Language of document : ECLI:EU:T:2001:185

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2001(1)

«Concurrence - Marché du sucre - Infraction à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Amendes»

Dans les affaires jointes T-202/98, T-204/98 et T-207/98,

Tate & Lyle plc, représentée par MM. R. Fowler, QC, et A. L. Morris, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-202/98,

British Sugar plc, représentée par MM. T. Sharpe, QC, D. Jowell, barrister, Mme L. R. Lindsay et M. A. Nourry, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-204/98,

Napier Brown & Co. Ltd, représentée par Mme D. Guy, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire T-207/98,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/210/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaire IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, affaire IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc, affaire IV/F-3/33.710 - Napier Brown & Company Ltd, affaire IV/F-3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd) (JO 1999, L 76, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Régime communautaire du marché du sucre et situation du marché du sucre en Grande-Bretagne

1.
    Le régime communautaire du marché du sucre est destiné à soutenir et à protéger la production de sucre dans la Communauté. Il comprend un prix minimal auquel le producteur communautaire pourra toujours vendre son sucre aux autorités publiqueset un prix de seuil auquel le sucre non soumis à des quotas peut être importé des pays tiers.

2.
    Le soutien à la production communautaire au moyen de prix garantis est toutefois limité aux quotas nationaux de production (quotas A et B) attribués par le Conseil à chaque État membre, qui les répartit ensuite entre ses producteurs. Le sucre relevant du quota B est soumis, par rapport à celui du quota A, à un prélèvement à la production plus élevé. Le sucre produit en excédent des quotas A et B est dénommé «sucre C» et ne peut être vendu, sauf à être stocké pendant douze mois, à l'intérieur de la Communauté européenne. Les exportations extracommunautaires bénéficient, à l'exception du sucre C, de restitutions à l'exportation. Le fait que la vente avec restitution est, normalement, plus avantageuse que celle effectuée dans le cadre du système d'intervention permet d'écouler les excédents communautaires vers l'extérieur de la Communauté.

3.
    British Sugar est le seul transformateur britannique produisant du sucre à partir de la betterave, et s'est vu attribuer l'ensemble du quota de betteraves britanniques s'élevant à 1 144 000 tonnes. Tate & Lyle achète du sucre de canne dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), qu'elle transforme ensuite.

4.
    Le marché du sucre en Grande-Bretagne est de nature oligopolistique. En raison du régime du sucre dans la Communauté, Tate & Lyle souffre toutefois d'un désavantage structurel par rapport à British Sugar et il est constant que ce dernier domine le marché en Grande-Bretagne. Ensemble, British Sugar et Tate & Lyle produisent un volume de sucre à peu près égal à la demande totale de sucre en Grande-Bretagne.

5.
    Un élément supplémentaire qui affecte la concurrence sur le marché du sucre en Grande-Bretagne est l'existence de négociants en sucre. Les négociants exercent leur activité de deux manières, soit pour leur propre compte, à savoir en achetant le sucre en vrac à British Sugar, Tate & Lyle ou à des importateurs et en le revendant, soit pour le compte de tiers, à savoir en étant responsable de la passation des commandes, de la facturation aux clients au nom du commettant et du recouvrement des créances. Dans le cas de négoce au compte de tiers, les négociations en matière de prix et de conditions de livraison du sucre ont directement lieu entre British Sugar ou Tate & Lyle et le client final, bien que les négociants soient presque toujours au courant des prix convenus.

Faits à l'origine du litige

6.
    Entre 1984 et 1986, British Sugar pratiqua une guerre des prix qui mena à des prix anormalement bas sur le marché du sucre industriel et du sucre au détail. En 1986, Napier Brown, qui est un négociant en sucre, renouvela la plainte qu'il avait initialement déposée auprès de la Commission en 1980, dénonçant le fait que British Sugar avait exploité de façon abusive sa position dominante, en violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE).

7.
    Le 8 juillet 1986, la Commission a adressé une communication des griefs à British Sugar assortie de mesures provisoires visant à mettre fin à la violation de l'article 86 du traité. Le 5 août 1986, British Sugar a proposé à la Commission des engagements quant à son comportement futur, que cette dernière a acceptés par lettre du 7 août 1986 (ci-après les «engagements»).

8.
    La procédure entamée à la suite de la plainte de Napier Brown a été clôturée par la décision 88/518/CEE de la Commission, du 18 juillet 1988, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité (IV/30.178 - Napier Brown - British Sugar) (JO L 284, p. 41), qui constatait la violation de l'article 86 du traité par British Sugar et lui imposait une amende.

9.
    Entre-temps, le 20 juin 1986, une réunion avait eu lieu entre les représentants de British Sugar et ceux de Tate & Lyle pendant laquelle British Sugar a annoncé la fin de la guerre des prix sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail au Royaume-Uni.

10.
    Cette réunion a été suivie, notamment, jusqu'au 13 juin 1990, par 18 autres réunions concernant les prix du sucre industriel, auxquelles ont également participé les représentants de Napier Brown et de James Budgett Sugars, principaux négociants de sucre au Royaume-Uni (ci-après les «négociants»). Pendant ces réunions, British Sugar a donné des renseignements à tous les participants concernant ses prix futurs. Au cours d'une de ces rencontres, British Sugar a également distribué aux autres participants un tableau de ses prix pour le sucre industriel par rapport aux volumes d'achats.

11.
    En outre, jusqu'au 9 mai 1990, Tate & Lyle et British Sugar se sont rencontrées à huit reprises pour discuter des prix du sucre au détail. British Sugar a remis ses barèmes de prix à Tate & Lyle en trois occasions, une fois cinq jours et une fois deux jours avant leur mise en circulation officielle.

12.
    Le 4 mai 1992, à la suite de deux lettres adressées par Tate & Lyle à l'Office of Fair Trading anglais, en date du 16 juillet et du 29 août 1990, et dont copie a été envoyée par Tate & Lyle à la Commission, cette dernière a ouvert une procédure contre British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown, James Budgett Sugars et certains producteurs de sucre d'Europe continentale et leur a envoyé, le 12 juin 1992, une communication des griefs faisant état d'une violation des articles 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et 86 du traité.

13.
    Le 18 août 1995, la Commission a adressé à British Sugar, Tate & Lyle, James Budgett Sugars et Napier Brown une seconde communication des griefs dont le contenu était plus limité que celui de la communication des griefs du 12 juin 1992 en ce qu'elle ne faisait état que de la seule violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

14.
    Le 14 octobre 1998, la Commission a adopté la décision 1999/210/CE, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité (affaire IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, affaire IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc, affaire IV/F-3/33.710 - Napier Brown& Company Ltd, affaire IV/F-3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd) (JO 1999, L 76, p. 1, ci-après la «décision attaquée»). Dans cette décision, adressée à British Sugar, Tate & Lyle, James Budgett Sugars et Napier Brown, la Commission constate la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité par ces derniers et impose, notamment, à l'article 3, une amende de 39,6 millions d'écus à British Sugar et de 7 millions d'écus à Tate & Lyle pour la violation de l'article 85, paragraphe 1, sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail et une amende de 1,8 million d'écus à Napier Brown pour la violation de l'article 85, paragraphe 1, sur le marché du sucre industriel.

Procédure

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 1998, Tate & Lyle a introduit le recours enregistré sous le numéro T-202/98.

16.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 1998, British Sugar a introduit le recours enregistré sous le numéro T-204/98.

17.
    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 1999, British Sugar a introduit une demande en référé visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 4 de la décision attaquée, fixant les modalités de paiement de l'amende infligée, et, d'autre part, à ce que soient prononcées toutes mesures provisoires nécessaires concernant les conditions de paiement de ladite amende.

18.
    Par ordonnance du président du Tribunal du 11 octobre 2000, la demande en référé de British Sugar, à la suite du désistement de cette dernière, a été radiée du registre du Tribunal, conformément à l'article 99 du règlement de procédure du Tribunal. Les dépens relatifs à cette procédure ont été réservés.

19.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 1998, Napier Brown a introduit le recours enregistré sous le numéro T-207/98.

20.
    Par ordonnance du 20 juillet 2000, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de joindre les trois affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

21.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 29 novembre 2000.

Conclusions des parties

22.
    Dans l'affaire T-202/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il la concerne;

-    condamner la Commission aux dépens.

23.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

24.
    Dans l'affaire T-204/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée dans son intégralité, ou, à titre subsidiaire, partiellement;

-    si la décision attaquée devait être maintenue intégralement ou partiellement, annuler les articles 3 et 4 ou réduire le montant de l'amende;

-    condamner la Commission aux dépens.

