Language of document : ECLI:EU:T:2020:548

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 novembre 2020 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Agent national détaché auprès de la MPUE en Bosnie-Herzégovine – Décision de réaffectation – Détournement de pouvoir – Intérêt du service – Harcèlement moral – Caractère punitif de la réaffectation – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑271/10 RENV II,

H, représentée par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et A. de Elera-San Miguel Hurtado, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et, d’autre part, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22), précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, et, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1), a été créée la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en vue d’assurer la relève du groupe international de police des Nations unies en Bosnie-Herzégovine.

2        La MPUE, qui a débuté le 1er janvier 2003, a été prorogée à plusieurs reprises, notamment par la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-et-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22).

3        La requérante, H, est une magistrate italienne qui a été détachée auprès de la MPUE à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) par décret du ministre de la Justice italien du 16 octobre 2008, afin d’y exercer les fonctions de Criminal Justice Unit Adviser, à compter du 14 novembre 2008.

4        Par décrets du ministre de la Justice italien des 7 avril et 9 décembre 2009, la requérante a vu son détachement prorogé, pour exercer les fonctions de Chief of Legal Office, jusqu’au 31 décembre 2009, puis jusqu’au 31 décembre 2010.

5        À la suite de la restructuration de la MPUE le 1er janvier 2010, le poste de Chief of Legal Office occupé par la requérante a été renommé Senior Legal Advisor/Legal Counsel.

6        Par lettre du 17 mars 2010, la requérante ainsi qu’une de ses collègues, A, conseillère juridique à la MPUE, ont informé leur hiérarchie de prétendues irrégularités commises dans la gestion de la MPUE (ci-après la « lettre du 17 mars 2010 »). Cette lettre a été remise, le 17 mars 2010, au supérieur hiérarchique de la requérante, le directeur de l’unité politique de la MPUE. Le 26 mars 2010, une liste des prétendues irrégularités visées par la lettre du 17 mars 2010 a été transmise au bureau du chef de la MPUE, dans la perspective d’une réunion avec ce dernier.

7        Par décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la MPUE, la requérante a été réaffectée, pour des « raisons opérationnelles », au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor (ROBL-04) auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), à compter du 19 avril 2010 (ci-après la « décision du 7 avril 2010 »).

8        Par courriel du 15 avril 2010, un fonctionnaire de la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne a fait savoir à la requérante que la décision du 7 avril 2010 avait été suspendue.

9        Par décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906, ledit chef a confirmé la décision du 7 avril 2010. À cette occasion, il a précisé que la décision du 7 avril 2010 avait été prise par lui-même et que la raison opérationnelle de la réaffectation de la requérante reposait sur la nécessité de disposer de conseils d’un procureur  dans le bureau de Banja Luka (ci-après la « décision du 30 avril 2010 »).

10      Par lettre du 26 mai 2010, le chef de la MPUE a résilié le contrat de A pour perte de confiance.

11      Le 4 juin 2010, la requérante a saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) d’un recours visant à l’annulation de la décision du 7 avril 2010 et à la réparation du préjudice prétendument subi. Elle a également saisi ladite juridiction d’une demande de sursis à l’exécution de la décision du 7 avril 2010.

12      La requérante a été placée en congé de maladie à partir du mois d’août 2010, et ce jusqu’à la fin de son détachement auprès de la MPUE.

13      Le 31 décembre 2010, le détachement de la requérante auprès de la MPUE a pris fin.

14      La MPUE s’est achevée au cours de l’année 2012.

15      Faisant suite à la plainte de A, le Médiateur européen a conclu, dans sa décision du 4 juin 2015, à la présence d’un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a notamment critiqué l’absence d’un cadre prédéterminé pour traiter les signalements de dysfonctionnements par des lanceurs d’alerte et pour assurer leur protection.

 Procédure devant le Tribunal et devant la Cour

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, la requérante a introduit un recours, dirigé contre le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et la MPUE et tendant à l’annulation des décisions des 7 et 30 avril 2010 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

17      Le 17 juin 2010, la requérante a également introduit une demande en référé tendant notamment à obtenir le sursis à l’exécution des décisions attaquées. Par ordonnance du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a. (T‑271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315), le président du Tribunal a rejeté cette demande, pour défaut d’urgence, et a réservé les dépens.

18      Par ordonnance du 10 juillet 2014, H/Conseil e.a. (T‑271/10, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2014:702), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, estimant qu’il n’était pas compétent pour en connaître.

19      La requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance initiale, en soutenant, en substance, que le Tribunal avait commis des erreurs de droit lorsqu’il s’était déclaré incompétent pour statuer sur le recours.

20      Par arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C‑455/14 P, ci-après le « premier arrêt sur pourvoi », EU:C:2016:569), la Cour a annulé l’ordonnance initiale, rejeté comme irrecevable le recours en ce qu’il était dirigé contre la Commission et la MPUE et renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du recours en tant que celui-ci était dirigé contre le Conseil et a réservé les dépens.

21      Par arrêt du 11 avril 2018, H/Conseil (T‑271/10 RENV, ci-après l’« arrêt après renvoi », EU:T:2018:180), le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.

22      La requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt après renvoi. Par arrêt du 4 décembre 2019, H/Conseil (C‑413/18 P, non publié, ci-après le « second arrêt sur pourvoi », EU:C:2019:1044), la Cour a annulé l’arrêt après renvoi, renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur les troisième à cinquième moyens de la demande en annulation ainsi que sur la demande en indemnité et réservé les dépens.

23      Par lettres du 9 décembre 2019, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concernant les suites à donner au second arrêt sur pourvoi dans la présente procédure. La requérante et le Conseil ont déposé leurs observations dans le délai imparti.

24      Par décision du président du Tribunal du 27 février 2020, la présente affaire a été attribuée à la troisième chambre.

25      Sur proposition du juge rapporteur et par décision du président de chambre du 5 mars 2020, il a été décidé de faire bénéficier cette affaire d’un traitement prioritaire.

26      Par lettres du 9 mars 2020, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter des mémoires complémentaires d’observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure. Les parties ont déposé leurs observations complémentaires dans le délai imparti, à savoir le 25 mars 2020.

27      À la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure, la requérante a introduit, le 8 avril 2020, une demande d’audience de plaidoiries.

28      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions ainsi que le Conseil à déposer un document. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti.

29      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er juillet 2020.

