Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien - Autriche) – Thomas Cook Belgium NV / Thurner Hotel GmbH
(Affaire C-245/14)1
(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Opposition tardive – Article 20, paragraphe 2 – Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne – Exception d’incompétence de la juridiction d’origine – Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement – Absence de caractère ‘manifeste’– Absence de circonstances ‘exceptionnelles’)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Cook Belgium NV
Partie défenderesse: Thurner Hotel GmbH
Dispositif
L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tel que modifié par le règlement (UE) n° 936/2012 de la Commission, du 4 octobre 2012, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer.
____________1 JO C 303 du 08.09.2014