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Recours introduit le 28 mars 2007 - Noworyta / Parlement

(affaire F-30/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérante: Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 28 avril 2006 rejetant la proposition du supérieur hiérarchique de la requérante du 20 octobre 2005 de lui accorder l'indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires prestées dans des conditions particulières au sens de l'article 3 de l'annexe VI du statut ou tout autre indemnité, soit au titre de l'article 56 bis ou 56 ter du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son action, la requérante invoque d'abord la violation du principe général selon lequel tout travailleur doit être soumis à des conditions de travail équitables, notamment en termes de temps de travail et de compensation ou d'indemnisation pour les heures supplémentaires prestées ou en raison des particularités de l'aménagement de son horaire de travail.

Plus en particulier, elle fait valoir qu'à la différence des articles 56 bis et 56 ter du statut, l'article 3 de l'annexe VI du statut ne subordonne pas la possibilité d'accorder une indemnité forfaitaire pour des heures supplémentaires prestées dans des conditions de travail particulières à la condition que ces heures soient effectuées sur un base régulière. Selon la requérante, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) aurait commis une erreur de droit en ajoutant cette condition dans les règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires adoptées.

L'AIPN aurait également commis une erreur de droit en indiquant que les fonctionnaires recrutés à partir du 1er mai 2004 ne pourraient pas bénéficier d'une telle indemnité alors que cette possibilité serait expressément visée à l'article 1 desdites règles internes.

En outre, la requérante soutient que la décision de lui refuser toute compensation ou indemnisation pour ses conditions particulières de travail méconnaîtrait les articles 56 bis et 56 ter du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement.

Enfin, selon la requérante, la position du Parlement ne serait pas cohérente dès lors que le directeur général de la direction générale de la Présidence aurait affirmé que personne au standard téléphonique ne preste des heures supplémentaires sur une base régulière alors que l'AIPN aurait conclu, quant à elle, qu'une étude était en cours pour examiner les possibilités d'harmonisation des conditions de travail dans le service en cause en raison précisément des horaires atypiques pratiqués, en dehors de l'horaire général/normal de travail.

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