Language of document : ECLI:EU:T:2011:364

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juillet 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Manipulation des appels d’offres – Répartition des marchés – Fixation des prix »

Dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07,

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, établie à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes V. Turner et D. Mes, puis par Mes O. W. Brouwer et J. Blockx, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑144/07,

ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, établie à Neuhausen auf den Fildern (Allemagne),

ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

représentées initialement par Mes U. Itzen et K. Blau-Hansen, puis par Mes Itzen, Blau-Hansen et S. Thomas, et enfin par Mes Blau-Hansen et Thomas, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑147/07,

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, établie à Howald (Luxembourg), représentée par Mes K. Beckmann, S. Dethof et Itzen, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑148/07,

ThyssenKrupp Elevator AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes T. Klose et J. Ziebarth, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑149/07,

ThyssenKrupp AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée initialement par Mes M. Klusmann et Thomas, avocats, puis par Me Klusmann,

partie requérante dans l’affaire T‑150/07,

ThyssenKrupp Liften BV, établie à Krimpen aan den IJssel (Pays-Bas), représentée par Mes Brouwer et A. Stoffer, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑154/07,

contre

Commission européenne, représentée, dans les affaires T‑144/07 et T‑154/07, par MM. A. Bouquet et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats, dans les affaires T‑147/07 et T‑148/07, initialement par MM. Sauer et O. Weber, puis par M. Sauer et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents, et dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07, par M. Sauer et Mme Mojzesowicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 3, 7 et 10 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Les présentes affaires ont pour objet des demandes d’annulation de la décision C (2007) 512 (final) de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 mars 2008 (JO C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

2        Dans la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a considéré que les sociétés suivantes ont enfreint l’article 81 CE :

–        Kone Belgium SA (ci-après « Kone Belgique »), Kone GmbH (ci-après « Kone Allemagne »), Kone Luxembourg Sàrl (ci-après « Kone Luxembourg »), Kone BV Liften en Roltrappen (ci-après « Kone Pays-Bas ») et Kone Oyj (ci-après « KC ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Kone ») ;

–        Otis SA (ci-après « Otis Belgique »), Otis GmbH & Co. OHG (ci-après « Otis Allemagne »), General Technic-Otis Sàrl (ci-après « GTO »), General Technic Sàrl (ci-après « GT »), Otis BV (ci-après « Otis Pays-Bas »), Otis Elevator Company (ci-après « OEC ») et United Technologies Corporation (ci-après « UTC ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Otis ») ;

–        Schindler SA (ci-après « Schindler Belgique »), Schindler Deutschland Holding GmbH (ci-après « Schindler Allemagne »), Schindler Sàrl (ci-après « Schindler Luxembourg »), Schindler Liften BV (ci-après « Schindler Pays-Bas ») et Schindler Holding Ltd (ci-après « Schindler Holding ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « Schindler ») ;

–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (ci-après « TKLA »), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (ci-après « TKA »), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (ci-après « TKF »), ThyssenKrupp Elevator AG (ci-après « TKE »), ThyssenKrupp AG (ci-après « TKAG »), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (ci-après « TKAL ») et ThyssenKrupp Liften BV (ci-après « TKL ») (ci-après, prises ensemble ou séparément, « ThyssenKrupp ») ;

–        Mitsubishi Elevator Europe BV (ci-après « MEE »).

3        Les requérantes, TKLA, TKA, TKF, TKAL, TKE, TKAG et TKL, appartiennent au groupe de sociétés ThyssenKrupp, qui est actif dans le domaine des ascenseurs, de l’acier, de l’industrie automobile, des technologies et des services. La société mère du groupe est la société cotée en bourse TKAG. TKE est une filiale à 100 % de TKAG et est la principale entreprise responsable du groupe dans le domaine des ascenseurs, en tant que société holding intermédiaire (considérants 33 à 37 de la décision attaquée).

4        ThyssenKrupp exerce ses activités dans le domaine des escaliers mécaniques et des ascenseurs par l’intermédiaire de filiales nationales. Celles-ci sont notamment, en Belgique, TKLA, en Allemagne, TKA et TKF, au Luxembourg, TKAL, et aux Pays-Bas, TKL (considérants 33 à 37 de la décision attaquée). À la différence de TKL, qui n’est pas une filiale de TKE, les autres filiales mentionnées ci-dessus sont des filiales directes ou indirectes à 100 % de TKE et de TKAG.

 Procédure administrative

1.     Enquête de la Commission

5        Au cours de l’été 2003, des informations ont été transmises à la Commission concernant l’existence possible d’une entente entre les quatre principaux fabricants européens d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques exerçant des activités commerciales dans l’Union, à savoir Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp (considérants 3 et 91 de la décision attaquée).

 Belgique

6        À partir du 28 janvier 2004 et dans le courant du mois de mars 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 1962, 13, p. 204), procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Kone, d’Otis, de Schindler et de ThyssenKrupp en Belgique (considérants 92, 93, 95 et 97 de la décision attaquée).

7        Des demandes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3) (ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») ont été successivement formulées par Kone, Otis, ThyssenKrupp et Schindler. Ces demandes ont été complétées par les entreprises concernées (considérants 94, 96, 98 et 103 de la décision attaquée).

8        Le 29 juin 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Kone en application du paragraphe 8, sous b), de cette communication (considérant 99 de la décision attaquée).

9        Entre septembre et décembre 2004, la Commission a également envoyé des demandes de renseignements, en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003 L 1, p. 1), aux entreprises ayant participé à l’infraction en Belgique, à plusieurs clients dans cet État membre et à l’association belge Agoria (considérants 101 et 102 de la décision attaquée).

 Allemagne

10      À partir du 28 janvier 2004 et dans le courant du mois de mars 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales d’Otis et de ThyssenKrupp en Allemagne (considérants 104 et 106 de la décision attaquée).

11      Les 12 et 18 février 2004, Kone a complété sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des renseignements concernant l’Allemagne. De même, Otis a, entre mars 2004 et février 2005, complété sa demande concernant la Belgique par des renseignements concernant l’Allemagne. Schindler a présenté le 25 novembre 2004 une demande au titre de ladite communication qui contenait des informations concernant l’Allemagne, laquelle a été complétée entre décembre 2004 et février 2005. Enfin, en décembre 2005, ThyssenKrupp a transmis une demande à la Commission, concernant l’Allemagne, également au titre de cette communication (considérants 105, 107, 112 et 114 de la décision attaquée).

12      Entre septembre et novembre 2004, la Commission a également envoyé des demandes de renseignements, en application de l’article 18 du règlement n° 1/2003, aux entreprises ayant participé à l’infraction en Allemagne, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VDMA, VFA et VMA (considérants 110, 111 et 113 de la décision attaquée).

 Luxembourg

13      Le 5 février 2004, Kone a complété sa demande du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des renseignements concernant le Luxembourg. Otis et ThyssenKrupp ont formulé verbalement une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, concernant le Luxembourg. Une demande au titre de la même communication concernant le Luxembourg a été formulée par Schindler (considérants 115, 118, 119 et 124 de la décision attaquée).

14      À partir du 9 mars 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Schindler et de ThyssenKrupp au Luxembourg (considérant 116 de la décision attaquée).

15      Le 29 juin 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Kone en application du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 pour la partie de sa demande relative au Luxembourg (considérant 120 de la décision attaquée).

16      En septembre et en octobre 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l’article 18 du règlement n° 1/2003 aux entreprises ayant participé à l’infraction au Luxembourg, à plusieurs clients dans cet État membre et à la Fédération luxembourgeoise des ascensoristes (considérants 122 et 123 de la décision attaquée).

 Pays-Bas

17      En mars 2004, Otis a formulé une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant les Pays-Bas, qui a été ultérieurement complétée. En avril 2004, une demande au titre de cette communication a été formulée par ThyssenKrupp, laquelle a également été ultérieurement complétée à plusieurs reprises. Enfin, le 19 juillet 2004, Kone a complété sa demande du 2 février 2004, concernant la Belgique, par des informations concernant les Pays-Bas (considérants 127, 129 et 130 de la décision attaquée).

18      Le 27 juillet 2004, une immunité conditionnelle a été accordée à Otis en application du paragraphe 8, sous a), de ladite communication (considérant 131 de la décision attaquée).

19      À partir du 28 avril 2004, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, procédé à des vérifications, notamment dans les locaux des filiales de Kone, de Schindler, de ThyssenKrupp et de MEE aux Pays-Bas ainsi que dans les locaux de l’association Boschduin (considérant 128 de la décision attaquée).

20      En septembre 2004, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l’article 18 du règlement n° 1/2003 aux entreprises ayant participé à l’infraction aux Pays-Bas, à plusieurs clients dans cet État membre et aux associations VLR et Boschduin (considérants 133 et 134 de la décision attaquée).

2.     Communication des griefs

21      Le 7 octobre 2005, la Commission a adopté une communication des griefs qui était notamment adressée aux sociétés mentionnées au point 2 ci-dessus. Tous les destinataires de la communication des griefs ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs retenus par la Commission (considérants 135 et 137 de la décision attaquée).

22      Aucune audition n’a eu lieu, dès lors qu’aucun destinataire de la communication des griefs n’avait formulé de demande en ce sens (considérant 138 de la décision attaquée).

3.     Décision attaquée

23      Le 21 février 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, dans laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l’article 81, paragraphe 1, CE dans quatre États membres, se partageant entre elles des marchés en s’accordant ou en se concertant pour l’attribution d’appels d’offres et de contrats liés à la vente, l’installation, l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (considérant 2 de la décision attaquée).

24      S’agissant des destinataires de la décision attaquée, la Commission a considéré que, outre les filiales des entreprises concernées en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les sociétés mères desdites filiales devaient être tenues solidairement responsables des infractions à l’article 81 CE commises par leurs filiales respectives, en raison du fait qu’elles avaient pu exercer une influence décisive sur leur politique commerciale pendant la durée de l’infraction et qu’il pouvait être présumé qu’elles avaient fait usage de ce pouvoir (considérants 608, 615, 622, 627 et 634 à 641 de la décision attaquée). Les sociétés mères de MEE n’ont pas été tenues solidairement responsables du comportement de leur filiale, en raison du fait qu’il n’a pas pu être établi qu’elles avaient exercé une influence décisive sur le comportement de celle-ci (considérant 643 de la décision attaquée).

25      Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »). Elle a également examiné si, et dans quelle mesure, les entreprises concernées satisfaisaient aux exigences fixées par la communication sur la coopération de 2002.

26      La Commission a qualifié les infractions de « très graves » eu égard à leur nature et au fait que chacune d’elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas), même si leur impact réel ne pouvait pas être mesuré (considérant 671 de la décision attaquée).

27      Afin de prendre en compte la capacité économique effective des entreprises concernées à causer un préjudice significatif à la concurrence, la Commission a, pour chaque pays, réparti celles-ci en plusieurs catégories en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur le marché des ascenseurs et/ou des escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services d’entretien et de modernisation (considérants 672 et 673 de la décision attaquée).

28      Pour ce qui concerne l’entente en Belgique, Kone et Schindler ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, de 40 000 000 euros. Otis a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 27 000 000 euros. ThyssenKrupp a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 16 500 000 euros (considérants 674 et 675 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 45 900 000 euros et à 33 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction ayant duré sept ans et huit mois (du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour les entreprises concernées de 75 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été fixé à 70 000 000 euros pour Kone, à 80 325 000 euros pour Otis, à 70 000 000 euros pour Schindler et à 57 750 000 euros pour ThyssenKrupp (considérants 692 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 708 à 710 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 733, 734, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Kone a bénéficié d’une immunité totale d’amendes. Otis a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 40 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. ThyssenKrupp a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 20 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de cette communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler a bénéficié d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 760 à 777 de la décision attaquée).

29      Pour ce qui concerne l’entente en Allemagne, Kone, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 70 000 000 euros. Schindler a été placée dans la seconde catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 17 000 000 euros (considérants 676 à 679 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 119 000 000 euros et à 140 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction commise par Kone, Otis et ThyssenKrupp ayant duré huit ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 5 décembre 2003), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 80 %. L’infraction commise par Schindler ayant duré cinq ans et quatre mois (du 1er août 1995 au 6 décembre 2000), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour cette entreprise de 50 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 126 000 000 euros pour Kone, à 214 200 000 euros pour Otis, à 25 500 000 euros pour Schindler et à 252 000 000 euros pour ThyssenKrupp (considérants 693 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697 à 707 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 727 à 729, 735, 736, 742 à 744, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). Kone a bénéficié, d’une part, de la réduction maximale de 50 % du montant de l’amende prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2002 et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Otis a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 25 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 15 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, troisième tiret, de cette communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. ThyssenKrupp a bénéficié d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 778 à 813 de la décision attaquée).

30      Pour ce qui concerne l’entente au Luxembourg, Otis et Schindler ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 10 000 000 euros. Kone et ThyssenKrupp ont été placées dans la seconde catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 2 500 000 euros (considérants 680 à 683 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 17 000 000 euros et à 5 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction ayant duré huit ans et trois mois (du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour les entreprises concernées de 80 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 4 500 000 euros pour Kone, à 30 600 000 euros pour Otis, à 18 000 000 euros pour Schindler et à 9 000 000 euros pour ThyssenKrupp (considérants 694 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 711 à 714 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 730, 749, 750 et 753 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Kone a bénéficié de l’immunité totale d’amendes. Otis a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 40 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler et ThyssenKrupp ont bénéficié uniquement d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 814 à 835 de la décision attaquée).

31      Pour ce qui concerne l’entente aux Pays-Bas, Kone a été placée dans la première catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 55 000 000 euros. Otis a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 41 000 000 euros. Schindler a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 24 500 000 euros. ThyssenKrupp et MEE ont été placées dans la quatrième catégorie, avec un montant de départ de l’amende de 8 500 000 euros (considérants 684 et 685 de la décision attaquée). Un facteur multiplicateur de 1,7 a été appliqué au montant de départ de l’amende à infliger à Otis et un facteur multiplicateur de 2 a été appliqué au montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp, pour tenir compte de leur taille et de leurs ressources globales, de sorte que les montants de départ de leurs amendes ont respectivement été portés à 69 700 000 euros et à 17 000 000 euros (considérants 690 et 691 de la décision attaquée). L’infraction commise par Otis et ThyssenKrupp ayant duré cinq ans et dix mois (du 15 avril 1998 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 55 %. L’infraction commise par Kone et Schindler ayant duré quatre ans et neuf mois (du 1er juin 1999 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour ces entreprises de 45 %. L’infraction commise par MEE ayant duré quatre ans et un mois (du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004), la Commission a majoré le montant de départ de l’amende pour cette entreprise de 40 %. Le montant de base de l’amende a ainsi été porté à 79 750 000 euros pour Kone, à 108 035 000 euros pour Otis, à 35 525 000 euros pour Schindler, à 26 350 000 euros pour ThyssenKrupp et à 11 900 000 euros pour MEE (considérants 695 et 696 de la décision attaquée). La Commission a estimé que ThyssenKrupp devait être considérée comme un récidiviste et a majoré le montant de son amende de 50 % au titre de cette circonstance aggravante (considérants 697, 698 et 715 à 720 de la décision attaquée). Aucune circonstance atténuante n’a été retenue au profit des entreprises concernées (considérants 724 à 726, 731, 732, 737, 739 à 741, 745 à 748 et 751 à 755 de la décision attaquée). En application de la communication sur la coopération de 2002, Otis a bénéficié de l’immunité totale d’amendes. ThyssenKrupp a bénéficié, d’une part, d’une réduction de 40 % du montant de l’amende dans la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, premier tiret, de ladite communication et, d’autre part, d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits. Schindler et MEE ont bénéficié d’une réduction de 1 % du montant de l’amende pour non-contestation des faits (considérants 836 à 855 de la décision attaquée).

32      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

1.      S’agissant de la Belgique, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE], en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation, et s’abstenir de se faire concurrence pour les contrats d’entretien et de modernisation :

–        Kone : [KC] et [Kone Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Belgique] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKLA] : du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004.

2.      S’agissant de l’Allemagne, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE], en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation :

–        Kone : [KC] et [Kone Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Allemagne] : du 1er août 1995 au 6 décembre 2000 ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF] : du 1er août 1995 au 5 décembre 2003.

3.      S’agissant du Luxembourg, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE], en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation, et s’abstenir de se faire concurrence pour les contrats d’entretien et de modernisation :

–        Kone : [KC] et [Kone Luxembourg] : du 7 décembre 1995 au 29 janvier 2004 ;

–        Otis : [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Luxembourg] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004 ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKAL] : du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004.

4.      S’agissant des Pays-Bas, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE], en s’accordant régulièrement et collectivement, pendant les périodes indiquées, dans le cadre d’accords et de pratiques concertées au niveau national relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques, pour se partager les marchés, se répartir les appels d’offres publics et privés et d’autres contrats conformément aux parts préalablement convenues pour la vente et l’installation, et s’abstenir de se faire concurrence pour les contrats d’entretien et de modernisation :

–        Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Pays-Bas] : du 1er juin 1999 au 5 mars 2004 ;

–        ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL] : du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 ; et

–        [MEE] : du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004.

Article 2

1. Pour les infractions en Belgique visées à l’article 1er, paragraphe 1, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Belgique], solidairement : 0 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Belgique], solidairement : 47 713 050 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Belgique], solidairement : 69 300 000 EUR ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKLA], solidairement : 68 607 000 EUR.

2. Pour les infractions en Allemagne visées à l’article 1er, paragraphe 2, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Allemagne], solidairement : 62 370 000 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne], solidairement : 159 043 500 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Allemagne], solidairement : 21 458 250 EUR ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE], [TKA] et [TKF], solidairement : 374 220 000 EUR.

3. Pour les infractions au Luxembourg visées à l’article 1er, paragraphe 3, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Luxembourg], solidairement : 0 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT], solidairement : 18 176 400 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Luxembourg], solidairement : 17 820 000 EUR ; et

–        ThyssenKrupp : [TKAG], [TKE] et [TKAL], solidairement : 13 365 000 EUR.

4. Pour les infractions aux Pays-Bas visées à l’article 1er, paragraphe 4, les amendes suivantes sont infligées :

–        Kone : [KC] et [Kone Pays-Bas], solidairement : 79 750 000 EUR ;

–        Otis : [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas], solidairement : 0 EUR ;

–        Schindler : Schindler Holding […] et [Schindler Pays-Bas], solidairement : 35 169 750 EUR ;

–        ThyssenKrupp : [TKAG] et [TKL], solidairement : 23 477 850 EUR ; et

–        [MEE] : 1 841 400 EUR.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 7 mai 2007 (dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07) et le 8 mai 2007 (dans l’affaire T-154/07), les requérantes ont introduit les présents recours.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans les présentes affaires et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et leur a demandé de produire des documents. Celles-ci y ont déféré dans le délai imparti.

35      Les parties dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors des audiences des 3, 7 et 10 septembre 2009. La procédure orale dans les affaires T‑144/07 et T‑148/07 a ensuite été clôturée.

36      À la suite de demandes du Tribunal formulées lors des audiences, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T-149/07, T‑150/07 et T‑154/07 ont produit certains documents.

37      Par lettres des 14 et 15 septembre 2009, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 ont déposé au greffe un « corrigendum », relatif à leur moyen tiré de la constatation erronée d’une récidive.

38      Par ordonnances du 20 octobre 2009, la procédure orale a été rouverte dans les affaires T‑144/07 et T‑148/07.

39      Les « corrigenda » des requérantes ont été versés au dossier dans les affaires visées au point 37 ci-dessus. La Commission a présenté ses observations sur ces corrigenda et a notamment soulevé l’irrecevabilité de ceux-ci. Les requérantes ont présenté leurs observations à cet égard et la procédure orale dans ces affaires a ensuite été clôturée.

40      Les parties ayant été entendues sur ce point lors de l’audience, le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt en application de l’article 50 du règlement de procédure.

41      Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle les concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      Dans chaque affaire, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le fond

1.     Observations liminaires

43      Les recours introduits par les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 présentent un double objet, à savoir, à titre principal, des demandes d’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, des demandes d’annulation ou de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

44      Au soutien de leurs recours, les requérantes ont invoqué dix moyens. Les deux premiers moyens, tirés respectivement de l’absence de compétence de la Commission et de l’établissement abusif d’une responsabilité solidaire pour l’infraction, relèvent des demandes d’annulation de la décision attaquée.

45      Les huit autres moyens invoqués par les requérantes se rapportent à la fixation du montant des amendes et relèvent donc des demandes d’annulation ou de réduction des amendes. Le premier, invoqué par les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, est tiré d’une violation du principe non bis in idem. Le deuxième, invoqué par les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, est tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que des droits de la défense dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions. Le troisième, invoqué par toutes les requérantes, est tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité, de l’article 253 CE et du principe d’égalité de traitement dans l’application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes. Le quatrième, invoqué par toutes les requérantes, est tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité et des droits de la défense dans la majoration de 50 % du montant de base des amendes au titre de la récidive. Le cinquième, invoqué par toutes les requérantes, est tiré de la violation de la communication sur la coopération de 2002 et des principes de la protection de la confiance légitime ainsi que d’égalité de traitement dans l’appréciation de leur coopération. Le sixième, invoqué par toutes les requérantes, est tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002. Le septième, invoqué par toutes les requérantes, est tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Enfin, le huitième moyen, invoqué par les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, est tiré d’une violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes.

2.     Sur les demandes d’annulation de la décision attaquée

 Sur le moyen tiré de l’absence de compétence de la Commission

46      Le présent moyen sera analysé en ses deux branches. La première branche est tirée d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que les ententes concernées n’affecteraient pas le commerce entre États membres. La seconde branche, formulée à titre subsidiaire, est tirée d’une violation du règlement n° 1/2003, de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004 C 101, p. 43) (ci-après la « communication sur la coopération au sein du réseau ») et des principes d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, dès lors que la Commission aurait dû laisser aux autorités nationales concernées le soin de poursuivre les infractions.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que les ententes concernées n’affecteraient pas le commerce entre États membres

47      Au considérant 602 de la décision attaquée, la Commission soutient que « l’application et la mise en œuvre par les quatre principaux fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (comprenant également [MEE] dans le cas des Pays-Bas) du système d’attribution des projets, dans chaque État membre concerné, compte tenu de leurs politiques de renvoi, étaient susceptibles de provoquer le détournement des courants d’échanges de l’orientation qu’ils auraient suivie en leur absence ». Elle se fonde à cet égard sur les éléments suivants.