25.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

26.
    Dans l'affaire T-207/98, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci la concerne;

-    annuler l'amende qui lui a été imposée en vertu de la décision ou en réduire le montant;

-    condamner la Commission aux dépens;

-    condamner la Commission à lui rembourser les frais encourus pour la constitution d'une garantie en vue du paiement de l'amende.

27.
    La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

Observations préliminaires

28.
    Les requérantes dans les affaires T-204/98 et T-207/98 fondent leur demande principale en annulation de la décision attaquée sur trois moyens. En premier lieu, elles estiment que la Commission a commis des erreurs manifestes de fait et de droit en considérant que les pratiques reprochées constituaient un accord ou une pratique concertée et, en particulier, une erreur dans la détermination de ce qui constitue un accord ou une pratique concertée et une erreur dans la définition de l'objet anticoncurrentiel des faits reprochés. En second lieu, elles considèrent que la Commission a été en défaut de prouver un effet anticoncurrentiel consécutif aux faits reprochés. En troisième lieu, la requérante dans l'affaire T-204/98 soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de droit dans l'analyse de la condition relative à l'incidence de la conduite des participants aux réunions litigieuses sur le commerce entre États membres.

29.
    À l'appui de leur demande subsidiaire en annulation relative au montant de l'amende qui leur a été infligée, British Sugar et Napier Brown invoquent plusieurs moyens. En particulier, elles contestent le calcul desdites amendes, en affirmant que la décision attaquée, d'une part, viole le principe de proportionnalité dans l'application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») et, d'autre part, n'a pas pris en compte la structure du marché et le contexte économique des comportements incriminés. La requérante dans l'affaire T-204/98 ajoute que la Commission a commis une violation des formes substantielles en omettant de considérer l'ensemble des arguments des participants aux réunions litigieuses, notamment, en ce qui concerne son traitement différencié par rapport à Tate & Lyle, le caractère non intentionnel de l'infraction, l'inutilité de toute mesure dissuasive supplémentaire et sa coopération avec la Commission pendant la procédure. Enfin, les deux requérantes maintiennent que le retard de la Commission dans l'adoption de la décision attaquée aurait engendré une augmentation du niveau de leurs amendes.

30.
    La requérante dans l'affaire T-202/98 ne conteste que la partie de la décision concernant le calcul de l'amende. Par son premier moyen, elle affirme que la décision attaquée applique de façon erronée la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération») et, par son deuxième moyen, elle invoque un défaut de motivation de la décision sur ce point.

Sur les moyens présentés à l'appui de la demande principale en annulation de la décision attaquée dans les affaires T-204/98 et T-207/98

Sur le premier moyen, tiré d'erreurs de fait et de droit dans la détermination de ce qui constitue un accord ou une pratique concertée

- Arguments des parties

31.
    British Sugar et Napier Brown affirment que la décision attaquée est la conséquence d'une analyse erronée de la Commission concernant tant la structure du marché que les faits intervenus entre 1986 et 1990.

32.
    En premier lieu, une appréciation correcte des faits de la part de la Commission aurait mis en évidence que les participants aux réunions litigieuses n'ont pas agi de façon coordonnée sur le marché du sucre en Grande-Bretagne. En effet, ce marché serait particulier dans la mesure où, d'une part, sa nature même obligerait les autres producteurs à suivre la politique de prix pratiquée par British Sugar. D'autre part, le caractère insulaire du pays, en augmentant les coûts de transport, permettrait aux producteurs anglais de bénéficier d'un niveau minimal d'importations. Dès lors, les caractéristiques de ce marché limiteraient naturellement la concurrence entre les entreprises présentes sur celui-ci. Par ailleurs, la Cour aurait reconnu dans l'arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie/Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, ci-après l'«arrêt Suiker Unie»), que l'industrie du sucre dans la Communauté est fortement réglementée et que le régime communautaire du sucre ne laisse qu'un domaine d'application résiduel aux règles de la concurrence. Enfin, l'affirmation de la Commission, au considérant 72 de la décision attaquée, selon laquelle les participants aux réunions litigieuses étaient convenus d'augmenter les prix et de s'abstenir d'élargir leurs parts de marché par le biais d'une réduction des prix, serait démentie par le fait que la part de marché de British Sugar est déterminée par ses quotas A et B.

33.
    En second lieu, British Sugar et Napier Brown affirment que les réunions litigieuses ont eu lieu afin d'appliquer les engagements que British Sugar avait souscrit envers la Commission et de rassurer les négociants et Tate & Lyle quant au fait que British Sugar n'engagerait plus de politique de prix agressive.

34.
    En troisième lieu, British Sugar et Napier Brown affirment qu'elles n'ont mis en oeuvre aucun accord ou pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, puisque leur comportement sur le marché n'était pas influencé par les informations obtenues au cours de ces réunions. British Sugar, qui est meneur en matière de prix, n'aurait fait que des déclarations unilatérales sur sa future politique des prix. De plus, ces informations auraient été déjà connues sur le marché, puisque, en sus de la naturelle transparence du marché, British Sugar aurait communiqué informellement, de manière systématique, à ses clients les modifications de ses prix avant les réunions litigieuses. Ainsi, Tate & Lyle aurait eu connaissance des prix de British Sugar avant leur diffusion «officielle» sur le marché, mais pas avant que les clients de cette dernière en eussent été informés. En outre, dans la mesure où les négociants étaient concernés par certains contrats passés par British Sugar, ils auraientété informés des prix que pratiquait cette dernière avant la tenue des réunions litigieuses.

35.
    Selon British Sugar et Napier Brown, le fait que des informations sont fournies unilatéralement par une entreprise à une autre serait insuffisant pour constituer une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, pour qu'une pratique concertée soit constituée, la Commission devrait prouver qu'il y a eu un échange d'informations entre les entreprises concernées portant, en l'occurrence, sur leur politique future des prix.

36.
    Pour sa part, Napier Brown soutient également que sa participation aux réunions doit se distinguer de celle des producteurs de sucre. En effet, elle est non seulement concurrente, mais également cliente des deux producteurs britanniques. En tant que cliente, elle serait concernée par la politique des prix des producteurs au même titre que tout autre client. Au lieu d'apprécier les justifications individuellement fournies par chaque participant aux réunions litigieuses, la Commission aurait examiné ces justifications dans leur ensemble, en déduisant que, étant donné que les participants ne fournissaient pas d'explications plausibles à la présence commune des producteurs et des négociants à ces réunions, elle pouvait agir ainsi. En outre, les preuves rassemblées par la Commission démontreraient que l'intention des négociants était de concurrencer le plus possible les producteurs.

37.
    La Commission reconnaît que le marché est très spécifique, cependant elle rétorque que la concurrence en matière de prix est encore possible entre le prix minimal offert par le régime communautaire du sucre et les prix décidés par British Sugar. Tate & Lyle et les négociants seraient des suiveurs (price followers), c'est-à-dire, qu'ils seraient obligés de réduire leurs prix si British Sugar réduisait les siens, toutefois, ils ne seraient pas obligés d'augmenter les leurs si British Sugar augmentait les siens. Or, Tate & Lyle et les négociants ont décidé de ne pas concurrencer British Sugar sur les prix, bien que cela aurait été possible, et ils ont préféré suivre une stratégie de collaboration menant à augmenter les prix.

38.
    En ce qui concerne les engagements, la Commission rétorque qu'une interprétation de ceux-ci ne peut, en tout état de cause, aller jusqu'à inclure les réunions bilatérales entre British Sugar et Tate & Lyle auxquelles les négociants n'ont pas été conviés. De plus, les premières réunions auraient eu lieu en juin 1986, tandis que les engagements ont été présentés pour la première fois à la Commission en août de la même année.

39.
    Par ailleurs, la Commission soutient que même si les informations concernant les intentions futures de British Sugar en matière de prix avaient pu être connues par les acteurs du marché considéré, il n'en demeure pas moins que les participants aux réunions litigieuses ont reçu des informations plus rapidement et de façon plus fiable que s'ils avaient été forcés de surveiller le marché eux-mêmes. Le résultat serait que, lorsqu'ils ont eu à fixer leurs propres prix, ils ont été influencés par les prix annoncés par British Sugar.

40.
    De plus, la Commission fait valoir qu'un échange d'informations n'est pas une composante indispensable d'une infraction au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité dans un cas tel que celui de l'espèce. La Commission considère qu'un opérateur économique cesse de déterminer sa politique de manière autonome s'il assiste à des réunions régulières au cours desquelles il est informé des prix que son principal concurrent cherche à obtenir dans des circonstances où il ne peut manquer de tenir compte de ces informations.

