Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

29 novembre 2011


Affaire F‑119/10


Roberto Di Tullio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Congé pour service national – Article 18 du règlement applicable aux autres agents – Militaire de carrière – Accomplissement d’une période de commandement territorial – Refus »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Di Tullio demande principalement l’annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé de le placer en congé pour service national.

Décision :      Le recours du requérant est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Congé pour service national – Service militaire – Notion

(Régime applicable aux autres agents, art. 18, al. 1)

En vertu de l’article 18, premier alinéa, première phrase, du régime applicable aux autres agents, l’agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d’instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national.

La situation visée à l’article 18, premier alinéa, dudit régime ne concerne à l’évidence que celle où un agent temporaire est tenu, dans le cadre de la législation nationale sur le service militaire, d’accomplir dans l’État membre dont il est ressortissant une période limitée d’instruction militaire, par exemple en tant qu’officier de réserve. En revanche, ces dispositions ne sauraient viser la situation où un fonctionnaire national est conduit, au terme d’une période de détachement au sein des institutions européennes en vertu d’un contrat d’agent temporaire, à réintégrer son administration pour satisfaire à des obligations liées au déroulement de sa carrière, quand bien même ce fonctionnaire appartiendrait, à un corps dont les membres sont soumis aux règles et à la discipline militaires.

Par ailleurs, un agent temporaire ne peut être regardé comme « rappelé sous les drapeaux » au sens de l’article 18, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents que dans l’hypothèse où une ou plusieurs classes d’âge sont rappelées en raison, par exemple, d’une menace de conflit armé.

(voir points 35, 38 et 40)