48      En premier lieu, la Commission constate que « certaines transactions transfrontralières concernant la vente et l’installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ainsi que la fourniture de services d’entretien et de modernisation ont lieu au sein de l’Union » (considérant 86 de la décision attaquée ; voir également le considérant 596 de la décision attaquée).

49      Selon la Commission, son dossier « contient plusieurs exemples d’échanges transfrontaliers impliquant essentiellement des PME, mais également au moins une grande entreprise, [MEE, qui] approvisionne également le marché belge à partir de sa filiale aux Pays-Bas » (considérant 87 de la décision attaquée). En outre, la Commission constate que « les quatre principaux fabricants répondent également occasionnellement à des appels d’offres transfrontaliers au sein de l’Union » et cite quelques exemples à l’appui de cette affirmation (considérant 88 de la décision attaquée ; voir également le considérant 78 de la décision attaquée). Selon la Commission, « les clients ont de plus en plus tendance à s’approvisionner en dehors des frontières nationales » (considérant 596 de la décision attaquée).

50      Par ailleurs, selon la Commission, il existe « une tendance selon laquelle les grandes entreprises (multinationales) et les groupes d’entreprises ayant une présence dans plusieurs États membres, comme les chaînes hôtelières internationales, préfèrent conclure des contrats couvrant plusieurs États membres » (considérant 89 de la décision attaquée).

51      En deuxième lieu, la Commission se réfère à la politique de renvoi pratiquée par les quatre plus grands fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques en Europe. Selon la Commission, « [l]e nombre de transactions transfrontalières serait plus élevé si [ces] […] fabricants […] n’appliquaient pas une politique délibérée visant à refuser presque toutes les demandes transfrontalières de prix et à orienter les clients vers la filiale nationale concernée » (considérant 90 de la décision attaquée ; voir aussi considérant 596 de la décision attaquée).

52      En troisième lieu, dans le cadre de son appréciation juridique, la Commission souligne que « le fait qu’une entente horizontale ne couvre qu’un seul État membre ne signifie pas que les accords illicites ne peuvent pas affecter le commerce entre États membres » (considérant 595 de la décision attaquée). Elle rappelle en outre que, selon une jurisprudence constante, « [l]’influence que peut exercer un accord sur le commerce entre États membres s’apprécie notamment en considération de la position et de l’importance des parties sur le marché des produits concernés [arrêt de la Cour du 28 avril 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, point 17] » (considérant 600 de la décision attaquée). Elle soutient également que, « [au vu de] l’importance de la part du chiffre d’affaires que les quatre principaux fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques réalisent dans le domaine de la vente, de l’installation, de la maintenance et de la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, et étant donné qu’ils ont établi et mis en application, en association avec leur politique de renvoi, un système d’attribution des projets qui s’étendait sur l’ensemble du territoire de la Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne et des Pays-Bas, respectivement, il y a lieu de présumer que les entreprises étrangères ont été entravées dans leur capacité à vendre leurs produits et services dans les pays concernés puisqu’elles auraient dû, dans ces pays, s’opposer à un groupe de fabricants qui représentaient ensemble la majeure partie de l’offre sur le marché » (considérant 600 de la décision attaquée).

53      Les requérantes dans les affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T-154/07 soutiennent, en substance, que les infractions n’ont pas affecté sensiblement le commerce entre États membres, en sorte qu’elles ne constitueraient pas une violation de l’article 81 CE.

54      Ainsi qu’il résulte déjà du libellé des articles 81 CE et 82 CE, pour que les règles de la concurrence de l’Union s’appliquent à une entente ou à une pratique abusive, il faut que celle-ci soit susceptible d’affecter le commerce entre États membres (arrêt de la Cour du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, Rec. p. I‑6619, point 40).

55      L’interprétation et l’application de cette condition relative aux effets sur le commerce entre États membres doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit de l’Union par rapport à celui des États membres. C’est ainsi que relèvent du domaine du droit de l’Union toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun (arrêts de la Cour Manfredi e.a., point 54 supra, point 41 ; du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 33, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 89).

56      Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments de fait et de droit, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante (arrêts Javico, point 52 supra, point 16 ; du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a., C‑215/96 et C‑216/96, Rec. p. I‑135, point 47 ; Manfredi e.a., point 54 supra, point 42 ; Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 55 supra, point 34, et Dalmine/Commission, point 55 supra, point 90).

57      Ainsi, l’affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants (arrêts Bagnasco e.a., point 56 supra, point 47 ; Manfredi e.a., point 54 supra, point 43, et Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 55 supra, point 35).

58      Selon les requérantes, les infractions visées à l’article 1er de la décision attaquée n’affectent pas le commerce entre États membres dès lors que les activités dans le domaine des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont organisées au niveau national, voire local, eu égard notamment au fait que l’installation et l’entretien d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques sont des travaux de professionnels expérimentés ne pouvant être effectués qu’au niveau local pour des raisons d’efficacité économique, à la nécessité de maintenir des délais d’interventions rapides et à l’existence de réglementations nationales. Les transactions interétatiques seraient d’ailleurs exceptionnelles. La Commission elle-même considérerait que les ententes étaient nationales.

59      Il doit être constaté que les requérantes ne contestent pas que les quatre ententes constatées à l’article 1er de la décision attaquée s’étendaient à l’ensemble du territoire de la Belgique, de l’Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas (considérants 595 et 600 de la décision attaquée).

60      Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité (arrêts de la Cour du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8/72, Rec. p. 977, point 29 ; du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 95 ; Manfredi e.a., point 54 supra, point 45, et Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 55 supra, point 37; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739, point 179, et du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 180).

61      Il résulte de cette jurisprudence qu’il existe, à tout le moins, une forte présomption qu’une pratique restrictive de la concurrence appliquée à l’ensemble du territoire d’un État membre est susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et d’affecter les échanges intracommunautaires. Cette présomption ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 60 supra, point 181).

62      Tout d’abord, contrairement à ce que prétendent les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, la Commission ne s’est pas uniquement fondée sur cette jurisprudence pour conclure, dans la décision attaquée, que les ententes sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Il résulte en effet des points 47 à 52 ci-dessus que la Commission s’est également fondée dans ladite décision sur l’existence de certaines transactions transfrontalières concernant la vente et l’installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques ainsi que sur la fourniture de services d’entretien et de modernisation auxquelles ont notamment participé les quatre principaux fabricants visés par la décision attaquée (considérants 87, 88 et 596 de la décision attaquée).

63      Ensuite, force est de constater que les arguments des requérantes relatifs aux spécificités du marché en cause, qui démontreraient son caractère national, voire local, ne sont pas de nature à affecter la force probante des preuves documentaires citées dans la décision attaquée (considérants 88 et 90 de la décision attaquée), qui attestent de l’existence d’un commerce entre États membres sur le marché visé par la décision attaquée. Il en va de même de l’argumentation relative au caractère exceptionnel des transactions interétatiques, qui met uniquement en cause le caractère sensible de l’affectation des échanges entre États membres et non pas l’existence même de tels échanges.

64      Enfin, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la politique de renvoi de Kone, d’Otis, de Schindler et de ThyssenKrupp « indique en soi qu’il y a un certain intérêt de la part des clients à faire appel à des fournisseurs en dehors des frontières nationales » (considérant 596 de la décision attaquée). De surcroît, la Commission a notamment relevé la participation d’entreprises étrangères à des appels d’offres nationaux (considérant 78 de la décision attaquée) ou encore l’existence d’appels d’offres transnationaux (considérant 89 de la décision attaquée). Il est permis de considérer, ainsi que la Commission le relève au considérant 90 de la décision attaquée, que le nombre de transactions transfrontalières serait plus élevé si les quatre grands fabricants précités n’appliquaient pas une politique délibérée visant à refuser presque toutes les demandes transfrontalières et à orienter les clients vers la filiale nationale concernée.

65      À cet égard, l’argument des requérantes selon lequel la politique de renvoi serait dictée par la nature de l’activité concernée doit être rejeté. En effet, il est contredit par l’existence même de certaines transactions transfrontalières sur le marché en cause.

66      Par conséquent, il doit être constaté que la Commission a pu considérer à bon droit, sur la base des constatations factuelles mises en exergue aux points précédents, et en faisant application d’une jurisprudence constante (voir point 60 ci-dessus), que les ententes visées à l’article 1er de la décision attaquée sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres.

67      S’agissant de la question de savoir si cette affectation peut être qualifiée de sensible, il y a lieu de rappeler que l’influence que peut exercer un accord ou pratique concertée sur le commerce entre États membres s’apprécie notamment en considération de la position et de l’importance des parties sur le marché des produits concernés (arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Lancôme et Cosparfrance Nederland, 99/79, Rec. p. 2511, point 24, et Javico, point 52 supra, point 17 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T‑77/92, Rec. p. II‑549, point 40).

68      Or, les fabricants visés par la décision attaquée « représentaient ensemble la majeure partie de l’offre sur le marché » (considérant 600 de la décision attaquée), à savoir environ 81 % des ventes d’ascenseurs et d’escalier mécaniques en Europe (chiffre pour 2004 exprimé en volume) (considérant 83 de la décision attaquée). Ces fabricants étaient donc d’une taille et d’une puissance économique suffisamment importantes pour que leurs pratiques visées par la décision attaquée fussent susceptibles d’affecter d’une manière sensible le commerce entre États membres (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission, 19/77, Rec. p. 131, point 10, et arrêt SCK et FNK/Commission, point 60 supra, point 181).

69      Par ailleurs, et contrairement aux affirmations des requérantes, la Commission n’avait pas l’obligation de démontrer que les accords litigieux avaient, en pratique, eu un effet sensible sur les échanges entre États membres ou encore que les échanges interétatiques auraient augmenté après la fin des infractions. En effet, l’article 81, paragraphe 1, CE requiert seulement que les accords et les pratiques concertées restrictifs de la concurrence soient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres (arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 55 supra, point 43, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 68).

70      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission a pu considérer à bon droit que les ententes visées par l’article 1er de la décision attaquée ont affecté sensiblement le commerce entre États membres au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.

71      Partant, la première branche doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation du règlement n° 1/2003, de la communication sur la coopération au sein du réseau et des principes d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, dès lors que la Commission aurait dû laisser aux autorités nationales de concurrence concernées le soin de poursuivre les infractions

72      Au considérant 543 de la décision attaquée, la Commission justifie comme suit sa compétence pour appliquer l’article 81 CE aux ententes visées par ladite décision :

« […] Le règlement n° 1/2003 a maintenu le régime communautaire de compétence parallèle pour l’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE]. Il n’a, en particulier, pas modifié la compétence de la Commission pour enquêter sur toute infraction présumée et adopter des décisions au titre de l’article 81 [CE], y compris pour les infractions dont les principaux effets interviennent dans un seul État membre. La communication [sur la coopération au sein du réseau] définit des orientations pour la répartition des tâches entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres. Ni le règlement n° 1/2003 ni la communication [sur la coopération au sein du réseau] ne crée de droits ni d’attentes pour une entreprise en ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée, rien n’empêchant non plus la Commission d’intervenir sur une violation présumée de l’article 81 [CE], y compris dans le cadre d’affaires limitées au territoire d’un seul État membre […] »

73      Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 font valoir, en substance, que, même si l’article 81 CE était applicable, la Commission n’était pas compétente pour ouvrir la procédure et infliger des amendes. L’ouverture de la procédure par la Commission constituerait une violation de la communication sur la coopération au sein du réseau et du principe de la protection de la confiance légitime. Conformément aux articles 5 et 35 du règlement n° 1/2003 et aux points 8 et 14 de la communication sur la coopération au sein du réseau, les autorités nationales de concurrence concernées auraient été le mieux placées pour poursuivre les infractions. Les requérantes dans les affaires T‑147/07, T-148/07, T-149/07 et T-150/07 affirment également que la communication sur la coopération au sein du réseau aurait un effet contraignant à l’égard des autorités de concurrence, ce qui résulterait des principes de la légalité dans la gestion administrative, de l’égalité de traitement et du respect de la confiance légitime. Enfin, les requérantes dans les affaires T‑147/07 et T‑149/07 soulignent qu’une poursuite des infractions par les autorités nationales de concurrence aurait été plus efficace, eu égard aux « insuffisances linguistiques » des fonctionnaires de la Commission chargés du dossier.

74      Selon lesdites requérantes, le fait que la Commission ait laissé à l’autorité autrichienne de concurrence la poursuite d’une infraction parallèle à l’article 81 CE sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Autriche illustre le caractère arbitraire de l’application des principes d’attribution de compétence prévus par la communication sur la coopération au sein du réseau. Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent à cet égard qu’elles ont bénéficié d’un traitement moins favorable que si les autorités compétentes en vertu de la communication sur la coopération au sein du réseau avaient été saisies, dès lors que des décisions d’immunité leur auraient été accordées par les autorités belge, luxembourgeoise et néerlandaise de concurrence.

75      En premier lieu, il doit être rappelé que, s’agissant de la répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence, le règlement n° 1/2003 met fin au régime centralisé antérieur et organise, conformément au principe de subsidiarité, une association plus large des autorités nationales de concurrence. C’est ainsi que, conformément à l’article 35 du règlement n° 1/2003, les États membres sont tenus de désigner l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles 81 CE et 82 CE et que l’article 5 du règlement n° 1/2003 habilite lesdites autorités à mettre en œuvre le droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑339/04, Rec. p. II‑521, point 79).

76      Toutefois, la coopération instaurée par le règlement n° 1/2003 entre la Commission et les autorités nationales de concurrence ne permet pas de considérer que, en l’espèce, la Commission aurait dû laisser aux autorités nationales de concurrence concernées le soin de poursuivre les différentes infractions. Au contraire, il ressort des dispositions du règlement n° 1/2003 que la Commission garde un rôle prépondérant dans la recherche et la constatation d’infractions aux règles de la concurrence de l’Union, qui n’est pas affecté par la compétence parallèle dont disposent les autorités nationales de concurrence en vertu dudit règlement. En effet, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, la Commission est en droit d’ouvrir une procédure en vue de l’adoption d’une décision même si une autorité nationale traite déjà une affaire, après consultation de cette dernière. En outre, conformément à ladite disposition, l’ouverture d’une procédure par la Commission dessaisit les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer les règles de la concurrence de l’Union dans une telle affaire.

77      S’agissant de la communication sur la coopération au sein du réseau, qui, selon les requérantes, aurait été violée en l’espèce, il convient de relever que, selon son point 31, elle ne confère pas aux entreprises impliquées un droit individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que, aux termes de cette communication, elles avaient un droit ou une attente légitime à ce que les autorités nationales de concurrence poursuivent les infractions constatées dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt France Télécom/Commission, point 75 supra, point 83).

78      C’est donc à bon droit que la Commission a considéré, au considérant 543 de la décision attaquée, que « ni le règlement n° 1/2003 ni la communication [sur la coopération au sein du réseau] ne crée de droits ni d’attentes pour une entreprise pour ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée ».

79      En outre, à supposer même que la communication sur la coopération au sein du réseau soit susceptible de créer des droits ou de fonder chez les entreprises une confiance légitime à voir une affaire traitée par une autorité donnée, l’argumentation des requérantes, qui se fonde sur les points 8 et 14 de ladite communication, ne saurait être accueillie.

80      À cet égard, il doit être relevé, premièrement, que le point 8 de la communication sur la coopération au sein du réseau, qui énonce les conditions dans lesquelles « [u]ne autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter [une affaire] », est dépourvu d’effet contraignant. L’emploi du verbe « pouvoir » démontre qu’il s’agit d’une simple possibilité de partage des tâches, qui ne peut pas être considérée comme portant obligation pour la Commission de ne pas traiter une affaire lorsque les conditions que le point 8 énonce sont satisfaites (arrêt France Télécom/Commission, point 75 supra, point 84).

81      Deuxièmement, pour autant que le point 14 de la communication sur la coopération au sein du réseau soit susceptible de créer des droits ou de fonder des attentes légitimes, en ce qu’il affirme que la Commission « est » particulièrement bien placée lorsque certaines conditions qui y sont énoncées sont réunies, il confirmerait la compétence de la Commission pour traiter la présente affaire. En effet, conformément au point 14 de la communication sur la coopération au sein du réseau, la Commission doit être considérée comme particulièrement bien placée « si un ou plusieurs accords ou pratiques […] ont des effets sur la concurrence dans plus de trois États membres », ce qui est le cas des infractions constatées dans la décision attaquée.

82      Troisièmement, s’agissant du point 15 de la communication sur la coopération au sein du réseau, qui, à défaut d’infraction unique, constituerait, selon les requérantes, le seul fondement de la compétence de la Commission, et dont les conditions ne seraient pas réunies en l’espèce, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que cette disposition est dépourvue de pertinence pour la présente affaire, dès lors qu’elle vise une hypothèse dans laquelle la Commission serait particulièrement bien placée pour traiter une affaire.

83      La communication sur la coopération au sein du réseau n’ayant pas été méconnue en l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prétendue violation des principes de la légalité dans la gestion administrative et d’égalité de traitement, qui seraient à la base de l’effet contraignant de ladite communication.

84      En deuxième lieu, l’adoption d’une décision par l’autorité autrichienne de concurrence s’agissant d’une infraction nationale parallèle n’est pas non plus de nature à démontrer que la Commission aurait dû laisser la poursuite des infractions en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas aux autorités nationales de concurrence concernées. En effet, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 75 à 78 ci-dessus, aucune disposition du droit de l’Union n’impose une telle obligation à la Commission. Par ailleurs, il ressort des explications de la Commission que l’approche suivie n’a, en tout état de cause, pas été arbitraire. En effet, il n’est pas contesté que les enquêtes relatives aux quatre ententes visées dans la décision attaquée ont été ouvertes 32 mois avant l’ouverture d’une enquête concernant l’entente en Autriche et que, au moment du dépôt de la première demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l’entente en Autriche, les enquêtes pour les ententes visées dans la décision attaquée avaient déjà été clôturées et qu’un projet de décision avait déjà été établi. La limitation de l’enquête de la Commission aux quatre ententes visées dans la décision attaquée a donc été motivée par le risque de retard dans le traitement de ces affaires.

85      En troisième lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 ne sauraient se référer à de prétendues décisions d’immunité qu’elles auraient obtenues des autorités belge, luxembourgeoise et néerlandaise de concurrence, au soutien de leur argumentation selon laquelle la Commission aurait dû laisser auxdites autorités nationales le soin de poursuivre les infractions. En effet, ces décisions nationales étaient provisoires (voir points 167 à 174 ci-après) et s’inscrivaient tout au plus dans le cadre d’une procédure nationale. Or, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, la Commission est en droit, à tout moment, d’ouvrir une procédure et de dessaisir ainsi les autorités de concurrence des États membres de leur compétence.

86      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes dans les affaires T‑147/07 et T‑149/07 tiré des prétendues « insuffisances linguistiques » des fonctionnaires de la Commission chargés du dossier, il doit être rejeté, dès lors que la Commission est une institution multilingue qui doit être considérée comme capable de travailler dans toutes les langues officielles de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 640). Les requérantes ne sauraient davantage prétendre que la notification de la communication des griefs et de la décision attaquée en anglais, alors même que les requérantes auraient utilisé la langue allemande ou la langue néerlandaise dans le cadre de la procédure administrative, a nui à l’exercice de leurs droits de la défense, dès lors qu’elles reconnaissent avoir consenti à la notification des documents en langue anglaise et que leurs affirmations ne sont, en tout état de cause, pas étayées.

87      Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du présent moyen ne peut pas non plus être accueillie.

88      Partant, le moyen tiré de l’absence de compétence de la Commission doit être rejeté dans son intégralité.

  Sur le moyen tiré d’une violation des principes régissant l’imputation de la responsabilité pour les infractions à l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, de l’individualité des peines et d’égalité de traitement, et d’une violation des droits de la défense ainsi que de l’article 253 CE dans l’imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales

 Observations liminaires

89      Par ce moyen, qui se rapporte, d’une part, à la légalité de la constatation d’une infraction à l’égard des sociétés mères concernées à l’article 1er de la décision attaquée et, d’autre part, à la légalité des amendes imposées auxdites sociétés mères à l’article 2 de la décision attaquée, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 mettent en cause la responsabilité solidaire de TKE et de TKAG pour les comportements anticoncurrentiels de leurs filiales en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

90      S’agissant de la responsabilité solidaire d’une société mère pour le comportement de sa filiale, il convient de rappeler que la circonstance qu’une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 132).

91      En effet, le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 54, et la jurisprudence citée).

92      Le juge de l’Union a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 55, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, point 124). Il a ainsi souligné que, aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante, ce qui s’impose étant l’unité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 90 supra, point 140, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 85).

93      Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

94      Ainsi, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 27 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 117, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

95      En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 91 ci-dessus. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 59).

96      Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 60, et la jurisprudence citée).

97      Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

98      En outre, s’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de son arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que lesdites circonstances n’ont été relevées que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 96 ci-dessus à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 62).

99      Il convient, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, d’examiner l’imputation des infractions commises par TKLA, TKA, TKF et TKAL à TKE et à TKAG ainsi que l’imputation de l’infraction commise par TKL à TKAG.

 Sur l’imputation des infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée à TKE et à TKAG

100    Aux considérants 634, 635, 636 et 641 de la décision attaquée, la Commission a considéré que TKE devait, en tant que société mère intermédiaire à 100 %, être tenue solidairement responsable des infractions commises par ses filiales TKLA, TKAL, TKA et TKF, respectivement en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. La Commission a également considéré que TKAG devait, en tant que société mère ultime à 100 %, être tenue solidairement responsable des infractions commises par ces mêmes filiales ainsi que par TKL aux Pays-Bas (considérants 634, 635, 636, 637 et 641 de la décision attaquée).

