010, l’intervenante, Andechser Molkerei Scheitz GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative enregistrée le 31 mars 2008 sous le numéro 6053003, désignant les « [l]ait et produits laitiers », relevant de la classe 29, et la « [p]ublicité pour produits agricoles », relevant de la classe 35, reproduite ci-après :

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–        la marque allemande figurative enregistrée le 7 novembre 1994 sous le numéro 2084069, désignant les « [l]ait et produits laitiers », relevant de la classe 29, reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 10 mai 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits concernés, c’est-à-dire le lait et les produits laitiers, relevant de la classe 29, et a condamné la requérante à supporter les frais.

9        Le 10 juillet 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’intervenante lors de la procédure de recours. À titre liminaire, elle a indiqué que, la division d’opposition ayant limité le champ de son examen au risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure, sa propre analyse serait de même objet.

11      Elle a estimé, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que les produits ayant fait l’objet de l’opposition et visés par la demande de marque et ceux couverts par la marque communautaire antérieure étaient identiques. Il ressort du point 17 de la décision attaquée que le public pertinent, s’agissant d’aliments d’usage quotidien et d’un prix faible, a été défini comme étant composé de consommateurs moyens, dont le degré d’attention était également moyen. Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a notamment relevé, quant à la comparaison visuelle, que, dans la marque communautaire antérieure, l’élément « andechser » présentait un caractère dominant du fait de sa position centrale, des lettres majuscules à empattements au moyen desquelles il était représenté, par rapport aux éléments « natur » (nature) et « seit 1908 » (depuis 1908), auxquels le public pertinent n’accorderait que peu d’importance. La marque demandée a été analysée comme principalement caractérisée par la suite de lettres dominantes « a », « n », « d », « e », « c », « h » et « s ». Selon la chambre de recours, par rapport à l’élément « andechs », représenté en lettres gothiques de grande taille, les autres éléments, à savoir l’inscription « genuß für leib & seele » (plaisir pour le corps et l’âme) figurant en italique et selon une police d’écriture « manuscrite », la représentation d’une abbaye ainsi que les expressions « kloster » (abbaye) et « seit 1455 », représentées de façon graduellement moins importante que le mot « andechs », seraient mineurs pour le public pertinent. Quant à la comparaison phonétique, la chambre de recours a relevé certaines ressemblances entre les signes en conflit, à travers la présence des mots « andechs » et « seit », et certaines dissemblances, en raison de la présence des mots « natur », d’une part, et « kloster », d’autre part. Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a pris en compte, pour la partie germanophone du public pertinent, la compréhension de la référence à la localité du Land de Bavière (Allemagne), concernant le mot « andechs », et de l’adjectif signifiant originaire d’Andechs, concernant le mot « andechser ». Pour la partie non germanophone du public pertinent, elle a considéré que les mots employés dans les signes en conflit n’avaient aucune signification, hormis le mot « natur », qui pouvait être compris du public francophone et italophone, mais qui ne correspondait à rien dans l’opposition à la marque demandée. Elle en a donc déduit qu’il n’existait pas en l’espèce de similitude conceptuelle (points 31 et 32 de la décision attaquée).

12      Ainsi, après avoir estimé, au vu de ces éléments, que les signes en conflit étaient globalement similaires et après avoir écarté les arguments visant à contester le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure, la chambre de recours a conclu, en raison, d’une part, de la coïncidence presque parfaite de l’élément verbal « andechs » de la marque demandée et de l’élément verbal central de la marque communautaire antérieure, à savoir « andechser », et, d’autre part, de l’identité des produits en cause, au risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante invoque, au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, d’une part, trois moyens tirés de la violation des formes substantielles et, d’autre part, un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur les moyens tirés de la violation des formes substantielles

17      Tout d’abord, la requérante allègue que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation mentionnée à l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’ayant ni exposé en quoi l’élément « andechs » possédait un caractère distinctif normal, ni indiqué en quoi ledit élément était dominant au sein de la marque demandée, ni précisé pourquoi l’élément central de la marque communautaire antérieure conservait un rôle distinctif autonome.

18      Il importe de rappeler que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 21 mai 2014, Eni/OHMI – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, Rec, EU:T:2014:269, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65].

