Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 mars 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Déménagement des biens personnels du requérant – Recours indemnitaire – Recours manifestement irrecevable – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑102/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, et H. Kreppel (rapporteur), et de Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 décembre suivant), M. Marcuccio demande à titre principal la déclaration de nullité ou à tout le moins l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de lui communiquer une copie des photographies prises lors du déménagement du logement de fonction qu’il occupait à Luanda (Angola) et de procéder à la destruction de tout document en rapport avec ce déménagement, ainsi que la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice résultant de ce que celle-ci aurait fait procéder, contre son gré, audit déménagement.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) «Développement» de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3        La Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda, dans lequel l’intéressé a installé ses effets personnels.

4        Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile, en Italie.

5        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a réaffecté le requérant au siège de la DG «Développement» à Bruxelles (Belgique) à compter du 1er avril suivant. Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

6        Par une note du 15 octobre 2002, la Commission a informé le requérant qu’elle avait procédé à la résiliation du bail de son logement et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule (ci-après la «note du 15 octobre 2002»). Dans cette même note, la Commission a demandé au requérant de lui communiquer, dès réception de celle-ci, l’adresse à laquelle ses effets personnels et son véhicule devaient être livrés, précisant qu’à défaut de réponse ceux-ci resteraient entreposés à Luanda.

7        Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à la note du 15 octobre 2002 en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.

8        Les 30 avril et 2 mai 2003, il a été procédé au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda.

9        Par note du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement. À cette note étaient joints plusieurs documents, au nombre desquels un inventaire des biens de l’intéressé ayant fait l’objet du déménagement. Le requérant a eu connaissance de cette note et de ses annexes au plus tard le 13 octobre 2003, date de notification du mémoire en défense de la Commission dans l’affaire T‑241/03, ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517), auquel était annexée ladite note.

10      Par note datée du 11 septembre 2003 et enregistrée le 25 septembre 2003 à l’unité «Recours» de la DG «Personnel et administration», le requérant a sollicité de la Commission la réparation du «dommage matériel, moral, psychologique, biologique et existentiel» résultant de ce que l’institution, en ayant procédé au déménagement de ses effets personnels, aurait commis une violation de son domicile, une atteinte à sa vie privée et une appropriation de ses effets personnels.

11      Le défaut de réponse à la demande contenue dans la note du 11 septembre 2003 a fait naître, au plus tard le 25 janvier 2004, une décision implicite de rejet.

12      Par décision du 18 février 2004, l’AIPN a expressément rejeté les demandes, notamment indemnitaires, figurant dans la note du 11 septembre 2003. Il n’est pas dûment établi que le requérant aurait reçu notification de cette décision.

13      Par note datée du 1er septembre 2007 et parvenue à l’administration le 6 septembre suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), demandé à la Commission:

–        de lui verser la somme de 1 100 000 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure, en réparation du préjudice résultant de ce que, lors des opérations de déménagement de ses biens les 30 avril et 2 mai 2003, des agents de la Commission se seraient introduits contre son gré dans le logement qu’il occupait à Luanda, auraient photographié les biens qui s’y trouvaient, établi une liste desdits biens, arbitrairement attribué à chacun de ceux-ci une valeur vénale, pénétré illégalement dans son véhicule personnel et se seraient appropriés ses biens personnels, évinçant ainsi le requérant du logement en question, ainsi que son véhicule (ci-après la «demande indemnitaire»);

–        de lui «envoyer sans délai une copie des photographies» prises (ci-après la «demande de communication des photographies»);

–        de procéder à la «destruction de tout document, même détenu en copie, inhérent et en tout cas connexe aux faits illégaux, injustes et illicites susvisés» (ci-après la «demande de destruction des documents»).

14      Par une note datée du 20 mars 2008 et parvenue à l’administration, selon le requérant, le 28 mars 2008, celui-ci a introduit, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre du rejet implicite des demandes figurant dans la note du 1er septembre 2007.

