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Pourvoi formé le 16 novembre 2023 par le Contrôleur européen de la protection des données contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-578/22, CEPD/Parlement et Conseil

(Affaire C-698/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Requérant : Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants : T. Zerdick, A. Buchta, F. Coudert et D. Nardi, agents)

Autres parties à la procédure : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

déclarer recevable le recours qu’il a formé en annulation des articles 74 bis et 74 ter du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI 1 , tel que modifié par le règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2022, en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation 2  ; et

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que, en déclarant le recours en annulation du CEPD irrecevable, et, en particulier, en jugeant que la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil (C-70/88, EU:C:1990:217), ne saurait être appliquée par analogie afin d’établir la qualité pour agir du CEPD dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE contre les dispositions contestées, le Tribunal a commis une erreur en interprétant le principe de l’équilibre institutionnel au détriment de la prérogative d’indépendance dont jouit le CEPD et a privé ce dernier du recours juridictionnel nécessaire pour veiller au respect de cette indépendance.

Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ne qualifiant pas le CEPD comme étant directement et individuellement concerné par les dispositions contestées, lui refusant ainsi la qualité pour agir en annulation.

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1     JO 2016, L 135, p. 53.

1     JO 2022, L 169, p. 1.