 Conclusions des parties

30      Dans la requête, la requérante concluait à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 7 avril 2010 et, si nécessaire, la décision du 30 avril 2010 ;

–        condamner le Conseil, la Commission et la MPUE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, évalué ex aequo et bono à la somme de 30 000 euros ;

–        condamner le Conseil, la Commission et la MPUE aux dépens majorés d’un intérêt de 8 %.

31      Dans la réplique, la requérante a modifié ses conclusions de sorte qu’elle a ajouté au montant total des dommages et intérêts sollicités dans la requête le montant de 8 000 euros et renoncé à diriger le recours à l’encontre de la MPUE.

32      Dans ses observations après le premier renvoi, la requérante a adapté ses conclusions, de sorte que le recours soit dirigé seulement contre le Conseil. Dans le même temps, elle les a modifiées afin que, d’une part, le recours ne tende plus à l’annulation des décisions attaquées, mais uniquement à ce qu’il soit statué sur leur illégalité, et que, d’autre part, les dommages et intérêts couvrent également le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’annuler les décisions attaquées. Lors de la procédure après le premier renvoi, la requérante a précisé que ses conclusions visaient à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision du 7 avril 2010 et, si nécessaire, de celle du 30 avril 2010, l’obtention des dommages et intérêts tels que précisés et, à titre subsidiaire, la déclaration de l’illégalité desdites décisions aux seules fins indemnitaires.

33      Dans ses observations après le second renvoi, la requérante a réitéré ses conclusions visant à obtenir, à titre principal, l’annulation des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, la déclaration de l’illégalité desdites décisions aux seules fins indemnitaires. Elle a, en outre, réitéré sa demande de réparation du préjudice subi ainsi que de condamnation du Conseil aux dépens majorés d’un intérêt de 8 %.

34      Le Conseil  conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande en annulation

 Sur l’objet du litige

35      À l’appui de sa demande en annulation des décisions attaquées, la requérante a soulevé, dans la requête, cinq moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une violation des dispositions de la décision 2009/906, le deuxième, d’un défaut de motivation, le troisième, d’un détournement de pouvoir, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le cinquième, d’un harcèlement moral.

36      Ainsi qu’il ressort du point 21 ci-dessus, la demande en annulation a été rejetée par le Tribunal dans l’arrêt après renvoi comme non fondée dans son intégralité.

37      Par le second arrêt sur pourvoi, la Cour a, d’une part, annulé l’arrêt après renvoi sans autre précision (voir point 1 du dispositif). D’autre part, elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue, s’agissant de la demande en annulation, sur les troisième à cinquième moyens (voir point 2 du dispositif). En guise de motivation (second arrêt sur pourvoi, points 102 à 117), la Cour a indiqué, en substance, que le Tribunal avait méconnu le principe du contradictoire résultant des exigences relatives au droit à un procès équitable, dans la mesure où les réponses et les documents fournis après l’audience par le Conseil n’avaient pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et étaient décisifs dans le raisonnement de ce dernier aux fins du rejet par celui-ci des troisième à cinquième moyens avancés en première instance.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Ainsi, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 de son règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêt du 3 juillet 2018, Keramag Keramische Werke e.a./Commission, T‑379/10 RENV et T‑381/10 RENV, non publié, EU:T:2018:400, point 26 et jurisprudence citée).

39      Dans ces conditions et notamment eu égard au libellé du point 2 du dispositif du second arrêt sur pourvoi, il convient d’examiner d’abord les troisième à cinquième moyens de la demande en annulation, avant de déterminer, le cas échéant, si l’objet du litige porte encore sur les deux premiers moyens de la demande en annulation, ainsi que le soutient la requérante en réponse à une question écrite du Tribunal.

 Sur le fond

40      Au soutien du troisième moyen, la requérante relève, en substance, que la décision de la réaffecter et de la « rétrograder » n’a pas été prise dans l’intérêt du service et n’avait aucun autre objectif que de la harceler moralement et de l’offenser. Elle affirme que la procédure de réaffectation et de rétrogradation a donc été suivie afin d’atteindre des fins autres que celles établies par la loi. À cet égard, elle précise qu’il n’y avait pas de nécessité réelle d’affecter dans l’urgence un Prosecutor à Banja Luka, qu’une procédure avait été lancée immédiatement pour recruter un nouveau Senior Legal Advisor/Legal Counsel (auparavant Chief of Legal Office) à Sarajevo afin de la remplacer et que, au moment de sa réaffectation à Banja Luka, un appel à candidatures pour le poste de Criminal Justice Expert à Banja Luka était toujours en cours. En outre, elle avance que, par la décision du 7 avril 2010, elle a également été « rétrogradée », dans la mesure où les fonctions de Criminal Justice Expert dans un bureau régional étaient, compte tenu de la structure de la MPUE ainsi que des tâches assumées, inférieures aux fonctions de Senior Legal Advisor/Legal Counsel exercées dans le quartier général de la MPUE. Elle fait également valoir que la réaffectation et la « rétrogradation » sont des représailles pour l’envoi de la lettre du 17 mars 2010. Au soutien du cinquième moyen, la requérante avance que la décision du 7 avril 2010 a été adoptée afin de la harceler psychologiquement et professionnellement, car elle a non seulement été réaffectée sans aucun motif légitime, mais elle a également été « rétrogradée ». Elle ajoute que sa réaffectation et sa « rétrogradation » ont été accompagnées d’une série d’actes offensants, parmi lesquels des restrictions d’accès téléphonique, un courriel « très agressif » l’invitant à vider son bureau, des difficultés non justifiées pour obtenir un congé ou son exclusion des activités principales de la MPUE pendant son détachement. Dans la réplique, elle fait état d’actes supplémentaires considérés par elle comme étant des actes de harcèlement.

41      Le Conseil conteste le bien-fondé de l’argumentation de la requérante. Il fait observer que l’affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait été « rétrogradée » du fait de sa réaffectation n’est fondée ni en fait ni en droit. La réaffectation de cette dernière, en avril 2010, de Sarajevo à Banja Luka n’aurait modifié ni son statut administratif ni le versement de sa rémunération et de ses indemnités. Il précise que la requérante ne jouissait d’aucun droit à un poste particulier dans la mission et n’a apporté aucune indication factuelle plus détaillée permettant de considérer qu’elle a été rétrogradée du fait de sa réaffectation. En outre, le Conseil soutient que la requérante ne présente aucun élément prouvant que la décision de réaffectation aurait été prise dans le but unique ou principal de la harceler moralement et de l’offenser. Par ailleurs, il conteste le fait qu’il n’y avait pas d’intérêt objectif à disposer d’un Prosecutor à Banja Luka et que la réaffectation a eu lieu alors qu’une procédure de sélection pour le poste de Criminal Justice Expert était encore en cours. Il avance également que le Tribunal ne saurait être compétent pour se prononcer sur la question de savoir si l’affectation d’un procureur auprès du bureau régional de Banja Luka obéissait à un besoin opérationnel. Le Conseil relève qu’il n’existe aucun élément montrant que la requérante a fait l’objet d’un harcèlement moral.