15      Par décision du 18 juillet 2008 que le requérant indique avoir reçue le 3 septembre suivant dans sa version en langue française et le 9 septembre dans sa version en langue italienne, l’AIPN a refusé de faire droit à la réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire, expliquant notamment que l’intéressé avait déjà formé une demande indemnitaire par une note du 11 septembre 2003 et que le rejet de cette demande n’avait fait l’objet d’aucune contestation.

16      Dans cette même décision, l’AIPN a également rejeté la réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents. L’AIPN a en effet souligné que ces documents constituaient «la seule preuve que tous les biens du [requérant] se trouvant dans son ancien logement [avaient] été correctement déménagés» et a ajouté qu’elle ne pourrait procéder à la destruction desdits documents «[qu]’au moment où [l’intéressé] aura pris possession de ses biens et/ou […] aura fourni une décharge aux services de la Commission sur la correspondance entre les biens déménagés et ceux réceptionnés».

17      En revanche, toujours dans cette décision du 18 juillet 2008, l’AIPN a indiqué que «rien ne s’oppos[ait] à ce qu’une copie des photographies relatives aux biens qui ont fait l’objet du déménagement soit transmise au [requérant]» et, en conséquence, en annexe à ladite décision, a fait parvenir à l’intéressé une copie sur papier de ces photographies ainsi qu’un disque compact sur lequel celles-ci étaient enregistrées.

 Conclusions des parties et procédure

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

«–      [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la décision […], quelle qu’en soit la forme, par laquelle la [Commission] a rejeté la demande du 1er septembre 2007 […];

–        pour autant que nécessaire, [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la décision […], quelle qu’en soit la forme, par laquelle la [Commission] a partiellement rejeté la réclamation du 20 mars 2008 […];

–        pour autant que nécessaire, [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la note du 18 juillet 2008 […];

–        [constater] chacun des faits […] accomplis par des agents ou des délégués de la [Commission] ou par des délégués des agents de la [Commission] le 30 avril 2003 et le 2 mai 2003, contre la volonté du requérant de ne consentir à aucun moment à ce que ces faits s’accomplissent, et en fait sans que ce dernier sache que ces faits se produiraient le 30 avril 2003 et le 2 mai 2003, faits au cours desquels ces agents ou délégués:

(a)       se sont introduits dans le logement de service précédemment attribué [au requérant] par la [Commission], logement situé à Luanda […], par effraction ou au moyen de fausses clés;

(b)       ont réalisé des photographies […] à l’intérieur et dans les dépendances du logement en question, reproduisant entre autres ce qui s’y trouvait;

(c)       ont rédigé une liste […] absolument incomplète et en tout cas non détaillée des présumés effets personnels du requérant se trouvant dans le logement en question […], d’ailleurs sans disposer du moindre élément leur permettant de distinguer, parmi les biens présents sur place, ceux qui étaient la propriété du requérant de ceux qui étaient la propriété de la [Commission];

(d)       ont arbitrairement effectué une évaluation présumée […], qui plus est par écrit, de chaque élément de la liste des présumés effets personnels;

(e)       toujours par effraction ou au moyen de fausses clés, se sont introduits dans l’automobile du requérant […], précédemment garée et fermée à clé dans la cour du logement en question;

(f)       se sont approprié sans titre les effets personnels et l’automobile du requérant;

(g)       ont évincé le requérant du logement en question et de ses dépendances;

–        [constater] l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question;

–        [déclarer] l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question;

–        [condamner] la [Commission] à rédiger une liste (ci-après [la] ‘liste de la documentation’) identifiant avec précision chacun des [documents établis à l’occasion du déménagement], quels que soient [leur] forme, [leur] support et [leurs] moyens de conservation, relative aux faits générateurs des dommages en question;

–        [condamner] la [Commission] à notifier au requérant, par écrit, la liste de la documentation;

–        [condamner] la [Commission] à pourvoir à la destruction matérielle […] de chacun des éléments de la documentation, tant en original que toutes les copies, y compris la liste des présumés effets personnels;