101    Au considérant 639 de la décision attaquée, la Commission explique :

« […] [T]el qu’exposé [au considérant] 619 [de la décision attaquée], la Commission considère sans fondement l’argument de TKE selon lequel l’absence de chevauchements dans les conseils d’administration de TKE et de ses filiales pendant la période des infractions exclurait sa responsabilité. Par ailleurs, comme exposé au [considérant] 626, l’attribution de la responsabilité à une société mère ne nécessite aucun chevauchement entre les activités des deux entreprises. La Commission juge donc insuffisant l’argument de TKE selon lequel ‘TKE est une simple société holding intermédiaire qui ne gère pas les activités courantes des sociétés qu’elle détient’ et que par conséquent TKE n’avait pas pu exercer une influence sur ces filiales. En effet, au sein d’une même entité économique, on peut présumer que la filiale applique pour l’essentiel les instructions de la société mère et il n’est pas nécessaire que cette dernière gère directement les activités courantes de la filiale pour exercer une influence décisive sur sa politique commerciale. Le fait que TKE ait émis une instruction interne au groupe ordonnant à ses filiales de se concentrer sur leurs marchés intérieurs et que les filiales aient suivi cette instruction démontre que TKE a utilisé la possibilité d’exercer une influence décisive sur les activités commerciales de ses filiales. […] »

102    La Commission relève également, au considérant 640 de la décision attaquée, que, « [d]ans leurs réponses à la communication des griefs, TKE et ses filiales concernées n’ont fourni aucun élément d’information clarifiant les relations sociales entre elles, la structure hiérarchique et les obligations de rapport afin de réfuter la présomption selon laquelle les filiales ne déterminaient pas de façon autonome leur comportement sur le marché » et conclut que « TKAG et sa filiale à 100 %, TKE, n’ont pas renversé la présomption de responsabilité pour les infractions commises en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas ».

103    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent, en substance, que les principes relatifs à l’imputabilité aux sociétés mères du comportement infractionnel de leurs filiales ont été violés. En outre, elles avancent plusieurs arguments visant à démontrer que les filiales du groupe ThyssenKrupp visées au point 99 ci-dessus (ci-après les « filiales ThyssenKrupp ») déterminent de manière autonome leur politique commerciale, sans influence de leurs sociétés mères. Elles affirment finalement que la Commission a violé le principe de l’individualité des peines, la présomption d’innocence, leurs droits de la défense ainsi que son obligation de motivation

–       Sur la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour les comportements de leurs filiales

104    Il convient de relever, en premier lieu, qu’il est constant que, au cours de la période infractionnelle, TKAG détenait directement 100 % du capital de TKE, qui elle-même détenait directement 100 % du capital de TKA et indirectement 100 % du capital de TKAL, de TKLA et de TKF. En outre, TKAG était également la société mère ultime de TKL. Partant, eu égard à la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, il existe une présomption selon laquelle TKAG et TKE ont exercé une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales respectives. Dès lors, les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 ne sauraient prétendre que la Commission a méconnu les principes de répartition de la charge de la preuve de la dépendance des filiales par rapport à leur société mère.

105    Les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent en outre que l’imputation à une société mère du comportement de ses filiales n’est pas possible si elle n’a pas matériellement participé à l’infraction, conformément au principe de l’individualité des peines, lequel découlerait également de la pratique décisionnelle de la Commission.

106    À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu du principe d’individualité des peines et des sanctions, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de la concurrence de l’Union, une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 63).

107    Toutefois, ce principe doit se concilier avec la notion d’entreprise. En effet, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290). Or, il doit être constaté que TKAG et TKE ont été personnellement condamnées pour des infractions qu’elles sont censées avoir commises elles-mêmes en raison des liens économiques et juridiques étroits qui les unissent à leurs filiales (voir, en ce sens, arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 94 supra, point 34).

108    Par ailleurs, s’agissant de l’invocation par les requérantes de la pratique décisionnelle de la Commission, il y a lieu de relever que les appréciations portées par la Commission sur les circonstances factuelles des affaires précédentes ne sont pas transposables au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, Rec. p. II‑2149, point 88) et que des décisions concernant d’autres affaires ne peuvent avoir qu’un caractère indicatif dès lors que les données circonstancielles des affaires ne sont pas identiques (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 60). Il s’ensuit que le principe d’individualité des peines n’a, en l’espèce, pas été violé.

109    En deuxième lieu, les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que l’imputation à une société mère du comportement de sa filiale ne peut entrer en considération que si cela est objectivement nécessaire pour assurer l’efficacité pratique des règles de concurrence.

110    Une telle affirmation procède d’une lecture erronée de la jurisprudence mentionnée aux points 90 à 98 ci-dessus et doit dès lors être rejetée. En effet, dans la mesure où la Commission a pu, à bon droit, considérer que TKAG, TKE et les filiales ThyssenKrupp constituent, aux fins de l’application de l’article 81 CE, une entreprise unique et que, partant, cette entreprise a été personnellement condamnée pour des infractions qu’elle est censée avoir commises elle-même, la Commission n’a pas l’obligation, dans le cadre de l’examen de l’imputabilité d’une infraction d’une filiale à sa société mère, de vérifier si une telle imputation est nécessaire pour assurer l’« efficacité pratique » du droit de la concurrence de l’Union.

111    En troisième lieu, les requérantes dans les affaires T-144/07, T‑149/07, T‑150/07 et T-154/07 estiment que la présomption de responsabilité exposée au point 96 ci-dessus viole la présomption d’innocence et est incompatible avec l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) (ci-après la « charte »).

112    Il y a lieu de relever que le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par l’article 6, paragraphe 2, UE ainsi que par l’article 48, paragraphe 1, de la charte, sont reconnus dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 115, et la jurisprudence citée).

113    Le principe de la présomption d’innocence implique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (arrêt du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, point 106).

114    S’agissant du point de savoir si une règle concernant l’imputabilité d’une infraction telle que celle énoncée dans la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus est compatible avec l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, il y a lieu de souligner que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a considéré que cette disposition ne s’oppose pas aux présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives mais commande de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (voir Cour eur. D. H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141‑A, § 28 ; voir également, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt Grayson et Barnham c. Royaume-Uni du 23 septembre 2008, Recueil des arrêts et décisions, 2008, § 40). Ainsi, il ne saurait y avoir une violation de la présomption d’innocence si, dans des procédures de concurrence, certaines conclusions sont tirées des règles d’expérience commune, pourvu que les entreprises concernées conservent la possibilité de réfuter ces conclusions (voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, I‑4533, point 93).

115    Or, en l’espèce, la Commission a, tout d’abord, établi dans la décision attaquée, sans recourir à une quelconque présomption de fait ou de droit, que les filiales ThyssenKrupp ont commis des infractions à l’article 81 CE en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

116    Eu égard au fait que l’article 81 CE vise les comportements d’entreprises, la Commission a ensuite examiné si l’entité économique ayant commis ces infractions englobait également les sociétés mères des filiales ThyssenKrupp. Elle a établi que TKAG et TKE ont exercé une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales en se fondant sur la présomption de responsabilité qui résulte notamment de la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus. Enfin, dans le respect des droits de la défense, ces sociétés mères, qui ont été destinataires de la communication des griefs, ont eu la possibilité de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de leurs filiales. La Commission a toutefois considéré, au considérant 641 de la décision attaquée, que la présomption n’avait pas été renversée.

117    La présomption visée au point 96 ci-dessus étant réfragable, ne concernant que l’imputation à la société mère d’une infraction déjà établie s’agissant de la filiale et s’inscrivant en outre dans une procédure respectueuse des droits de la défense, le grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence doit par conséquent être rejeté.

118    En quatrième lieu, la requérante dans l’affaire T-149/07 prétend que l’infliction d’une amende à TKE est dénuée de motif objectif et en contradiction avec le fait que la Commission n’a pas infligé d’amende à d’autres sociétés intermédiaires.

119    Un tel argument doit également être rejeté. En effet, la possibilité d’infliger une sanction pour le comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ultime ne s’oppose pas à ce qu’une société holding intermédiaire ou que la filiale elle-même soit sanctionnée, pour autant que la Commission ait pu considérer que lesdites sociétés constituaient une seule entreprise. Ainsi, en pareille hypothèse, la Commission a le choix, si les conditions de l’imputabilité sont réunies, de sanctionner la filiale ayant participé à l’infraction, la société mère intermédiaire qui l’a contrôlée pendant cette période et la société mère ultime du groupe (voir, en ce sens, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 60 supra, point 331).

120    Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs relatifs à l’application, en l’espèce, de la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement de leurs filiales doit être rejeté.

–       Sur les éléments avancés par les requérantes en vue de renverser la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement de leurs filiales respectives

121    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent, en substance, que, même s’il existait une présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement de leurs filiales, cette présomption aurait été renversée puisqu’il aurait été démontré à la Commission, pendant la procédure administrative, et notamment au cours de deux réunions les 1er mars 2005 et 20 septembre 2006, que les filiales ThyssenKrupp ont agi et agiraient de façon économiquement et juridiquement autonome.

122    Premièrement, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que TKAG ne serait qu’une société holding qui ne détiendrait de participations dans les sociétés locales ayant participé aux ententes que par l’intermédiaire d’autres sociétés holding et que TKE ne serait qu’une société holding intermédiaire qui ne participerait pas aux activités d’exploitation dans le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques. De tels arguments doivent être rejetés, la simple qualité de société holding ou de société holding intermédiaire n’étant pas, en tant que telle, de nature à renverser la présomption de responsabilité d’une société mère pour le comportement de ses filiales. À cet égard, il convient précisément de rappeler que, dans le contexte d’un groupe de sociétés, comme en l’espèce, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, points 60 et 63).

123    Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 affirment que, en raison de la structure opérationnelle décentralisée du segment « Ascenseurs » de ThyssenKrupp, les filiales ThyssenKrupp, qui disposeraient de leurs propres ressources humaines et matérielles, auraient participé aux infractions sans subir l’influence de TKE et de TKAG.

124    De telles affirmations ne sont pas de nature à renverser la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement des filiales ThyssenKrupp dès lors qu’elles ne sont pas étayées. En tout état de cause, il doit être constaté que la division des filiales de TKAG en segments, tel que le segment « Ascenseurs », placé sous la responsabilité de TKE, qui regroupe l’ensemble des filiales ThyssenKrupp, en ce compris TKL, qui n’est pourtant pas une filiale de TKE, constitue plutôt un indice de l’exercice par les sociétés mères concernées d’une influence déterminante sur les filiales précitées.

125    Troisièmement, l’argument des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 selon lequel il n’a existé aucun chevauchement entre les organes de direction de TKE et de TKAG et leurs filiales concernées ne peut pas non plus être accueilli. Il y a lieu de souligner que ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve documentaire, preuves qui auraient pu être produites, s’agissant, notamment, de la liste nominative des membres des organes statutaires desdites entreprises à l’époque de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 122 supra, point 69). En outre, les liens organisationnels, économiques et juridiques existant entre TKAG, TKE et les filiales ThyssenKrupp peuvent établir l’existence d’une influence des premières sur la stratégie desdites filiales et, dès lors, justifier de les concevoir comme une seule entité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 83).

126    Quatrièmement, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soulignent qu’elles ont participé à la procédure de manière autonome et ont présenté une réponse individuelle à la communication des griefs.

127    Une telle argumentation n’est pas non plus de nature à renverser la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement de leurs filiales. Certes, la Cour a considéré que le fait pour la société mère de se présenter comme le seul interlocuteur de la Commission au sujet de l’infraction concernée peut témoigner de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale (arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 98 supra, point 29). Toutefois, la présentation par les filiales d’un groupe de réponses séparées à la communication des griefs ne saurait, en elle-même, constituer une preuve de l’autonomie desdites filiales.

128    Cinquièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que le considérant 639 de la décision attaquée serait inexact, dans la mesure où la Commission aurait considéré que l’influence décisive de TKE sur le comportement de ses filiales résultait de l’émission par TKE d’une instruction interne au groupe ordonnant à ses filiales de se concentrer sur leurs marchés intérieurs, alors que cette consigne ne ferait que traduire la politique commerciale menée par les filiales nationales. La concentration sur les marchés nationaux découlerait d’une répartition des tâches entre les filiales, résultant des conditions particulières du marché.

129    Un tel argument procède d’une lecture erronée des considérants 634 à 639 de la décision attaquée. Il ressort en effet desdits considérants que c’est sur la base de la détention par TKE de 100 % du capital de ses filiales et de la présomption, non réfutée, d’influence décisive sur la politique commerciale de celles-ci qui en résulte que la Commission a considéré que TKE devait être tenue pour responsable des infractions commises par ses filiales. La Commission a, certes, au considérant 639 de la décision attaquée, également indiqué que le fait que TKE ait émis une instruction interne au groupe ordonnant à ses filiales de se concentrer sur leurs marchés intérieurs et que les filiales aient suivi cette instruction démontrait que TKE avait utilisé la possibilité d’exercer une influence décisive sur les activités commerciales de ses filiales. Toutefois, ce motif constituait une réponse à l’argument, formulé dans la réponse de TKE à la communication des griefs, selon lequel TKE n’était qu’une simple société holding intermédiaire qui ne gérait pas les activités courantes des sociétés qu’elle détenait (voir point 122 ci-dessus).

130    En tout état de cause, et contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’émission par TKE d’une instruction aux filiales du groupe relevant du segment « Ascenseurs » de se concentrer sur leurs marchés nationaux témoigne, comme l’a souligné la Commission, de l’influence déterminante de TKE sur le comportement non seulement de ses filiales, mais également de TKL, qui, ainsi que la requérante dans l’affaire T‑149/07 l’a affirmé lors de l’audience, fait également partie dudit segment.

131    Il ressort de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré, au considérant 641 de la décision attaquée, que les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 n’ont pas renversé la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour les infractions commises par les filiales ThyssenKrupp en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

 Sur la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense

132    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent, en substance, que la Commission a violé son obligation de motivation à plusieurs égards. Tout d’abord, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation s’agissant de la constatation d’une unité économique entre TKAG, TKE et les filiales ThyssenKrupp, et n’indiquerait pas en quoi les éléments présentés par les sociétés du groupe ThyssenKrupp n’auraient pas été suffisants pour réfuter la présomption de responsabilité. Ensuite, la Commission aurait ignoré plusieurs éléments présentés par les requérantes dans les affaires T-149/07 et T-150/07 en réponse à la communication des griefs. Enfin, le considérant 639 de la décision attaquée comprendrait des erreurs de raisonnement et se référerait en outre à des constatations effectuées par la Commission au sujet du groupe Otis.

133    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si, dans la motivation d’une décision qu’elle est amenée à prendre pour assurer l’application des règles de concurrence, la Commission n’est pas obligée de discuter tous les points de fait et de droit ainsi que les considérations qui l’ont amenée à prendre une telle décision, il n’en reste pas moins qu’elle est tenue, en vertu de l’article 253 CE, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, permettant ainsi au juge de l’Union et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, point 95, et la jurisprudence citée).

134    Premièrement, il y a lieu de rejeter l’argumentation des requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, tirée du défaut de motivation s’agissant de la constatation d’une unité économique entre les sociétés du groupe ThyssenKrupp destinataires de la décision attaquée. En effet, force est de constater qu’il ressort des considérants 633 à 641 de la décision attaquée que la Commission a exposé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles les comportements des filiales ThyssenKrupp sont imputables à leurs sociétés mères respectives TKE et/ou TKAG. En effet, dans ces considérants, la Commission s’est référée à la jurisprudence figurant au point 96 ci-dessus pour considérer que TKAG et TKE devaient être tenues pour responsables du comportement de leurs filiales ayant participé aux infractions à l’article 81 CE. Elle a en outre considéré que les requérantes n’étaient pas parvenues à renverser la présomption de responsabilité.

135    Deuxièmement, l’argumentation des requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07, selon laquelle la Commission a passé sous silence certains arguments formulés en réponse à la communication des griefs, ne saurait être accueillie.

136    Ainsi, pour ce qui concerne l’invocation, par TKE, dans sa réponse à la communication des griefs, de l’absence de consignes supranationales et de l’action séparée de TKE et de ses filiales dans le cadre de la procédure administrative, il convient de relever que la Commission a, au considérant 639 de la décision attaquée, considéré que « [l]e fait que TKE ait émis une instruction interne au groupe ordonnant à ses filiales de se concentrer sur leurs marchés intérieurs, et que les filiales aient suivi cette instruction, démontre que TKE a utilisé la possibilité d’exercer une influence décisive sur les activités commerciales de ses filiales ». En outre, si, certes, la Commission n’a pas, dans la décision attaquée, répondu à l’argument tiré de l’action séparée de TKE et de ses filiales dans le cadre de la procédure administrative, force est de constater qu’un tel argument ne saurait revêtir une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée et ne requérait donc pas, eu égard à la jurisprudence citée au point 133 ci-dessus, une réponse explicite de la Commission.

137    En outre, la Commission a également répondu aux arguments formulés par TKAG dans sa réponse à la communication des griefs. TKAG y avait effectivement prétendu que la présentation d’une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 ne saurait justifier la responsabilité matérielle de TKAG, que TKAG n’avait participé ni directement ni indirectement à l’infraction, que le secteur des ascenseurs et des escaliers mécaniques était organisé de manière décentralisée et géré de manière autonome par les filiales nationales, que TKAG était une simple société holding qui n’était pas intervenue dans les activités opérationnelles de ses filiales actives dans le domaine des ascenseurs et des escaliers mécaniques, que les sociétés opérationnelles ne s’étaient pas conformées aux directives en matière de respect des lois qui leur avaient été communiquées par TKE, les appelant à mettre fin à l’infraction, que le dossier de la Commission ne contenait pas d’éléments prouvant l’exercice d’une influence effective de TKAG sur les sociétés opérationnelles et que TKAG était toujours intervenue dans la procédure administrative de manière séparée des autres sociétés. Or, comme le relève à juste titre la Commission, les points 74 à 87 de la réponse de TKAG à la communication des griefs contiennent essentiellement des observations sur le critère juridique à appliquer dans le cadre de l’imputabilité à une société mère du comportement de ses filiales, sur lesquelles la Commission a pris position aux considérants 603 à 605 et 639 de la décision attaquée. Pour ce qui concerne les affirmations factuelles qui y sont faites, TKAG ne fournit aucun élément de preuve, se limitant à renvoyer aux directives relatives au respect du droit de la concurrence, qui n’ont d’ailleurs pas été jointes à la réponse de TKAG à la communication des griefs. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’action séparée de TKAG et de ses filiales dans le cadre de la procédure administrative, il ne requérait pas non plus, eu égard à la jurisprudence citée au point 133 ci-dessus, une réponse explicite de la Commission.

138    Partant, le grief tiré du défaut de motivation doit être rejeté.

139    Troisièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07 et T‑149/07 font valoir que le considérant 639 de la décision attaquée est entaché d’un défaut de motivation et constitue une « erreur de logique », dans la mesure où la Commission aurait considéré qu’au sein d’une même entité économique, il pourrait être présumé que la filiale applique pour l’essentiel les instructions de la société mère, ce qui consisterait à déduire de la conclusion souhaitée de l’analyse (en l’espèce, l’existence d’une unité économique) la condition même d’une telle conclusion (en l’espèce, l’absence d’indices de l’indépendance commerciale des filiales de ThyssenKrupp). En outre, il serait illogique d’écarter un motif permettant de réfuter la présomption – en l’espèce, l’absence de liens personnels entre les conseils d’administration de TKE et de ses filiales – en affirmant qu’un chevauchement dans les organes directeurs ne constituerait pas une condition de l’existence de la présomption.

140    Cette argumentation ne peut pas non plus être accueillie. En effet, d’une part, elle méconnaît le régime de la présomption de responsabilité tel qu’il résulte de la jurisprudence mentionnée aux points 96 et 97 ci-dessus, et notamment le fait que ladite présomption peut être renversée par la société mère en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de ses filiales. D’autre part, la Commission n’a pas rejeté l’argument des requérantes relatif à l’absence de chevauchements entre TKE et ses filiales en affirmant que le chevauchement dans les organes directeurs ne constituait pas une condition de l’existence de la présomption de responsabilité de la société mère. Au contraire, il ressort du renvoi au considérant 619 de la décision attaquée ainsi que du considérant 640 de ladite décision que la Commission a rejeté cet argument en raison du fait que TKE n’avait fourni aucun élément de preuve à son appui. Il doit être souligné à cet effet que, même au cours de la procédure devant le Tribunal, les affirmations des requérantes relatives à l’absence de chevauchement entre les organes de direction de TKE et de TKAG et leurs filiales concernées n’ont été étayées par aucune preuve documentaire (voir point 125 ci-dessus).

141    S’agissant du considérant 639 de la décision attaquée, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent également que leurs droits de la défense ont été violés, en raison du fait que la motivation exposée audit considérant renverrait au considérant 626 de la décision attaquée, relatif à l’existence d’une unité économique entre les sociétés du groupe Otis, et que les passages déterminants des considérants 622 à 625 de la décision attaquée n’auraient pas été divulgués par la Commission à ThyssenKrupp.

142    À cet égard, il doit être constaté que les requérantes n’expliquent pas en quoi le renvoi par le considérant 639 de la décision attaquée au considérant 626 de ladite décision a affecté les droits de la défense au cours de la procédure administrative.

143    Dans la mesure où le grief formulé au point 141 ci-dessus doit être interprété comme mettant en cause un défaut de motivation, il doit être constaté que, pour ce qui concerne le renvoi, dans le considérant 639 de la décision attaquée, au considérant 626 de celle-ci, la Commission s’est limitée à considérer que, « comme exposé au [considérant] 626, l’attribution de responsabilité à une société mère ne nécessite aucun chevauchement entre les activités des deux entreprises ». Or, force est de constater que les explications auxquelles renvoie le considérant 639 ne se trouvent pas au considérant 626 de la décision attaquée, qui n’a pas été occulté à l’égard des sociétés du groupe ThyssenKrupp, mais figurent au considérant précédent, et notamment au passage suivant du considérant 625, qui n’a pas non plus été occulté à l’égard des sociétés du groupe ThyssenKrupp :

« […] [L]’attribution de la responsabilité du comportement d’une filiale sur le marché ne nécessite pas un chevauchement avec les activités commerciales de la société mère ni un lien étroit avec l’activité de la filiale. Il est tout à fait normal que différentes activités et spécialisations soient attribuées à différentes entités au sein d’un groupe d’entreprises. »

144    Dès lors, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que les principes juridiques sur lesquels s’est fondée la Commission au considérant 639 de la décision attaquée sont demeurés flous. Dans ces conditions, le grief formulé au point 141 ci-dessus doit donc aussi être rejeté.