42      À titre liminaire, d’une part, il convient de relever que, si les décisions adoptées par les autorités compétentes de la MPUE relatives à l’allocation des ressources humaines affectées à celle-ci par les États membres et par les institutions de l’Union aux fins de l’accomplissement des activités menées sur le théâtre des opérations revêtent un aspect opérationnel relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), elles constituent également, par leur essence même, des actes de gestion du personnel, à l’instar de toute décision similaire adoptée par les institutions de l’Union dans le cadre de l’exercice de leurs compétences (premier arrêt sur pourvoi, point 54).

43      En outre, les décisions attaquées s’inscrivent dans un contexte dans lequel les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (premier arrêt sur pourvoi, point 69).

44      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, dans la jurisprudence en matière de fonction publique de l’Union, il a été reconnu la possibilité d’invoquer l’existence d’un harcèlement moral au soutien de conclusions aux fins d’annulation qui ne sont pas dirigées contre le rejet d’une demande d’assistance introduite par un agent au motif qu’il estime être victime d’un harcèlement, mais qui sont dirigées contre d’autres décisions prises par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, points 67 et 70 à 72). Dès lors que les agents détachés par les institutions de l’Union, dont le statut est régi par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et ceux détachés par les États membres, tels que la requérante, sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions sur le « théâtre des opérations » (voir, en ce sens, premier arrêt sur pourvoi, point 50), il convient d’appliquer cette jurisprudence par analogie aux conclusions dirigées contre les décisions du chef de la MPUE décidant de la réaffectation d’un agent détaché par un État membre.

45      Il ressort, en outre, de la jurisprudence que l’existence d’un contexte de harcèlement moral peut également être prise en compte, lorsque l’auteur de ce harcèlement est également le signataire de la décision contestée, pour établir que cette décision a été adoptée dans le but de nuire à l’agent et qu’elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir. Ainsi, s’agissant d’une allégation de harcèlement moral invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de réaffectation, ladite décision pourra être entachée de détournement de pouvoir si elle a été adoptée dans le but de nuire à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de l’agent (voir, par analogie, arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, points 71 et 72).

46      En l’espèce, force est de constater que ce que la requérante indique comme étant le cinquième moyen, tiré d’un harcèlement moral, constitue, à tout le moins en partie, le fondement factuel du troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, dans le cadre duquel elle affirme que le chef de la MPUE aurait commis un détournement de pouvoir dans l’unique but de la harceler et de l’offenser.

47      Dans ces conditions, il convient d’analyser ensemble les troisième et cinquième moyens.

48      Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage fait par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T‑32/13 P, EU:T:2013:721, points 31 à 33 et jurisprudence citée).

49      Il convient également de rappeler que la jurisprudence a reconnu aux institutions de l’Union un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de l’accomplissement de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (voir arrêt du 25 juillet 2006, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04, EU:T:2006:224, point 67 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’institution impliquée s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 25 juillet 2006, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04, EU:T:2006:224, point 68 et jurisprudence citée).

50      En outre, dès lors qu’une décision n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (voir arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 126 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, dans la décision du 7 avril 2010, la réaffectation de la requérante, à partir du 19 avril 2010, du poste de Senior Legal Advisor/Legal Counsel, qu’elle occupait auprès du quartier général de la MPUE à Sarajevo, au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de la MPUE de Banja Luka a été motivée par des « raisons opérationnelles ». Cette motivation a été complétée dans la décision du 30 avril 2010, dont il ressort que la raison opérationnelle de la réaffectation de la requérante reposait sur la nécessité de disposer des conseils d’un procureur dans le bureau de Banja Luka.

52      C’est à la lumière de cette motivation et des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’examiner si le chef de la MPUE a détourné ses pouvoirs en procédant à la réaffectation de la requérante au sein de la MPUE.

53      La requérante avance, en substance, trois lignes d’argumentation visant à démontrer que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir. Premièrement, sa réaffectation n’aurait pas été décidée dans l’intérêt du service, deuxièmement, sa réaffectation aurait été effectuée dans le but de la harceler et, troisièmement, sa réaffectation aurait été décidée en réaction aux critiques apportées à la gestion de la MPUE et aurait donc un caractère punitif.

54      Il convient d’abord d’examiner si l’argumentation de la requérante tirée du caractère punitif de sa réaffectation permet de constater l’existence d’un détournement du pouvoir.

55      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, la décision de réaffectation serait entachée d’un détournement de pouvoir si elle a été adoptée dans un contexte de harcèlement moral et dans le but de nuire à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne faisant l’objet de la mesure de réaffectation. Cela vaut également pour le cas où la réaffectation équivaut, en réalité, à une sanction envers la requérante pour ses critiques de la gestion de la MPUE. De telles circonstances, si elles étaient établies, seraient constitutives d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où le chef de la MPUE aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lesquels ces pouvoirs lui ont été conférés et, par ailleurs, la réaffectation ne saurait être considérée comme étant dans l’intérêt du service. Partant, il convient d’examiner si la raison déterminante pour la réaffectation de la requérante était les motifs invoqués dans les décisions attaquées, et ayant trait à l’intérêt du service, ou si lesdites décisions ont été adoptées pour atteindre des fins autres, et non légitimes, que celles excipées.