41.
    En ce qui concerne spécifiquement Napier Brown, la Commission souligne que cette dernière reconnaît que la décision attaquée fournit des preuves d'une pratique concertée entre British Sugar et Tate & Lyle. Or, dès lorsqu'une entreprise assiste à une réunion qui a un caractère anticoncurrentiel, elle partage la responsabilité du résultat de la réunion sauf à démontrer qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T-12/89, Rec. p. II-907).

- Appréciation du Tribunal

42.
    Il convient de constater tout d'abord que British Sugar ne conteste pas avoir assisté, entre 1986 et 1990, aux réunions bilatérales avec Tate & Lyle et multilatérales avec les négociants. Napier Brown reconnaît également sa participation aux réunions multilatérales. British Sugar et Napier Brown reconnaissent également que ces réunions donnaient lieu à une communication des prix de British Sugar aux autres participants, mêmes s'il contestent l'interprétation faite par la Commission de cette communication.

43.
    Il convient donc uniquement d'examiner si de telles réunions avaient un objet anticoncurrentiel.

44.
    À cet égard, en ce qui concerne la nature du marché communautaire du sucre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que British Sugar et Napier Brown affirment, dans l'arrêt Suiker Unie, la Cour, bien qu'elle reconnaisse que le régime communautaire tend à consacrer un cloisonnement des marchés nationaux, affirme qu'«un domaine résiduel mais réel relève des règles de la concurrence» (point 24). De plus, la Cour affirme que «les prix fixés ou prévus par le régime communautaire ne sont pas des prix de vente aux négociants, aux utilisateurs ou aux consommateurs et, dès lors, laissent aux producteurs une certaine liberté de déterminer eux-mêmes le prix auquel ils entendent écouler leurs produits» (point 21).

45.
    Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a estimé que la concurrence en matière de prix est encore possible entre le prix minimal offert par le régime communautaire du sucre et les prix décidés par British Sugar (considérants 86 à 88 de la décision attaquée).

46.
    En outre, en ce qui concerne la nature oligopolistique du marché du sucre en Grande-Bretagne, doit être retenue l'affirmation de la Commission selon laquelle, si, dans unmarché oligopolistique, il est possible que chaque opérateur dispose de toute information nécessaire pour comprendre ex post la politique commerciale des autres, il n'en reste pas moins que l'incertitude quant aux politiques de prix que les autres opérateurs ont l'intention de pratiquer dans le futur constitue, dans un tel marché, l'élément de plus forte stimulation de la concurrence (considérant 87 de la décision attaquée).

47.
    British Sugar et Napier Brown maintiennent également que les engagements pris par British Sugar envers la Commission imposaient les réunions litigieuses, dont l'objet était parfaitement légitime dans la mesure où elles visaient à corriger un précédent comportement anticoncurrentiel.

48.
    Il doit tout d'abord être noté que les engagements prévoyaient:

«(C) British Sugar admet la nécessité [de l'existence] des négociants en sucre et estime qu'ils ont un rôle utile à jouer sur le marché britannique. British Sugar n'a pas l'intention, ni maintenant ni dans le futur, de mettre en oeuvre une politique de prix susceptible de porter atteinte, de quelque façon que ce soit, au maintien des négociants sur le marché.

British Sugar s'engage, vis-à-vis de la Commission, à pratiquer une politique des prix normale et raisonnable, qui ne pourra en aucun cas être assimilée à une politique d'éviction. British Sugar admet que la Commission est fondée à craindre qu'une marge insuffisante entre son prix pour le sucre industriel et son prix pour le sucre vendu au détail puisse être considérée comme une pratique déraisonnable.»

49.
    Or, il convient de considérer que la teneur de ces engagements ne justifie en aucun cas la nécessité pour British Sugar de discuter ou même seulement d'informer régulièrement ses concurrents de ses intentions en matière de prix. En outre, doit être retenue l'observation de la Commission selon laquelle ces engagements pourraient difficilement justifier des rencontres bilatérales entre British Sugar et Tate & Lyle, étant donné que les engagements ne concernaient que des comportements abusifs vis-à-vis des négociants.

50.
    De plus, comme l'a relevé la Commission, British Sugar lui a présenté pour la première fois un projet d'engagements au cours du mois d'août 1986, tandis que la première réunion avec Tate & Lyle datait du 20 juin 1986. Or, même si l'on accepte le fait que British Sugar prévoyait les conséquences de l'enquête menée par la Commission la concernant et qu'elle avait connaissance de la demande de mesures provisoires présentée par Napier Brown, British Sugar n'a cependant pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison, en présentant le projet d'engagements à la Commission, elle n'a pas mentionné qu'elle avait décidé de se réunir avec ses concurrents pour mettre fin à l'infraction reprochée antérieurement.

51.
    En outre, si les réunions n'étaient dues qu'à l'exigence de mettre en oeuvre les engagements, les concurrents de British Sugar auraient encore pu concurrencer cettedernière en fixant leurs prix à un niveau plus bas que celle-ci, ce qui n'a jamais été fait.

52.
    Enfin, l'argument selon lequel British Sugar n'aurait eu aucun intérêt à coordonner son comportement avec celui de ses concurrents parce qu'elle n'aurait jamais pu augmenter sa part de marché ne peut être retenu. British Sugar avait, en tout état de cause, un intérêt à écouler la totalité de ses quotas de production sur le marché britannique, ce qui aurait pu être empêché par Tate & Lyle et par les négociants.

53.
    Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a considéré que ces réunions avaient pour objet la restriction de la concurrence par la coordination des politiques des prix.

54.
    Par ailleurs, le fait que seul un des participants aux réunions litigieuses dévoile ses intentions ne suffit pas à exclure l'existence d'une entente.

55.
    En effet, les critères de coordination et de coopération retenus par la jurisprudence en matière d'ententes, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun (arrêt Suiker Unie, point 173).

56.
    S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (arrêt Suiker Unie, point 174).

57.
    Dans le cas d'espèce, il est constant qu'il y a eu des contacts directs entre les trois requérantes, au moyen desquels British Sugar a informé ses concurrents, Tate & Lyle et Napier Brown, de la conduite qu'elle avait l'intention d'adopter sur le marché du sucre en Grande-Bretagne.

58.
    Or, il convient de relever que, à propos de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission (T-1/89, Rec. p. II-867), où il était reproché à la requérante d'avoir participé à des réunions au cours desquelles étaient échangées entre concurrents des informations portant, notamment, sur les prix qu'ils souhaitaient voir pratiquer sur le marché, le Tribunal a constaté qu'une entreprise, de par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement a poursuivi le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais a dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché (arrêt Rhône-Poulenc/Commission, précité, points 122 et 123). Le Tribunal estime que cette conclusion est applicable également lorsque, comme dans le cas d'espèce, la participation d'une ou de plusieurs entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel se limite à la seule reception d'informations relatives au comportement futur de leurs concurrents sur le marché.

59.
    Certes, British Sugar et Napier Brown soutiennent que les informations sur les prix envisagés par British Sugar étaient connues par les clients de cette dernière avant leur communication aux participants des réunions litigieuses et que, de ce fait, au cours desdites réunions, British Sugar n'aurait pas dévoilé à ses concurrents des informations qu'ils ne pouvaient déjà collecter sur le marché.

60.
    Ce fait, à le supposer établi, n'a, dans les circonstances de l'espèce, aucune incidence. En effet, en premier lieu, à supposer même que British Sugar ait communiqué préalablement, individuellement et de façon régulière à ses clients les prix qu'elle avait l'intention de pratiquer, ce fait n'implique pas que, à ce moment, ces prix constituaient une donnée objective du marché, repérable de façon immédiate. Par ailleurs, il est constant que les réunions en cause précédaient la mise sur le marché des informations qui étaient communiquées au sein de celles-ci. En deuxième lieu, l'organisation des réunions litigieuses permettait aux participants d'avoir connaissance de ces informations de façon plus simple, rapide et directe que par le biais du marché. En troisième lieu, comme la Commission l'a constaté au considérant 72 de la décision attaquée, la participation systématique des entreprises requérantes aux réunions en cause leur permettait de créer un climat de certitude mutuelle quant à leurs politiques futures de prix.

61.
    Au vu de ce qui précède, l'argument de British Sugar et de Napier Brown selon lequel leurs réunions ne constituaient ni un accord ni une pratique concertée aux termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne saurait être retenu.

