Language of document :

Recours introduit le 19 février 2010 - Lucchini / Commission

(affaire T-91/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Lucchini SpA (Milan, Italie) (représentants: M.Delfino, avocat, J.P Gunther, avocat, E.Bigi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, annuler la décision de la Commission dans l'affaire COMP/37.956 - Ronds à béton, réadoption - C(2009) 7492 final, telle que modifiée par la décision C(2009) 9912 final;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision du 30 septembre 2009, en ce que la requérante a été condamnée au paiement de la somme de 14,35 millions d'euros, solidairement avec la société S.P. SpA;

à titre plus subsidiaire, réduire l'amende infligée;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée par la décision du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a sanctionné une violation de l'article 65 CECA sur la base du règlement (CE) n°1/20031.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans d'autres recours formés contre la décision précitée.

La partie requérante fait notamment valoir les moyens suivants:

- caractère incomplet et inexistence de la décision, violation des formes substantielles, en ce que ladite décision a été notifiée sans ses annexes et aurait, en outre, été adoptée par le collège en formation incomplète; la décision a de surcroît été une nouvelle fois notifiée, sous une forme toujours incomplète, sans le texte principal;

- incompétence de la Commission pour constater une infraction à l'article 65 du traité CECA dès lors que celui-ci a expiré; en conséquence, erreur dans le choix de la base juridique essentielle;

- violation des droits de la défense et violation et application erronées du droit, en ce que la Commission n'a pas rouvert la procédure administrative et s'est arrogé le droit d'examiner la loi la plus favorable applicable au cas d'espèce, sans donner la possibilité à la partie requérante de faire valoir efficacement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances invoqués.

À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation de la décision pour défaut de preuve et application erronée du droit substantiel, en ce que la Commission impute l'infraction, pour toute la période allant du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000, à la société Lucchini, pour l'entreprise unique Lucchini/Siderpotenza. La requérante met l'accent sur l'autonomie décisionnelle et de gestion de la société Siderpotenza, ainsi que sur le fait que la Commission n'a pas réussi à fournir de preuves convaincantes du fait que la société Lucchini était responsable, du point de vue des ressources humaines et matérielles, de la gestion de la société Siderpotenza;

à titre plus subsidiaire, la partie requérante note que la Commission a appliqué erronément les dispositions relatives au calcul des amendes, notamment les lignes directrices de 1998.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (JO L du 4 janvier 2003, p.1).