145    Quatrièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 font valoir que la Commission a présenté une série d’arguments nouveaux dans ses mémoires en défense, lesquels ne sauraient suppléer à l’absence de motivation dans la décision attaquée. Ceux-ci seraient tardifs et irrecevables, et seraient en tout état de cause non fondés.

146    Ainsi qu’il a été rappelé au point 133 ci-dessus, la Commission est tenue, en vertu de l’article 253 CE, de mentionner, à tout le moins, les faits et les considérations revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, permettant ainsi au juge de l’Union et aux parties intéressées de connaître les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité. En outre, il résulte de la jurisprudence que, sauf circonstances exceptionnelles, une décision doit comporter une motivation figurant dans son corps et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge (voir arrêt European Night Services e.a./Commission, point 133 supra, point 95, et la jurisprudence citée). Ainsi, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, point 463, et la jurisprudence citée).

147    Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 134 ci-dessus, il ressort des considérants 633 à 641 de la décision attaquée que la Commission a exposé, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles les comportements des filiales ThyssenKrupp sont imputables à leurs sociétés mères respectives TKE et/ou TKAG. À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments figurant dans les mémoires en défense de la Commission visent uniquement à répondre aux arguments figurant dans les mémoires des requérantes et non à suppléer à la prétendue absence de motivation dans la décision attaquée.

148    Il s’ensuit que ce dernier grief ne peut pas non plus être accueilli.

149    Partant, l’ensemble des griefs des requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 relatifs à une violation de l’article 253 CE et des droits de la défense en rapport avec l’imputation à TKAG et à TKE des infractions commises par les filiales ThyssenKrupp doivent être rejetés.

 Sur les demandes de mesures d’instruction

150    À l’appui de leur argument selon lequel les sociétés du groupe ThyssenKrupp auraient expliqué de manière détaillée l’organisation décentralisée au sein dudit groupe des segments d’activité concernés par la décision attaquée, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 proposent, conformément à l’article 65, sous c), du règlement de procédure, d’entendre le gestionnaire du dossier au sein de la Commission, un fonctionnaire de la Commission ayant conduit les inspections en Allemagne les 28 et 29 janvier 2004, ainsi qu’un membre du directoire de TKE. En outre, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 proposent d’entendre un préposé de TKAG. La requérante dans l’affaire T‑149/07 demande également au Tribunal d’obliger la Commission à produire sa décision C (2005) 4634, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/38.354 – Sacs industriels), dont un résumé est publié au Journal officiel du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41), de laquelle il ressortirait qu’il n’existe pas de motif objectif d’infliger une amende à titre solidaire à un holding intermédiaire lorsqu’une amende est déjà infligée aux filiales contrevenantes et au holding qui se trouve à la tête du groupe.

151    S’agissant de l’appréciation de demandes de mesures d’instruction soumises par une partie à un litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 77, et la jurisprudence citée).

152    D’une part, s’agissant des demandes d’audition de témoins qui permettraient de démontrer que les sociétés du groupe ThyssenKrupp ont expliqué de manière détaillée l’organisation décentralisée au sein dudit groupe des segments d’activité concernés par la décision attaquée, il y a lieu de relever que la Commission ne conteste pas que les sociétés du groupe ThyssenKrupp ont fourni des explications orales relatives à la prétendue organisation décentralisée de celui-ci. Toutefois, elle a estimé que les arguments des sociétés du groupe ThyssenKrupp n’étaient pas étayés par des éléments de preuve documentaires et étaient même contredits par certains éléments du dossier.

153    D’autre part, s’agissant de la demande de production de la décision C (2005) 4634 de la Commission, celle-ci ne saurait être considérée comme nécessaire à la solution du litige, puisque une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêts JCB Service/Commission, point 108 supra, points 201 et 205, et Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 108 supra, point 60 ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 92).

154    Les demandes de mesures d’instruction doivent dès lors être rejetées, les éléments contenus dans le dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer sur le présent moyen.

155    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen.

3.     Sur les demandes d’annulation ou de réduction du montant des amendes infligées

 Sur le moyen tiré d’une violation du principe non bis in idem

156    Au considérant 655 de la décision attaquée, la Commission rejette comme suit l’argument de ThyssenKrupp selon lequel toute amende qui lui serait imposée violerait le principe non bis in idem à la lumière des prétendues décisions de clémence adoptées par des autorités nationales de concurrence en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas :

« L’application [du] principe [non bis in idem] présuppose […] qu’une décision ait été rendue sur la question de savoir si une infraction a effectivement été commise ou que la légalité dudit comportement ait été réexaminée. En l’espèce, aucune des autorités nationales de concurrence mentionnées par ThyssenKrupp n’a examiné l’affaire ni pris une décision définitive sur le fond. Le principe non bis in idem n’empêche pas la Commission d’exercer ses pouvoirs lorsqu’une décision provisoire en matière de clémence a été adoptée au niveau national. En outre, dans cette affaire, toutes les prétendues décisions nationales mentionnées par ThyssenKrupp ont été adoptées après l’ouverture d’une procédure par la Commission au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003. En vertu de cette disposition, dans ces circonstances, toutes les autorités nationales de concurrence sont dessaisies de leur compétence pour appliquer l’article 81 [CE] […] »

157    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent que la décision attaquée viole le principe non bis in idem. Elles font valoir à cet effet que la Commission ne pouvait leur imposer d’amendes pour les infractions commises par ThyssenKrupp en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas dès lors qu’elles auraient été jugées définitivement pour lesdites infractions, au sens de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000 L 239, p. 19) (ci-après la « CAAS »), par les autorités belge, luxembourgeoise et néerlandaise de concurrence. Elles se réfèrent à cet effet à la décision du corps des rapporteurs belge [confidentiel](1), à l’avis de clémence de l’autorité luxembourgeoise de concurrence [confidentiel] et à l’accord de clémence (clementietoezegging) de l’autorité de concurrence néerlandaise [confidentiel]. Elles soulignent également que les décisions des autorités nationales de concurrence sont antérieures à l’ouverture de la procédure par la Commission, le 7 octobre 2005, en sorte que les autorités de concurrence nationales ne sauraient être considérées comme ayant été dessaisies de leur compétence, au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, au moment où elles ont pris leurs décisions.

158    Il y a lieu de rappeler que le principe non bis in idem, également consacré par l’article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, constitue un principe fondamental du droit de l’Union dont le juge assure le respect (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 26, et arrêt du Tribunal 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 598).

159    Dans le domaine du droit de la concurrence de l’Union, il a déjà été jugé que ce principe interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois par la Commission du fait d’un comportement anticoncurrentiel pour lequel elle a été sanctionnée ou a été déclarée non responsable par une décision antérieure de la Commission qui n’est plus susceptible de recours (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 59 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, points 85 et 86 ; du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, points 130 et 131, et FNCBV e.a./Commission, point 69 supra, point 340).

160    L’application du principe non bis in idem suppose donc qu’il ait été statué sur la matérialité de l’infraction ou que la légalité de l’appréciation portée sur celle-ci a été contrôlée (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 159 supra, point 60). Ainsi, le principe non bis in idem interdit uniquement une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l’infraction, qui aurait pour conséquence l’imposition soit d’une seconde sanction, s’ajoutant à la première, dans l’hypothèse où la responsabilité serait une nouvelle fois retenue, soit d’une première sanction, dans l’hypothèse où la responsabilité, écartée par la première décision, serait retenue par la seconde (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 159 supra, point 61).

161    S’agissant du point de savoir si une décision d’une autorité de concurrence nationale peut empêcher la Commission de condamner ou de poursuivre une nouvelle fois la même entreprise, il doit être rappelé que l’application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 338 ; arrêts FNCBV e.a./Commission, point 69 supra, point 340, et Hoechst/Commission, point 158 supra, point 600).

162    Dès lors que l’action des autorités de concurrence des États membres, d’une part, et de la Commission, d’autre part, lorsqu’elles poursuivent et condamnent des entreprises pour des violations des articles 81 CE et 82 CE, sur la base des compétences qui leur ont été attribuées, respectivement, par les articles 5 et 14 du règlement n° 1/2003, vise à protéger le même bien juridique, à savoir la sauvegarde de la libre concurrence à l’intérieur du marché commun, qui constitue, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, un objectif fondamental de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, point 158 supra, point 31), il doit être considéré que le principe non bis in idem interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois par la Commission du fait d’une violation des articles 81 CE ou 82 CE pour laquelle elle a été sanctionnée ou a été déclarée non responsable par une décision antérieure d’une autorité de concurrence nationale, prise en vertu de l’article 5 du règlement n° 1/2003 et devenue définitive.

163    Il convient donc d’examiner, en premier lieu, si les actes invoqués au point 157 ci-dessus constituent des décisions d’autorités nationales de concurrence par lesquelles les requérantes ont été sanctionnées ou ont été, de manière définitive, déclarées non responsables des infractions commises en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et constatées dans la décision attaquée.

164    Force est de constater que les actes des autorités nationales de concurrence concernées font référence à l’immunité dont pourraient, le cas échéant, bénéficier les sociétés appartenant au groupe ThyssenKrupp pour les infractions en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, qui ont ultérieurement été constatées et sanctionnées dans la décision attaquée. Toutefois, comme le souligne à juste titre la Commission au considérant 655 de la décision attaquée, « aucune des autorités nationales de concurrence mentionnées par ThyssenKrupp n’a […] pris une décision définitive sur le fond ». Dès lors que les actes des autorités nationales de concurrence auxquels se réfèrent les requérantes ne statuent pas sur la matérialité des infractions commises en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ils ne sauraient, conformément à la jurisprudence citée au point 160 ci-dessus, empêcher la Commission de constater et de sanctionner lesdites infractions dans la décision attaquée.

165    Selon les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07, un examen sommaire de l’infraction par une autorité de concurrence nationale serait toutefois suffisant aux fins de l’application du principe non bis in idem. Elles se réfèrent à cet effet à l’article 54 de la CAAS et à l’arrêt de la Cour du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (C‑187/01 et C‑385/01, Rec. p. I‑1345, point 30), qui aurait invalidé l’arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 159 supra (point 60). Les décisions d’immunité des autorités nationales de concurrence satisferaient aux conditions de l’article 54 de la CAAS.

166    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 54 de la CAAS dispose qu’« [u]ne personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante […] ». Selon l’arrêt Gözütok et Brügge, point 165 supra (points 30 et 31), une personne est définitivement jugée si, à la suite d’une procédure nationale, l’action publique est définitivement éteinte, même si aucune juridiction n’intervient dans le cadre d’une telle procédure.

167    À supposer même que l’article 54 de la CAAS, dans la mesure où il constitue l’expression d’un principe général du droit de l’Union, à savoir le principe non bis in idem, puisse être invoqué dans le domaine du droit de la concurrence de l’Union, il devrait être constaté qu’une décision de clémence provisoire prise par une autorité de concurrence nationale ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme relevant de cette disposition. En effet, l’octroi d’une immunité provisoire ne satisfait pas au caractère définitif de l’extinction de l’action publique requis par l’article 54 de la CAAS.

168    S’agissant, premièrement, de la prétendue décision de l’autorité de concurrence belge, force est de constater que celle-ci, [confidentiel], émane du corps des rapporteurs belge. Selon la communication conjointe du conseil de la concurrence et du corps des rapporteurs sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après la « communication belge sur la clémence »), les demandes d’immunité introduites devant l’autorité de concurrence belge sont ainsi d’abord examinées par le corps des rapporteurs (points 7 et 8 de la communication belge sur la clémence). Toutefois, dès lors que « […] le conseil de la concurrence […] est la juridiction ayant la compétence de décision » (point 7 de la communication belge sur la clémence), il appartient à cette seule autorité de prendre des décisions d’immunité définitives « [a]u terme de l’instruction […] sur base du rapport d’instruction du rapporteur […] » (point 8 de la communication belge sur la clémence ; voir aussi points 21 et 22 de la communication belge sur la clémence). Au vu du cadre juridique belge, une lettre du corps des rapporteurs relative à une demande d’immunité est donc toujours provisoire.

169    Le caractère provisoire de la lettre du corps des rapporteurs [confidentiel] ressort par ailleurs du contenu de celle-ci, dès lors qu’il y est confirmé que les demandes « […] satisfont, prima facie, aux conditions pour l’obtention d’une immunité […] ».

170    Il ne saurait donc être considéré que la lettre du corps des rapporteurs [confidentiel] éteint définitivement l’action publique pour ce qui concerne la participation de ThyssenKrupp à l’infraction en Belgique. ThyssenKrupp n’ayant pas été « définitivement jugée » au sens de l’article 54 de la CAAS par l’autorité de concurrence belge, la Commission n’était, en l’espèce, pas empêchée de constater et de sanctionner, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée, la participation de cette entreprise à l’infraction en Belgique.

171    En ce qui concerne, deuxièmement, l’avis de clémence du conseil de la concurrence luxembourgeois, [confidentiel] il doit être constaté que ledit avis donne acte à TKAL et TKE de leur demande de clémence relative à l’infraction au Luxembourg et confirme que cette demande prend rang pour les besoins de la procédure au Luxembourg (articles 1er et 2 de l’avis de clémence). Toutefois, à l’instar de la lettre du corps des rapporteurs belge, aucune décision définitive n’a été prise concernant ladite demande d’immunité. En effet, le conseil de la concurrence luxembourgeois a estimé « approprié de surseoir à statuer sur le fond de la demande de clémence en attendant l’issue de l’instruction diligentée par la Commission […] » (point 6 et article 3 de l’avis de clémence).

172    Dans ces conditions, ThyssenKrupp n’a pas non plus été « définitivement jugée » au sens de l’article 54 de la CAAS par l’avis de clémence [confidentiel] du conseil de la concurrence luxembourgeois. Partant, cet avis de clémence n’empêchait pas la Commission de constater et de sanctionner, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 3, de la décision attaquée, la participation de cette entreprise à l’infraction au Luxembourg.

173    S’agissant, troisièmement, de l’accord de clémence de l’autorité de concurrence néerlandaise [confidentiel], il doit être constaté qu’il n’a pas non plus de caractère définitif. En effet, l’immunité n’y est accordée à TKAG et à TKL que dans l’hypothèse où l’autorité de concurrence néerlandaise examinerait et poursuivrait elle-même l’infraction aux Pays-Bas, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative (point 7 de l’accord de clémence). Or, puisque cette hypothèse ne s’est pas vérifiée, en l’espèce, l’accord de clémence a toujours conservé son caractère provisoire et n’a pas eu pour effet d’éteindre définitivement l’action publique à l’encontre de ThyssenKrupp pour sa participation à l’infraction aux Pays-Bas.

174    Dans ces conditions, l’accord de clémence n’empêchait pas la Commission de constater et de sanctionner, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 4, et à l’article 2, paragraphe 4, de la décision attaquée, la participation de ThyssenKrupp à l’infraction aux Pays-Bas.

175    C’est donc à bon droit que la Commission a considéré, au considérant 655 de la décision attaquée, que les actes des autorités de concurrence nationales cités au point 157 ci-dessus constituaient des décisions de clémence provisoires qui ne l’empêchaient pas d’exercer ses pouvoirs.

176    En deuxième lieu, au vu des constatations qui précèdent, l’argumentation des requérantes selon laquelle la Commission a considéré à tort, au considérant 655 de la décision attaquée, que les autorités nationales de concurrence concernées avaient, au moment où elles ont adopté les actes mentionnés au point 157 ci-dessus, été dessaisies de leur compétence, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, est inopérante. En effet, à supposer même que lesdites autorités étaient encore compétentes pour adopter des décisions de clémence au moment où elles ont adopté les actes mentionnés au point 157 ci-dessus, force est de constater que lesdits actes ne suffisent pas, en l’espèce, pour permettre l’application du principe non bis in idem, dès lors qu’ils ne se prononcent pas sur la matérialité de l’infraction et que, en tout état de cause, ils ont un caractère provisoire.

177    Il en est de même pour ce qui concerne l’argumentation tirée de la primauté du principe non bis in idem sur le droit dérivé de l’Union, dès lors que, en tout état de cause, les conditions pour l’application dudit principe ne sont pas réunies en l’espèce. 

178    En troisième lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir qu’elles avaient une confiance légitime dans le fait que les actes des autorités nationales de concurrence mentionnés au point 157 ci-dessus les mettaient à l’abri d’une nouvelle poursuite par la Commission.

179    Le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées [arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02, Rec. p. I‑6911, point 70 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74, et du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d’énergie éolienne), T‑71/06, non publié au Recueil, point 36].

180    En revanche, une personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T‑571/93, Rec. p. II‑2379, point 72, et du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, point 68). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, points 104 et 107).

181    Force est de constater que les requérantes n’avancent aucun élément dont il ressortirait que la Commission leur aurait donné des assurances précises que les actes des autorités nationales de concurrence mentionnés au point 157 ci-dessus les mettraient à l’abri de toute poursuite et de toute condamnation pour les infractions en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, constatées et sanctionnées dans la décision attaquée. De même, et indépendamment de la question de savoir si les comportements des autorités nationales de concurrence sont susceptibles de faire naître une confiance légitime chez des justiciables de nature à affecter la légalité d’une décision de la Commission, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à démontrer qu’elles ont reçu des assurances précises de la part des autorités nationales de concurrence que les actes mentionnés au point 157 ci-dessus empêcheraient la Commission de constater et de sanctionner lesdites infractions. Enfin, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 168 à 175 ci-dessus, il ressort du contenu desdits actes que ceux-ci étaient de nature provisoire et ne pouvaient dès lors faire naître aucune attente légitime que ThyssenKrupp ne serait pas poursuivie et sanctionnée pour les infractions constatées dans la décision attaquée.

182    L’argument tiré du principe de la protection de la confiance légitime doit donc être rejeté.

183    En quatrième lieu, à titre subsidiaire, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent que, même si le principe non bis in idem n’était pas applicable, la non prise en compte, dans la décision attaquée, des décisions nationales d’immunité adoptées à leur égard constituerait une erreur manifeste d’appréciation et une violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique.

184    Tout d’abord, ainsi qu’il résulte des points 158 à 175 ci-dessus, les actes des autorités nationales de concurrence auxquels se réfèrent les requérantes constituent des décisions de clémence provisoires qui n’empêchent pas la Commission d’exercer ses pouvoirs.

185    Ensuite, il ressort de la jurisprudence invoquée par les requérantes au soutien de leur argument que la Commission, lorsqu’elle fixe le montant de l’amende, est obligée, en vertu du principe d’équité, de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu’il s’agit de sanctions infligées pour infractions au droit des ententes d’une État membre et, par conséquent, commises sur le territoire de l’Union (arrêts de la Cour du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14/68, Rec. p. 1, point 11, et du 14 décembre 1972, Boehringer Mannheim/Commission, 7/72, Rec. p. 1281, point 3 ; arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 159 supra, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, point 279).

186    Toutefois, une telle situation fait à l’évidence défaut en l’espèce dès lors qu’il est constant que les actes des autorités de concurrence nationales mentionnés au point 157 ci-dessus n’ont imposé aucune sanction aux requérantes.

187    Enfin, en tout état de cause, la jurisprudence citée au point 185 ci-dessus se rapportait à des décisions prises par les autorités nationales de concurrence à une époque où le règlement n° 1/2003 n’était pas en vigueur et concernait le risque qu’une infraction soit passible de sanctions parallèles au titre du droit interne et du droit de la concurrence de l’Union. Comme le souligne à juste titre la Commission, un tel risque est à présent écarté grâce au réseau européen de la concurrence créé par le règlement n° 1/2003, aux dispositions relatives à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres contenues dans ledit règlement et à la communication sur la coopération au sein du réseau.

188    En l’espèce, eu égard à ce qui précède, aucun principe du droit de l’Union n’obligeait la Commission à tenir compte, lors de la fixation des amendes dans la décision attaquée, des décisions de clémence provisoires mentionnées au point 157 ci-dessus.

189    L’argument subsidiaire invoqué par les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 doit donc également être rejeté.

190    Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation du principe non bis in idem doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et des droits de la défense dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions

 Observations liminaires

191    Dans le cadre de ce moyen, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/08, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 contestent la fixation par la Commission du montant de départ des amendes.

192    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 1998, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 112, et la jurisprudence citée).

193    La gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 72, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 54).

194    Ainsi qu’il a été exposé au point 25 ci-dessus, la Commission a, en l’espèce, déterminé le montant des amendes en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices de 1998.

195    Si les lignes directrices de 1998 ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, point 209, et la jurisprudence citée, et arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 153 supra, point 70).

196    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, point 211, et la jurisprudence citée ; arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 153 supra, point 71).

197    En outre, les lignes directrices de 1998 déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, points 211 et 213).

198    Il y a lieu, enfin, de rappeler que les lignes directrices de 1998 prévoient, en premier lieu, l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, sur la base de laquelle un montant de départ général peut être fixé (point 1 A, deuxième alinéa). En second lieu, la gravité est analysée par rapport à la nature des infractions commises et aux caractéristiques de l’entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à la pondération du montant de départ, au classement des entreprises en catégories et à la fixation d’un montant de départ spécifique (points 1 A, troisième à septième alinéas).

 Décision attaquée

199    En premier lieu, dans la section de la décision attaquée consacrée à la gravité des infractions (section 13.6.1), la Commission examine en parallèle les quatre infractions constatées à son article 1er, au motif qu’elles « présentent des caractéristiques communes » (considérant 657 de la décision attaquée). Cette section est divisée en trois sous-sections, la première intitulée « Nature des infractions » (sous-section 13.6.1.1), la deuxième intitulée « Étendue du marché géographique concerné » (sous-section 13.6.1.2) et la troisième intitulée « Conclusion sur la gravité de l’infraction » (sous-section 13.6.1.3).