62.
    En ce qui concerne l'argument de Napier Brown selon lequel elle était non seulement concurrente, mais également cliente des producteurs, il convient de remarquer qu'elle entend par là soutenir que sa participation aux réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, étant donné que, en tant que cliente, elle avait besoin de recueillir des informations sur les politiques de prix de ses fournisseurs et, en tant que négociant, elle entendait en réalité faire une concurrence féroce aux producteurs.

63.
    À cet égard, il convient d'observer que Napier Brown a participé à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle a, à tout le moins, donné l'impression que sa participation avait lieu dans la même optique que celle de ses concurrents.

64.
    Dans ces conditions, c'est à Napier Brown qu'il appartient d'avancer des indices de nature à établir que sa participation aux réunions litigieuses était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt Solvay/Commission, précité, point 99).

65.
    Or, il convient de relever que les arguments de Napier Brown, tirés de sa qualité de cliente, ne constituent pas des indices de nature à prouver chez elle l'absence d'esprit anticoncurrentiel, dans la mesure où elle n'avance aucun élément susceptible d'établir qu'elle avait informé ses concurrents que son comportement sur le marché serait indépendant du contenu des réunions.

66.
    Par ailleurs, à supposer même que ses concurrents en aient été informés, le seul fait d'avoir reçu lors de ces réunions des informations concernant des concurrents, informations qu'un opérateur indépendant préserve comme secrets d'affaires, suffit à manifester l'existence chez elle d'un esprit anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Solvay/Commission, précité, point 100).

67.
    En effet, en participant à une de ces réunions, chacun savait que pendant les réunions suivantes son concurrent le plus important, chef de file de l'industrie concernée, allait dévoiler ses intentions futures sur les prix. Indépendamment de toute autre raison pour participer à ces réunions, il en existait au moins une qui était d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur des concurrents. En outre, grâce à la seule participation auxdites réunions, chaque participant a nécessairement pris en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'il entendait suivre sur le marché.

68.
    À la lumière de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence d'effet anticoncurrentiel des réunions litigieuses

- Arguments des parties

69.
    British Sugar et Napier Brown affirment que leur participation aux réunions litigieuses n'a eu aucun effet sur les prix qu'elles pratiquaient à l'égard de leurs clients. De plus, l'augmentation des prix pendant la période concernée n'aurait jamais dépassé 1 % l'an. Cette donnée s'opposerait à la conclusion selon laquelle de telles augmentations de prix seraient le résultat d'une pratique concertée. En outre, l'analyse des prix au cours de la période suivant la fin des comportements incriminés, en juillet 1990, ne montrerait aucun changement substantiel. Cela suggérerait que ces réunions n'ont eu aucun effet sur le niveau des prix.

70.
    La Commission ne nie pas qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer un effet anticoncurrentiel des faits reprochés, de sorte qu'elle se concentre, dans la décision attaquée, uniquement sur l'objet anticoncurrentiel du comportement des participants aux réunions litigieuses (considérants 75 et 116 à 118 de la décision attaquée). La jurisprudence illustre clairement qu'un accord ou une pratique concertée enfreignent également l'article 85, paragraphe 1, du traité s'ils ont pour objet (et pas nécessairement pour effet) de restreindre la concurrence.

- Appréciation du Tribunal

71.
    L'article 85, paragraphe 1, du traité, interdit toute collusion entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

72.
    Il ressort de la jurisprudence qu'aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité la prise en considération des effets concrets des ententes est superflue dès qu'il apparaît, comme c'est le cas en l'espèce, que celles-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Boël/Commission, T-142/89, Rec. p. II-867, point 89, et ILRO/ Commission, T-152/89, Rec. p. II-1197, point 32).

73.
    Partant, une fois que la nature anticoncurrentielle de l'objet des réunions a été établie, il n'est plus nécessaire de vérifier si l'entente a aussi eu des effets sur le marché.

74.
    L'argument de British Sugar et de Napier Brown ne peut, dès lors, être retenu.

Sur le troisième moyen, tiré d'une appréciation erronée de l'incidence sur le commerce entre États membres des réunions litigieuses

- Arguments des parties

75.
    British Sugar maintient que les comportements reprochés par la Commission n'ont pas eu d'effet sensible sur le commerce entre États membres. En particulier, elle affirme que la décision attaquée ne contient aucun reproche envers les participants aux réunions litigieuses relatif à une collusion concernant les importations ou les exportations. Elle n'aurait eu, en outre, aucune raison ni aucun intérêt à freiner les importations tant qu'elle pouvait écouler ses quotas A et B en Grande-Bretagne. Elle serait, au contraire, parvenue à écarter la menace que représentaient les importations à l'égard de la réalisation de son objectif légitime par une politique cohérente, consistant à fixer les prix en Grande-Bretagne à un niveau tel que la rentabilité des ventes de sucre en Grande-Bretagne ne fasse pas augmenter les importations.

76.
    Selon British Sugar, de façon plus significative, le régime communautaire du sucre crée des incitations à l'exportation non pas vers les autres États membres, mais vers le marché mondial au moyen du système de restitution à l'exportation. Il en résulterait que l'interpénétration du marché du sucre de l'Union européenne n'est pas l'un des objectifs du régime du sucre prévu par la politique agricole commune. Comme la Cour l'aurait observé dans l'arrêt Suiker Unie, le régime du sucre serait destiné à cloisonner les marchés nationaux.

77.
    La Commission affirme que, dans la décision attaquée, elle démontre que l'accord et/ou la pratique concertée étaient susceptibles d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 85 du traité. Par ailleurs, il ne serait pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible. Il suffirait d'établir que ce comportement est de nature à avoir untel effet. Dans le cas d'espèce, il serait évident que le marché est perméable aux importations dans la mesure où British Sugar elle-même a pu choisir une politique de prix visant à les empêcher.

- Appréciation du Tribunal

78.
    Selon une jurisprudence constante, un accord entre entreprises, ou une pratique concertée, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager, avec un degré de probabilité suffisant, qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres (arrêts de la Cour du 9 juillet 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, point 5, du 29 octobre 1980, Van Landewick e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 171, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeytihö, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 143; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et 18/96, Rec. p. II-1739, point 175, et du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, T-24/93 à T-26/93 et T-28/93, Rec. p. II-1201, point 201). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet (arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 235).

79.
    En outre, le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. Dès lors qu'il s'agit d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère (arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, points 33-34).

80.
    En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché du sucre en Grande-Bretagne est perméable aux importations, et cela nonobstant le fait que la réglementation communautaire du marché du sucre et les coûts de transport contribuent à les rendre plus difficiles.

81.
    Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée et de l'ensemble du dossier que l'une des préoccupations majeures de British Sugar et de Tate & Lyle était de limiter le niveau des importations dans la mesure où celles-ci ne leur permettraient pas d'écouler leur production à l'intérieur du marché national (considérants 16 et 17 de la décision attaquée). En effet, d'une part, c'est British Sugar elle-même qui a déclaré avoir adopté sciemment, durant la période de référence, une politique de prix visant à empêcher les importations, sa priorité étant d'écouler la totalité de ses quotas A et B sur le marché en Grande-Bretagne (requête, point 257 et 258). D'autre part, il résulte du considérant 17 de la décision attaquée que Tate & Lyle avait activement engagé,durant la période de référence, une politique visant à réduire le risque d'une augmentation du niveau des importations.

82.
    Dans ces circonstances, ce n'est donc pas à tort que la Commission a estimé que l'entente en cause, qui couvrait la quasi-totalité du territoire national et qui avait été mise en oeuvre par des entreprises représentant environ 90 % du marché pertinent, était susceptible d'avoir une influence sur le commerce entre États membres.

83.
    British Sugar avance que l'effet potentiel sur les courants d'échanges entre États membres n'était pas sensible.

84.
    À cet égard, la jurisprudence a reconnu que la Commission n'a pas l'obligation de démontrer qu'un accord ou une pratique concertée a un effet sensible sur les échanges entre États membres. En effet, l'article 85, paragraphe 1, du traité requiert seulement que les accords et les pratiques concertées restrictifs de la concurrence soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 279).

85.
    Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la Commission a retenu que l'entente incriminée était susceptible d'exercer une influence sur les échanges intracommunautaires.

86.
    Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les moyens présentés à l'appui de la demande subsidiaire en annulation dans les affaires T-204/98 et T-207/98 relative au montant de l'amende

Sur le moyen relatif à la proportionnalité des amendes et à la prise en considération de la structure du marché

- Arguments des parties

87.
    British Sugar et Napier Brown affirment que, en fixant l'amende, la Commission n'a ni respecté le principe de proportionnalité, ni tenu compte de la gravité et de la durée des prétendues violations en matière de concurrence, en violation des lignes directrices. La Commission aurait également commis une violation du droit communautaire en ne prenant pas en considération le contexte législatif relatif au régime communautaire du sucre et le contexte économique entourant chaque prétendue infraction.

