Language of document : ECLI:EU:T:2012:592

Affaires jointes T‑83/11 et T‑84/11

Antrax It Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des thermosiphons pour radiateurs de chauffage — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Saturation de l’état de l’art — Obligation de motivation »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 novembre 2012

1.      Dessins ou modèles communautaires — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui — Exclusion

(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 61)

2.      Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Absence de caractère individuel — Utilisateur averti — Notion

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 1, et 25, § 1, b)]

3.      Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Absence de caractère individuel — Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur — Critères d’appréciation — Liberté du créateur

[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 6, § 2, et 25, § 1, b)]

4.      Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Absence de caractère individuel — Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur — Saturation de l’état de l’art — Pertinence

5.      Dessins ou modèles communautaires — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée — Limites

(Règlement du Conseil no 6/2002, art. 61)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 28)

2.      La notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires ne vise ni un fabricant ni un vendeur du produit dans lequel le dessin ou modèle concerné est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle concerné.

Par ailleurs, la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné.

Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.

Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires.

(cf. points 36-39)

3.      Le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné.

Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.

(cf. points 44, 45)

4.      Une saturation de l’état de l’art, découlant de l’existence d’autres dessins ou modèles présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que les dessins ou modèles en cause, est pertinente pour l’appréciation du caractère individuel, en ce qu’elle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de proportions internes entre ces différents dessins ou modèles.

(cf. point 89)

5.      Le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position et l’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

(cf. point 92)