19      Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt ENI, point 18 supra, EU:T:2014:269, point 30 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, en ce qui concerne le premier grief de la requérante, il convient de relever que le point 28 de la décision attaquée indique que, « [à] l’exception de la suite de lettres dominantes [‘a’, ‘n’, ‘d’, ‘e’, ‘c’, ‘h’ et ‘s’], qui a un caractère distinctif normal, les signes à comparer ne présentent pas de points communs ». Or, d’abord, cette appréciation figure au terme d’un raisonnement par lequel la chambre de recours a analysé les autres éléments composant la marque demandée, qu’ils soient figuratifs ou verbaux, en établissant pourquoi ceux-ci ne seraient pas perçus du public pertinent ou ne joueraient qu’un rôle de peu d’importance au sein de ladite marque. Cette motivation expose donc de façon circonstanciée, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, pourquoi, hormis l’élément « andechs », les autres éléments sont, pour la chambre de recours, mineurs. Ensuite, le fait que cette dernière a estimé que ledit élément présentait un caractère distinctif normal était suffisant pour permettre à la requérante de comprendre le motif retenu par l’OHMI et, le cas échéant, pour le contester ainsi que pour mettre le juge de l’Union en mesure d’exercer son contrôle. La question du bien-fondé de ce raisonnement n’a pas à être examinée au stade d’un moyen portant sur la violation de l’obligation de motivation et le sera donc, car la requérante a effectivement remis en cause la légalité de cette appréciation, dans le cadre du traitement du moyen se rapportant à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      En ce qui concerne le deuxième grief de la requérante, tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas indiqué en quoi l’élément « andechs » était dominant au sein de la marque demandée, il y a lieu de réitérer le constat fait au point 20 du présent arrêt, selon lequel la chambre de recours, d’une part, a exposé, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, pour quelles raisons les autres éléments composant la marque demandée devaient être considérés comme d’importance nulle ou mineure dans la perception qu’en aurait le public pertinent et, d’autre part, a indiqué que ce caractère dominant résultait du recours à des lettres gothiques, beaucoup plus grandes que celles employées pour les autres éléments verbaux (point 26 de la décision attaquée). La chambre de recours a donc, ici encore, motivé à suffisance de droit la décision attaquée.

22      En ce qui concerne le troisième grief de la requérante, portant sur l’absence de motif indiquant pourquoi l’élément central de la marque communautaire antérieure aurait conservé un rôle distinctif autonome, force est de relever qu’il n’est pas fondé. En effet, comme l’a fait observer à bon droit l’intervenante, la lecture combinée des points 23, 32 et 39 de la décision attaquée permet de comprendre pour quels motifs l’élément « andechser » a été considéré comme doté d’un rôle distinctif autonome. Ainsi, la chambre de recours a précisé, au point 23 de la décision attaquée, que ledit élément, en raison de la taille de ses lettres et de son positionnement central, serait perçu comme l’élément dominant, les autres éléments composant la marque communautaire antérieure étant, quant à l’indication de l’année 1908 dans un petit drapeau rouge, peu visible et, quant au mot « natur », comparativement plus petit que le mot « andechser ». Au point 32 de la décision attaquée, il est souligné que, en outre, la signification du mot « natur » ne correspond à rien dans la marque demandée, ce qui exclut toute similitude conceptuelle. Le point 39 de ladite décision constitue, partant, la conclusion de la chambre de recours, cette dernière considérant que l’élément dominant de la marque demandée, « andechs », coïncidait presque parfaitement avec l’élément central de la marque communautaire antérieure, « andechser », qui conservait « en elle un rôle distinctif autonome ». Munie de ces indications, la requérante était ainsi parfaitement à même de contester le bien-fondé de cette analyse, ce qu’elle a d’ailleurs fait.

23      Il convient donc de juger, au vu de ce qui précède, que la chambre de recours a dûment motivé la décision attaquée et de rejeter, par conséquent, le premier moyen.