–        [condamner] la [Commission] à notifier par écrit au requérant la destruction matérielle […] en spécifiant précisément, pour chaque élément de la documentation, sa nature, sa forme ainsi que le support sur lequel il était conservé, le lieu où il se trouvait avant sa destruction matérielle et toutes les circonstances de temps, de lieu et d’action de la destruction matérielle, notamment la date, le lieu et l’agent exécutant;

–        [condamner] la [Commission] à pourvoir à la réintégration […] du requérant en possession de ses effets personnels et de son automobile, par leur remise au seuil de son lieu de résidence du moment auquel la réintégration prendra place, lieu de résidence que le requérant s’engage dès maintenant à communiquer par écrit à la [Commission], en temps voulu et à la demande de cette dernière;

–        [condamner] la [Commission] à verser au requérant, [à] titre de réparation des dommages subis et latents […] en relation avec les faits générateurs des dommages en question et causés par ceux-ci, la somme de 722 000 (sept cent vingt-deux mille) euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimerait juste et équitable, c’est-à-dire:

(a)       220 000 (deux cent vingt mille) euros pour les dommages découlant de la pénétration illégale dans le logement en question et dans l’automobile du requérant […];

(b)       100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de la réalisation illégale des photographies;

(c)       100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de la rédaction illégale de la liste des présumés effets personnels […];

(d)       100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’évaluation illégale;

(e)       100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’appropriation illégale […] des effets personnels et de l’automobile;

(f)       100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’éviction illégale […] du requérant du logement en question et de ses dépendances;

–        [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à partir de la date de la demande du 1er septembre 2007 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 722 000 (sept cent vingt-deux mille) euros, les intérêts calculés sur cette somme, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle;

–        [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de rédaction et de notification de la liste de la documentation, à partir [du 16 décembre 2008, lendemain de la date d’introduction du présent recours,] et jusqu’au jour où la liste de la documentation lui sera notifiée, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent;

–        [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de destruction matérielle, à partir [du 16 décembre 2008] et jusqu’au jour de la destruction matérielle, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent;

–        [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de réintégration, à partir [du 16 décembre 2008] et jusqu’au jour de la réintégration, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent;

–        [condamner] la [Commission] à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux [de l]’expertise […] qui pourrait être effectuée pour faire constater:

(a)       l’existence des conditions requises pour la condamnation de la [Commission] à verser au requérant chacune des susdites sommes; ainsi que, d’une manière plus générale,

(b)       tout fait pertinent dans le cadre de la présente affaire.»

19      Dans sa requête, le requérant sollicite également l’audition de plusieurs témoins et indique tenir à la disposition du Tribunal, dans le cas où celui-ci en ferait la demande, le disque compact mentionné au point 17 de la présente ordonnance.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

«–      rejeter le recours au motif qu’il est irrecevable ou dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.»

21      À titre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à indiquer, en la justifiant par tout document utile, la date de réception, par le requérant, de la décision du 18 février 2004. En réponse, la Commission a informé le Tribunal que la décision du 18 février 2004 avait été envoyée à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que cet accusé de réception avait été retourné à l’administration sans mention de date ni signature de la personne ayant reçu le courrier recommandé en question. Le requérant, auquel le Tribunal avait transmis la réponse de la Commission, a contesté avoir reçu notification de la décision du 18 février 2004 et a demandé au Tribunal de pouvoir présenter toute observation sur l’accusé de réception litigieux.

 Sur l’objet du recours

22      Il ressort des écritures du requérant que celui-ci doit être regardé comme sollicitant en substance:

–        la constatation de l’illégalité des faits générateurs des prétendus dommages;

–        la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des photographies prises lors du déménagement;

–        la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents établis à l’occasion du déménagement;

–        la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts;

–        la condamnation de la Commission à dresser la liste de l’ensemble des documents établis à l’occasion du déménagement, à notifier cette liste au requérant, à procéder à la destruction desdits documents, à informer l’intéressé de cette destruction et à lui livrer ses effets personnels ainsi que son véhicule.

