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Recours introduit le 31 janvier 2011 - Truvo Belgium / OHIM - AOL (TRUVO)

(affaire T-77/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Truvo Belgium (Anvers, Belgique) (représentant : O.F.A.W. van Haperen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AOL LLC (Dulles, États-unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 novembre 2010 dans l'affaire R 923/2009-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale "TRUVO" pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 - Demande de marque communautaire n° 5560099

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative " TRUVEO " (marque communautaire n° 4756169) pour des services de la classes 42

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition pour tous les services contestés des classes 38 et 42 et rejet de la demande de marque communautaire pour tous les services contestés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 et qu'elle n'est pas dûment motivée, ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences légales auxquelles les procédures judiciaires européennes doivent répondre, dans la mesure où la chambre de recours s'est trompée i) dans sa comparaison des services, ii) dans sa comparaison des signes, iii) dans son appréciation du public pertinent et iv) dans son appréciation du risque de confusion.

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