24      Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, en faisant état de considérations ne correspondant pas aux arguments des parties, comme l’assertion selon laquelle le public pertinent est habitué à voir des représentations ou des noms de moines ou d’abbayes non seulement pour des produits laitiers, mais également pour des spiritueux, ou le constat que le mot « natur » serait compris par le consommateur francophone ou italophone. Enfin, elle indique que les parties n’ont pu prendre position à cet égard, ce qui constitue une infraction à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, sur cette habitude supposée du consommateur.

25      Le Tribunal juge opportun d’examiner ensemble les deuxième et troisième moyens, dans la mesure où ils soulèvent, en réalité, des questions de droit connexes.

26      Il importe de rappeler que, si, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen des faits auquel la chambre de recours de l’OHMI est tenue de procéder est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, la limitation de la base factuelle de cet examen n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêts du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec, EU:T:2005:136, point 35, et du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, EU:T:2014:886, point 30] ou encore qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est, de plus, même pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [arrêts du 3 février 2011, Gühring/OHMI (Combinaison de jaune genêt et de gris argent), T‑299/09 et T‑300/09, EU:T:2011:28, point 36, et LINEX, précité, EU:T:2014:886, point 30].

27      Or, en relevant, au point 27 de la décision attaquée, que « le consommateur est habitué à voir souvent des représentations ou noms de moines ou d’abbayes, non seulement pour des produits laitiers, mais aussi pour des spiritueux (par exemple le fromage de l’abbaye Saint Albray, le fromage de l’abbaye d’Engelberg ou la bière des Augustins) », la chambre de recours a sans équivoque fait référence à des faits notoires, de surcroît en illustrant, alors qu’elle n’y était pas tenue, son raisonnement. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que, en procédant de la sorte, la chambre de recours a méconnu l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

28      S’agissant de l’obligation prescrite par l’article 75, seconde phrase, dudit règlement, en vertu de laquelle les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, il y a lieu de relever que, si ce droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec, EU:T:2005:134, points 64 et 65, et du 20 mars 2013, Bimbo/OHMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO), T‑277/12, EU:T:2013:146, point 45].

29      Cela est d’autant plus le cas en l’espèce que les éléments pris en considération par la chambre de recours constituaient, ainsi qu’il a été jugé au point 27 ci-dessus, des faits notoires, dont l’exactitude n’a pas à être établie par l’OHMI (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 50 et 51, et Caffè KIMBO, point 28 supra, EU:T:2013:146, point 46).

30      C’est donc à tort que la requérante fait état de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

31      Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens du recours et, par conséquent, l’ensemble des moyens tirés de la violation des formes substantielles.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

32      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur de droit lors de l’appréciation du caractère distinctif ou non de la marque communautaire antérieure, en reconnaissant à la suite de lettres « a », « n », « d », « e », « c », « h » et « s » un caractère distinctif normal, alors que, selon le point 30 de la décision attaquée, la localité d’Andechs est connue de la partie germanophone du public pertinent, ce qui conduit à regarder l’élément « andechs » comme une indication de la provenance géographique et, par conséquent, comme présentant un caractère descriptif. La chambre de recours aurait apprécié de façon contraire à la jurisprudence la similitude des signes en conflit, en bornant son examen à certains éléments composant ces signes. Or, ce ne serait qu’à titre exceptionnel qu’il serait possible de se fonder sur la position distinctive autonome d’un élément de la marque demandée. Elle conclut donc à la dissemblance radicale des signes en conflit et à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent cette analyse.

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      Il importe, à titre liminaire, d’indiquer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a défini le public pertinent, au point 17 de la décision attaquée, comme étant composé de consommateurs moyens de l’Union, dont le degré d’attention, s’agissant d’aliments pris quotidiennement, sera également moyen. C’est aussi à bon droit qu’elle a relevé, au point 18 de cette même décision, que les produits visés par la marque demandée, en tant que certains d’entre eux faisaient l’objet de l’opposition, étaient identiques à ceux protégés par la marque communautaire antérieure. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté ces aspects du litige.