56      En l’espèce, il convient de relever que l’objectif poursuivi par la réaffectation de la requérante, à savoir la nécessité de disposer des conseils d’un procureur dans le bureau régional de la MPUE à Banja Luka, correspondait, sur le plan formel, à la mission de la MPUE telle qu’elle découle de l’article 2 de la décision 2009/906, à savoir l’aide apportée aux services répressifs compétents de Bosnie-Herzégovine pour lutter contre la criminalité organisée et la corruption. Il y a également lieu de préciser que le poste de Banja Luka, auquel la requérante a été réaffectée (Criminal Justice Adviser – Prosecutor), identifié en tant que poste ROBL-04, était vacant au moment de l’adoption de la décision du 7 avril 2010 sous la dénomination Criminal Justice Expert et, selon l’appel à candidatures, devait être pourvu « dès que possible ». En outre, il n’est pas contesté que les qualifications et l’expérience professionnelle de la requérante correspondaient au profil recherché. Par ailleurs, il ressort explicitement de l’acte de candidature de la requérante au poste de Chief of Legal Office que cette dernière s’est déclarée disposée à servir la MPUE dans un autre poste que celui visé par sa candidature, ainsi que l’avance le Conseil.

57      Toutefois, force est de constater que les indices apportés par la requérante ainsi que les éléments figurant dans le dossier sont suffisamment précis, objectifs et concordants afin de pouvoir conclure qu’il est vraisemblable que les décisions attaquées ont été prises en raison d’autres circonstances que la nécessité de disposer des services de la requérante en tant que procureur à Banja Luka et que le chef de la MPUE poursuivait par la réaffectation de celle-ci principalement un but autre que celui d’aider les services répressifs compétents de Bosnie-Herzégovine à lutter contre la criminalité organisée et la corruption.

58      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, par lettre du 17 mars 2010, la requérante ainsi qu’une de ses collègues, A, ont informé leur hiérarchie des prétendues irrégularités commises dans la gestion de la MPUE. Cette lettre a été remise, le 17 mars 2010, au supérieur hiérarchique de la requérante, le directeur de l’unité politique de la MPUE, ce qui n’est pas contesté par le Conseil. Le 26 mars 2010, une liste d’irrégularités, visées par la lettre du 17 mars 2010, a été transmise par l’assistante de la requérante au bureau du chef de la MPUE, dans la perspective d’une réunion entre la requérante, A et ce dernier, ce qui n’est pas non plus contesté par le Conseil. Partant, la décision du 7 avril 2010 a été prise seulement trois semaines après la remise de la lettre du 17 mars 2010 au supérieur hiérarchique de la requérante et douze jours après la transmission d’une liste d’irrégularités au chef de la MPUE.

59      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la décision du 7 avril 2010 a été prise avant qu’une enquête ne soit menée sur les questions soulevées par la requérante et A dans la lettre du 17 mars 2010.

60      Troisièmement, il ressort du dossier que la réunion entre la requérante, A et le chef de la MPUE a été programmée au 14 avril 2010. Selon la requérante, cette réunion n’a pas eu lieu, ce que le Conseil ne réfute pas.

61      Quatrièmement, il convient de relever que le chef de la MPUE a décidé seulement le 22 avril 2010, à la suite d’un échange de correspondance entre lui-même et A, d’ouvrir une enquête interne sur des allégations faites par cette dernière dans ses courriels des 5 et 21 avril 2010. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que le chef de la MPUE a fait référence dans cette décision, qui a été produite par la requérante en annexe à ses observations sur le second arrêt sur pourvoi, à une liste transmise par le département juridique (Legal Office). Il est raisonnable de considérer qu’il visait la liste transmise le 26 mars 2010 par l’assistante de la requérante au bureau du chef de la MPUE (voir point 58 ci-dessus). En outre, il convient de relever que le chef de la MPUE a rappelé, dans cette décision d’ouverture d’enquête, les termes de sa lettre du 19 avril 2010, selon lesquels A avait fait, dans son courriel du 5 avril 2010, des allégations graves et non étayées contre l’équipe dirigeante de la MPUE. Par ailleurs, il ressort de ladite lettre du 19 avril 2010, produite par le Conseil en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, que le courriel de A du 5 avril 2010 et l’absence de réaction managériale de la requérante sur ledit courriel, en tant que supérieur hiérarchique de A, ont de nouveau sérieusement nuit aux relations entre le département juridique et le département d’administration et de support.

62      Cinquièmement, force est de relever que le chef de la MPUE a confirmé, par décision du 30 avril 2010, la réaffectation de la requérante à Banja Luka avant que l’issue de l’enquête interne mentionnée au point 61 ci-dessus ne soit connue et qu’une enquête spécifique ne soit menée sur les questions soulevées par la requérante et A dans la lettre du 17 mars 2010.

63      Sixièmement, il ressort du dossier que, par lettre du 26 mai 2010, le chef de la MPUE a résilié le contrat de A pour perte de confiance. À cet égard, il convient de préciser que, faisant suite à la plainte de A, le Médiateur a conclu, dans sa décision du 4 juin 2015, à l’existence d’un cas de mauvaise administration. Le Médiateur a critiqué le fait que le contrat de A avait été résilié huit jours après la transmission, par celle-ci, d’une lettre au directeur de la capacité civile de planification et de conduite, exerçant ses fonctions au sein du secrétariat général du Conseil, en tant que commandant des opérations civiles de la MPUE, concernant les prétendues irrégularités commises au sein de la MPUE. En outre, il a déploré l’absence d’un cadre prédéterminé pour le traitement des signalements de dysfonctionnements par des lanceurs d’alerte et pour assurer leur protection. Dans ce contexte, il a émis des critiques en ce qui concerne le fait que, dans le cas en cause, l’enquête ait été menée sur une base ad hoc.

64      Septièmement, les documents figurant dans le dossier ne permettent pas de conclure que, à la date d’adoption de la décision du 7 avril 2010, la procédure de sélection lancée afin de pourvoir le poste de Criminal Justice Expert n’avait pas abouti et que c’était dans un contexte de manque de candidats éligibles pour ce poste que la décision de réaffectation de la requérante avait été prise.

65      En effet, il ressort d’un tableau, non daté, fourni par le Conseil après l’audience organisée lors de la procédure menée après le premier renvoi par la Cour que, parmi les deux candidats qui ont postulé au poste de Criminal Justice Expert, un seul candidat, de nationalité italienne, était éligible, mais a été écarté au motif qu’un autre candidat correspondait mieux au profil requis. Il ne découle cependant pas dudit tableau qu’il existait un autre candidat pouvant être considéré comme éligible au poste en cause. En outre, le Conseil indique, dans ses observations sur le second arrêt sur pourvoi, qu’aucun des candidats ayant participé à la procédure de sélection ne correspondait autant que la requérante au poste concerné.