23      En revanche, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32).

24      Il n’y a pas davantage lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la réclamation introduite contre le refus de faire droit, d’une part, à la demande de communication des photographies et, d’autre part, à la demande de destruction des documents. En effet, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

 En droit

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

 Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée l’illégalité des faits générateurs des prétendus dommages

26      Si le requérant demande que soit constatée l’illégalité des faits générateurs des dommages qu’il aurait prétendument subis, de telles conclusions visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé des griefs avancés par l’intéressé au soutien de ses conclusions indemnitaires. Or, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit. Les conclusions susmentionnées doivent être, par suite, déclarées irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 13).

 Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des photographies

27      Il ressort des pièces du dossier que la Commission a fait parvenir au requérant, avec la version italienne de la décision du 18 septembre 2008 de rejet de la réclamation, une copie des photographies de ses effets personnels prises lors du déménagement. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas sérieusement soutenu que les photographies qui ont été communiquées au requérant ne correspondraient pas à celles prises durant les opérations d’emballage de ses biens, les conclusions susmentionnées étaient dépourvues d’objet lors de l’introduction du présent recours et doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents

28      Le requérant fait valoir en substance que la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents serait affectée d’un «défaut absolu de motivation» (premier moyen), qu’elle violerait la loi de manière «manifeste et grave», en particulier son droit au respect de sa vie privée et de son domicile ainsi que son droit de propriété (deuxième moyen), et qu’elle méconnaîtrait le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration (troisième moyen). Aussi cette décision devrait-elle être déclarée juridiquement inexistante ou, à tout le moins, faire l’objet d’une annulation.

29      À cet égard, il importe de rappeler à titre liminaire que la Cour, s’inspirant des principes dégagés par les ordres juridiques nationaux, ne déclare inexistants que les actes qui sont entachés de vices particulièrement graves et évidents (arrêt de la Cour du 10 décembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220). La gravité des conséquences qui s’attachent à la constatation de l’inexistence d’un acte postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation, qui peut être faite à tout moment, soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 50, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 20).

30      En l’espèce, il convient donc d’examiner d’abord les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’un au moins des moyens devrait être accueilli qu’il conviendra d’apprécier ensuite si les illégalités dont cette décision serait entachée présentent un caractère d’évidence et de gravité justifiant qu’elle soit déclarée inexistante.

31      En premier lieu, s’il est vrai que la décision par laquelle l’AIPN a rejeté implicitement la demande de destruction des documents était nécessairement dépourvue de motivation, il importe de relever que, dans la décision du 18 juillet 2008 rejetant la réclamation dirigée contre cette décision implicite, l’AIPN a justifié le refus de procéder à la destruction sollicitée par le fait que ces documents, et en particulier l’inventaire des biens déménagés, constituaient «la seule preuve que tous les biens du [requérant] se trouvant dans son ancien logement [avaient] été correctement déménagés» et a ajouté qu’elle ne pourrait procéder à la destruction desdits documents «[qu]’au moment où [l’intéressé] aura pris possession de ses biens et/ou […] aura fourni une décharge aux services de la Commission sur la correspondance entre les biens déménagés et ceux réceptionnés». Ainsi, le requérant, informé des raisons pour lesquelles la Commission a refusé de procéder à la destruction des documents en question, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait méconnu l’obligation de motivation.

32      En deuxième lieu, c’est également à tort que le requérant conteste la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents. En effet, à supposer même que le refus de détruire ces documents porte atteinte à la vie privée du requérant, leur conservation est justifiée par le fait qu’ils constituent une garantie permettant à celui-ci ainsi qu’à la Commission de vérifier que l’ensemble des biens ayant fait l’objet du déménagement serait livré à l’intéressé à son nouveau domicile.