37      Il convient donc d’examiner la légalité de la décision attaquée en tant que cette dernière porte sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, puis sur le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la comparaison des signes

38      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 38 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

40      La chambre de recours a considéré, pour les motifs exposés au point 11 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

41      La requérante conteste le raisonnement tenu par la chambre de recours. Quant à la comparaison visuelle des signes, la requérante réfute, en particulier, le fait que les éléments autres que « andechser » seront perçus comme mineurs par le public pertinent. Elle soutient que, sur le plan visuel, les éléments « genuß für leib & seele », « seit » et « kloster » ne peuvent être totalement négligés. Quant à la comparaison phonétique des signes, la requérante conteste le caractère secondaire, dans les signes en conflit, des éléments « natur », d’une part, et « kloster », d’autre part. Elle estime que, à supposer qu’un signe figuratif puisse produire une impression phonétique d’ensemble juridiquement pertinente, il conviendrait de prendre en considération l’ensemble des éléments des signes en conflit. Quant à la comparaison conceptuelle des signes, la requérante estime que l’élément « andechser », dans la marque communautaire antérieure, et l’élément « andechs », dans la marque demandée, ne peuvent être considérés comme dominants dans l’esprit du public pertinent germanophone, en raison de l’absence de tout caractère distinctif de ceux-ci. Ce serait en outre à tort que la chambre de recours aurait recouru à la jurisprudence relative à la notion de position distinctive autonome, qui ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce.

42      L’OHMI et l’intervenante réfutent le raisonnement de la requérante.

43      L’examen visuel des signes en conflit permet de relever d’emblée la présence particulièrement imposante de la série de sept lettres « a », « n », « d », « e », « c », « h » et « s » dans les deux signes. Elle figure en lettres majuscules à empattements de couleur grise au centre de la marque communautaire antérieure, en caractères plus gros que tout autre élément verbal de ladite marque, hormis les deux lettres « e » et « r » venant compléter la série au sein de cette même marque. Elle ressort également en lettres gothiques noires, d’une taille nettement plus grande que tout autre élément verbal, dans la marque demandée. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a mis en évidence ces caractéristiques des signes en conflit aux points 22, 23 et 26 de la décision attaquée.

44      Les signes en conflit présentent encore un élément en commun, à savoir le terme « seit », mais, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, ce mot est inclus en lettres blanches dans un petit élément figuratif de la marque communautaire antérieure, à savoir un drapeau rouge flottant présenté de manière peu visible, et est écrit en tout petits caractères dans la marque demandée, de sorte que le consommateur moyen n’y prêtera que peu d’attention.

45      D’autres éléments visuels différencient les signes en conflit. Ainsi, la marque communautaire antérieure comporte le mot « natur » en lettres majuscules de couleur verte sans empattements, tandis que la marque demandée comprend la représentation d’un bâtiment surmonté d’un clocher se fondant dans un paysage naturel, ainsi qu’une devise mentionnée dans une police de caractères de type « manuscrite », « genuß für leib & seele » et le mot « kloster ». Ici encore, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que cette devise, représentée en italique, et dont il convient d’ajouter qu’elle comporte un caractère propre à l’alphabet allemand, le « ß », et une graphie recherchée de l’esperluette, était plus difficile à lire que les autres éléments verbaux (point 24 de la décision attaquée) et que le mot « kloster », figurant sous la représentation paysagère, ne serait guère remarqué du consommateur moyen.

46      Il y a toutefois lieu de juger, en l’espèce, que ces différences entre les signes en conflit ne sauraient complètement neutraliser la similitude qui découle de leur élément verbal commun « andechs » [voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, point 34, et du 5 février 2015, Türkiye Garanti Bankasi/OHMI – Card & Finance Consulting (bonus & more), T‑33/13, EU:T:2015:77, point 31].

47      En effet, s’agissant, en premier lieu, des différences tenant aux éléments figuratifs des signes en conflit, d’abord, il importe de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts METRO KIDS COMPANY, point 46 supra, EU:T:2013:68, point 29, et du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, EU:T:2014:761, point 51]. Ensuite, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les caractéristiques figuratives de la marque communautaire antérieure, détaillées au point 44 ci-dessus, n’attireront pas particulièrement l’attention du consommateur. Quant au paysage caractérisant la marque demandée, il sera plutôt regardé comme un élément décoratif, bien qu’il soit aisément perceptible du fait de sa taille [voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 37, et METRO KIDS COMPANY, point 46 supra, EU:T:2013:68, point 34]. En outre, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée et ainsi que l’OHMI l’a rappelé à bon escient lors de l’audience, ce type de représentation paysagère est relativement fréquent, pour ne pas dire anodin, concernant des produits d’origine agricole et il sera d’autant plus secondaire dans la perception qu’en aura le public pertinent que lesdits produits constituent pour eux un achat quotidien ou quasi quotidien et peu onéreux, comme c’est le cas en l’espèce pour le lait ou les produits laitiers.