66      En outre, le rapport du 23 avril 2010 adressé par le chef de la MPUE au commandant des opérations civiles de la MPUE sur le résultat de différents appels à candidatures pour la MPUE, outre le fait qu’il est postérieur à la décision du 7 avril 2010, se limite à indiquer que six postes n’ont pas pu être pourvus et trois ont fait l’objet d’une prorogation ou « d’autres décisions opérationnelles ».

67      Dans ces conditions, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient le Conseil dans ses écritures, que la procédure n’avait pas abouti à cause du manque de candidats appropriés. En réalité, il est plus plausible de considérer, sur la base des éléments figurant dans le dossier, que ladite procédure n’a pas abouti étant donné qu’il a été décidé de réaffecter la requérante au poste en cause.

68      Les circonstances évoquées par le Conseil, à savoir que le poste de Criminal Justice Expert n’était pas la priorité des deux candidats audit poste et qu’ils ont été choisis pour d’autres postes auprès de la MPUE conformément à leurs préférences, ne sont pas susceptibles d’établir que la procédure de sélection pour ledit poste n’était plus en cours au moment de l’adoption de la décision du 7 avril 2010. Bien qu’il ne puisse pas être nié, sur la base des documents figurant dans le dossier, que les deux candidats en cause n’ont pas choisi le poste de Criminal Justice Expert comme leur première priorité, il n’est pas établi, à défaut d’éléments de preuves venant à l’appui d’un tel constat, que le recrutement desdits candidats à d’autres postes ait été décidé avant que la décision du 7 avril 2010 ne soit prise. Par ailleurs et en tout état de cause, en ce qui concerne le candidat jugé éligible pour le poste de Criminal Justice Expert, ses préférences personnelles n’auraient pas dû être déterminantes pour conclure qu’il n’existait pas, à la date de réaffectation de la requérante, de candidat approprié pour occuper ledit poste.

69      Par ailleurs, le Conseil a admis, lors de l’audience, que la procédure de sélection pour le poste de Criminal Justice Expert n’avait pas été close à la date d’adoption de la décision réaffectant la requérante à Banja Luka. Pour autant que le Conseil a soutenu que, le 7 avril 2010, les candidatures audit poste étaient déjà connues, au motif que la date limite pour leur dépôt était le 23 mars 2010, il suffit de constater qu’il ne ressort pas du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance du chef de la MPUE avant qu’il ne prenne la décision du 7 avril 2010.

70      Certes, il peut y avoir des cas où une réaffectation d’un agent à un autre poste s’avère nécessaire avant d’attendre l’issue d’une procédure de sélection. Cependant, le Conseil n’a pas avancé d’éléments permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le chef de la MPUE avait procédé de la sorte en l’espèce. En outre, l’appel à candidatures pour le poste de Criminal Justice Expert a été envoyé aux États membres seulement un peu plus d’un mois avant la date de la décision de réaffectation en cause, à savoir le 2 mars 2010, avec une date limite de dépôt de candidatures fixée au 23 mars 2010. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la procédure de sélection aurait été annulée avant que la décision du 7 avril 2010 ne soit adoptée.

71      Partant, en l’espèce, le chef de la MPUE aurait dû attendre l’issue formelle de la procédure de sélection lancée pour le poste de Criminal Justice Expert avant d’adopter, le cas échéant, la décision du 7 avril 2010.

72      Huitièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle le chef de la MPUE aurait pris la décision de la réaffecter à n’importe quel autre poste au sein de la MPUE est étayée, à tout le moins indirectement, par le contenu d’un échange de courriels avec le directeur de l’unité politique de la MPUE, qui était son supérieur hiérarchique, et avec le chef du bureau régional de Banja Luka. En effet, il ressort de la réponse dudit directeur au courriel de la requérante du 7 avril 2010 que les postes disponibles en Bosnie-Herzégovine pour la réaffectation étaient à Banja Luka, à Mostar et à Tuzla. En outre, il ressort de la réponse du chef du bureau régional de Banja Luka au courriel de la requérante du 8 avril 2010 que celui-ci n’a pas demandé à faire appel à un autre procureur et qu’il n’avait pas besoin urgemment de sa présence à Banja Luka.

73      Neuvièmement, il y a lieu de constater que la réaffectation de la requérante à Banja Luka a été effectuée contre sa volonté. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été mise en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 7 avril 2010.

74      Dixièmement, même si la réaffectation de la requérante de Sarajevo à Banja Luka n’a modifié ni son statut administratif ni sa rémunération et ses indemnités, il n’en demeure pas moins que cette réaffectation, décidée le 7 avril 2010, formellement à partir du 19 avril 2010 et dans les faits à partir du 26 avril 2010, et donc, à court terme, à un autre endroit impliquant, par ailleurs, un changement des tâches à effectuer, et sans que cette décision soit accompagnée d’explications détaillées, a dû être perçue par la requérante comme une sanction.

75      Cette impression devait s’imposer à la requérante à plus forte raison au regard du fait que le poste auquel elle a été réaffectée équivalait à une réaffectation d’un poste « senior » à un poste « non senior ». Contrairement à ce que soutient le Conseil, il ressort du dossier que, au sein de la MPUE, il existait des postes de plusieurs niveaux, dont, d’une part, des postes qualifiés de « senior » telles que « Senior Legal Advisor/Legal Counsel », « Senior Criminal Justice Expert » ou « Senior Economic Crime Expert » et, d’autre part, ceux correspondant à un niveau inférieur et impliquant moins de responsabilités, notamment de gestion et de coordination, telles que « Criminal Justice Expert » ou « Economic Crime Expert ». Il s’ensuit que la requérante a pu effectivement percevoir sa réaffectation du poste de Senior Legal Advisor/Legal Counsel au quartier général de la MPUE à Sarajevo, auquel elle a spécifiquement postulé au moment où elle exerçait les fonctions de Criminal Justice Unit Adviser également à Sarajevo, au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de la MPUE de Banja Luka comme une affectation à un poste d’un niveau inférieur présentant pour elle moins d’intérêt sur le plan professionnel et, partant, comme une sanction.

76      Au demeurant, il convient de remarquer que tout fonctionnaire qui, même avant l’entrée en vigueur de l’article 22 bis du statut, aurait pris l’initiative d’alerter sa hiérarchie sur l’existence d’illégalités ou de manquements aux obligations statutaires dont il aurait eu connaissance, susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, aurait déjà été en droit de bénéficier de la protection de l’institution au service de laquelle il travaillait contre tout éventuel acte de représailles en raison de cette divulgation ainsi que de ne pas subir de préjudice de ladite institution pour autant qu’il ait agi de bonne foi (arrêt du 4 avril 2019, Rodriguez Prieto/Commission, T‑61/18, EU:T:2019:217, point 71). Il ne saurait en aller différemment d’un membre du personnel de la MPUE, telle que la requérante, à laquelle ces principes s’appliquent mutatis mutandis (voir la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus).

