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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 17 mars 2003 par Izar Construcciones Navales, S.A. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-382/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 novembre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Izar Construcciones Navales, S.A., établie à Madrid (Espagne), représentée par ses avocats M. Jaime Folguera Crespo, Mme Edurne Navarro Varona et M. Alfonso Gutiérrez Hernández.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 juillet 2003, relative aux aides prétendument accordées en faveur des chantiers navals espagnols;

condamner la Commission au paiement des dépens exposés par IZAR dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante dans la présente affaire, la même que dans l'affaire T-381/03, IZAR, met en cause la décision prise par la partie défenderesse au motif que cette dernière

a entamé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne trois aides alléguées, consistant en une augmentation de capital de 736 millions d'EUROS, avec une prime d'émission de 586 millions d'EUROS et deux augmentations ultérieures de capital d'un montant de respectivement 105 et 50 millions d'EUROS, à titre de primes d'émission.

rejette les arguments présentés par le Royaume d'Espagne et fondés sur l'article 296 du traité CE, excluant ainsi les procédures spécifiques prévues par l'article 298, paragraphes 1 et 2;

met en cause, selon la partie requérante, la légalité sur le plan communautaire de certaines aides autorisées dans ce même secteur en 1997 au regard desquelles les aides qui viennent d'être mentionnées doivent être considérées comme des aides supplémentaires.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire T-381/03 IZAR.

La partie requérante fait notamment valoir la violation des articles 88, 296 et 298 du traité CE, dans la mesure où, puisque le Royaume d'Espagne avait précédemment et expressément invoqué l'exception prévue à l'article 296, paragraphe 1, sous b) du traité, la Commission n'était pas en droit d'initier la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2 mais uniquement la procédure spécifique prévue à l'article 298 du traité.

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