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Recours introduit le 7 juin 2012 - UTi Worldwide e.a./Commission

(affaire T-264/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, îles Vierges britanniques), UTi Nederland BV (Schiphol, Pays-Bas) et UTi Worldwide (UK) Ltd (Reading, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er et 2 de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.462 - Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les requérantes, et annuler ou réduire le montant de l'amende en conséquence;

veiller à ce que les motifs et le dispositif de l'arrêt du Tribunal visant UTi Nederland BV et UTi Worldwide (UK) Ltd soient entièrement applicables à UTi Worldwide, Inc., en sa qualité de société mère non impliquée dans les faits de l'affaire ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée, mais tenue pour responsable des agissements de ses filiales en vertu des dispositions de ladite décision, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens, qui comportent chacun trois branches.

Premier moyen, invoqué au soutien de la première partie des conclusions, tiré de ce que les requérantes n'ont pas violé l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE:

la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que les requérantes ont participé à la prétendue entente relative au système de manifeste automatisé ("AMS") et en omettant d'apprécier les faits de manière adéquate et d'effectuer une analyse exhaustive et correcte des données qu'elle a elle-même recueillies, en ce que:

la Commission analyse de manière erronée les données qu'elle a elle-même recueillies;

la décision attaquée donne une représentation inexacte de l'étendue de la discussion qui s'est tenue dans le cadre de l'association "Freight Forward International" ("FFI");

les membres de la FFI ne se sont pas entendus sur un prix ou sur une gamme de prix;

les requérantes et d'autres transitaires ont facturé les frais afférents au service AMS de manière sélective afin d'être plus compétitifs;

la Commission a ignoré des éléments de preuve manifestes, montrant que la qualité de membres de la FFI des requérantes ne permettait pas d'établir leur implication dans l'entente relative aux frais AMS, et

la Commission a ignoré des éléments de preuve manifestes montrant que les requérantes ont fixé le niveau de leurs frais AMS sur la base du montant des frais AMS des transporteurs de fret aérien, ainsi que d'autres critères de fixation du prix sur le marché.

la Commission n'a pas établi que les requérantes ont participé à un quelconque accord visant à fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE, en ce que:

la présence des requérantes à six réunions et téléconférences de la FFI ne suffit pas pour établir une violation de l'article 101 TFUE, et

la décision attaquée ne démontre pas que les requérantes ont participé à des discussions bilatérales ou multilatérales concernant les frais AMS en dehors de la FFI.

Les frais AMS n'ont pas eu d'"effet sensible" sur la concurrence, en ce que:

les frais AMS représentaient une partie minuscule du prix total de l'expédition, et

les frais AMS étaient inévitables, en raison de la décision des transporteurs de fret aérien d'introduire de tels frais, et partant n'a eu aucun effet sensible sur le marché.

Second moyen, invoqué au soutien de la deuxième partie des conclusions, tiré de ce que la décision de la Commission sur l'amende viole l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/20032, les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes et le principe de proportionnalité, et comporte une erreur de calcul:

la Commission se trompe dans son application du concept de "gravité" au sens de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et des articles 19 et 20 des lignes directrices sur le calcul des amendes, en ce que:

il n'y a pas eu de participation réelle des requérantes à l'infraction alléguée;

il n'y a pas eu de mise en œuvre effective de l'infraction alléguée, et

il n'y a pas eu d'individualisation du comportement des requérantes par rapport au comportement global des entreprises concernées.

la Commission a violé le principe de proportionnalité, en ce que:

l'application d'un taux de 16 % est disproportionnée au regard des considérations juridiques et factuelles de l'affaire;

les calculs fondés sur la totalité du marché des services de transit sont disproportionnés;

l'application du coefficient de durée est disproportionnée, et

l'inclusion d'un montant additionnel dans le montant de base est disproportionnée.

l'amende imposée à titre individuel par la Commission à UTi Worldwide, Inc. en sa qualité de société mère, est artificiellement et erronément gonflée par la formule mathématique utilisée par la Commission.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).