200    Dans la sous-section intitulée « Nature des infractions », la Commission explique, aux considérants 658 et 659 de la décision attaquée, ce qui suit :

« 658          Les infractions objet de la présente décision consistaient principalement en une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d’installation d’ascenseurs et/ou d’escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne l’entretien et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l’activité d’entretien et de modernisation n’a pas fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente). De telles restrictions horizontales sont, de par leur nature même, parmi les violations les plus graves de l’article 81 [CE]. Les infractions dans cette affaire ont artificiellement privé les clients des avantages qu’ils auraient pu espérer obtenir d’un processus d’offre concurrentielle. Il est également intéressant de remarquer que certains des projets truqués étaient des marchés publics financés par les impôts et réalisés précisément dans le but de recevoir des offres compétitives, et notamment présentant un bon rapport qualité/prix.

659      Pour évaluer la gravité d’une infraction, les éléments relatifs à son objet sont généralement plus significatifs que ceux relatifs à ses effets, en particulier lorsque des accords, comme dans cette affaire, portent sur des infractions très graves, telles que la fixation des prix et le partage du marché. Les effets d’un accord sont généralement un critère non concluant pour évaluer la gravité de l’infraction. »

201    La Commission affirme qu’elle « n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction, car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovation et autres) en l’absence des infractions » (considérant 660 de la décision attaquée). Néanmoins, elle estime qu’« [i]l est […] évident que les infractions ont eu un impact réel » et explique à cet effet que « [l]e fait que les divers arrangements anticoncurrentiels aient été mis en œuvre par les membres de l’entente suggère en soi un impact sur le marché, même si l’effet réel est difficile à mesurer, car on ne sait pas, notamment, si et combien d’autres projets ont été l’objet d’un trucage des offres, ni combien de projets ont pu faire l’objet d’une répartition entre les membres de l’entente sans que des contacts entre eux aient été nécessaires » (considérant 660 de la décision attaquée). Au même considérant, la Commission ajoute que « [l]es parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquent des effets anticoncurrentiels probables et [que] la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets ».

202    Aux considérants 661 à 669 de la décision attaquée, la Commission répond aux arguments soulevés par les requérantes au cours de la procédure administrative tendant à démontrer l’impact réduit des infractions sur le marché.

203    Dans la sous-section intitulée « Étendue du marché géographique concernée », la Commission soutient, au considérant 670 de la décision attaquée, que « [l]es ententes objet de [la] décision [attaquée] couvraient l’ensemble des territoires de la Belgique, de l’Allemagne, du Luxembourg ou des Pays-Bas, respectivement », et qu’« [i]l ressort clairement de la jurisprudence qu’un marché géographique national s’étendant à l’ensemble d’un État membre représente déjà en soi une partie substantielle du marché commun ».

204    Dans la sous-section intitulée « Conclusion sur la gravité de l’infraction », la Commission indique, au considérant 671 de la décision attaquée, que chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l’article 81 CE, « [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d’entre elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) ». Elle conclut que « ces facteurs sont tels que les infractions doivent être considérées comme très graves même si leur impact réel ne peut pas être mesuré ».

205    En second lieu, dans la section de la décision attaquée intitulée « Traitement différencié » (section 13.6.2), la Commission fixe un montant de départ de l’amende pour chaque entreprise ayant participé aux différentes ententes (voir points 28 à 31 ci-dessus) qui prend en compte, selon le considérant 672 de la décision attaquée, « la capacité économique effective des contrevenants à causer un préjudice significatif à la concurrence ». La Commission explique, au considérant 673 de la décision attaquée, que, « [à] cette fin, les entreprises [ont été] réparties en plusieurs catégories en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans les ascenseurs et/ou les escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services d’entretien et de modernisation ».

 Sur la prétendue illégalité des montants de départ généraux des amendes

206    En premier lieu, s’agissant de l’infraction en Allemagne, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité et sa propre pratique décisionnelle lors de la fixation du montant de départ de l’amende. En effet, elle aurait fixé le montant de départ de l’amende en se fondant sur la taille du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques, qui s’élèverait à plus de 500 millions d’euros (considérant 664 de la décision attaquée). Or, les ententes n’auraient affecté que les ventes d’escaliers mécaniques et une petite partie des ventes d’ascenseurs en Allemagne, qui correspondrait aux projets d’envergure ou de prestige. Ainsi, la taille du marché concerné par les accords n’excéderait pas 170 millions d’euros. Le marché des projets d’envergure constituerait un marché distinct des autres marchés dans le domaine des ascenseurs, sur lequel ne seraient présents qu’Otis, Schindler, Kone et ThyssenKrupp, et sur lequel les conditions de concurrence seraient si particulières que les ententes le concernant n’auraient pas pu avoir d’effets sensibles sur le marché des ascenseurs standard, ce qui ressortirait d’un rapport d’expertise produit par les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 (ci-après le « rapport d’expertise »). Selon les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07, des spéculations sur des effets plus importants ne sauraient en tout état de cause être prises en compte dès lors qu’elles n’auraient pas figuré dans la communication des griefs, en violation de leurs droits de la défense.

207    Premièrement, il importe de souligner que les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne contestent pas la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination des montants de départ généraux des amendes. Or, ladite méthodologie répond à une logique forfaitaire, selon laquelle le montant de départ général de l’amende, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, est calculé en fonction de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction ainsi que de l’impact concret de l’infraction sur le marché lorsqu’il est mesurable (arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 134, et du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, point 62).

208    Contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, la Commission n’a pas fixé le montant de départ général de l’amende pour l’infraction en Allemagne en se fondant sur la taille du marché prétendument affecté. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 657 à 671 de la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à l’appréciation de la gravité des infractions sur la nature desdites infractions et leur étendue géographique.

209    À cet égard, il importe de relever que la taille du marché concerné n’est en principe pas un élément obligatoire, mais seulement un élément pertinent parmi d’autres, pour apprécier la gravité de l’infraction, la Commission n’étant, d’ailleurs, selon la jurisprudence, pas obligée de procéder à une délimitation du marché concerné ou à une appréciation de la taille de celui-ci dès lors que l’infraction en cause a un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 193 supra, points 55 et 64).

210    Ainsi, aux fins de déterminer le montant de départ général de l’amende, la Commission peut, sans pour autant y être obligée, avoir égard à la valeur du marché faisant l’objet de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts BASF/Commission, point 207 supra, point 134, et Wieland‑Werke/Commission, point 207 supra, point 63). En effet, les lignes directrices de 1998 ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d’affaires global ou du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Toutefois, elles ne s’opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d’affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l’amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l’Union et lorsque les circonstances l’exigent (arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 159 supra, point 187). L’argument des requérantes selon lequel le montant de départ général de l’amende fixé pour l’entente en Allemagne devrait refléter la taille prétendument limitée du marché concerné est dès lors fondé sur une prémisse erronée et doit être rejeté.

211    Il y a dès lors lieu de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en ne tenant pas compte du fait que, s’agissant du marché des ascenseurs, les ententes n’auraient affecté que les projets d’envergure ou de prestige et que, partant, la taille du marché concerné par les ententes n’aurait pas excédé 170 millions d’euros. En outre, l’argument tiré de la violation de la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait prospérer, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 153 ci-dessus, une telle pratique ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence.

212    En tout état de cause, il y a lieu de constater que, même sur la base des estimations avancées par les requérantes, selon lesquelles la valeur du marché concerné n’aurait pas dépassé 170 millions d’euros, le montant de départ de l’amende de 70 millions d’euros représenterait environ 41 % du marché. Or, il a déjà été jugé que des montants de départ d’un tel pourcentage élevé peuvent être justifiés dans le cas d’infractions très graves (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 210 supra, points 130 et 133 à 137).

213    Dans ce contexte, l’argument tiré de la prétendue violation des droits de la défense des requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 ne saurait pas non plus être accueilli. Hormis le fait que, contrairement à ce que soutiennent lesdites requérantes, la Commission n’a pas déterminé la gravité de l’infraction sur la base du volume du marché affecté par l’entente ni de l’impact de cette dernière, il doit être constaté que, dans la communication des griefs, et notamment aux points 77 à 83, ainsi que 579 et 583 de celle-ci, la Commission considérait que l’entente en Allemagne concernait l’ensemble des secteurs des ascenseurs et escaliers mécaniques. En outre, s’agissant de l’appréciation de la gravité de chaque infraction aux fins de la détermination du montant de l’amende, la Commission indiquait, au considérant 617, sous b), de la communication des griefs, qu’elle allait tenir compte du fait que « les arrangements se répandaient sur l’intégralité des secteurs des ascenseurs et escaliers mécaniques ».

214    Deuxièmement, pour ce qui concerne l’argument des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 selon lequel les ententes n’ont pas eu d’effets sur le prétendu marché distinct des ascenseurs standard, il doit être rappelé que, s’agissant de l’appréciation de la gravité de l’infraction, les lignes directrices de 1998 indiquent, au point 1 A, premier et deuxième alinéas, ce qui suit :

« L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves. »

215    Conformément au point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices de 1998, la Commission doit donc, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, procéder à un examen de l’impact concret sur le marché uniquement lorsqu’il apparaît que cet impact est mesurable (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 193 supra, point 74 ; arrêts Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 159 supra, point 143, et Degussa/Commission, point 112 supra, point 216).

216    Selon une jurisprudence constante, pour apprécier l’impact concret d’une infraction sur le marché, il appartient à la Commission de se référer au jeu de la concurrence qui aurait normalement existé en l’absence d’infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 619 et 620 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr Melnhof/Commission, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 235 ; Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 159 supra, point 150, et Carbone‑Lorraine/Commission, point 153 supra, point 83).

217    La Commission affirme, au considérant 660 de la décision attaquée, qu’« [elle] n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction, car il [était] impossible de déterminer avec une certitude suffisante les paramètres concurrentiels applicables (prix, conditions commerciales, qualité, innovations et autres) en l’absence des infractions ». Même si la Commission estime, au considérant 660 de la décision attaquée, qu’il est évident que les ententes ont eu un impact réel, dès lors qu’elles ont été mises en œuvre, ce qui suggère en soi un impact sur le marché, et même si la Commission a rejeté, aux considérants 661 à 669, les arguments des entreprises concernées tendant à démontrer les effets réduits des ententes, il doit être constaté que, dans la décision attaquée, l’appréciation de la gravité des infractions n’a pas pris en compte leur impact éventuel sur le marché.

218    C’est ainsi que la Commission fonde, au considérant 671 de la décision attaquée, sa conclusion sur l’appréciation de la gravité des infractions sur la seule prise en compte de la nature desdites infractions et de leur étendue géographique. En effet, la Commission conclut audit considérant que, « [c]ompte tenu de la nature des infractions et du fait que chacune d’entre elles couvrait tout le territoire d’un État membre (Belgique, Allemagne, Luxembourg ou Pays-Bas) […], [il doit être considéré que] chaque destinataire a commis une ou plusieurs infractions très graves à l’article 81 CE ».

219    En particulier, s’agissant de l’infraction en Allemagne, il résulte du considérant 664 de la décision attaquée, dans lequel la Commission répond d’ailleurs à l’allégation de Kone et d’Otis relative à l’impact prétendument limité de l’infraction, qu’il était « impossible de démontrer les effets précis de l’infraction » et que les accords en Allemagne n’ont pas uniquement affecté les escaliers mécaniques et les projets d’ascenseurs d’un montant élevé, la Commission ayant considéré qu’il était probable « que les activités de l’entente sur les projets d’ascenseurs de plus d’un million d’euros, qui incluent les ascenseurs à grande vitesse et de grande valeur, aient joué sur le fonctionnement du reste du marché des ascenseurs ». Audit considérant, la Commission a également relevé que la valeur totale d’un projet primait sur le nombre et le type d’ascenseurs, qu’il était impossible de démontrer les effets précis de l’infraction et que les faits avaient clairement démontré que l’intention des parties n’était pas d’exclure certains types de produits, mais de se mettre d’accord sur les projets où la concurrence pouvait être plus facilement éliminée.

220    En l’espèce, force est de constater que les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne soutiennent pas que l’impact de l’infraction en Allemagne était mesurable, mais uniquement que l’infraction aurait porté sur un marché de taille prétendument réduite et que les ententes n’auraient pas pu avoir d’effet sensible sur le prétendu marché des ascenseurs standard. Dans ces conditions, les requérantes n’ont pas démontré que la Commission était obligée, conformément aux lignes directrices de 1998 et à la jurisprudence citée au point 215 ci-dessus, de tenir compte de l’impact concret des infractions aux fins de l’appréciation de leur gravité, en sorte que leur argument ne saurait prospérer.

221    Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du rapport d’expertise, contestée par la Commission, lequel vise à démontrer que l’entente en Allemagne n’a concerné qu’une partie du marché des ascenseurs, ni de faire droit aux demandes de mesures d’instruction proposées à cet égard par les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 et visant à démontrer la recevabilité du rapport d’expertise.

222    S’agissant dudit rapport, il y a en tout état de cause lieu de relever que, alors même que, selon les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, le marché prétendument affecté par les accords n’excède pas 170 millions d’euros et n’a pas pu avoir d’effets sensibles sur le marché des ascenseurs standard, le rapport d’expertise indique, d’une part, que les ascenseurs à grande vitesse (High-Tech/Premium) ont représenté en 2003 entre 11,5 et 13,04 millions d’euros et, d’autre part, que les projets d’envergure comportent tant des ascenseurs à grande vitesse que des ascenseurs standard. Partant, même à supposer qu’il y avait lieu de considérer que seuls les prétendus projets d’envergure étaient concernés par l’entente, leur impact sur le prétendu marché des ascenseurs standard ne saurait être exclu, dès lors que les projets d’envergure comportent manifestement une grande quantité d’ascenseurs standard.

223    Au demeurant, il y a lieu de souligner que, à supposer même que la Commission ait entendu tenir compte de cet élément facultatif qu’est l’impact de l’infraction sur le marché et qu’elle aurait dû par conséquent apporter, dans la décision attaquée, des indices concrets, crédibles et suffisants permettant d’apprécier l’influence effective que l’infraction a pu avoir au regard de la concurrence sur le marché (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 193 supra, point 82), il y a lieu de considérer qu’elle aurait en tout état de cause satisfait à cette obligation.

224    Pour ce qui concerne l’infraction en Allemagne, la Commission a notamment relevé que Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp détenaient, en valeur, plus de 60 % des ventes d’ascenseurs et près de 100 % du marché des escaliers mécaniques (considérants 51 et 232 de la décision attaquée). En outre, après 2000, les trois participants à l’entente détenaient ensemble environ 75 % du marché des escaliers mécaniques et près de 50 % du marché des ascenseurs (considérants 278 et 280 de la décision attaquée). Par ailleurs, l’objectif de l’entente était de geler les parts de marché respectives des entreprises concernées (considérants 236 et suivants de la décision attaquée). La Commission a également souligné la fréquence des réunions (considérants 217 et 218 de la décision attaquée) et les précautions prises par les participants pour dissimuler leurs contacts (considérants 219 à 221 de la décision attaquée).

225    Ainsi, tel que relevé au point 217 ci-dessus, la Commission a conclu, au considérant 660 de la décision attaquée, que le fait que les divers arrangements anticoncurrentiels aient été mis en œuvre suggérait en soi un impact sur le marché, même si l’effet réel était difficile à mesurer, car il n’était pas possible d’établir, notamment, si et combien d’autres projets avaient été l’objet d’un trucage des offres, ni combien de projets avaient pu faire l’objet d’une répartition entre les membres de l’entente sans que des contacts entre eux soient nécessaires. La Commission a ajouté que les parts de marché cumulées élevées des concurrents indiquaient des effets anticoncurrentiels probables et que la relative stabilité de ces parts de marché pendant toute la durée des infractions confirmerait ces effets.

226    Il résulte des considérations qui précèdent que le montant de départ de 70 millions d’euros fixé pour l’infraction en Allemagne n’est pas disproportionné au regard de la gravité particulière de l’infraction, même s’il devait être établi, comme le prétendent les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, que, s’agissant des ascenseurs, l’entente n’avait affecté que les projets d’envergure.

227    Troisièmement, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que l’entente n’a eu des effets qu’en Allemagne, et seulement sur une partie négligeable du marché, en sorte que le montant de départ de 70 millions d’euros fixé pour l’infraction en Allemagne devrait être réduit, eu égard au marché géographique concerné.

228    À cet égard, il doit être rappelé que le montant de départ général de l’amende est notamment déterminé en fonction de l’étendue géographique de l’infraction.

229    En outre, il est de jurisprudence constante qu’un marché géographique de dimension nationale correspond à une partie substantielle du marché commun (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 28, et arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 176). Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’entente en Allemagne portait sur l’ensemble du territoire de cet État membre, il doit être considéré qu’elle couvrait une partie substantielle du marché commun.

230    Eu égard, d’une part, à la nature particulièrement grave de l’entente et, d’autre part, au fait qu’elle couvrait une partie substantielle du marché commun, il doit être considéré que la fixation par la Commission d’un montant de départ pour l’infraction en Allemagne s’élevant à 70 millions d’euros ne viole pas le principe de proportionnalité.

231    À titre subsidiaire, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que, même en se fondant sur le volume total du marché des ascenseurs, le montant de départ de 70 millions d’euros fixé pour l’infraction en Allemagne est excessif, dès lors que les entreprises ayant participé à la procédure auraient représenté moins de 50 % du volume du marché total allemand des ascenseurs (considérant 280 de la décision attaquée). Toutefois, un tel argument doit être rejeté, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé aux points 208 à 210 ci-dessus, la Commission n’était pas obligée de fixer – et n’a pas, en l’espèce, fixé – le montant de départ général de l’amende pour l’infraction en Allemagne en se fondant sur la taille du marché prétendument affecté.

232    En tout état de cause, les requérantes ne contestent pas que, en 2003, les entreprises ayant participé à l’entente en Allemagne représentaient 48 % du marché global des ascenseurs, estimé à 506 millions d’euros (considérant 280 de la décision attaquée), et 75 % du marché des escaliers mécaniques, estimé à 70 millions d’euros (considérants 82 et 278 de la décision attaquée). Le montant de départ de 70 millions d’euros représenterait ainsi 23,7 % du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises ayant participé à l’entente allemande. Or, un tel pourcentage ne saurait être considéré comme étant excessif eu égard, d’une part, à la nature particulièrement grave de l’infraction et, d’autre part, à l’étendue géographique de celle-ci.

233    À titre plus subsidiaire, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent qu’en fixant le montant de départ de l’amende pour l’infraction en Allemagne la Commission a dérogé au mode de calcul du montant de l’amende appliqué dans la décision attaquée. La Commission ayant reconnu que la portée des ententes en Allemagne serait plus limitée que dans les trois pays du Benelux, elle ne pourrait appliquer les mêmes critères de calcul du montant de l’amende infligée au titre de l’infraction commise en Allemagne.

234    À cet égard, il convient d’observer que, alors même que la Commission n’a pas tenté de démontrer les effets précis de l’infraction (considérant 660 de la décision attaquée), elle a néanmoins, s’agissant de l’infraction en Allemagne, fixé un montant de départ réduit afin de tenir compte, au bénéfice des entreprises concernées, de la possibilité que la totalité du marché des ascenseurs n’ait pas été directement affectée par les ententes. Ainsi, comme le relève la Commission au considérant 664 de la décision attaquée, celle-ci a effectivement tenu « compte du fait que les activités de l’entente [en Allemagne] n’[avaie]nt peut-être pas affecté directement la totalité du marché des ascenseurs » dans la détermination du montant de départ de l’amende. En effet, il apparaît que le montant de départ pour l’entente en Allemagne a été fixé à un niveau inférieur à ceux appliqués pour les autres ententes visées par la décision attaquée, eu égard à la taille des marchés concernés.

235    À supposer même que la Commission, lorsqu’elle constate plusieurs infractions très graves dans une seule et même décision, doive respecter une certaine cohérence entre les montants de départ généraux et la taille des différents marchés affectés, rien n’indique en l’espèce que les montants de départ généraux fixés pour les infractions en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas manquent de cohérence ou qu’il ont dérogé à un prétendu mode de calcul appliqué dans la décision attaquée.

236    En effet, l’examen des données pertinentes montre que la Commission a, eu égard à la taille des marchés affectés, fixé de manière cohérente les montants de départ généraux des amendes. Ainsi, la Commission a fixé des montants de départ généraux d’autant plus importants qu’était importante la taille du marché, sans recourir pour autant à une formule mathématique précise, ce à quoi elle n’était, en tout état de cause, pas tenue (voir points 207 à 210 ci-dessus). Ainsi, pour le marché nettement le plus important, celui de l’Allemagne, qui représente 576 millions d’euros, le montant de départ général a été fixé à 70 millions d’euros ; pour les deux marchés suivant en ordre d’importance, ceux des Pays-Bas et de la Belgique, qui représentent respectivement 363 millions d’euros et 254 millions d’euros, le montant de départ général a été fixé, respectivement, à 55 millions d’euros et à 40 millions d’euros ; enfin, s’agissant du marché luxembourgeois, de taille manifestement plus réduite, celui-ci représentant 32 millions d’euros, bien que les lignes directrices de 1998 prévoient, pour des infractions très graves, la fixation d’un montant au titre de la gravité allant « au-delà de 20 millions d’[euros] », la Commission a estimé opportun de limiter ce montant à 10 millions d’euros (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 207 supra, point 136). Le grief des requérantes doit donc être rejeté.

237    Il s’ensuit que l’ensemble des griefs relatifs à la fixation du montant de départ pour l’infraction en Allemagne doivent être rejetés.

238    En deuxième lieu, s’agissant de l’infraction au Luxembourg, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir une disproportion entre le montant de départ général de l’amende et la taille du marché concerné par l’infraction.

239    À cet égard, il importe de relever que la requérante dans l’affaire T‑148/07 ne conteste pas non plus la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination du montant de départ de l’amende, laquelle, ainsi qu’il a été rappelé au point 207 ci-dessus, répond à une logique forfaitaire. En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 209 ci-dessus, la taille du marché concerné est seulement un élément pertinent pour apprécier la gravité de l’infraction, que la Commission n’est pas obligée de prendre en considération aux fins de déterminer le montant de départ de l’amende. Or, il a été rappelé au point 208 ci-dessus que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 657 à 671 de la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à l’appréciation de la gravité des infractions sur la nature desdites infractions et leur étendue géographique. L’argument des requérantes tiré du caractère excessif du montant de départ fixé pour l’infraction au Luxembourg eu égard à la taille du marché concerné par l’infraction doit donc être rejeté.

