Language of document : ECLI:EU:T:2012:363

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 juillet 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-82/11,

Formica, SA, établie à Galdakao (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Silicalia, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes I. Pérez-Cabrero Ferrández et A. García López, avocats,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision R 1083/2010-1 de la première chambre de recours de l’OHMI, du 9 décembre 2010, relative à une procédure d’opposition entre Silicalia, SL et Formica, SA.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2012, l’intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que celle-ci soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6].

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-82/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’espagnol.