33      En troisième lieu, le refus de procéder à la destruction des documents établis à l’occasion du déménagement, loin de caractériser une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, doit au contraire être regardé comme conforme à ce devoir et à ce principe, ces documents ayant précisément été établis dans le but de protéger les droits de l’intéressé et de l’institution.

34      Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité entachant la décision de rejet de la demande de destruction des documents, les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique de cette décision, ainsi que les conclusions tendant à l’annulation de cette même décision, doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

35      Le requérant sollicite la condamnation de la Commission à lui verser, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 722 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce que, lors du déménagement, des agents de la Commission se seraient introduits, avec le personnel de la société chargée dudit déménagement, dans le logement qu’il occupait à Luanda, auraient photographié les biens qui s’y trouvaient, établi une liste desdits biens, arbitrairement attribué à chacun de ceux-ci une valeur vénale, pénétré illégalement dans son véhicule personnel et se seraient appropriés ses effets personnels et son véhicule.

36      À cet égard, il importe de rappeler que si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation ou d’un recours, en mettant en cause indirectement, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10).

37      En l’espèce, il importe de souligner que, avant d’introduire la demande indemnitaire du 1er septembre 2007 visant à la réparation des dommages prétendument occasionnés par l’ensemble des opérations de déménagement, le requérant avait déjà, par une note du 11 septembre 2003 enregistrée le 25 septembre suivant auprès de l’unité «Recours» de la DG «Personnel et administration», saisi l’administration d’une demande indemnitaire ayant en substance le même objet (voir point 10 de la présente ordonnance). Or, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de cette demande – décision intervenue quatre mois après l’introduction de celle-ci, soit au plus tard le 25 janvier 2004 – n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant. Pourtant, avant janvier 2004, le requérant disposait de tous les éléments relatifs à l’opération de déménagement effectuée par l’administration, puisque, ainsi qu’il a été dit plus haut, il avait eu connaissance au plus tard le 13 octobre 2003 de la note du 12 août 2003 l’informant des détails de cette opération, ainsi que des documents qui étaient joints à cette note. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence d’un fait nouveau qui l’eût autorisé à former une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet que la demande figurant dans la note du 11 septembre 2003, les conclusions susmentionnées doivent, dans cette mesure, être rejetées comme manifestement irrecevables.

38      Par ailleurs, et pour autant que le requérant soit regardé comme sollicitant également la condamnation de la Commission à réparer le prétendu préjudice résultant du refus de procéder à la destruction des documents, ces conclusions devraient être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. En effet, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69; ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07, non encore publiée au Recueil, point 69, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑516/09 P). Or, en l’espèce, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de procéder à la destruction des documents ont été rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

39      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à établir la liste de l’ensemble des documents établis à l’occasion du déménagement, à notifier cette liste au requérant, à procéder à la destruction desdits documents, à informer l’intéressé des circonstances matérielles de cette destruction et à lui livrer ses effets personnels ainsi que son véhicule

40      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (arrêt Castets/Commission, précité, point 17). Les conclusions susmentionnées doivent, en conséquence, être rejetées comme manifestement irrecevables, de même que les conclusions tendant à ce que la Commission, dans l’hypothèse où celle-ci refuserait de se conformer aux injonctions, soit condamnée à réparer les «dommages latents» résultant de ce refus.

41      Il découle de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder aux auditions de témoins ou à la mesure d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, que le recours doit être rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’application de l’article 94 du règlement de procédure

44      L’article 94 du règlement de procédure relatif aux frais de justice dispose:

«La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:

a)      si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros;

[…]»

45      En l’espèce, outre le fait que le présent recours a été rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de relever que le Tribunal de première instance, dans son ordonnance Marcuccio/Commission (précitée, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50), du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, non encore publiée au Recueil, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑9/09 P) et du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑3/08, non encore publiée au Recueil, point 43), ont déjà constaté que, dans ces affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire, introduite à une date où l’article 94, sous a), du règlement de procédure était déjà entré en vigueur, s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer, de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 1 500 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      Le recours de M. Marcuccio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 1 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’italien.