240    En tout état de cause, il convient de souligner que la Commission a fixé le montant de départ général de l’amende pour l’infraction au Luxembourg à 10 millions d’euros. Ainsi, bien que la Commission ait déterminé la gravité de l’infraction en fonction de sa nature et de son étendue géographique, elle a jugé opportun de fixer un montant de départ général de l’amende correspondant à la moitié du seuil minimal de 20 millions d’euros qui est normalement prévu par les lignes directrices pour ce type d’infraction très grave (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1998).

241    Il s’ensuit que l’argument des requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 doit être rejeté.

242    En troisième lieu, s’agissant de l’infraction aux Pays-Bas, les requérantes dans les affaires T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent que la Commission a ignoré l’impact limité de l’infraction sur le marché, dès lors que moins de 10 à 15 % du marché aurait été touché par l’entente, ce qui aurait été confirmé par toutes les entreprises ayant participé à l’infraction aux Pays-Bas. En outre, même si la Commission n’était pas tenue de constater les répercussions précises de l’infraction sur le marché néerlandais, elle aurait dû tenir compte du volume très réduit du marché touché par l’entente.

243    À cet égard, il importe de relever que la requérante dans l’affaire T‑154/07 ne conteste pas non plus la légalité de la méthodologie exposée au point 1 A des lignes directrices de 1998 concernant la détermination du montant de départ de l’amende, laquelle, ainsi qu’il a été rappelé au point 207 ci-dessus, répond à une logique forfaitaire. En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 209 ci-dessus, la taille du marché concerné est seulement un élément pertinent pour apprécier la gravité de l’infraction, que la Commission n’est pas obligée de prendre en considération aux fins de déterminer le montant de départ de l’amende. Or, il a été rappelé au point 208 ci-dessus que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 657 à 671 de la décision attaquée, la Commission a fondé sa conclusion relative à l’appréciation de la gravité des infractions sur la nature desdites infractions et leur étendue géographique. L’argument des requérantes tiré du caractère excessif du montant de départ fixé pour l’infraction aux Pays-Bas eu égard à la taille du marché concerné par l’infraction doit donc être rejeté.

244    Au demeurant, ainsi que le relève à juste titre la Commission, d’une part, les déclarations des participants à l’entente aux Pays-Bas au sujet des projets qui auraient prétendument été affectés par l’entente reposent uniquement sur le nombre de projets pour lesquels lesdits participants ont expressément reconnu l’existence d’une entente. À cet égard, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 384 de la décision attaquée, il n’y avait aucun besoin de se répartir tous les projets dans le cadre de l’entente aux Pays-Bas, puisque les entreprises concernées ne devaient discuter que des projets qui n’avaient pas été alloués automatiquement à l’une d’entre elles en raison d’une relation établie avec un client existant. D’autre part, en tout état de cause, si, certes, Otis et ThyssenKrupp ont prétendu que le nombre total de projets pour l’attribution desquels des discussions ont eu lieu ne couvrait qu’une proportion limitée de l’ensemble des projets à exécuter (considérant 492 de la décision attaquée), les calculs qu’elles ont présentés à cet égard comportent des variations substantielles (considérants 494, 495, 496, 497 et 499 de la décision attaquée).

245    Il s’ensuit que les arguments tirés du caractère excessif du montant de départ pour l’infraction aux Pays-Bas doivent être rejetés.

246    Partant, l’ensemble des griefs concernant les montants de départ généraux des amendes doit être rejeté.

 Sur la prétendue illégalité des montants de départ spécifiques des amendes

247    Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du calcul du montant des amendes infligées au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu de cette disposition. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres aux entreprises concernées afin de garantir, dans chaque cas d’espèce, la pleine efficacité des règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 109, et Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 108 supra, point 44).

248    C’est ainsi que les lignes directrices de 1998 disposent que, pour une infraction de gravité donnée, il peut convenir, dans les cas impliquant plusieurs entreprises comme les cartels, de pondérer le montant de départ général pour établir un montant de départ spécifique tenant compte du poids, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature (point 1 A, sixième alinéa). En particulier, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs (point 1 A, quatrième alinéa).

249    Les lignes directrices de 1998 précisent également que le principe d’égalité de sanction pour un même comportement peut conduire, lorsque les circonstances l’exigent, à l’application de montants différenciés pour les entreprises concernées sans que cette différenciation obéisse à un calcul arithmétique (point 1 A, septième alinéa).

250    Ainsi qu’il a été relevé au point 210 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que les lignes directrices de 1998 ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Ainsi, aux fins d’évaluer l’influence d’une entreprise sur le marché ou, selon les termes des lignes directrices, sa capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, la Commission n’a pas l’obligation de procéder à une délimitation préalable du marché ainsi qu’à une appréciation de la taille de celui-ci (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 193 supra, point 63). Toutefois, les lignes directrices de 1998 ne s’opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d’affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l’amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l’Union et lorsque les circonstances l’exigent (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, points 283 et 284 ; du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 82, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 157).

251    En l’espèce, il ressort des considérants 672 à 685 de la décision attaquée que la Commission a appliqué, pour chaque infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, « un traitement différencié aux entreprises afin de prendre en compte la capacité économique effective des contrevenants à causer un préjudice significatif à la concurrence » (considérant 672 de la décision attaquée). Pour chaque infraction, elle a procédé à une catégorisation des entreprises aux fins de la fixation des montants de départ spécifiques de l’amende, en fonction de leur chiffre d’affaires réalisé sur chaque marché national des produits concernés (considérants 673 à 685 de la décision attaquée). À l’exception de la détermination du montant de départ spécifique pour Schindler en raison de sa participation à l’entente en Allemagne, la Commission s’est fondée, aux fins de déterminer les montants de départ spécifiques des autres entreprises, pour chaque infraction, sur le chiffre d’affaires de 2003, qui est, selon la Commission, l’année la plus récente au cours de laquelle lesdites entreprises étaient des membres actifs des ententes concernées (considérants 674, 676, 680 et 684 de la décision attaquée).

252    En premier lieu, s’agissant de l’infraction en Belgique, les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 font valoir, dans leur argumentation relative au montant de départ des amendes, que ThyssenKrupp a détenu, pendant la période de l’infraction en Belgique, une part de marché bien inférieure à celles de Kone et de Schindler, en sorte que le montant de l’amende devrait être réduit.

253    Conformément au point 1 A, septième alinéa, des lignes directrices de 1998, la différenciation entre entreprises ayant participé à une même infraction ne doit pas obéir à un calcul arithmétique. En effet, les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ne commandent pas que le montant de départ de l’amende représente pour tous les différents membres d’une entente un pourcentage identique du chiffre d’affaires individuel (arrêt BASF/Commission, point 210 supra, point 149).

254    Dès lors, pour vérifier si une répartition des membres d’une entente en catégories est conforme aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, le Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité de l’exercice du pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose en la matière, doit se limiter à contrôler que cette répartition est cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, points 406 et 416 ; Tokai Carbon e.a./Commission, point 159 supra, points 220 et 222 ; BASF/Commission, point 210 supra, point 157, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 122 supra, point 184).

255    Or, en l’espèce, contrairement à ce que prétendent les requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07, la Commission a tenu compte de la position relativement moins importante de TKLA sur le marché belge en la classant dans une catégorie séparée avec un montant de départ nettement inférieur aux montants de départ fixés pour les autres participants à l’entente en Belgique. Ainsi, contrairement à Kone et à Schindler, qui ont été placées dans la première catégorie, avec un montant de départ de 40 millions d’euros, et à Otis, qui a été placée dans la deuxième catégorie, avec un montant de départ de 27 millions d’euros, ThyssenKrupp a été placée dans la troisième catégorie, avec un montant de départ de 16,5 millions d’euros, lequel est, du reste, inférieur au seuil minimal de 20 millions d’euros qui est normalement prévu par les lignes directrices pour ce type d’infraction très grave (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret) (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Daesang et Sewon Europe/Commission, T‑230/00, Rec. p. II‑2733, point 58).

256    Dans ces conditions, les arguments des requérantes dans les affaires T‑149/07 et T‑150/07 tirés du caractère prétendument illégal du montant de départ spécifique de l’amende qui leur a été infligée en raison de la participation de TKLA à l’entente en Belgique doivent être rejetés.

257    En deuxième lieu, s’agissant de l’infraction en Allemagne, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, premièrement, allèguent d’un prétendu traitement discriminatoire en ce que le montant de départ de l’amende qui leur a été imposé aurait été calculé uniquement sur la base de la nature et de la portée géographique des comportements infractionnels, alors que celui de l’amende infligée à Schindler aurait tenu compte du fait que lesdits comportements auraient porté uniquement sur une partie du marché des produits concerné. L’application de l’approche choisie par la Commission s’agissant de Schindler à la situation des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 devrait conduire à une réduction du montant de départ de leur amende.

258    Force est, tout d’abord, de constater qu’il ressort sans équivoque de la décision attaquée, et notamment des considérants 676 à 679 de celle-ci, que, aux fins de la catégorisation des entreprises ayant participé à l’entente en Allemagne, la Commission s’est fondée, tant pour Schindler que pour les autres participants à l’entente en Allemagne, sur le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises concernées sur le marché affecté par l’entente.

259    Il convient de relever, ensuite, que, s’agissant de l’entente en Allemagne, la situation de Schindler diffère de la situation de ThyssenKrupp. En effet, il n’est pas contesté que, pendant toute la durée de la participation de Schindler à l’entente en Allemagne entre août 1995 et décembre 2000, celle-ci ne concernait que les escaliers mécaniques (considérant 213 et article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée). Schindler n’a donc participé qu’au volet concernant les escaliers mécaniques de l’infraction constatée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée. En revanche, ThyssenKrupp a participé aux deux volets de l’infraction, à savoir celui concernant les escaliers mécaniques, entre août 1995 et décembre 2003, et celui concernant les ascenseurs, entre décembre 2000 et décembre 2003 (considérants 212 et 213, et article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée). Or, l’application d’un traitement différencié vise précisément à prendre en considération les différences entre entreprises au niveau de leur capacité de causer un préjudice important à la concurrence, laquelle, s’agissant de Schindler, était nécessairement moindre puisqu’elle n’a pas participé au volet de l’entente relatif aux ascenseurs.

260    Dans ces conditions, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne peuvent valablement conclure à un traitement discriminatoire résultant de la prise en compte pour Schindler, aux fins de la détermination du montant de départ spécifique de l’amende, du seul chiffre d’affaires réalisé sur le marché des escaliers mécaniques. Au contraire, c’est notamment la prise en compte des différences entre les situations de Schindler, d’une part, et des autres participants à l’entente, d’autre part, qui a conduit la Commission, dans le respect du principe d’égalité de traitement, à la prise en compte de chiffres d’affaires différents pour les deux catégories d’entreprises concernées.

261    Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T-147/07, T‑149/07 et T-150/07 soutiennent qu’elles ont été classées à tort dans la première catégorie, dès lors que, selon les données en leur possession, la Commission aurait méconnu la situation réelle en termes de parts de marché. Afin d’étayer leur argument, lesdites requérantes se réfèrent, d’une part, aux parts de marché de Schindler sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en 2003, qui serait l’année de référence. D’autre part, les requérantes avancent qu’elles ne détiennent pas des parts de marché équivalentes à celles de Kone et d’Otis sur le marché allemand, s’agissant des escaliers mécaniques et des projets d’ascenseurs d’envergure. À cet égard, la Commission n’aurait pas divulgué les calculs sous-jacents à la définition des catégories en termes de parts de marché, y compris après y avoir été invitée par les requérantes.

262    Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, aux fins de la fixation des montants de départ spécifiques de l’amende, la Commission a procédé à une catégorisation des entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires réalisé sur chaque marché national des produits concernés (considérant 673 de la décision attaquée) (voir point 251 ci-dessus). À cet égard, au considérant 678 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, « compte tenu de la similitude des parts de marché et de la capacité économique de Kone, d’Otis et de ThyssenKrupp, il convient de ne pas leur appliquer de traitement différencié dans le cadre du calcul de l’amende. »

263    En outre, il convient de relever que le fait que le montant de départ de l’amende ne représente pas nécessairement pour tous les membres d’une entente un pourcentage identique de leurs chiffres d’affaires respectifs est inhérent à la méthode consistant à répartir les entreprises en catégories, laquelle entraîne une forfaitisation du montant de départ fixé aux entreprises appartenant à une même catégorie. Or, le Tribunal a déjà jugé qu’une telle méthode, bien qu’elle revienne à ignorer les différences de taille entre entreprises d’une même catégorie, ne saurait, en principe, être censurée (arrêts CMA CGM e.a./Commission, point 254 supra, point 385 ; Tokai Carbon e.a./Commission, point 159 supra, point 217, et BASF/Commission, point 210 supra, point 150).

264    En l’espèce, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne remettent pas en cause les affirmations figurant aux considérants 673 et 678 de la décision attaquée.

265    Or, d’une part, dès lors que l’entente à laquelle Schindler a participé ne concernait que les escaliers mécaniques, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte le seul chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise dans ce secteur aux fins de la détermination du montant de départ spécifique pour celle-ci. L’argument des requérantes tiré d’une comparaison avec les parts de marché de Schindler sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en 2003 ne saurait dès lors prospérer.

266    D’autre part, dès lors que les requérantes ne contestent pas que la Commission a opéré une catégorisation des entreprises sur la base de leur chiffre d’affaires réalisé sur chaque marché national des produits concernés (considérant 673 de la décision attaquée) et étant donné que, aux fins d’évaluer l’influence d’une entreprise sur le marché ou, selon les termes des lignes directrices de 1998, sa capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, la Commission n’a pas l’obligation de procéder à une délimitation préalable du marché ainsi qu’à une appréciation de la taille de celui-ci (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 193 supra, point 63), les arguments des requérantes tirés des parts de marché des entreprises concernées, s’agissant des escaliers mécaniques et, dans le secteur des ascenseurs, des projets d’envergure, ne sauraient en tout état de cause prospérer.

267    Il s’ensuit que l’argument des requérantes selon lequel elles auraient été classées à tort dans la première catégorie doit être rejeté. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 tendant à obliger la Commission à communiquer ses calculs relatifs aux parts de marché dans le marché allemand.

268    En troisième lieu, s’agissant de l’infraction au Luxembourg, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 relèvent que ThyssenKrupp aurait été incapable, en raison de sa petite taille et de sa part de marché modeste, de créer un dommage aux autres opérateurs et aux consommateurs (point 1 A des lignes directrices de 1998).

269    Premièrement, la Commission aurait placé ThyssenKrupp et Kone dans la seconde catégorie, alors que Kone aurait détenu une part de marché bien plus élevée, allant jusqu’au double de celle de ThyssenKrupp (considérant 680 de la décision attaquée).

270    À cet égard, il doit être constaté que, ainsi qu’il résulte du considérant 680 de la décision attaquée, en 2003, les chiffres d’affaires de Kone et de ThyssenKrupp sur le marché luxembourgeois étaient relativement similaires et étaient, tous deux, trois à quatre fois inférieurs aux chiffres d’affaires d’Otis et de Schindler sur ce marché. Partant, c’est sans excéder de manière manifeste la marge d’appréciation qui lui est reconnue que la Commission a placé Schindler et Otis dans la première catégorie et Kone et ThyssenKrupp dans la seconde catégorie, cette classification apparaissant cohérente et objectivement justifiée.

271    Deuxièmement, une comparaison des parts de marché de ThyssenKrupp et de celles d’Otis et de Schindler démontrerait qu’il aurait objectivement été erroné de placer ThyssenKrupp dans la seconde catégorie. En effet, Otis et Schindler auraient été classées dans la première catégorie et auraient détenu en 2003 des parts de marché environ cinq fois plus grandes que celle de ThyssenKrupp. Le montant de départ de l’amende de ThyssenKrupp correspondrait à un quart du montant de départ fixé pour Otis et Schindler, bien que la part de marché de ThyssenKrupp ne représenterait qu’un cinquième environ des parts de marché de ces deux entreprises et seulement environ la moitié de la part de marché de Kone. Cette disproportion contredirait la pratique décisionnelle de la Commission selon laquelle les montants de base pour les catégories inférieures auraient toujours été diminués proportionnellement par rapport au montant fixé pour la première catégorie.

272    Cet argument doit également être rejeté. En effet, la grande différence entre les parts de marché détenues par Otis et Schindler, d’une part, et Kone et ThyssenKrupp, d’autre part, a justifié une différenciation des participants en deux catégories. Toutefois, hormis le fait que la détermination d’un montant de départ pour chaque catégorie n’obéit pas à un calcul arithmétique qui doit traduire toute différenciation constatée en termes de parts de marché entre les entreprises selon qu’elles appartiennent à la première ou à la seconde catégorie, il convient de constater que, dès lors que, en l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé par une des entreprises de la première catégorie représente environ quatre fois le chiffre d’affaire de ThyssenKrupp, appartenant à la seconde catégorie, la fixation d’un montant de départ pour ThyssenKrupp qui représente 25 % du montant de départ imposé aux entreprises de la première catégorie apparaît, en tout état de cause, cohérente et objectivement justifiée.

273    Troisièmement, au Luxembourg, la Commission aurait appliqué le système des catégories de façon erronée, puisque, en comparaison avec la classification de TKLA et de TKL, dans le cadre des infractions en Belgique et aux Pays-Bas, la Commission aurait dû, pour tenir compte de la part de marché modeste de ThyssenKrupp au Luxembourg, classer celle-ci dans une catégorie inférieure à celle de Kone et lui fixer en conséquence un montant de base inférieur.

274    À cet égard, il a déjà été constaté, au point 270 ci-dessus, que c’est sans excéder de manière manifeste la marge d’appréciation qui lui est reconnue que la Commission a placé Kone et ThyssenKrupp dans la seconde catégorie, cette classification apparaissant cohérente et objectivement justifiée. En outre, l’argument tiré du traitement différencié appliqué par la Commission à d’autres sociétés du groupe ThyssenKrupp dans le cadre d’autres infractions est sans pertinence, dès lors que l’établissement d’un traitement différencié vise précisément, pour chaque infraction, à prendre dûment en considération l’importance relative des entreprises concernées sur les marchés concernés. Les arguments des requérantes doivent donc être rejetés.

275    Quatrièmement, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 dénoncent une prétendue violation du principe de proportionnalité tirée du rapport existant entre leur chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent et le montant de départ de l’amende qui leur a été infligée. Ainsi, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 relèvent que le montant de départ qui leur a été attribué est [confidentiel] au chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé sur le marché luxembourgeois en 2003.

276    Or, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 218 ci-dessus, le montant de départ général des amendes a été déterminé en tenant compte de la nature des infractions et de l’étendue du marché géographique concerné. D’autre part, les chiffres d’affaires réalisés par les entreprises en cause sur le marché luxembourgeois ont uniquement été pris en considération par la Commission dans le cadre de l’application d’un traitement différencié aux entreprises concernées, afin de prendre en compte leur importance relative sur le marché concerné et leur capacité économique effective à causer un préjudice significatif à la concurrence (considérant 672 de la décision attaquée), ce qui est, du reste, conforme à la jurisprudence citée aux points 247 et 250 ci-dessus. La comparaison opérée par les requérantes entre le chiffre d’affaires qu’elles auraient réalisé sur le marché concerné et le montant de départ de leur amende ne saurait dès lors prospérer.

277    Partant, et dès lors que, en tout état de cause, le droit de l’Union ne contient pas de principe d’application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée à l’importance de l’entreprise sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt Archer Daniels Midland/Commission, point 193 supra, point 75), l’argument tiré du caractère excessif du montant de départ spécifique imposé à ThyssenKrupp pour l’infraction au Luxembourg doit être rejeté.

278    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs concernant les montants de départ spécifiques des amendes doit être rejeté.

279    Le présent moyen doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité, de l’article 253 CE et du principe d’égalité de traitement dans l’application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes

280    Dans la décision attaquée, la Commission rappelle la nécessité de fixer les amendes « à un niveau qui leur assure un effet dissuasif suffisant, en tenant compte de la taille de chaque entreprise » (considérant 686 de la décision attaquée). Ainsi, après avoir constaté que, « [a]vec leur chiffre d’affaires mondial respectif de 47 100 000 000 euros et de 34 300 000 000 euros, ThyssenKrupp et UTC/Otis sont des acteurs bien plus importants que les autres destinataires », la Commission a estimé que « le montant de départ [de l’amende] nécessit[ait] un ajustement à la hausse pour tenir compte de la taille et des ressources globales » de ces entreprises et a estimé que « l’application d’un facteur multiplicateur de 2 (augmentation de 100 %) au montant de départ de l’amende à infliger à ThyssenKrupp et de 1,7 (augmentation de 70 %) au montant de départ de l’amende à infliger à UTC/Otis [était] indiquée » (considérant 690 de la décision attaquée).

281    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07, et T‑154/07 font valoir que la Commission a violé les lignes directrices de 1998, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement en appliquant un facteur multiplicateur de 2 aux montants de départ des amendes infligées aux sociétés du groupe ThyssenKrupp dans les quatre États membres concernés, aux fins d’assurer un effet dissuasif suffisant auxdites amendes. La requérante dans l’affaire T‑154/07 soulève également un défaut de motivation concernant le taux multiplicateur retenu dans la décision attaquée.

282    En premier lieu, le grief invoqué par la requérante dans l’affaire T‑154/07, tiré d’une violation de l’article 253 CE, doit être rejeté. En effet, aux considérants 689 et 690 de la décision attaquée, la Commission a motivé l’application d’un taux multiplicateur de 2 en se référant à la force économique et financière considérable de ThyssenKrupp, dont le chiffre d’affaires mondial dépasse de loin, à l’instar de celui d’Otis, le chiffre d’affaires de Kone et de Schindler.

283    En deuxième lieu, les requérantes mentionnées au point 281 ci-dessus contestent la prise en compte du chiffre d’affaires mondial du groupe ThyssenKrupp aux fins de la détermination du taux multiplicateur. Elles soulignent à cet égard l’absence d’unité économique entre les filiales ayant commis les infractions et leurs sociétés mères. La requérante dans l’affaire T‑154/07 ajoute que ThyssenKrupp connaît une organisation décentralisée, au sein de laquelle TKL opère de manière autonome et indépendante. Les requérantes dans les affaires T‑147/07 et T‑148/07 font également valoir que seul le chiffre d’affaires du segment « ascenseurs » du groupe ThyssenKrupp pourrait être pertinent dans le cadre de la détermination dudit facteur. Enfin, la requérante dans l’affaire T‑144/07 estime que l’application d’un facteur multiplicateur de groupe aux fins de la dissuasion n’est pas nécessaire pour garantir le respect du droit de la concurrence, puisqu’en l’absence de celle-ci l’amende de TKLA se serait élevée à [confidentiel] % du chiffre d’affaires réalisé en Belgique par cette société pendant la période pertinente.

