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Recours introduit le 17 février 2010 - Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti / Commission

(affaire T-92/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérantes: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italie) et Valsabbia Investimenti SpA (Odolo, Italie) (représentants: D. Fosselard, S. Amoruso et L. Vitolo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, dans l'affaire COMP/37 956 - Ronds à béton armé, réadoption, (ci-après la "décision") telle que modifiée et complétée par la décision C (2009) 9912 final du 8 décembre 2009 (ci-après la "décision complémentaire"), en ce qu'elle constate une violation de l'article 65 du Traité CECA par Ferriera Valsabbia SpA. et par Vasabbia Investimenti SpA. et condamne solidairement ces dernières à une amende de 10,25 millions d'euros;

à titre subsidiaire: annuler l'article 2 de la décision infligeant l'amende aux requérantes;

à titre plus subsidiaire : réduire le montant de l'amende infligée et

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans les autres recours contre la même décision. En particulier, les requérantes font valoir:

l'incompétence de la Commission à sanctionner la violation de l'article 65 du traité CECA suite à l'expiration dudit traité et, en tout état de cause, à utiliser les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 1 comme base juridique ;

la violation des droits de la défense des requérantes dans le cadre de la procédure devant la Commission.

La violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, dans la mesure où les faits décrits dans la décision ne sont pas constitutifs d'une entente unique et continue.

La violation des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées, ainsi que des principes d'égalité et de proportionnalité.

Sur ce point, elle fait en particulier valoir que le classement des requérantes dans le premier groupe d'entreprises ayant été condamnées au montant de base de l'amende la plus élevée est tout à fait illégal lorsque l'on observe que, dans la procédure de fixation de l'amende, la Commission a appliqué de manière erronée le critère de son poids spécifique sur le marché et n'a pas appliqué de manière uniforme le critère de la taille globale de l'entreprise. En outre, la procédure de fixation de l'amende aurait également été conduite de manière incorrecte en ce qui concerne l'appréciation des circonstances atténuantes. Enfin, la durée excessive de la procédure aurait gravement porté préjudice au droit à un procès équitable dans un délai convenable.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).