Language of document : ECLI:EU:C:2017:985

Affaire C‑322/16

Global Starnet Ltd

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze
et
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services, liberté d’établissement, libre circulation des capitaux et liberté d’entreprise – Restrictions – Attribution de nouvelles concessions pour la gestion à distance des jeux – Principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime – Arrêt de la Cour constitutionnelle – Obligation ou non pour la juridiction nationale de saisir la Cour »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017

1.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Obligation de renvoi – Examen de la conformité des règles nationales tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Arrêt de la Cour constitutionnelle de l’État membre concerné appréciant la constitutionnalité desdites règles – Obligation pour le juge national de dernière instance d’introduire une demande préjudicielle

(Art. 267 TFUE)

2.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Réglementation nationale imposant à des personnes déjà concessionnaires dans le secteur de la gestion en ligne des jeux autorisés par la loi de nouvelles conditions d’exercice de leur activité au moyen d’un avenant au contrat existant – Inclusion – Examen, en principe, au regard de l’une seulement des libertés visées par le TFUE

(Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

3.        Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Règlementation nationale imposant à des personnes déjà concessionnaires dans le secteur de la gestion en ligne des jeux autorisés par la loi de nouvelles conditions d’exercice de leur activité au moyen d’un avenant au contrat existant – Compatibilité avec des articles 49 TFUE et 56 TFUE – Conditions – Vérification par le juge de renvoi

(Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

1.      L’article 267, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel est tenue, en principe, de procéder au renvoi préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union même si, dans le cadre de la même procédure nationale, la Cour constitutionnelle de l’État membre concerné a apprécié la constitutionnalité des règles nationales au regard des normes de référence d’un contenu analogue à celles du droit de l’Union.

Or, il découle des considérations précédentes que l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée et l’effet utile de l’article 267 TFUE se verrait amoindri si, en raison de l’existence d’une procédure de contrôle de constitutionnalité, le juge national était empêché de saisir la Cour de questions préjudicielles et de donner immédiatement au droit de l’Union une application conforme à la décision ou à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, point 36 et jurisprudence citée).

En outre, s’il est vrai que la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour, conformément à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (voir arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 37).

(voir points 23, 24, 26, disp. 1)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 29-32)

3.      Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que le principe de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui impose à des personnes déjà concessionnaires dans le secteur de la gestion en ligne des jeux autorisés par la loi de nouvelles conditions d’exercice de leur activité au moyen d’un avenant au contrat existant, dans la mesure où la juridiction de renvoi conclut que cette réglementation peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

En l’occurrence, il ressort de la teneur des dispositions nationales en cause au principal, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, que l’objectif de ces dispositions est d’améliorer la solidité économique et financière des concessionnaires, d’accroître leur honorabilité et leur fiabilité ainsi que de lutter contre la criminalité.

Compte tenu de la particularité de la situation liée aux jeux de hasards, de tels objectifs sont de nature à constituer des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des restrictions aux libertés fondamentales telles que celles en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Politanò, C‑225/15, EU:C:2016:645, points 42 et 43).

(voir points 41, 42, 65, disp. 2)