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Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 13 novembre 2023 – Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a./Prysmian Netherlands BV e.a.

(Affaire C-672/23, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam)

Parties à la procédure au principal

Appelantes : Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority, Kuwait Ministry of Electricity and Water, Oman Electricity Transmission Company SAOC

Intimées : Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV, Prysmian Cavi e Sistemi Srl, Pirelli & C. SpA, Prysmian SpA, The Goldman Sachs Group Inc., ABB BV, ABB Holdings BV, ABB AB, ABB Ltd, Nexans Nederland BV, Nexans Cabling Solutions BV, Nexans Participations SA, Nexans SA, Nexans France SAS

Questions préjudicielles

1.    a) Existe-t-il un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles-I-bis 1 entre :

i)    d’une part une demande dirigée contre un défendeur principal (également : défendeur de référence) qui n’est pas destinataire d’une décision de la Commission en matière d’entente mais qui, en tant qu’entité appartenant prétendument à l’entreprise au sens du droit européen de la concurrence (ci-après l’« Entreprise »), est tenue responsable en aval de l’infraction constatée à l’interdiction des ententes en droit de l’Union et

ii)    d’autre part une demande dirigée contre :

(A)    un codéfendeur qui est destinataire de cette décision, et/ou

(B)    un codéfendeur qui n’est pas destinataire de la décision appartenant prétendument en tant qu’entité juridique à une Entreprise qui, dans la décision, est tenue responsable de droit public de l’infraction à l’interdiction des ententes en droit de l’Union ?

Est-il significatif à cet égard :

(a)    que le défendeur de référence tenu pour responsable en aval ait simplement détenu et géré des actions pendant la durée de l’entente ;

(b)    en cas de réponse affirmative à la question 4a, que le défendeur de référence tenu pour responsable en aval ait été impliqué dans la production, distribution, vente et/ou livraison de produits qui faisaient l’objet de l’entente et/ou dans la fourniture de services qui faisaient l’objet de l’entente ;

(c)    que le codéfendeur qui est destinataire de la décision, soit qualifié dans la décision de

(i)    participant de fait à l’entente, en ce sens qu’il a effectivement pris part à la convention constatée constitutive de l’infraction ou aux conventions et/ou pratiques concertées constatées constitutives de l’infraction ou bien

(ii)    entité juridique qui fait partie de l’Entreprise qui est tenue responsable de droit public de la violation de l’interdiction des ententes en droit de l’Union ;

(d)    que le codéfendeur, qui n’est pas destinataire de la décision, a effectivement produit, distribué vendu et/ou livré des produits et/ou des services qui ont fait l’objet de l’entente ;

(e)    que le défendeur de référence et le codéfendeur appartiennent ou non à la même Entreprise,

(f)    que les parties demanderesses aient directement ou indirectement acheté des produits et/ou des services au défendeur de référence et/ou au codéfendeur, ou se les soient fait livrer directement ou indirectement par le défendeur de référence et/ou le codéfendeur ?

b) Importe-t-il pour répondre à la question 1 a qu’il soit ou non prévisible que le codéfendeur en question soit attrait devant le tribunal de ce défendeur de référence ? Si tel est le cas, cette prévisibilité est-elle un critère distinct dans l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I-bis ? Cette prévisibilité existe-t-elle en principe compte tenu de l’arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800) ? Dans quelle mesure les circonstances visées dans la question 1a de (a) à (f) permettent-elles de prévoir que le codéfendeur soit attrait devant le tribunal du défendeur de référence ?

2.    Dans la détermination du pouvoir de juridiction faut-il également avoir égard aux chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur de référence ? S’il faut y avoir égard, cette appréciation peut-elle se contenter de retenir qu’il ne peut pas être d’emblée exclu que la demande sera accueillie ?

3.    a) Le droit à indemnisation que le droit de l’Union confère à chacun à la suite d’une infraction avérée à l’interdiction des ententes en droit de l’Union comporte-t-il le droit de solliciter réparation du préjudice subi en dehors de l’EEE ?

b) La présomption admise en droit de la concurrence d’une influence déterminante des sociétés mères (qui se sont vu infliger une amende) sur l’activité économique des filiales (la « présomption Akzo ») doit-elle ou peut-elle s’appliquer dans des affaires (civiles) de préjudice causé par une entente ?

c) Une holding intermédiaire qui gère et détient simplement des actions remplit-elle le deuxième critère Sumal (l’accomplissement d’une activité économique qui a un rapport concret avec l’objet de l’infraction dont la société mère est tenue responsable) ?

4.    a) Dans l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I-bis, différents défendeurs établis dans le même État membre peuvent-ils être (conjointement) un défendeur de référence ?

b)    L’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I-bis désigne-t-il directement et immédiatement le tribunal qui a une compétence relative, en évinçant le droit interne ?

c)    Si la question 4a appelle une réponse négative, en sorte qu’un seul défendeur peut être un défendeur de référence, et que la question 4b appelle une réponse affirmative, en sorte que l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I-bis désigne directement le tribunal qui a une compétence relative en évinçant le droit interne :

L’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I-bis permet-il encore un renvoi interne au tribunal du domicile du défendeur dans le même État membre ?

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1     Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO L 351, p. 1).