88.
    En ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, British Sugar et Napier Brown font observer que, selon les lignes directrices, une infraction grave est caractérisée par des restrictions à la concurrence appliquées de façon rigoureuse et dont l'impact sur le marché est plus large que dans les cas d'infractions peu graves. Or, dans le cas d'espèce, la Commission se serait limitée à décrire le comportement des participants aux réunions litigieuses consistant à se réunir périodiquement, mais elle n'aurait pas identifié une entente visant à restreindre la concurrence, et encore moinsdes restrictions de concurrence appliquées de façon rigoureuse. De plus, ces deux requérantes soulignent que, comme il résulte du considérant 193 de la décision attaquée, l'infraction reprochée n'a pas eu d'effet réel ni d'impact sur la concurrence sur le marché pertinent. Le seul élément qui ferait classer les comportements reprochés dans la catégorie des infractions graves serait le fait qu'il s'agissait de restrictions horizontales plutôt que verticales. À cet égard, ces deux requérantes soulignent, d'une part, que les négociants participaient aux réunions en tant que clients des producteurs de sucre et, d'autre part, que, s'il est vrai que les lignes directrices déclarent que les infractions «peu graves» sont normalement des restrictions verticales, en principe, une restriction horizontale qui n'a pas eu d'impact sur le marché et qui était limitée à une partie d'un État membre devrait cependant être classée comme une infraction peu grave.

89.
    British Sugar conteste également la majoration du montant de l'amende due au fait que la durée de l'infraction a été qualifiée de moyenne. En particulier, une majoration de 40 % serait excessive s'il est considéré que, en l'absence d'effets sur le marché, la durée de l'infraction n'a pas d'influence sur l'étendue du préjudice causé aux objectifs communautaires poursuivis par les règles de concurrence du traité.

90.
    Enfin, British Sugar conteste la majoration du montant de base de l'amende en raison de l'application de circonstances aggravantes. Selon elle, la notion de circonstances aggravantes introduite par les lignes directrices ne serait pas conforme au règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204) en vertu duquel ce type de circonstances devrait être évalué lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction.

91.
    Napier Brown soutient que la Commission, en imposant des amendes, devait prendre en considération les circonstances propres à chaque entreprise concernée. À cet égard, elle souligne que la Commission elle-même, au considérant 198 de la décision attaquée, déclare expressément que l'influence de Napier Brown et de James Budgett Sugars sur le marché en cause, et donc la possibilité pour elles d'y exercer un quelconque pouvoir, était limitée.

92.
    En ce qui concerne l'évaluation du marché, British Sugar et Napier Brown affirment que la Cour a reconnu dans l'arrêt Suiker Unie que la Commission n'avait pas pris suffisamment en considération les limitations à la concurrence causées par l'organisation commune du marché du sucre (points 612 à 621). En outre, la Cour aurait considéré que, à cause de l'autonomie très limitée laissée aux opérateurs économiques par le régime communautaire du sucre, les comportements desdits opérateurs ne devaient pas être jugés avec la même sévérité. Selon British Sugar et Napier Brown, l'arrêt Suiker Unie suggère que la Commission devait évaluer les effets réels des conduites anticoncurrentielles à la lumière du contexte législatif et économique. Le marché du sucre en Grande-Bretagne est tel que tout effet sur le marché ne pourrait être que très limité. Ce facteur devrait conduire à une réduction plutôt qu'à une aggravation de la sanction des conduites incriminées, parce qu'il limiteles effets de celles-ci sur le marché et, en particulier, sur les clients et les consommateurs.

93.
    La Commission rétorque que le règlement n° 17 l'autorise à imposer des amendes jusqu'à 1 million d'écus ou jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, en fonction de la gravité et de la durée de la violation. Dans la décision attaquée, elle tient compte de ces deux critères pour déterminer une amende de base, qu'elle majore ou réduit selon les circonstances aggravantes ou atténuantes.

94.
    Elle affirme également que les lignes directrices n'ont pas de rapport direct avec la décision attaquée, qui ne les mentionne même pas. En tout état de cause, le texte des lignes directrices préciserait clairement que ces dernières visent à donner des indications sur l'approche suivie par la Commission pour déterminer le montant des amendes, mais qu'elles ne fournissent pas une méthode automatique pour calculer l'amende qui sera infligée dans un cas particulier. Les exemples donnés par les lignes directrices ne seraient présents qu'à titre indicatif et sont précédés des mentions «il pourra s'agir», «il s'agira le plus souvent» ou «il s'agira pour l'essentiel».

95.
    Les exemples d'infractions «très graves» incluraient «des restrictions horizontales de type 'cartels‘ de prix et de quotas de répartition des marchés», qui tombent sûrement sous l'emprise de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Dans le cas d'espèce, les infractions seraient horizontales parce que les négociants étaient également des concurrents et non seulement des clients de British Sugar, et la relation entre British Sugar et Tate & Lyle n'était que de type horizontal.

96.
    En outre, la Commission explique qu'elle a tenu compte de l'absence d'effet sur le marché lorsqu'elle a qualifié les infractions de «graves». Par ailleurs, la référence, dans les lignes directrices, à la non-application des accords ou pratiques infractionnelles aurait pour but de couvrir les situations où une partie se retire d'un cartel et non pas le cas où les comportements incriminés n'ont pas eu d'effet sur le marché.

97.
    Enfin, selon la Commission, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Suiker Unie, la distinction entre objet et effet aux termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité n'entrait pas en compte. Cela expliquerait pourquoi dans cet arrêt la Cour a mentionné les effets sur les utilisateurs et les consommateurs. Dans la présente espèce, en revanche, la décision de la Commission ne se fonderait pas sur les effets sur le marché mais se bornerait à démontrer l'objet anticoncurrentiel de l'entente.

- Appréciation du Tribunal

98.
    Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut infliger des amendes de 1000 euros au moins et d'un million d'euros au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Pour déterminer le montant de l'amende à l'intérieur de ces limites, ladite disposition prescrit la prise en considération de la gravité et de la durée de l'infraction.

99.
    Il est de jurisprudence constante que le montant de l'amende doit être gradué en fonction des circonstances de la violation et de la gravité de l'infraction et que l'appréciation de la gravité de l'infraction aux fins de la fixation du montant de l'amende doit être effectuée en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportées à la concurrence (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, point 92).

100.
    En outre, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire. Cette mission comprend certainement la tâche d'instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais elle comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, de 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 105).

101.
    Il s'ensuit que, pour apprécier la gravité d'une infraction en vue de déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération non seulement les circonstances particulières de l'espèce, mais également le contexte dans lequel l'infraction se place et veiller au caractère dissuasif de son action, surtout pour les types d'infractions particulièrement nuisibles pour la réalisation des objectifs de la Communauté (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 106).

102.
    Or, en ce qui concerne la proportionnalité des amendes infligées, les requérantes dans les affaires T-204/98 et T-207/98 affirment en substance que le caractère disproportionné des amendes serait la conséquence de la qualification de l'infraction de «grave». En effet, leur argumentation peut être résumée en ce sens que, à la lumière des lignes directrices, leur entente, bien que de type horizontal, devrait être qualifiée de «peu grave» à cause de l'absence d'effets anticoncurrentiels substantiels sur le marché.

103.
    À cet égard, il suffit de constater, d'une part, que l'entente incriminée doit être considérée comme horizontale, dans la mesure où les négociants y participaient en tant que concurrents des producteurs, et, d'autre part, qu'elle portait sur la fixation des prix. Or, une telle entente a toujours été considérée comme particulièrement nuisible et elle est qualifiée de «très grave» dans les lignes directrices. De plus, comme la Commission le souligne dans ses écritures, la qualification de l'entente en question de «grave», à cause de son impact limité sur le marché, représente déjà une qualification atténuée par rapport aux critères généralement appliqués dans la fixation des amendes en cas de cartels de prix qui auraient dû l'amener à qualifier l'entente de très grave.

104.
    En ce qui concerne le grief soulevé par British Sugar concernant la proportionnalité de la majoration d'amende en fonction de la durée de l'infraction, il convient de rappelerque l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 17 prévoit que, «pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci». La durée de l'infraction constitue donc, aux termes de cette disposition, l'un des éléments à prendre en considération pour arrêter le montant de la sanction pécuniaire à infliger aux entreprises qui ont commis des infractions aux règles de la concurrence (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 154). C'est donc à bon droit que la Commission a procédé, dans la fixation des amendes infligées, à l'appréciation de la durée de l'infraction.