284    Il doit tout d’abord être rappelé que c’est à bon droit que la Commission a considéré que les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 forment une unité économique (voir points 100 à 131 ci-dessus).

285    Il convient ensuite de souligner que la nécessité d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, lorsqu’elle ne motive pas l’élévation du niveau général des amendes dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de concurrence, exige que le montant de l’amende soit modulé afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l’amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et, d’autre part, du respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au recueil, point 670).

286    Certes, aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion, la Commission n’a pas défini dans les lignes directrices de 1998 de méthodologie ou de critères individualisés dont l’exposition spécifique serait susceptible d’avoir force obligatoire. Le point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices, dans le contexte des indications concernant l’évaluation de la gravité d’une infraction, mentionne seulement la nécessité de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (arrêt Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 122 supra, point 193).

287    Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission est en droit de retenir le chiffre d’affaires global de chaque entreprise faisant partie d’une entente comme critère pertinent aux fins de la fixation d’un taux multiplicateur de dissuasion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, points 17 et 18). Ainsi, la taille et les ressources globales d’une entreprise sont les critères pertinents eu égard à l’objectif poursuivi, à savoir garantir l’effectivité de l’amende en adaptant son montant en considération des ressources globales de l’entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement de ladite amende. En effet, la fixation du taux de majoration du montant de départ pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l’amende vise davantage à garantir l’effectivité de l’amende qu’à rendre compte de la nocivité de l’infraction pour le jeu normal de la concurrence et, donc, de la gravité de ladite infraction (arrêt Lafarge/Commission, point 285 supra, point 672).

288    Par conséquent, la Commission n’a violé ni les lignes directrices de 1998 ni le principe de proportionnalité en se fondant sur le chiffre d’affaires global du groupe ThyssenKrupp aux fins de l’application du facteur de dissuasion. L’argument de la requérante dans l’affaire T‑144/07 visant à comparer le chiffre d’affaires de TKLA en Belgique et le montant de l’amende aux fins d’établir l’absence de nécessité de l’application d’un facteur de dissuasion à son égard ne saurait dès lors pas non plus prospérer.

289    En troisième lieu, s’agissant du facteur multiplicateur de 2 appliqué aux amendes infligées au groupe ThyssenKrupp, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07, se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission, et en particulier sur sa décision 2007/534/CE du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE [Affaire COMP/F 38.456 – Bitume (Pays-Bas)] (JO L 196, p. 40, ci-après la « décision Bitume routier »), soutiennent que, s’agissant de faits purement nationaux, ledit facteur aurait dû être fixé à un niveau inférieur. Les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 demandent à cet égard au Tribunal d’ordonner à la Commission, conformément à l’article 65, sous b), du règlement de procédure, de produire la décision Bitume routier.

290    S’agissant du caractère excessif du taux multiplicateur appliqué en l’espèce, il y a lieu de relever que la majoration de l’amende pour dissuasion vise à garantir l’effectivité de celle-ci en adaptant son montant en considération des ressources globales de l’entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour le paiement de ladite amende (arrêt Lafarge/Commission, point 285 supra, point 671). L’argument tiré du caractère purement national des infractions constatées par la Commission ne saurait dès lors prospérer.

291    L’argument tiré de la décision Bitume routier ne saurait pas non plus être accueilli. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus, les décisions antérieures de la Commission ne sont pas pertinentes, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 108 ci-dessus, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence. Partant, il y a également lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 visant à ordonner à la Commission de produire la décision Bitume routier.

292    En tout état de cause, eu égard au chiffre d’affaires global de ThyssenKrupp, qui s’élève à 47,1 milliards d’euros (considérant 689 de la décision attaquée), l’application d’un facteur multiplicateur de 2 aux montants de départ des amendes imposées à ThyssenKrupp apparaît appropriée en vue de garantir l’effectivité des amendes au regard de la capacité financière de cette entreprise et, partant, pour assurer l’effet suffisamment dissuasif des amendes qui lui ont été imposées.

293    En quatrième lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07 et T‑154/07 font état du caractère prétendument discriminatoire de l’application d’un facteur multiplicateur à leurs amendes respectives, dès lors que la Commission n’aurait pas appliqué de facteur multiplicateur aux fins de la dissuasion à Kone et à Schindler, alors que ces entreprises feraient partie de groupes multinationaux avec un chiffre d’affaires plus important au sein de l’Union. En outre, la position des filiales de Kone et de Schindler sur le marché concerné aux Pays-Bas serait plusieurs fois plus importante que celle de ThyssenKrupp.

294    Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, par l’augmentation du montant de départ pour assurer la finalité dissuasive de l’amende, la Commission ne fait en réalité que procéder à une différenciation du traitement des participants à une même entente afin de tenir compte de la manière dont ils sont réellement affectés par l’amende (arrêt BASF/Commission, point 210 supra, point 241).

295    Or, c’est sans commettre une violation du principe d’égalité de traitement que la Commission s’est référée, dans la présente espèce, au chiffre d’affaires global des participants, et non aux chiffres d’affaires réalisés au sein de l’Union ou encore sur le marché national concerné, afin d’évaluer la nécessité de majorer le montant des amendes en vue de garantir leur effet dissuasif. En effet, eu égard au chiffre d’affaires global de ThyssenKrupp, il est permis de considérer que cette entreprise aurait été affectée par les amendes infligées d’une moindre manière que Kone et Schindler, qui ont des chiffres d’affaires respectifs de 3,2 et 5,73 milliards d’euros (considérant 689 de la décision attaquée), si aucune majoration au titre de la dissuasion n’avait été appliquée.

296    L’application d’un facteur multiplicateur de 2 aux amendes de ThyssenKrupp, dans le cas d’espèce, s’avère donc justifiée en vue de garantir l’effectivité des amendes au regard de la capacité financière de cette dernière.

297    Il ressort de tout de qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité et des droits de la défense dans l’augmentation du montant de base des amendes à concurrence de 50 % au titre de la récidive

298    Dans la décision attaquée, la Commission estime que le montant de base des amendes infligées à TKAG, à TKE et aux filiales ThyssenKrupp doit être majoré de 50 % pour cause de récidive (considérants 707, 710, 714 et 720 de la décision attaquée).

299    Au considérant 697 de la décision attaquée, la Commission rappelle à cet effet :

« […] [I]l y a récidive lorsqu’une entreprise tenue responsable dans une décision passée de la Commission est par la suite déclarée responsable d’une infraction de même type, même si cette dernière a été commise dans un secteur d’activité différent ou pour un autre produit. [Le point 2] des [lignes directrices de 1998] considère les récidives commises par la ou les mêmes entreprises comme constituant une circonstance aggravante. La notion d’‘entreprise’ englobe toutes les entités juridiques au sein du même groupe ne déterminant pas de façon autonome leur comportement sur le marché. Dans l’affaire Michelin [arrêt Michelin/Commission, point 107 supra, point 290], le Tribunal de première instance a confirmé que la récidive pouvait également s’appliquer à une entité détenue à 100 % par une société (mère) contrôlant une autre entité qui a été condamnée pour une infraction antérieure. »

300    Aux fins de constater la récidive dans la présente affaire, la Commission se fonde, au considérant 698 de la décision attaquée, sur sa décision 98/247/CECA, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (affaire IV/35.814 – Extra d’alliage) (JO L 100, p. 55) (ci-après la décision « Extra d’alliage »). Elle indique, audit considérant, que :

« En 1998, dans [sa décision] Extra d’alliage, des amendes ont été infligées s’agissant d’une entente ayant pour objet et pour effet de restreindre et fausser la concurrence. Entre autres, une amende a été infligée à ThyssenKrupp Stainless GmbH (TKS), entreprise de droit allemand créée le 1er janvier 1995 à la suite de la fusion des activités acier inoxydable de Krupp et Thyssen. Une amende a également été infligée à Acciai Speciali Terni SpA (AST), entreprise de droit italien, constituée le 1er janvier 1994, dont les activités principales comprennent la production de produits plats en acier inoxydable. En décembre 1994, un certain nombre d’entreprises, parmi lesquelles Krupp et Thyssen, ont conjointement racheté AST. En décembre 1995, Krupp a porté sa participation dans AST de 50 % à 75 %, puis à 100 % en mai 1996. Krupp a ensuite cédé toutes ses actions dans AST à TKS […] »

301    La Commission précise également dans la décision attaquée (considérants 700, 704, 709, 713 et 717 de la décision attaquée) que l’entente constatée dans la décision Extra d’alliage a duré du 16 décembre 1993, date à laquelle a eu lieu une réunion au cours de laquelle les entreprises participantes ont décidé d’une collusion, jusqu’au 21 janvier 1998, date de l’adoption de la décision constatant l’infraction, en sorte que les infractions commises par les sociétés du groupe ThyssenKrupp ont non seulement été répétées mais se sont également chevauchées et poursuivies en parallèle.

302    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 estiment que c’est à tort que, aux considérants 699 à 707 (affaires T‑147/07 et T‑150/07), 708 à 710 (affaires T‑144/07 et T‑150/07), 711 à 714 (affaires T‑148/07 et T‑149/07), 717 (affaire T‑150/07) et 720 (affaires T‑150/07 et T‑154/07) de la décision attaquée, la Commission a majoré le montant de leur amende de 50 % au titre de la récidive. La Commission n’aurait pas pu considérer que l’infraction pour laquelle ThyssenKrupp Stainless AG, dénommée KruppThyssen Nirosta GmbH avant septembre 1997 (note en bas de page 882 de la décision attaquée) (ci-après dénommée « TKS » pour les périodes avant et après septembre 1997), et Acciai Speciali Terni SpA (ci-après « AST ») ont été sanctionnées dans la décision Extra d’alliage constituait une infraction antérieure similaire qu’elles avaient commises.

303    À titre liminaire, il convient de rappeler que, à l’article 1er de la décision Extra d’alliage, à laquelle se réfère la Commission, dans la décision attaquée, pour constater une récidive dans la présente espèce, la Commission a considéré que plusieurs sociétés, parmi lesquelles Krupp Hoesch Stahl AG (ci-après « KHS ») (TKS à partir du 1er janvier 1995), Thyssen Stahl AG (ci-après « TS ») (TKS à partir du 1er janvier 1995) et AST, ont enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA, durant la période allant, pour ces sociétés, du mois de décembre 1993 jusqu’au 21 janvier 1998, en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l’extra d’alliage. Selon la Commission, cette pratique a eu pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

304    Il ressort de la décision Extra d’alliage que KHS et TS ont directement participé à l’infraction jusqu’au 31 décembre 1994 et, partant, ont dû en répondre séparément. Toutefois, l’amende qui devait leur être infligée par la Commission a uniquement été imposée à TKS, qui, par lettre du 23 juillet 1997, avait informé la Commission qu’elle assumait la responsabilité des actes de TS et de KHS depuis 1993 (considérants 14 et 102 de la décision Extra d’alliage).

305    TKS et AST ont, les 11 et 13 mars 1998, respectivement introduit un recours devant le Tribunal concluant à l’annulation de la décision Extra d’alliage en tant qu’elle les concernait et, à titre subsidiaire, à la réduction substantielle du montant des amendes qui leur avaient été infligées par cette décision. Par son arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 106 supra, le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision Extra d’alliage pour autant qu’il imputait à TKS la responsabilité de l’infraction commise par TS, pour violation des droits de la défense de TKS, cette dernière n’ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la réalité et la pertinence des faits reprochés à TS. L’arrêt précité a fait l’objet de deux pourvois, qui ont été rejetés par la Cour par son arrêt du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission (C‑65/02 P et C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773).

306    Faisant suite à l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 106 supra, la Commission a, le 20 décembre 2006, adopté la décision C (2006) 6765 final, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (affaire COMP/F/39.234 – Extra d’alliage – réadoption). Dans cette décision, la Commission a constaté que TS avait enfreint l’article 65, paragraphe 1, CA, entre le 16 décembre 1993 et le 31 décembre 1994, et a tenu TKS pour responsable du comportement de TS, sur la base de la lettre de TKS du 23 juillet 1997.

307    Dans le cadre du présent moyen, les requérantes contestent qu’elles forment une unité économique au sens des articles 81 CE et 82 CE avec les entreprises sanctionnées dans la décision Extra d’alliage. À cet égard, elles font valoir que c’est à tort que la Commission déduit de l’arrêt Michelin/Commission, point 107 supra, qu’une participation à 100 % d’une société mère dans le capital de sa filiale suffit pour qu’une infraction antérieure de cette filiale soit imputable à sa société mère, sans que se pose la question de l’autonomie effective de la filiale. Dès lors, selon les requérantes, contrairement à ce que soutient la Commission, celle-ci n’aurait pas pu, si elle l’avait voulu, infliger l’amende à la même société mère dans les deux décisions, comme l’exigerait l’arrêt Michelin, point 107 supra (point 290).

308    Il y a lieu de relever que la notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 617 ; Michelin/Commission, point 107 supra, point 284 ; Groupe Danone/Commission, point 250 supra, point 362, et Hoechst/Commission, point 158 supra, point 450). En outre, le point 2 des lignes directrices de 1998 mentionne spécifiquement la « récidive de la même ou [des] mêmes entreprises pour une infraction de même type » parmi la liste exemplative des circonstances aggravantes qui peuvent justifier une augmentation du montant de base de l’amende.

309    Ainsi qu’il a été rappelé au point 92 ci-dessus, la notion d’entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

310    Le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut donc être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, point 117 ; Metsä-Serla e.a./Commission, point 94 supra, point 27, et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 58 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 135).

311    À cet égard, il y a lieu de préciser que, selon la jurisprudence, la Commission ne saurait se contenter de constater qu’une entreprise « pouvait » exercer une telle influence déterminante sur l’autre entreprise, sans qu’il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Au contraire, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer une telle influence déterminante sur la base d’un ensemble d’éléments factuels, dont, en particulier, l’éventuel pouvoir de direction de l’une de ces entreprises vis-à-vis de l’autre (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, points 95 à 99, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, points 118 à 122 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 527, et Avebe/Commission, point 310 supra, point 136).

312    Certes, ainsi que le relève la Commission, dans son arrêt Michelin/Commission, point 107 supra (point 290), le Tribunal a considéré que, dès lors que deux filiales sont détenues directement ou indirectement à plus de 99 % par la même société mère, il est permis de conclure raisonnablement que ces filiales ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché. Dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché.

313    Toutefois, ainsi qu’il a été relevé aux points 96 et 97 ci-dessus, la Cour a récemment rappelé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, s’il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, une telle présomption est réfragable (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, points 60 et 61, et la jurisprudence citée). En outre, ainsi que la Cour l’a rappelé dans son arrêt Aristrain/Commission, point 311 supra (point 99), le simple fait que le capital de deux sociétés commerciales distinctes appartienne à une même personne n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit de la concurrence de l’Union, que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre.

314    En l’espèce, force est de constater, d’une part, que, dans le cadre de l’affaire Extra d’alliage, la Commission n’a pas considéré que les sociétés mères de KHS, TS, TKS et AST, dont TKAG serait le successeur économique et juridique, formaient une unité économique avec celles-ci, aux fins de l’application des articles 81 CE et 82 CE, et n’a donc pas prétendu que KHS, TS, TKS et AST ne déterminaient pas de façon autonome leur comportement sur le marché. En effet, il ressort de la décision Extra d’alliage que, s’agissant des sociétés qui appartiennent au groupe ThyssenKrupp, la Commission a constaté une infraction seulement en ce qui concerne KHS, TS, TKS et AST, à l’exclusion de leurs sociétés mères respectives, qui, ainsi que l’ont relevé les requérantes sans être contredites par la Commission, n’ont pas été entendues dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit à son adoption.

315    D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a considéré, dans le cadre de la présente affaire, que KHS, TS, TKS et AST font partie des entreprises à l’égard desquelles des infractions ont été constatées à l’article 1er de celle-ci.

316    Partant, les infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée ne sauraient être considérées comme une récidive de la même ou des mêmes entreprises que celles à l’égard desquelles des infractions ont été constatées dans l’affaire Extra d’alliage.

317    À cet égard, tout d’abord, l’argument de la Commission selon lequel ThyssenKrupp aurait eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée et du présent recours, de contester l’existence d’une unité économique entre elle et les entreprises sanctionnées dans l’affaire Extra d’alliage ne saurait être accueilli.

318    Il convient, en effet, de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, le principe du respect des droits de la défense exclut que puisse être considérée comme licite une décision par laquelle la Commission impose à une entreprise une amende en matière de concurrence sans lui avoir préalablement communiqué les griefs retenus à son endroit et, d’autre part, eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (voir arrêts Papierfabrik August Koehler/Commission, point 192 supra, points 37 et 38, et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 91 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

319    Partant, il ne saurait être admis que la Commission puisse considérer, dans le cadre de l’établissement de la circonstance aggravante de récidive, qu’une entreprise doive être tenue responsable d’une infraction antérieure, pour laquelle elle n’a pas été sanctionnée par une décision de la Commission, et dans le cadre de l’établissement de laquelle elle n’a pas été destinataire d’une communication des griefs, en sorte qu’une telle entreprise n’a pas été mise en mesure, lors de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision constatant l’infraction antérieure, de présenter ses arguments aux fins de contester, en ce qui la concerne, l’existence éventuelle d’une unité économique avec d’autres entreprises.

320    Une telle conclusion s’impose d’autant plus que, si, certes, le principe de proportionnalité exige que le temps écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles, la Cour a déjà souligné que la Commission ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un constat de récidive (arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 38, et arrêt Hoechst/Commission, point 158 supra, point 462 ; voir, également, arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 250 supra, point 353) et qu’un tel constat peut, partant, être effectué de nombreuses années après la constatation d’une infraction, à un moment où l’entreprise concernée serait, en tout état de cause, dans l’impossibilité de contester l’existence d’une telle unité économique, en particulier s’il est fait application de la présomption rappelée au point 313 ci-dessus.

321    Ensuite, l’argument de la Commission selon lequel une majoration du montant de l’amende pour récidive serait également justifiée au vu des infractions constatées dans la décision 90/417/CECA de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l’article 65 [CA] concernant l’accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28), et dans la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1), ne saurait pas non plus être accueilli. Outre que ces décisions n’ont été mentionnées ni dans la communication des griefs ni dans la décision attaquée, force est de constater que, à l’instar des entreprises sanctionnées dans l’affaire Extra d’alliage, les entreprises condamnées dans lesdites décisions ne sont pas les mêmes entreprises, au sens des articles 81 CE et 82 CE, que celles qui ont été sanctionnées dans la décision attaquée.

322    Enfin, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel, dans le cas d’une détention presque totale du capital d’une filiale, la société mère est également le destinataire de l’avertissement adressé à la filiale résultant d’une décision antérieure de la Commission la sanctionnant pour une violation du droit de la concurrence, il ne saurait pas non plus être retenu. En effet, si, certes, il est raisonnablement permis de considérer qu’une société mère a effectivement connaissance d’une décision antérieure adressée par la Commission à sa filiale, dont elle détient la quasi-totalité du capital, une telle connaissance ne saurait pallier l’absence de constatation, dans la décision antérieure, d’une unité économique entre une telle société mère et sa filiale, aux fins d’imputer à ladite société mère la responsabilité de l’infraction antérieure et de majorer le montant des amendes qui lui sont infligées pour cause de récidive.

323    Il s’ensuit que le présent moyen est fondé et qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments des requérantes formulés dans le cadre du présent moyen. Les conséquences de cette réformation sont exposées aux points 461 et 462 ci-après.

 Sur le moyen tiré d’une violation de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation des principes de la protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement dans l’appréciation de la coopération

324    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 rappellent qu’elles ont introduit des demandes en vue de bénéficier d’une immunité d’amendes ou d’une réduction du montant de leurs amendes au titre de la communication sur la coopération de 2002. Toutefois, la Commission aurait violé les dispositions de ladite communication en appréciant la qualité et l’utilité de leur coopération. Selon les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, la Commission aurait en outre violé leurs attentes légitimes, s’agissant de l’appréciation de leur coopération à l’établissement de l’infraction en Allemagne. Enfin, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 invoquent une violation du principe d’égalité de traitement dans le cadre de l’application de la communication sur la coopération de 2002 s’agissant de l’infraction en Belgique.

 Sur la communication sur la coopération de 2002

325    Il convient de relever que, dans la communication sur la coopération de 2002, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle aux fins d’établir une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

326    Tout d’abord, la communication sur la coopération de 2002 dispose, sous le titre A, en son paragraphe 8 :

« La Commission exemptera une entreprise de toute amende qu’elle aurait à défaut dû acquitter :

a)      lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, concernant une entente présumée affectant la Communauté, ou

b)      lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 81 [CE] en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté. »

327    Ensuite, la communication sur la coopération de 2002 prévoit, sous le titre B, en son paragraphe 20, que « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [d’exemption de l’amende] prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée » et, en son paragraphe 21, que, « [a]fin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

328    S’agissant de la notion de valeur ajoutée, il est expliqué au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2002 :

« La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. »

329    Le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 prévoit une classification en trois catégories pour les réductions d’amendes :

« –       [p]remière entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 30 et 50 % ;

–       [d]euxième entreprise à remplir la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction comprise entre 20 et 30 % ;

–       [a]utres entreprises remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 : réduction maximale de 20 %. »

330    La communication sur la coopération de 2002 dispose au paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa :

« Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au p[aragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution. »

331    Enfin, le p[aragraphe] 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 dispose :

« [S]i une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

 Sur la marge d’appréciation de la Commission et le contrôle du juge de l’Union

332    Il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, lequel constitue la base juridique pour l’imposition des amendes en cas d’infraction aux règles de la concurrence de l’Union, confère à la Commission une marge d’appréciation dans la fixation des amendes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 127) qui est, notamment, fonction de sa politique générale en matière de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, points 105 et 109). C’est dans ce cadre que, pour assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions en matière d’amendes, la Commission a adopté et publié, en 2002, la communication sur la coopération. Il s’agit d’un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il en résulte une autolimitation de ce pouvoir (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89), dans la mesure où il appartient à la Commission de se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est imposées (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, point 57).