77      Dans ces conditions, les éléments mentionnés ci-dessus, leur chronologie ainsi que le contexte dans lequel ils s’inscrivent permettent de considérer que la raison déterminante pour l’adoption des décisions attaquées n’était pas l’intérêt du service consistant dans la nécessité de disposer des services de la requérante à Banja Luka au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor, mais le fait que celle-ci a dénoncé, avec A, de prétendues irrégularités en ce qui concerne la gestion de la MPUE. Partant, il y a lieu de constater que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir, au motif qu’elles ont été prises pour atteindre des fins autres, et non légitimes, que celles excipées et que le chef de la MPUE a donc usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lesquels ces pouvoirs lui ont été conférés.

78      La circonstance évoquée par le Conseil selon laquelle l’enquête menée sur décision du directeur de la capacité civile de planification et de conduite à la suite d’une lettre de A (voir point 63 ci-dessus) n’a pas permis de déceler l’existence d’irrégularités ne saurait infirmer la conclusion figurant au point 77 ci-dessus. En effet, le résultat de cette enquête est sans incidence sur la question de savoir si la réaffectation de la requérante était liée à la lettre du 17 mars 2010 et revêtait un caractère punitif dû au fait qu’elle avait fait état de prétendues irrégularités dans la gestion de la MPUE. Par ailleurs, le Conseil n’a, à aucun moment, soutenu que la requérante n’avait pas agi de bonne foi en remettant ladite lettre à son supérieur hiérarchique.

79      En outre, pour autant que le Conseil avance que la requérante s’est déclarée disposée à servir la MPUE dans un autre poste que celui visé par sa candidature au poste de Chief of Legal Office, il suffit de relever qu’une telle déclaration, qui ressort effectivement du dossier, ne saurait justifier une réaffectation qui a été décidée dans un contexte de dénonciation de prétendues irrégularités commises au sein de la MPUE. Le fait que la requérante aurait pu demander aux autorités italiennes qu’il soit mis fin à son détachement n’est pas non plus susceptible de confirmer la légalité de la réaffectation. Outre le fait qu’une telle faculté n’interviendrait qu’à la suite de la réaffectation, elle ne saurait légitimer une mesure de réaffectation revêtant un caractère punitif, voire abusif.

80      Ensuite, le fait évoqué par le Conseil que le poste de Chief of Legal Office, occupé par la requérante à Sarajevo, a été renommé Senior Legal Advisor/Legal Counsel, à partir du 1er janvier 2010, à la suite de la restructuration de la MPUE, ne permet pas d’établir qu’il n’y avait plus besoin de ses services au quartier général de la MPUE à Sarajevo ou que les décisions attaquées avaient été adoptées dans le seul intérêt du service.

81      Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil avance, en substance, que les prétendus échanges oraux entre la requérante et le chef adjoint de la MPUE en avril 2010, mentionnés dans les observations de la requérante du 17 février 2020, constituent des faits nouveaux et sont, partant, irrecevables, il suffit de relever que de telles conversations ont déjà été invoquées, en substance, dans la requête.

82      Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être accueilli. Il convient, partant, d’annuler les décisions attaquées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre des troisième et cinquième moyens ainsi que sur les autres moyens de la requérante.

 Sur la demande en indemnisation

 Sur la recevabilité

83      Le Conseil, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, soutient dans la duplique que, pour la demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros, formulée par la requérante pour la première fois dans la réplique et visant la réparation du préjudice matériel prétendument subi par elle du fait que, à cause du congé de maladie, elle n’a pas pu bénéficier de l’allocation de mission, celle-ci n’a ni demandé ni obtenu l’autorisation d’élargir le champ de son recours à cet égard.

84      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 76, sous e), du règlement de procédure, la partie requérante est tenue d’indiquer ses conclusions dans la requête. Ainsi, en principe, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (arrêt du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63, EU:C:1965:70, p. 785, et du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, EU:C:1979:215, point 3).

85      L’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la phase écrite de la procédure, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (arrêts du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑73/08, non publié, EU:T:2013:433, point 43, et du 24 octobre 2018, Epsilon International/Commission, T‑477/16, non publié, EU:T:2018:714, point 46).

86      En outre, il est de jurisprudence constante qu’un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 8 novembre 2018, “Pro NGO!”/Commission, T‑454/17, EU:T:2018:755, point 70 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, il est certes vrai que, ainsi que l’avance le Conseil, la demande indemnitaire en cause n’a pas été formulée dans la requête. Cependant, le préjudice matériel prétendument subi par la requérante se situe dans un contexte factuel intervenu après l’introduction du recours, à savoir le 16 juin 2010, tout en présentant un lien, selon la requérante, avec les actes de harcèlement moral prétendument subis par cette dernière au sein de la MPUE et énoncés dans la requête. D’une part, la requérante se réfère à des certificats médicaux qui sont postérieurs à la date d’introduction du recours pour établir qu’elle était en congé de maladie à partir du mois d’août 2010, et ce jusqu’à la fin de son détachement auprès de la MPUE, et que ce congé de maladie devait être attribué à des épisodes de harcèlement qu’elle avait prétendument subis en son sein. D’autre part, elle se fonde sur des courriels de février et de mars 2011 afin de prouver qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une partie de l’allocation de mission pour l’année 2010 à cause de son absence au travail liée à son congé de maladie. Ces éléments se sont révélés pendant la phase écrite de la procédure dans l’affaire T‑271/10, entre le dépôt de la requête et la réplique, et ont été invoqués par la requérante dans la réplique, dans laquelle la demande indemnitaire en question a été également présentée.

88      Dans ces conditions, il serait contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger la requérante à introduire un nouveau recours en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts visant la réparation du préjudice matériel prétendument subi par elle du fait de son prétendu harcèlement moral. Partant, cette demande est recevable.