105.
    Dans cette appréciation, la Commission a constaté être en présence d'une infraction de durée moyenne et elle a, par conséquent, appliqué une majoration d'environ 40 % du montant retenu en fonction de la gravité. À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, lors de la fixation du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et elle ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II-1165, point 59, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989, point 268, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-283/98 P, Rec. p. I-9855, point 45).

106.
    Il incombe néanmoins au juge communautaire de contrôler si le montant de l'amende infligée est proportionné par rapport à la durée et aux autres éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T-229/94, Rec. p. II-1689, point 127). À cet égard, il n'est pas possible de partager l'opinion de British Sugar, selon laquelle la Commission pourrait procéder à une majoration d'une amende en fonction de la durée de l'infraction uniquement si, et dans la mesure où, il existe une relation directe entre la durée et un préjudice accru qui serait causé aux objectifs communautaires visés par les règles de concurrence, relation qui serait exclue en l'absence d'effets de l'infraction sur le marché. Au contraire, il convient de considérer que l'impact de la durée de l'infraction sur le calcul du montant de l'amende doit être apprécié également en fonction des autres éléments caractérisant l'infraction en question (voir, en ce sens, arrêt Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 178). Il y a lieu de considérer que, en l'espèce, la majoration de 40 % appliquée par la Commission au montant calculé en fonction de la gravité de l'infraction n'a pas un caractère disproportionné.

107.
    L'argument soulevé par British Sugar, selon lequel la notion de circonstances aggravantes figurant dans les lignes directrices serait contraire à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, est également privé de tout fondement.

108.
    En premier lieu, il convient d'analyser les dispositions pertinentes des lignes directrices. Le point 1 A, énonce que «l'évaluation du caractère de gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographiqueconcerné». Le point 2, sous le titre de circonstances aggravantes, établit une liste non exhaustive de circonstances pouvant amener à une augmentation du montant de base calculé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, telles que la récidive, le refus de coopération, le rôle d'incitateur de l'infraction, la mise en oeuvre de mesures de rétorsion et la nécessité de tenir compte des montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction.

109.
    Or, il ressort des dispositions citées ci-dessus que l'appréciation de la gravité de l'infraction est effectuée en deux étapes. Dans un premier stade, la gravité est appréciée uniquement en fonction des éléments propres à l'infraction tels que sa nature et son impact sur le marché et, dans un second stade, l'appréciation de la gravité est modulée en fonction des circonstances propres à l'entreprise concernée, ce qui amène par ailleurs la Commission a prendre en considération non seulement des éventuelles circonstances aggravantes, mais également, le cas échéant, des circonstances atténuantes (voir point 3 des lignes directrices). Cette démarche, loin d'être contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, permet, dans le cadre notamment d'infractions impliquant plusieurs entreprises, de tenir compte dans l'appréciation de la gravité de l'infraction du rôle différent joué par chaque entreprise et de son attitude vis-à-vis de la Commission pendant le déroulement de la procédure.

110.
    En deuxième lieu, en ce qui concerne la proportionnalité de la majoration appliquée à l'amende infligée à British Sugar en fonction de circonstances aggravantes, il convient de constater que, compte tenu des circonstances invoquées par la Commission aux points 207 à 209 de la décision attaquée, une majoration de 75 % n'est pas à considérer comme disproportionnée.

111.
    Enfin, en ce qui concerne les observations de la requérante dans l'affaire T-207/98, selon lesquelles la Commission n'aurait pas suffisamment distingué le rôle des négociants de celui des producteurs, il doit être noté qu'au considérant 195 de la décision attaquée la Commission reconnaît clairement qu'une évidente distinction doit être faite entre les contributions de chaque participant à l'infraction. Cette affirmation se reflète au considérant 198 de la décision attaquée, où la Commission fixe l'amende des négociants de manière à tenir compte du rôle limité de ceux-ci.

112.
    Le moyen soulevé par British Sugar et Tate & Lyle en ce qui concerne le caractère prétendument disproportionné des amendes doit dès lors être rejeté.

113.
    En ce qui concerne le grief relatif au manque de considération de la structure du marché pertinent, il y a lieu de relever que la Cour, dans l'arrêt Suiker Unie, considère que le contexte réglementaire et économique dans le marché du sucre est de nature à justifier un traitement moins sévère des pratiques potentiellement anticoncurrentielles. Cependant, la Commission a relevé, de façon correcte, que les ententes qui font l'objet de l'arrêt Suiker Unie ne concernent pas une hausse de prix, mais la répartition des marchés selon certains quotas. En outre, la Cour elle-même dans l'arrêt Suiker Unie a souligné que, en cas d'entente sur les prix, ses conclusions auraient été différentes.Elle ajoute à cet égard que «le préjudice que le comportement incriminé a pu causer aux utilisateurs ou aux consommateurs était limité, la Commission elle-même n'ayant pas reproché aux intéressés une hausse concertée ou abusive des prix pratiqués, et des entraves apportées au libre choix du fournisseur grâce à la répartition des marchés, tout en méritant la censure, pesant moins lourd lorsqu'il s'agit d'un produit largement homogène tel que le sucre» (point 621). Puisque dans le présent cas d'espèce il s'agit justement d'une entente sur les prix, la Commission s'est à bon droit éloignée des conclusions de l'arrêt Suiker Unie.

114.
    Il y a, dès lors, lieu de conclure également que le grief concernant l'absence de prise en considération de la structure du marché entourant les infractions doit être rejeté.

115.
    Il y a donc lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le moyen relatif à la prétendue violation du principe d'égalité de traitement

- Arguments des parties

116.
    British Sugar estime que l'amende de 18 millions d'écus qui lui a été imposée est due plutôt à sa position sur le marché qu'à la gravité de la violation. Le montant de cette amende est proche du plafond prévu pour les infractions en matière de concurrence. Cependant, Tate & Lyle, bien qu'ayant une position sur le marché analogue à celle de British Sugar, s'est vu imposer une amende de seulement 10 millions d'écus.

117.
    La Commission rétorque que British Sugar était le chef de file dans la coordination des prix et que, sans elle, il n'y aurait pas eu d'entente.

- Appréciation du Tribunal

118.
    Il est de jurisprudence constante qu'une violation du principe d'égalité de traitement suppose que des situations comparables aient été traitées de manière différente (voir, notamment, arrêt Hercules Chemicals/Commission, précité, point 295).

119.
    Or, en l'espèce, force est de constater que les différences entre la situation de British Sugar et celle de Tate & Lyle soulignées par la Commission sont suffisantes pour justifier une différence de traitement entre ces deux entreprises.

120.
    Il est constant que les réunions reprochées ont débuté et ont été organisées sur l'initiative de British Sugar, et il est également constant que pendant lesdites réunions cette dernière informait ses concurrents de sa politique de prix. Par ailleurs, British Sugar n'a avancé aucun élément contredisant les preuves produites par la Commission pour établir le rôle actif et principal qu'elle a joué dans l'entente, s'étant limitée à contester la nature anticoncurrentielle de celle-ci.

121.
    Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen relatif à la prétendue absence de caractère intentionnel lors de l'accomplissement des faits reprochés

- Arguments des parties

122.
    British Sugar affirme que, dans la fixation de l'amende, la Commission n'a pas pris en considération l'absence de caractère intentionnel lors de l'accomplissement des faits reprochés.

123.
    En particulier, en essayant de respecter les engagements souscrits et d'assurer que ses relations avec les négociants soient conformes à l'article 86 du traité, British Sugar aurait tout au plus, par inadvertance, commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

124.
    Les contacts quotidiens entre acheteur et vendeur, imposés par les engagements, auraient entraîné forcément la prise de contacts réguliers au niveau des responsables des différentes entreprises. Les négociants étaient des acheteurs importants de sucre pour la revente. Par conséquent, il aurait été impossible pour eux de ne pas discuter des prix.

125.
    Il n'y aurait aucune preuve que les entreprises concernées ont participé aux réunions en ayant conscience de violer l'article 85 du traité ou de générer des problèmes quelconques en matière de concurrence. Les participants aux réunions litigieuses n'auraient pas gardé ces réunions secrètes, et il serait prouvé que pendant ces réunions d'autres sujets étaient discutés.

126.
    La Commission maintient que, si le Tribunal conclut que les réunions avaient comme objet de violer la concurrence, il doit aussi conclure que ces réunions n'étaient pas exclusivement conçues pour appliquer les engagements. Les lignes directrices établiraient que la Commission peut faire état du fait qu'une entreprise de grande dimension dispose des connaissances juridiques et économiques lui permettant d'apprécier le caractère infractionnel de ses comportements et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence.

