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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 février 2021 – X/Classic Coach Company, Y, Z

(Affaire C-112/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X BV

Parties défenderesses : Classic Coach Company vof, Y, Z

Questions préjudicielles

Pour constater l’existence du « droit antérieur » d’un tiers au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE 1 abrogée,

suffit-il que ce tiers ait fait usage dans la vie des affaires, avant l’enregistrement de la marque, d’un droit reconnu par la législation de l’État membre concerné, ou

est-il nécessaire que ce tiers puisse, en vertu du droit national applicable, interdire l’usage de la marque par le titulaire de la marque sur la base de ce droit antérieur ?

Importe-t-il encore, pour répondre à la première question, de savoir si le titulaire de la marque dispose d’un droit encore plus ancien (reconnu par la législation de l’État membre concerné) sur le signe enregistré en tant que marque et, dans l’affirmative, importe-t-il alors de savoir si le titulaire de la marque peut, sur la base de ce droit reconnu encore plus ancien, interdire l’usage par le tiers du prétendu « droit antérieur » ?

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1     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).