89      En outre, dans la mesure où le Conseil avance que certaines circonstances mentionnées dans les observations de la requérante sur le second arrêt sur pourvoi seraient nouvelles et, partant, irrecevables, il convient de relever que, au point visé par le Conseil, la requérante présente, en substance, un argument tiré d’une ordonnance d’un juge italien du 21 janvier 2020 et cherche à établir l’existence d’un préjudice moral causé par les décisions attaquées, en substance, à sa réputation professionnelle. Elle produit, à cette fin, la décision en cause, ordonnant, à la suite de sa plainte, des poursuites contre l’auteur d’un article qui a été publié en avril 2011. Elle produit également ledit article, qui porte, selon elle, sur les faits de la présente affaire et est diffamatoire à son égard.

90      Selon l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. Ces principes sont applicables au cours de la présente procédure après annulation et renvoi, dès lors que celle-ci constitue le prolongement partiel du même litige qui avait débuté par le dépôt de la requête (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Kakol/Commission, T‑641/16 RENV et T‑137/17, non publié, EU:T:2018:958, point 70).

91      En l’occurrence, il est constant que l’ordonnance produite par la requérante en annexe de ses observations du 17 février 2020 n’a pu être présentée auparavant, dans la mesure où cette ordonnance date de janvier 2020. Partant, compte tenu du caractère récent de cette ordonnance, sa production est recevable (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2018, Verein Deutsche Sprache/Commission, T‑468/16, non publié, EU:T:2018:207, point 20).

92      En revanche, en ce qui concerne l’article publié en avril 2011, la requérante n’invoque pas de circonstances particulières justifiant sa production en annexe de ses observations sur le second arrêt sur pourvoi et donc plusieurs années après la publication dudit article. Dans ces circonstances, cet élément de preuve doit être déclaré irrecevable.

 Sur le fond

93      La requérante soutient que la conduite illégale de la MPUE lui a causé un préjudice. D’une part, elle aurait subi un préjudice moral résultant des dommages causés, par sa réaffectation et sa « rétrogradation », à sa santé, à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation professionnelle. D’autre part, elle aurait subi un préjudice moral du fait des actes de harcèlement subis au sein de la MPUE. Dans ce contexte, elle invoque le préjudice porté à sa santé. Elle estime que le montant des dommages et intérêts doit être évalué ex aequo et bono et s’élève à la somme de 30 000 euros. Elle précise que l’octroi de dommages et intérêts reste la seule manière de réparer l’illégalité des décisions attaquées. En outre, elle demande, dans la réplique, la réparation du préjudice subi du fait que, à cause du congé de maladie, elle n’a pas pu bénéficier de l’allocation de mission. Ce préjudice s’élèverait à 8 000 euros.

94      Le Conseil fait observer que la requête ne contient aucun élément de fait concernant l’existence d’un préjudice causé à l’intégrité de la requérante. En ce qui concerne l’existence d’un préjudice causé à sa santé, il relève que la requérante ne démontre pas qu’un lien de causalité aurait existé entre sa réaffectation et son état de santé. Il avance, en outre, que la requérante a introduit dans la réplique de nouveaux éléments, qui reposent sur des événements qui avaient eu lieu après sa réaffectation et ne peuvent, dès lors, servir à établir le lien de causalité nécessaire avec les décisions attaquées. S’agissant de la demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros, il soutient que la requérante n’a pas établi un lien de causalité direct et certain entre le préjudice visé et la décision de réaffectation. Il ajoute que le montant des indemnités de mission n’a pas changé avec la réaffectation de la requérante à Banja Luka. Par ailleurs, il conteste le fait que l’absence d’effet utile d’une annulation éventuelle des décisions attaquées entraînerait le droit à la réparation d’un préjudice supplémentaire.

95      À titre liminaire, il convient de relever que la demande indemnitaire de la requérante repose sur le régime de la responsabilité non contractuelle de l’Union en raison du prétendu comportement illicite de ses organes.

96      Conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).

97      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la demande de la requérante tendant à la réparation du préjudice moral causé par sa réaffectation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions indemnitaires trouvent leur fondement dans l’illégalité de l’acte annulé, l’annulation prononcée par le Tribunal constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante pourrait avoir subi (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 82 et jurisprudence citée).

98      Toutefois, il a été jugé que l’annulation d’un acte, lorsqu’elle est privée de tout effet utile, ne peut constituer en elle-même la réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral causé par l’acte annulé (arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 83).

99      Or, en l’espèce, le détachement de la requérante s’étant achevé à la fin de l’année 2010 et le mandat de la MPUE ayant expiré en 2012, l’annulation des décisions attaquées sera privée de tout effet utile et ne constituera pas une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral subi par la requérante.

100    Il convient donc de déterminer si l’illégalité des décisions attaquées, telle que constatée aux points 48 à 82 ci-dessus, correspond à une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et si la requérante a démontré l’existence d’un préjudice lié à cette illégalité.

101    S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la constatation de l’illégalité d’un acte juridique ne suffit pas, pour regrettable que soit cette illégalité, pour considérer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie (voir arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 50 et jurisprudence citée). Cette condition requiert la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Une telle violation est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’autorité de l’Union (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

102    En l’espèce, il est établi que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir, au motif qu’elles ont été prises pour atteindre des fins autres, et non légitimes, que celles excipées, à savoir afin de sanctionner la requérante pour avoir dénoncé, avec une de ses collègues, de prétendues irrégularités en ce qui concerne la gestion de la MPUE.

103    Une telle illégalité commise dans un contexte dans lequel les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle exercé par le Tribunal est limité (voir points 43 et 49 ci-dessus) doit être considérée comme particulièrement grave et constitutive d’une violation suffisamment caractérisée, de nature à engager la responsabilité de l’Union.

104    En tout état de cause, en l’espèce, la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à un agent national détaché.

105    En effet, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution ou à l’organe dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à ses fonctionnaires et agents en raison d’une violation du droit de la fonction publique de l’Union (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 45). Pour les raisons indiquées au point 44 ci-dessus, ces principes sont applicables mutatis mutandis dans un cas comme celui d’espèce.

106    Il s’ensuit qu’il convient d’examiner, dans un second temps, si l’illégalité constatée a occasionné à la requérante un dommage moral réel et certain, tout en s’assurant, à cet égard, que ce dommage est la conséquence directe de cette illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 127 et jurisprudence citée). À cet égard, il y a lieu de préciser que, si la présentation d’une offre de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un préjudice moral, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (arrêt du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 38).