- Appréciation du Tribunal

127.
    Il est de jurisprudence constante que, pour qu'une infraction aux règles de la concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre ces règles, il suffit qu'elle n'ait pu ignorer que sa conduite avait pour objet de restreindre la concurrence (arrêts de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, point 45, et Belasco e.a./Commission, précité, point 41; arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141/89, Rec. p. II-791, point 176, et du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, Rec. p. II-1043, point 259).

128.
    En l'espèce, eu égard au fait que British Sugar est une entreprise de grande dimension disposant des connaissances juridiques et économiques nécessaires pour connaître le caractère infractionnel de sa conduite et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, et qu'elle venait de faire l'objet d'une enquête de la Commission pour violation de l'article 86 du traité, il doit être considéré qu'elle ne saurait prétendre qu'elle n'a agi ni par négligence ni de propos délibéré.

129.
    Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le moyen relatif à la prise en compte de l'effet dissuasif des amendes

- Arguments des parties

130.
    British Sugar affirme qu'il n'y avait aucune nécessité d'augmenter le niveau de son amende à des fins dissuasives. À partir du 1991, elle serait devenue une filiale, contrôlée à 100 %, de Associated British Foods plc (ci-après «ABF»). À partir de ce moment, ses engagements ont été révisés et renforcés. British Sugar soumet des rapports annuels à la Commission, et le respect de ses engagements relève de la responsabilité personnelle du directeur juridique d'ABF, qui est l'un des membres de son conseil d'administration.

131.
    Par ailleurs, la décision attaquée ne concerne que des faits qui se sont déroulés en Grande-Bretagne. En ce qui concerne le sucre industriel, les autorités nationales ont décidé, en 1991, de ne prendre aucune mesure sur la base du Restrictive Trade Practices Act de 1976. Concernant le sucre au détail, la Restrictive Practices Court aurait jugé que le mémorandum rédigé conjointement par British Sugar et Tate & Lyle, envoyé à l'Office of Fair Trading en date du 15 avril 1991, ne devait pas être rectifié. En conséquence, eu égard aux circonstances, des injonctions auraient été émises à l'encontre de British Sugar et de Tate & Lyle et n'importe quelle violation de ces injonctions pourrait entraîner des amendes et même des mesures d'emprisonnement pour les particuliers responsables de ces violations. Il serait donc inutile d'augmenter l'amende de British Sugar pour renforcer l'effet dissuasif de celle-ci.

132.
    La Commission rétorque qu'une amende symbolique n'aurait aucun effet de dissuasion sur des entreprises qui auraient l'intention de répéter les mêmes actions. Puisque, dans son recours devant le Tribunal, British Sugar insiste sur le fait que son comportement était légitime et nécessaire pour respecter les règles de la concurrence, il ne pourrait être exclu que cette entreprise entende poursuivre les mêmes actions dans le futur.

- Appréciation du Tribunal

133.
    Comme il a déjà été rappelé, le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire. Cette mission comprend certainement la tâche d'instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais elle comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 105).

134.
    Il s'ensuit que la Commission a le pouvoir de décider du niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif lorsque des infractions d'un type déterminé sont encore relativement fréquentes, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire en matière de concurrence, en raison du profit que certaines des entreprises intéressées peuvent en tirer (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 108).

135.
    Dans le présent cas d'espèce, dans lequel il s'agit d'un type d'infraction classique au droit de la concurrence dont l'illégalité a été affirmé par la Commission à maintes reprises et depuis ses premières interventions en la matière, il était loisible à la Commission de considérer comme nécessaire de fixer le montant de l'amende en tenant compte de l'effet dissuasif de celui-ci.

136.
    Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le moyen relatif à la coopération durant la procédure administrative

- Arguments des parties

137.
    British Sugar soutient avoir coopéré totalement avec la Commission depuis 1990 et affirme que les lignes directrices établissent que la coopération est une circonstance atténuante. Elle aurait employé une grande quantité de ses ressources pour répondre à des griefs de la Commission qui ont été, par la suite, retirés par cette dernière.

138.
    La Commission rétorque que la coopération de British Sugar n'est pas allée au-delà de ce qu'il est attendu d'une entreprise partie à une procédure d'application des règles de la concurrence (considérant 214 de la décision attaquée).

- Appréciation du Tribunal

139.
    Ce moyen doit également être rejeté. Il ressort du dossier et de la lecture de la décision attaquée que British Sugar n'a pas fait plus que donner des informations qu'elle était obligée de fournir à la Commission au cours d'une enquête en matière de concurrence. Par ailleurs, au considérant 214 de la décision attaquée, il est affirmé que les amendes infligées dans cette affaire ont été réduites de 10 % du fait que les intéressés avaient admis certains faits reprochés.

140.
    Le moyen doit, par conséquent, être rejeté.

Sur le moyen tiré du prétendu préjudice découlant du retard pris par la Commission dans l'adoption de la décision

- Arguments des parties

141.
    British Sugar et Napier Brown soutiennent que le fait que la décision attaquée soit intervenue huit ans après la découverte de l'infraction entraîne comme conséquence qu'elles ont subi le changement de politique de la Commission en matière de concurrence et qu'il a porté cette dernière à augmenter le niveau des amendes imposées aux entreprises.

142.
    La Commission rétorque, d'une part, que c'est à tort que ces requérantes affirment que le niveau général des amendes a augmenté depuis l'adoption des lignes directrices et, d'autre part, que, indépendamment des lignes directrices, elle est habilitée à majorer le montant des amendes selon les cas, de sorte qu'il ne saurait y avoir de confiance légitime en la matière.

- Appréciation du Tribunal

143.
    Selon une jurisprudence constante, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 17, si cela est nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la politique communautaire de la concurrence. L'application efficace des règles communautaires de la concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 109, et arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Montedipe/Commission, T-14/89, Rec. p. 1155, point 346).

144.
    Par ailleurs, dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et, partant, il lui est loisible d'élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif (voir, en cesens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, T-354/94, Rec. p. II-2111, point 167).

145.
    Enfin, lorsqu'elle fixe le niveau général des amendes, la Commission peut notamment tenir compte de la longue durée et du caractère patent d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, qui a été commise malgré l'avertissement qu'aurait dû constituer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission (arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, point 169).

146.
    Il s'ensuit que, comme la Commission le soutient, il ne saurait y avoir en matière d'amendes une confiance légitime des entreprises soumises à une procédure d'infraction aux règles de la concurrence en l'application de la part de la Commission d'un certain niveau d'amende, pourvu que la limite énoncée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 soit respectée.

147.
    Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

148.
    À la lumière de ce qui précède, la demande de Napier Brown visant à faire condamner la Commission à lui rembourser les frais encourus pour la constitution d'une caution pour le payement de l'amende doit également être rejetée.

149.
    Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les recours dans les affaires T-204/98 et T-207/98 doivent être rejetés.

Sur la demande en annulation dans l'affaire T-202/98

Sur le premier moyen dans l'affaire T-202/98, tiré d'une application erronée de la communication sur la coopération

- Arguments des parties

150.
    Tate & Lyle affirme avoir pleinement coopéré avec la Commission pendant la procédure. Sur la base de la communication sur la coopération, une coopération continue et complète permet une réduction de l'amende entre 75 et 100 %, alors que la Commission a seulement réduit l'amende de 14 millions d'écus, c'est-à-dire de 50 %.

151.
    Selon Tate & Lyle, les conclusions de la Commission ne respecteraient pas les faits, qui démontrent, au contraire, une coopération complète de sa part. Non seulement elle a exposé la situation à la Commission par écrit dans deux lettres en juillet et en août 1990, mais elle aurait coopéré de façon constante avec la Commission en répondant immédiatement à toute demande d'information pendant tout le déroulement de la procédure.

152.
    En l'absence d'une motivation explicite dans la décision attaquée, Tate & Lyle déduit que les conclusions de la Commission sont dues à la conviction de cette dernière qu'elle a rétracté des déclarations qu'elle avait faites au cours de la procédure.

153.
    À cet égard, Tate & Lyle estime que la Commission a qualifié de rétractations ce qui n'étaient que des corrections ou des clarifications des interprétations des faits données par la Commission. Après avoir porté les faits à la connaissance de la Commission, elle aurait été en droit de s'assurer que ces faits fussent compris de façon correcte. Cela ne pourrait pas être raisonnablement considéré comme l'expression d'une coopération réduite. Dans sa réponse à la deuxième communication des griefs, Tate & Lyle n'aurait pas rétracté des faits qui s'étaient révélés antérieurement dans la procédure ni rétracté une interprétation des faits qu'elle avait donnée. La deuxième réponse n'aurait fait que clarifier ou corriger l'interprétation donnée aux faits par la Commission.

