Language of document : ECLI:EU:F:2009:129

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 septembre 2009 


Affaire F‑102/07


Petrus Kerstens

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercices de promotion 2004, 2005 et 2006 – Attribution de points de priorité – Points de priorité attribués par les directeurs généraux – Points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kerstens demande l’annulation : de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), du 23 novembre 2005, lui attribuant 3 points de priorité mis à disposition de chaque direction générale (PPDG), en l’occurrence l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels », au titre de l’exercice de promotion 2004 (Informations administratives no 85‑2005 du 23 novembre 2005) ; de la décision de l’AIPN, du 23 novembre 2005, lui attribuant 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 (Informations administratives no 85‑2005) ; de la décision de l’AIPN, du 17 novembre 2006, lui attribuant 0 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 (Informations administratives no 55‑2006 du 17 novembre 2006) ; de la décision de l’AIPN, du 17 novembre 2006, lui attribuant 0 point de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution, au titre de l’exercice de promotion 2006 (Informations administratives no 55‑2006) ; de la décision de l’AIPN, du 15 juin 2007, portant rejet des réclamations des 16 et 22 février 2007.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Système mis en place par la Commission – Distribution des points de priorité au sein des directions générales

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Système mis en place par la Commission – Distribution des points de priorité – Critères

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission visent, comme il ressort de leur article 5, paragraphe 1, à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants et, en particulier, ceux qui ont contribué à l’obtention de résultats allant au-delà de leurs objectifs individuels ou qui ont accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’atteste leur rapport d’évolution de carrière. Les « grands » points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale, à savoir de 6 à 10 points de priorité, sont, conformément à l’article 5, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution, réservés aux fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel, alors que les « petits » points de priorité, à savoir de 0 à 4 points de priorité, sont, conformément à cette même disposition, répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères des dispositions générales d’exécution.

L’attribution des points de priorité doit donc être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les « grands » points de priorité étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels.

Il en résulte qu’aucune obligation ne saurait peser sur un directeur général, lorsqu’il procède à l’attribution des « grands » points de priorité, d’épuiser le contingent mis à sa disposition à cet effet.

L’article 5, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution, qui prévoit que, en principe, chaque direction générale épuise les contingents de points de priorité dont elle dispose, précise, toutefois, dans une note en bas de page, que cette disposition ne saurait remettre en cause le principe d’évaluation du mérite dans la durée, notamment dans les groupes d’effectif réduit où la présence de points de priorité inutilisés peut être justifiée.

(voir points 65 à 68)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 290 ; 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 57 ; 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 130

2.      Même si l’ancienneté dans le grade peut, à titre subsidiaire, jouer un rôle dans l’octroi de points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale à des fonctionnaires présentant des mérites équivalents en cas de nombre insuffisant de points, le critère du mérite reste le critère prépondérant. Reconnaître un caractère décisif à l’ancienneté dans la décision d’octroi de points de priorité serait contraire à l’article 45 du statut et à l’article 5 des dispositions générales d’exécution dudit article 45 adoptées par la Commission, l’article 5 ne faisant, d’ailleurs, aucune référence à l’ancienneté dans le grade comme critère d’attribution des points de priorité.

(voir point 140)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 89 ; Valero Jordana/Commission, précité, point 145