48      S’agissant, en second lieu, des différences caractérisant les éléments verbaux, rappelées au point 45 ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que, pour la plupart d’entre eux, leur taille et leur position dans les signes en conflit leur confèrent un rôle mineur par rapport à l’élément commun « andechs ». Seul le terme « natur » est de taille comparable, bien que légèrement inférieure, et il sera, pour le consommateur de l’Union, assez habituel pour des produits alimentaires.

49      Dans ces conditions, il convient de juger que les signes en conflit présentent, concernant leur comparaison visuelle, un degré de similitude moyen.

50      En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient d’approuver l’analyse de la chambre de recours figurant au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément « andechs », commun aux signes en conflit, et le mot « seit », pour autant que le consommateur le prononce, confère une similitude auxdits signes, même si les mots « natur » et « kloster » permettent de les distinguer. L’impression de similitude est ici plus forte que dans le cadre de la comparaison visuelle et ceci demeure exact que le mot « andechs » soit prononcé par un consommateur germanophone ou non germanophone, puisque, dans cette dernière hypothèse, la prononciation imparfaite qui pourrait être faite de ce terme sera identique pour l’élément « andechser », dans le cas de la marque communautaire antérieure, et l’élément « andechs », dans le cas de la marque demandée.

51      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a justement distingué la partie germanophone du public pertinent de sa partie non germanophone, majoritaire au sein de l’Union. Pour cette dernière, elle a considéré à bon droit que ni les termes « andechs » et « andechser », ni les mots « seit » et « kloster », ni la devise « genuß für leib & seele » ne revêtaient de signification particulière, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible entre les signes en conflit. Elle a indiqué que, parmi le public pertinent, le mot « natur » serait par exemple compris du consommateur francophone ou italophone, ce qui est exact et l’est, en réalité, pour la majorité du public pertinent, ainsi que l’illustre le mot « nature » en anglais. Toutefois, ce seul mot, présent dans la marque communautaire antérieure, ne permet pas d’effectuer une comparaison sur le plan conceptuel, ainsi qu’il est justement relevé au point 32 de la décision attaquée, en l’absence de tout élément susceptible d’être compris du consommateur dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, point 67 ; du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, Rec, EU:T:2014:89, point 45, et du 5 février 2015, Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG), T‑78/13, EU:T:2015:72, points 43 à 48].

52      Dès lors, il importe peu que ce terme constitue un élément distinctif ou descriptif, puisque aucun élément intelligible pour la partie majoritaire du public pertinent ne lui fait écho dans la marque demandée.

53      Pour ce qui est du consommateur germanophone, la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que le mot « andechs » évoquerait une localité de Bavière, de même que le mot « andechser ». En effet, ce dernier constitue l’adjectif indiquant quelque chose ou quelqu’un originaire de ladite localité. Toutefois, ce raisonnement n’est exact que pour les consommateurs germanophones connaissant celle-ci. En effet, l’OHMI et l’intervenante font valoir qu’elle est peu connue en Allemagne, en dehors de la Bavière. Par conséquent, il y a lieu de juger que, même pour le consommateur germanophone, il n’est pas certain qu’une comparaison conceptuelle soit fréquemment possible.

54      Il en résulte que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle des signes en conflit, de leur similitude phonétique et de l’impossibilité pour la très grande majorité du public pertinent de procéder à une comparaison conceptuelle desdits signes, ces derniers doivent être considérés, dans l’impression d’ensemble qu’ils procurent, comme similaires [voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, EU:T:2013:43, point 46 et jurisprudence citée]. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours est parvenue à cette même conclusion au point 33 de la décision attaquée.