154.
    La Commission maintient que la communication sur la coopération a été publiée après les faits pertinents et que, par conséquent, elle n'a été appliquée que par analogie. La décision attaquée fait état du rôle de Tate & Lyle dans la découverte du cartel et énonce que cette dernière satisfait à certains des critères pour obtenir une réduction de l'amende selon ladite communication (considérants 216 et 218 de la décision attaquée). Pour ces raisons, la décision attaquée fait état d'une réduction de 50 %. Cependant, pour qu'il y ait pleine coopération, une entité devrait faire plus que fournir des informations qu'elle est obligée de donner à la Commission. Après avoir fait connaître l'existence du cartel, Tate & Lyle n'aurait rien fait de plus que satisfaire à ses obligations ou à ses intérêts commerciaux.

155.
    Deux rétractations de la part de Tate & Lyle permettraient de conclure à l'absence de coopération permanente. En premier lieu, les considérants 82 et 83 de la décision attaquée mettraient en évidence un revirement dans les réponses de cette requérante aux deux communications des griefs. Au début, elle aurait admis être partie à un accord avec British Sugar en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Plus tard, elle aurait déclaré qu'il n'y avait aucune nécessité d'accord parce qu'elle était de toute manière obligée de suivre la politique de prix de British Sugar. En substance, entre la première et la deuxième communication des griefs, Tate & Lyle aurait essayé de se rétracter au sujet de sa position initiale et de faire reconnaître que la pratique concertée n'avait pas comme objet la restriction de la concurrence.

156.
    En second lieu, la Commission avance qu'une deuxième rétractation est soulignée au considérant 116 de la décision attaquée. Dans sa première lettre adressée à l'Office of Fair Trading, datée du 16 juillet 1990, Tate & Lyle admettrait qu'il y a eu un échange d'informations au sujet des rabais à accorder à certains clients, alors que, plus tard, dans le mémorandum rédigé conjointement avec British Sugar et envoyé à cet office en date du 15 avril 1991, elle affirmerait qu'aucune information concernant les rabais consentis à des clients déterminés n'était fournie. À cause de ces changements de position, la Commission n'aurait pas pu prouver l'existence d'échanges d'informationsconcernant les rabais appliqués à des clients individuels (voir considérants 116 et 193 de la décision attaquée).

- Appréciation du Tribunal

157.
    Il convient de rappeler que, aux termes de la communication sur la coopération, bénéficient d'une réduction d'au moins 75 % du montant de l'amende qui aurait été infligée en l'absence de coopération ou de l'exemption totale de l'amende les entreprises qui remplissent les conditions prévues au point B, sous a) à e), de la communication. En particulier, le point B, sous d), établit que, afin de pouvoir bénéficier de la réduction prévue au point B, l'entreprise concernée doit avoir coopéré de façon continue et complète pendant tout le déroulement de l'enquête. Il y a donc lieu de vérifier si la coopération de Tate & Lyle peut être qualifiée de continue et complète au titre du point B, sous d), de cette communication.

158.
    La Commission a pris en compte la coopération de Tate & Lyle aux considérants 216 et 218 de la décision attaquée. En particulier, la Commission fait état du rôle de celle-ci dans la découverte du cartel et reconnaît qu'elle satisfait à certains des critères pour obtenir une réduction de l'amende selon la communication susvisée. Le considérant 217 de la décision attaquée énonce en termes généraux que Tate & Lyle n'a pas coopéré avec la Commission de façon continue et complète, tandis que les points 82, 83 et 116 de la même décision indiquent les comportements de celle-ci que la Commission a considérés comme des rétractations ne lui permettant pas de qualifier sa coopération de continue au sens du point B, sous d), de la communication sur la coopération. La Commission en conclut que Tate & Lyle ne remplit pas les conditions pour l'application de la réduction d'amende prévue au point B de ladite communication.

159.
    À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Tate & Lyle, cette dernière a en effet modifié ses déclarations au cours des investigations de la Commission.

160.
    Toutefois, en ce qui concerne la première de ces modifications, contenue dans les réponses de Tate & Lyle à la deuxième communication des griefs, il y a lieu de constater que Tate & Lyle s'est limitée à fournir une qualification différente des faits, mais qu'elle n'a ni contesté les faits précédemment admis ni rétracté l'affirmation selon laquelle les réunions litigieuses tombaient sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

161.
    En ce qui concerne la deuxième modification, relative à la circulation d'informations concernant les rabais à accorder à des clients particuliers, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas pu prouver dans la décision attaquée cet élément de l'infraction. Or, bien que la Commission affirme que c'est précisément à cause de la rétractation de Tate & Lyle qu'elle n'a pas pu démontrer cet élément, force est de constater que l'existence de telles communications n'a pas été démontrée par la Commission et n'a donc pas été imputée aux requérantes. Dans ces circonstances, la Commission nesaurait imputer à Tate & Lyle l'absence de coopération portant sur un élément de l'infraction dont la réalité n'est pas établie.

162.
    À la lumière de ce qui précède, il convient d'estimer que la Commission a erronément qualifié la coopération de Tate & Lyle de non continue et complète au sens du point B, sous d), de la communication et que, par conséquent, l'étendue de cette coopération n'a pas été correctement appréciée dans la décision attaquée.

163.
    Dans ces circonstances, il y a lieu, pour le Tribunal, de procéder, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction à la réformation de la décision en ce qui concerne le montant de l'amende infligée à Tate & Lyle.

164.
    À cet égard, il appartient au Tribunal, dans le cadre de sa compétence en la matière, d'apprécier lui-même les circonstances de l'espèce afin de déterminer le montant de l'amende (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 111).

165.
    Il convient d'estimer, d'une part, que, au vu de l'importance et du caractère continu et complet de la coopération de Tate & Lyle, une réduction de 50 % de l'amende qui aurait été infligée à cette dernière en l'absence de coopération n'est pas suffisante. D'autre part, si, comme il a été constaté au point 160 ci-dessus, Tate & Lyle ne s'est pas, dans sa réponse à la deuxième communication des griefs, rétractée par rapport à ses déclarations initiales, il n'en reste pas moins qu'elle a en partie modifié la qualification des faits qu'elle avait exposés auparavant. Il y a lieu d'estimer que cette circonstance, ainsi que l'importance du rôle que Tate & Lyle a joué au sein de l'entente, ne permet pas d'accorder à celle-ci une réduction supérieure à 60 %.

166.
    Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient, pour le Tribunal, statuant dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction au sens des articles 172 du traité CE (devenu article 229 CE) et 17 du règlement n° 17, de ramener le montant de l'amende, libellé en euros par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), à 5,6 millions d'euros.

167.
    Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen invoqué par Tate & Lyle, tiré d'un défaut de motivation.

Sur les dépens

168.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les requérantes dans les affaires T-204/98 et T-207/98 ayant succombé en leurs conclusions et la défenderesse ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner chacune de ces requérantes à l'ensemble des dépens afférents au recours qu'elle a engagé, y compris ceux de la Commission. La requérante dans l'affaire T-204/98 est condamnée également aux dépens afférents à la demande en référé dans cette affaire, conformément aux conclusions de la défenderesse. La Commission ayant succombé, pour l'essentiel, en ses conclusions dans l'affaire T-202/98, il y a lieu de la condamner à l'ensemble des dépens relatifs à cette affaire, conformément aux conclusions de la requérante dans cette affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    L'article 3 de la décision 1999/210/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du tratié CE (Affaire IV/F-3/33.708 - British Sugar plc, affaire IV/F-3/33.709 - Tate & Lyle plc, affaire IV/F-3/33.710 - Napier Brown & Company Ltd, affaire IV/F-3/33.711 - James Budgett Sugars Ltd), est annulé dans la mesure où il concerne la requérante dans l'affaire T-202/98.

2)    Le montant de l'amende infligée à l'article 3 de la décision 1999/210 à la requérante dans l'affaire T-202/98 est fixé à 5,6 millions d'euros.

3)    Dans l'affaire T-202/98, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

     4)    Les recours dans les affaires T-204/98 et T-207/98 sont rejetés.

     5)     5)    La requérante dans l'affaire T-204/98 supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans cette affaire, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

     6)    La requérante dans l'affaire T-207/98 supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans cette affaire.

Mengozzi                Tiili                    Moura Ramos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: l'anglais.