107    La requérante fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice moral résultant des dommages causés, par sa réaffectation, à sa santé, à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation professionnelle. Elle invoque également les sentiments d’injustice et d’anxiété provoqués par la nécessité de recourir à la voie juridictionnelle pour obtenir la reconnaissance de ses droits. En outre, elle rappelle que sa réaffectation et sa « rétrogradation » étaient la conséquence directe de sa dénonciation de prétendus dysfonctionnements au sein de la MPUE.

108    À cet égard, force est de constater qu’une réaffectation, d’un poste « senior » à un poste « non senior », intervenue dans un contexte de dénonciation de prétendus dysfonctionnements et jugée illégale au motif qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir est susceptible de provoquer chez la personne concernée notamment des sentiments d’atteinte à l’intégrité et à la dignité, d’injustice ainsi que d’anxiété, générant un préjudice moral donnant lieu à une indemnisation. En outre, un tel préjudice présente un lien direct avec l’illégalité dont sont entachées les décisions attaquées et cette illégalité constitue la cause déterminante d’un tel préjudice. Par ailleurs, ce constat est corroboré par un certificat médical du 23 août 2010, produit par la requérante, dont il ressort notamment que sa réaffectation et les circonstances qui l’ont entourée ont eu un impact sur sa santé psychique.

109    Dès lors, en tenant compte des circonstances de l’espèce, il convient de considérer que l’allocation d’un montant de 30 000 euros, évalué ex æquo et bono, constitue une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par la requérante du fait de sa réaffectation à Banja Luka par les décisions attaquées.

110    En deuxième lieu, en ce qui concerne la demande de la requérante visant la réparation du préjudice moral résultant de son harcèlement moral, elle se réfère, au-delà de la réaffectation et de la « rétrogradation » prévues par les décisions attaquées, à d’autres actes soit antérieurs, soit postérieurs auxdites décisions. La requérante évoque comme indice d’un contexte de harcèlement antérieur aux décisions attaquées, son exclusion des activités principales de la MPUE pendant son détachement et, comme indices postérieurs à celles-ci, des restrictions d’accès téléphonique au quartier général de la MPUE, un courriel « très agressif » l’invitant à vider son bureau et des difficultés non justifiées pour obtenir un congé. Dans la réplique, elle fait état d’actes supplémentaires considérés par elle comme étant des actes de harcèlement, tels que l’annulation partielle d’une mission, la réduction de son solde de congés, son exclusion du conseil de coordination entre les hommes et les femmes et l’absence de prorogation de ses fonctions de présidente du tribunal d’arbitrage.

111    À supposer que l’adoption des décisions attaquées puisse être qualifiée en elle-même de harcèlement moral, il suffit de constater qu’une indemnisation adéquate du préjudice moral global subi par la requérante du fait de sa réaffectation à Banja Luka par les décisions attaquées a déjà été reconnue (voir points 97 à 109 ci-dessus). Dans ce cadre, les effets négatifs desdites décisions sur la santé mentale de la requérante ont été également pris en considération. Les autres circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas, sur la base des éléments fournis, d’établir que les décisions attaquées s’inscrivaient dans une série d’actes de harcèlement moral. Dans ces conditions, une indemnisation supplémentaire du préjudice moral résultant du harcèlement moral de la requérante ne peut pas être accordée.

112    En troisième lieu, en ce qui concerne la demande visant la réparation du préjudice matériel d’un montant de 8 000 euros prétendument subi par la requérante du fait que, à cause du congé de maladie résultant du harcèlement moral, elle n’a pas pu bénéficier de l’allocation de mission, il convient de constater que la responsabilité non contractuelle du Conseil ne peut pas être engagée à ce titre.

113    En effet, les arguments présentés par la requérante ne sont pas suffisamment précis et clairs pour pouvoir constater que les conditions auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle sont réunies en l’espèce. Plus précisément, les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre son prétendu harcèlement moral et les problèmes de santé à l’origine du congé de maladie survenu pendant la période au cours de laquelle elle n’aurait pas bénéficié de l’allocation de mission. Pour autant que la requérante se réfère à un certificat médical, il convient de constater que, s’il met en évidence l’existence d’un « trouble dépressif » chez la requérante causé par le harcèlement moral sur le lieu de travail, il ne permet toutefois pas d’établir que ledit trouble résulterait d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, l’auteur du certificat s’est nécessairement fondé exclusivement sur la description que la requérante lui avait faite de ses conditions de travail au sein de la MPUE (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127 et jurisprudence citée). En outre, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 111 ci-dessus, la requérante n’a pas prouvé l’existence de circonstances pouvant être considérées comme révélatrices d’un contexte de harcèlement moral. Par ailleurs, la requérante indique qu’elle a refusé de signer une déclaration sur la continuité de l’exercice du service pendant son détachement en renonçant ainsi à l’allocation de mission, sans prouver qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’allocation en cause pendant son congé de maladie.

114    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en indemnité doit être accueillie pour autant qu’elle vise la réparation du préjudice moral causé par les décisions attaquées et rejetée pour le surplus.

 Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure

115    La requérante a demandé l’adoption des mesures d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Par ces demandes, la requérante a visé la production d’une lettre prétendument adressée par le commandant des opérations civiles de la MPUE aux autorités italiennes concernant son absence injustifiée à la MPUE ainsi que la production des documents relatifs à la politique de la MPUE en matière de vaccination qui était en vigueur en novembre 2009.

116    Dans la mesure où ces demandes ne contiennent aucune indication pertinente permettant d’évaluer leur utilité pour la solution du présent litige, il convient de les rejeter.

 Sur les dépens

117    Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans le second arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt après renvoi et réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris à la procédure sur la demande en référé et à la procédure après le premier renvoi, ainsi que sur les dépens afférents aux procédures de pourvoi dans les affaires C‑455/14 P et C‑413/18 P.

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Par ailleurs, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

120    En l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et notamment au fait que le Conseil a succombé, après plusieurs instances, pour l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens exposés par la requérante et lui-même, afférents à la présente procédure ainsi qu’aux procédures dans les affaires T‑271/10, T‑271/10 R, T‑271/10 RENV, C‑455/14 P et C‑413/18 P. En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que les dépens soient majorés d’un intérêt de 8 %, il suffit de constater qu’une telle demande est prématurée et devrait être tranchée, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 7 avril 2010 signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle H a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine, précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, sont annulées.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à H la somme de 30 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par H dans la présente affaire ainsi que dans les affaires T271/10, T271/10 R, T271/10 RENV, C455/14 P et C413/18 P.

Collins

Kreuschitz

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.