 Sur le risque de confusion

55      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

56      La chambre de recours a considéré que la marque demandée était dominée par l’élément verbal « andechs », qui correspondait presque parfaitement à l’élément central, « andechser », de la marque communautaire antérieure. Elle en a déduit, au vu de l’identité des produits en cause, qu’il existait en l’espèce un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

57      La requérante conteste cette analyse en faisant état du caractère descriptif de la quasi-totalité des éléments verbaux et figuratifs composant la marque communautaire antérieure.

58      Il est certes vrai que, pour qu’une marque, constituée de la combinaison d’éléments, soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun des éléments. Un tel caractère doit être constaté pour la marque elle-même (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 96).

59      Il importe toutefois de rappeler que la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer indirectement par son argumentaire un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement valide d’un signe par l’OHMI. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée. Si la requérante considère que la marque communautaire antérieure a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du règlement n° 207/2009, elle aurait dû présenter une demande en nullité en vertu de l’article 52 de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 65].

60      Cela précisé, il convient de juger que les arguments de la requérante se rapportant au caractère descriptif de la quasi-totalité des éléments composant la marque communautaire antérieure ne peuvent prospérer.

61      S’agissant, tout d’abord, de l’élément « natur », ainsi qu’il a été rappelé au point 51 ci-dessus, son éventuel caractère descriptif ne pourrait que demeurer sans incidence en l’espèce, en raison de l’impossibilité, pour la grande majorité du public pertinent, de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit. S’agissant, ensuite, de l’élément graphique composé d’un drapeau rouge flottant, la chambre de recours elle-même a relevé qu’il jouait un rôle mineur dans la perception de la marque communautaire antérieure par ledit public. S’agissant, enfin, de l’éventuel caractère descriptif de l’élément « andechser », il y a lieu de faire état des considérations qui suivent.

62      La requérante soutient que, la localité d’Andechs étant connue de la partie germanophone du public pertinent, l’élément « andechser » constitue une indication de la provenance géographique et, par conséquent, présente un caractère descriptif. En premier lieu, il convient d’observer que cette objection, si elle était fondée, vaudrait également pour la marque demandée elle-même, en tant qu’elle contient l’élément « andechs ». En second lieu, il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ou d’une composante de ce signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

63      De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services.

64      Ce lien doit être suffisamment direct et concret aux yeux des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, EU:T:2007:76, point 35].

65      Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt Cloppenburg, point 62 supra, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée).

66      Or, en l’espèce, d’une part, le terme « andechser » ne constitue que l’un des éléments composant la marque communautaire antérieure et, d’autre part, il ressort de l’analyse effectuée au point 53 ci-dessus que seule une partie des consommateurs germanophones de l’Union, c’est-à-dire une composante minoritaire du public pertinent, sera à même d’identifier l’élément verbal en question comme une indication géographique précise. Au surplus, il est impossible, même pour cette composante, de faire un lien avec les produits en cause. Par conséquent, c’est à tort que la requérante soutient que l’élément « andechser » est descriptif des produits désignés par les signes en conflit.

67      Dès lors, même à supposer, quod non, qu’il faille regarder ledit élément comme revêtu d’un caractère distinctif faible et non, comme l’a relevé la chambre de recours, d’un caractère distinctif normal, il y aurait lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

68      Or, en l’espèce, ainsi qu’il résulte de la comparaison visuelle des signes en conflit effectuée aux points 43 à 49 ci-dessus, il apparaît que l’élément « andechser » est placé en position centrale dans la marque communautaire antérieure, en lettres majuscules grises à empattements, d’une taille supérieure à tous les autres éléments composant ladite marque. Il en constitue donc sans conteste l’élément dominant et cet élément, en sept de ses lettres, « a », « n », « d », « e », « c », « h » et « s », est commun auxdits signes.

69      C’est donc à tort que la requérante fait état du caractère descriptif des principaux éléments de la marque communautaire antérieure pour contester l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion avec la marque demandée.

70      Compte tenu de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique des signes en conflit et eu égard au fait que les produits désignés par la marque communautaire antérieure, d’une part, et ceux désignés par la marque demandée, d’autre part, sont identiques, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre celles-ci.

71      Partant, le quatrième moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être écarté comme non fondé.

72      Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.