333    L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption de la communication sur la coopération de 2002 n’est toutefois pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission (voir, par analogie, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 60 supra, point 224).

334    La communication sur la coopération de 2002 contient, en effet, différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (voir, par analogie, arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 60 supra, point 224).

335    Ainsi, il doit être relevé que la Commission bénéficie d’une large marge d’appréciation lorsqu’elle est appelée à évaluer si des éléments de preuve fournis par une entreprise ayant exprimé son souhait de bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 apportent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 88, et arrêt Hoechst/Commission, point 158 supra, point 555). S’agissant du paragraphe 8, sous a) et b), de la communication sur la coopération de 2002, force est de constater que cette marge d’appréciation substantielle résulte du libellé même de cette disposition, qui se réfère expressément à la fourniture d’éléments de preuve qui, « de l’avis de la Commission », sont respectivement de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications ou à lui permettre de constater une infraction. L’appréciation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par une entreprise implique en effet des appréciations factuelles complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, précité, point 81, et arrêt Carbone‑Lorraine/Commission, point 153 supra, point 271).

336    De même, la Commission, après avoir constaté que des éléments de preuve présentent une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, dispose d’une marge d’appréciation lorsqu’elle est appelée à déterminer le niveau exact de la réduction du montant de l’amende à accorder à l’entreprise concernée. En effet, le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de ladite communication prévoit des fourchettes pour la réduction du montant de l’amende pour les différentes catégories d’entreprises visées, tandis que le deuxième alinéa dudit paragraphe fixe les critères à prendre en compte par la Commission afin de définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes.

337    Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d’être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 335 supra, points 81, 88 et 89, et arrêt Hoechst/Commission, point 158 supra, point 555).

 Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction en Belgique

338    La Commission a décidé, au considérant 773 de la décision attaquée, « d’accorder à ThyssenKrupp une réduction [de l’amende] de 20 % dans la fourchette prévue au p[aragraphe] 23, [sous] b, [deuxième tiret], de la communication sur la coopération [de 2002] ».

339    Au considérant 769 de la décision attaquée, la Commission explique à cet effet que, « [l]orsque ThyssenKrupp a soumis sa demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002], la Commission avait déjà réalisé trois inspections en Belgique et avait reçu deux demandes [au titre de la même communication] de Kone et Otis concernant des activités du cartel en Belgique ».

340    Après avoir relevé, au considérant 770 de la décision attaquée, que « [l]es nouvelles informations fournies par ThyssenKrupp regroupaient principalement des explications orales sur certains projets d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques », la Commission reconnaît au considérant 771 que « [l]a demande [au titre de la communication sur la coopération de 2002] de ThyssenKrupp apporte une valeur ajoutée significative, car elle fournit des informations complémentaires sur [confidentiel] ». La Commission ajoute au considérant 771 que, « [p]ar ailleurs, les observations de ThyssenKrupp ont corroboré les éléments de preuve déjà en possession de la Commission relatifs aux sociétés impliquées, aux produits et services couverts, à la période sur laquelle porte l’enquête, au lieu et à la logistique des réunions de l’entente ainsi qu’au fonctionnement et à la mise en œuvre de celle-ci ».

341    Au considérant 772 de la décision attaquée, la Commission conclut que ThyssenKrupp « a fourni des éléments de preuve qui ont considérablement renforcé la capacité de la Commission à prouver l’infraction » en précisant que, « [t]outefois, les éléments de preuve transmis ne se rapportent pas à des faits précédemment ignorés de la Commission, et ne contiennent pas non plus d’éléments contemporains ».

342    Premièrement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que la décision attaquée prêterait à confusion s’agissant du pourcentage de réduction de l’amende que la Commission aurait eu l’intention d’appliquer à ThyssenKrupp pour sa coopération à l’établissement de l’infraction en Belgique. La Commission se référerait, au considérant 773 de la décision attaquée, à une réduction de 20 % tandis que, au considérant 856 de la décision attaquée, cette réduction serait de 25 %. Selon lesdites requérantes, ThyssenKrupp aurait droit, en application du principe in dubio pro reo, à l’interprétation la plus favorable de la décision attaquée pour ce qui concerne le montant de sa sanction. Plutôt que d’être réduite de 20 %, l’amende devrait donc être réduite de 25 %.

343    Force est de constater que les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne sauraient, à cet égard, se fonder sur le principe in dubio pro reo, selon lequel le doute profiterait aux entreprises concernées, dès lors que ce principe est relatif à l’administration de la preuve de l’existence d’une infraction et vise à déterminer si les constatations de fait opérées par la Commission dans la décision attaquée sont étayées par les éléments de preuve qu’elle a produits. Or, lesdites requérantes ne contestent pas l’infraction pour laquelle elles ont été sanctionnées par la décision attaquée.

344    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le montant de l’amende infligée à ThyssenKrupp pour l’infraction en Belgique devrait être réduit, dès lors que le considérant 856 de la décision attaquée fait état d’une réduction de 25 %, il doit être rappelé que le montant de l’amende qui a été imposé à l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, de la décision attaquée inclut une réduction de 20 % au titre de la coopération de ThyssenKrupp dans le cadre de l’application de la communication sur la coopération de 2002.

345    Certes, le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, point 21). Toutefois, les motifs de la décision attaquée font clairement apparaître l’intention de la Commission d’accorder à ThyssenKrupp une réduction du montant de l’amende de 20 % et non de 25 %, en vertu de la communication sur la coopération de 2002.

346    En effet, d’une part, au considérant 772 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que « ThyssenKrupp satisfaisait pleinement aux conditions du p[aragraphe] 21 [de la communication sur la coopération de 2002] [confidentiel] et a fourni des éléments de preuve qui ont considérablement renforcé la capacité de la Commission à prouver l’infraction ». Elle a précisé, « [t]outefois, [que] les éléments de preuve transmis ne se rapportent pas à des faits précédemment ignorés de la Commission, et ne contiennent pas non plus d’éléments contemporains », ce qui laissait envisager l’application d’une réduction minimale du montant de l’amende dans le cadre de la fourchette prévue au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2002. D’autre part, le considérant 773 de la décision attaquée confirme explicitement que, « [à] la lumière de ce qui précède, il est approprié d’accorder à ThyssenKrupp une réduction de 20 % dans la fourchette [applicable] ».

347    Le pourcentage de 25 % mentionné au considérant 856 de la décision attaquée, qui récapitule l’ensemble des réductions d’amendes accordées aux différentes entreprises en contrepartie de leur coopération dans le cadre de la procédure administrative, doit, à la lumière des considérants 772 et 773 ainsi que du dispositif de la décision attaquée, être considéré comme une erreur de frappe. Le premier grief des requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 doit donc être rejeté.

348    Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que ThyssenKrupp aurait dû bénéficier, en application de la communication sur la coopération de 2002, d’une réduction d’au moins 25 % du montant de l’amende qui lui a été infligée pour l’infraction en Belgique. En effet, ThyssenKrupp aurait apporté des preuves relatives à des faits et des circonstances précédemment ignorés par la Commission. Il se serait en outre agi d’éléments clés de l’infraction.

349    À cet égard, il doit être constaté que les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne contestent pas que la coopération de ThyssenKrupp relève du paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2002 et que, à ce titre, ladite entreprise avait droit à une réduction de l’amende comprise entre 20 % et 30 %. La réduction du montant de l’amende de 20 % accordée à ThyssenKrupp au titre de sa coopération (considérant 773 de la décision attaquée) se situe ainsi dans la fourchette prévue à cet effet par ladite communication.

350    Il doit également être rappelé que la Commission dispose d’une marge d’appréciation, lorsqu’elle est appelée à déterminer le niveau exact du montant de la réduction de l’amende à accorder à l’intérieur des fourchettes prévues au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, et que seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d’être censuré par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, point 335 supra, points 81, 88 et 89).

351    Dans la décision attaquée, la Commission, après avoir reconnu que ThyssenKrupp avait droit à une réduction du montant de l’amende en ce que « les éléments de preuve [apportés] [avaient] considérablement renforcé [sa] capacité […] à prouver l’infraction », a décidé d’accorder une réduction du montant de l’amende de 20 % dès lors que « les éléments de preuve transmis ne se [rapportaient] pas à des faits précédemment ignorés de la Commission, et ne [contenaient] pas non plus d’éléments contemporains » (considérant 772 de la décision attaquée).

352    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 contestent toutefois l’exactitude matérielle des constatations effectuées au considérant 772 de la décision attaquée.

353    Elles soutiennent, tout d’abord, que l’infraction en Belgique se serait composée de deux phases, à savoir, d’une part, une entente concernant les parts de marché ou le gel des parts de marché et, d’autre part, une entente concernant la répartition des appels d’offres publics et privés pour atteindre les parts de marché convenues. Or, la Commission se fonderait uniquement sur des preuves produites par ThyssenKrupp pour constater, aux considérants 158 et 159 de la décision attaquée, le gel des parts de marché des entreprises concernées. ThyssenKrupp aurait dès lors fourni des informations précédemment ignorées de la Commission sur un aspect constitutif de l’infraction en Belgique, à savoir sur l’entente concernant le partage du secteur de la vente et de l’installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques en Belgique.

354    À cet égard, il doit être constaté que les deux aspects de l’infraction décrits au considérant 158 de la décision attaquée sont intrinsèquement liés. En effet, la répartition de marchés publics et privés ainsi que d’autres contrats « conformément à la part préalablement convenue » dont fait état la troisième phrase du considérant 158 présuppose l’existence d’une entente concernant le partage du marché dont fait état la première phrase du considérant 158 ainsi que le considérant 159 de la décision attaquée. Dès lors que les requérantes ne contestent pas que les éléments de preuve apportés par Kone et Otis suffisaient pour démontrer l’existence de l’entente visée par la troisième phrase du considérant 158, il y a lieu de considérer que l’existence d’une entente sur les parts de marché entre les quatre producteurs concernés était nécessairement connue de la Commission au moment de la demande de ThyssenKrupp.

355    En tout état de cause, il ressort du dossier de la Commission que Kone a informé celle-ci, dès le mois de février 2004, de l’existence d’un mécanisme d’ajustement entre les participants de l’infraction en Belgique lorsque les parts de marché réelles différaient des parts de marché convenues, ce qui n’était envisageable que dans le cadre d’une entente sur les parts de marché. Dans ces conditions, la circonstance que le considérant 159 de la décision attaquée ne se réfère qu’à des éléments de preuve émanant de ThyssenKrupp pour établir l’existence de l’entente sur les parts de marché démontre certes que ces éléments ont renforcé la capacité de la Commission à prouver l’infraction, mais n’implique pas pour autant qu’ils ont informé la Commission de faits précédemment ignorés par celle-ci.

356    En outre, le fait que des représentants de Kone ont déclaré, en réponse à une question de la Commission formulée au cours d’une réunion [confidentiel] et portant sur « la source des parts de marché utilisée », ne pas connaître cette source eu égard au fait que les parts de marché avaient déjà été fixées au moment où ils ont pris leur position au sein de Kone n’implique nullement que la Commission n’aurait pas eu connaissance de l’existence de l’entente sur les parts de marché avant [confidentiel], date à laquelle la demande de ThyssenKrupp est parvenue à la Commission. Au contraire, le simple fait que la Commission ait interrogé les représentants de Kone sur la manière dont les parts de marché des entreprises participantes étaient déterminées démontre à suffisance que la Commission avait connaissance de l’existence d’une entente sur les parts de marché dès avant [confidentiel].

357    Ainsi qu’il ressort du dossier, au vu des éléments dont la Commission avait déjà connaissance au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, à savoir l’existence d’une entente sur les parts de marché et les parts de marché effectivement convenues entre les participants, il doit être considéré que l’information que cette entreprise a communiquée à la Commission ne se rapportait pas à des faits précédemment ignorés de celle-ci. En outre, s’agissant de l’affirmation selon laquelle les parts de marché avaient été gelées sur la base des statistiques du marché établies par l’association sectorielle Agoria, anciennement Fabrimetal, force est de constater qu’elle n’a apporté qu’une valeur ajoutée réduite dans le cadre de l’établissement de l’infraction en Belgique.

358    Les requérantes dans les affaires T-144/07, T-149/07 et T‑150/07 font valoir, ensuite, que ThyssenKrupp a fourni une contribution déterminante pour la constatation de l’infraction relative à l’entretien et à la modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique (considérant 771 de la décision attaquée), en ce qu’elle aurait été la première entreprise à avoir apporté la preuve que les entreprises impliquées auraient utilisé [confidentiel], entraînant une aggravation de l’infraction, ce qui ressortirait clairement d’une comparaison de la communication des griefs et de la décision attaquée (considérants 189 à 196 de la décision attaquée).

359    Les requérantes expliquent qu’elles ont remis à la Commission une télécopie de Schindler à titre de preuve de leurs allégations [confidentiel]. Ce serait donc à tort que la Commission affirmerait, au considérant 772 de la décision attaquée, que ThyssenKrupp n’aurait pas fourni un seul élément de preuve datant de l’époque de l’infraction. Même si cette télécopie avait été copiée lors des vérifications menées chez Schindler et Kone, la Commission n’aurait compris la signification de ce document que grâce aux informations de ThyssenKrupp. La valeur ajoutée résiderait précisément dans l’explication supplémentaire fournie par ThyssenKrupp, d’autant que les preuves dont aurait disposé la Commission, et notamment une déclaration de Kone du 11 février 2004, auraient indiqué qu’aucun [confidentiel] n’avait été utilisé.

360    À cet égard, il doit être constaté que la télécopie de Schindler à laquelle se réfèrent lesdites requérantes était déjà en possession de la Commission au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande, [confidentiel]. En effet, il ressort des constatations non contestées du considérant 196 de la décision attaquée et des documents mentionnés à la note en bas de page 224 de celle-ci que la télécopie de Schindler avait déjà été saisie chez Kone et Schindler en janvier 2004. Dans ces conditions, même si cette télécopie constitue un élément de preuve contemporain de l’infraction, il n’en reste pas moins que ce document, transmis par ThyssenKrupp, ne saurait être considéré comme ayant apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission au moment où cette entreprise a formulé sa demande. Eu égard au fait que ledit document ne satisfait ainsi pas aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, il n’y avait pas lieu pour la Commission de prendre celui-ci en considération aux fins de la détermination du montant de la réduction de l’amende accordée à ThyssenKrupp au titre de sa coopération dans le cadre de l’application de cette communication. En effet, seuls des éléments de preuve satisfaisant aux conditions du paragraphe 21 de ladite communication ouvrent le droit à une réduction de l’amende au titre de la même communication.

361    Certes, ThyssenKrupp, lorsqu’elle a transmis la télécopie de Schindler, a fourni des informations complémentaires concernant [confidentiel]. Ces informations, bien qu’elles satisfassent aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, ne constituaient toutefois pas des éléments de preuve contemporains et portaient sur un fait, à savoir [confidentiel], qui apparaissait déjà dans les explications fournies par Otis, en mars 2004 (considérant 194 de la décision attaquée et note en bas de page 222). En tout état de cause, il ressort des considérants 189 et 193 à 196 de la décision attaquée que le [confidentiel] auquel se réfèrent les requérantes a uniquement concerné le fonctionnement et la mise en œuvre de l’entente relative aux contrats d’entretien et n’a pas en soi constitué un élément déterminant pour constater l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée.

362    Enfin, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne sauraient prétendre qu’il ressort d’une comparaison de la communication des griefs et de la décision attaquée que la Commission a pu constater une infraction plus grave à la suite des informations qui lui ont été communiquées par ThyssenKrupp. En effet, une comparaison des points 195 à 200 de la communication des griefs et des considérants 189 à 196 de la décision attaquée, mentionnés par lesdites requérantes, ne fait apparaître aucune aggravation dans la qualification des faits qui serait intervenue entre la communication des griefs et l’adoption de la décision attaquée. En tout état de cause, une éventuelle aggravation de la qualification de l’infraction qui serait intervenue postérieurement à la communication des griefs n’aurait pas pu être le résultat de la télécopie de Schindler et des explications fournies par ThyssenKrupp dans sa demande, dès lors que cette demande est antérieure à la communication des griefs et que la télécopie de Schindler et les explications avancées par ThyssenKrupp avaient déjà été analysées in extenso aux points 196 et 200 de la communication des griefs.

363    Eu égard à tout ce qui précède, il doit être constaté que la Commission a pu, sans excéder de manière manifeste sa marge d’appréciation, fixer la réduction du montant de l’amende de ThyssenKrupp au titre de sa coopération pour l’établissement de l’infraction en Belgique au niveau minimal de la fourchette prévue par le paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2002.

364    Troisièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en accordant une réduction du montant de l’amende de 20 % à ThyssenKrupp alors qu’elle aurait accordé une réduction du montant de l’amende de 40 % à Otis, dont la coopération aurait été semblable à celle de ThyssenKrupp.

365    Selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement (voir arrêts du Tribunal Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 106 supra, point 237, et du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 240, et la jurisprudence citée).

366    Toutefois, l’argument reproduit au point 364 ci-dessus et visant à établir une violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être accueilli.

367    En effet, d’une part, l’appréciation de la valeur ajoutée d’une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 s’effectue en fonction des éléments de preuve déjà en la possession de la Commission. Or, dès lors que la coopération d’Otis a précédé celle de ThyssenKrupp (considérants 96 et 98 de la décision attaquée), la Commission disposait de plus d’éléments de preuve au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande au titre de ladite communication qu’au moment de la demande d’Otis.

368    D’autre part, Otis a apporté des preuves documentaires contemporaines présentant une valeur ajoutée significative (considérant 766 de la décision attaquée) tandis que ThyssenKrupp n’a apporté qu’un seul élément de preuve contemporain, à savoir la télécopie de Schindler visée au point 360 ci-dessus, qui toutefois ne satisfaisait pas aux conditions du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002, puisqu’il était déjà en possession de la Commission au moment où ThyssenKrupp a communiqué sa demande au titre de cette communication.

369    Dans ces conditions, Otis et ThyssenKrupp ne se trouvant pas dans des situations comparables, c’est sans commettre une violation du principe d’égalité de traitement que la Commission a accordé une réduction du montant de l’amende à ThyssenKrupp de 20 % en vertu du deuxième tiret de ladite disposition.

370    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de ThyssenKrupp relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction en Belgique doivent être rejetés.

 Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne

371    La Commission a décidé, au considérant 812 de la décision attaquée, de n’accorder à ThyssenKrupp ni immunité d’amende ni réduction du montant de celle-ci pour sa coopération à l’établissement de l’infraction en Allemagne, [confidentiel] (considérant 807 de la décision attaquée).

372    Au considérant 808 de la décision attaquée, la Commission indique que « ThyssenKrupp avance certaines affirmations concernant [confidentiel] ». Toutefois, « [c]es affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve contemporain et la Commission n’a trouvé aucune preuve les corroborant ».

373    Ensuite, au considérant 809 de la décision attaquée, la Commission affirme que « [l]es autres informations communiquées par ThyssenKrupp [confidentiel] se contentent de corroborer les éléments de preuve de la communication des griefs, ce qui ne constitue ni une contribution décisive, ni un apport significatif de valeur ajoutée ».

374    Enfin, la Commission explique, aux considérants 810 et 811 de la décision attaquée, notamment ce qui suit :

« 810 […] Les observations de ThyssenKrupp n’ont pas été déterminantes dans la constatation de l’infraction par la Commission, car celle-ci disposait déjà d’éléments de preuve suffisants, comme cela est démontré dans la communication des griefs. […] ThyssenKrupp n’a pas transmis d’éléments de preuve remontant à la période couverte par l’enquête. En revanche, ses déclarations, formulées après notification de la communication des griefs et après que l’entreprise a eu accès au dossier, ne font que corroborer les éléments de preuve déjà en possession de la Commission. […] [L]es déclarations unilatérales non corroborées se rapportant à [confidentiel], demeurent sans fondement.

811 À la lumière de ce qui précède, les informations fournies par ThyssenKrupp ne peuvent être considérées comme apportant une valeur ajoutée significative au titre de la communication sur la coopération [de 2002]. [confidentiel] Même à ce moment-là, ThyssenKrupp a limité sa coopération [confidentiel] à la simple confirmation des déclarations déjà faites par tous les autres membres de l’entente. [confidentiel] »

375    Les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que la Commission a violé la communication sur la coopération de 2002, dans la mesure où elle n’aurait pas considéré que les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp concernant les infractions commises en Allemagne présentaient une valeur ajoutée significative.

376    Premièrement, ThyssenKrupp se serait abstenue de contester les faits reprochés dans la communication des griefs et les aurait confirmés et complétés. Elle aurait, partant, renforcé la capacité de la Commission de prouver l’infraction, conformément au paragraphe 22, première phrase, de la communication sur la coopération de 2002. ThyssenKrupp aurait immédiatement mis à disposition de la Commission les résultats de ses enquêtes internes, après être parvenue à élucider les infractions commises en Allemagne.

377    Deuxièmement, ThyssenKrupp, en fournissant des informations [confidentiel], aurait procuré à la Commission des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative, justifiant une réduction de 20 % du montant de l’amende qui lui a été infligée pour l’infraction en Allemagne. Les preuves [confidentiel] présenteraient une valeur ajoutée significative, indépendamment du fait que la Commission prenne en compte de tels éléments de preuve. En omettant de prendre de tels éléments en considération, la Commission aurait, en outre, violé les attentes légitimes desdites requérantes, dès lors qu’il ressortirait du point 617 de la communication des griefs que [confidentiel] aurait été prise en compte lors de l’évaluation de la gravité de chaque infraction.

378    À cet égard, il doit être rappelé que, contrairement au point D, sous 2, second tiret, de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207, p. 4) (ci-après la « communication sur la coopération de 1996 »), la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit pas de réduction du montant de l’amende en faveur d’une entreprise qui ne conteste pas, après avoir reçu la communication des griefs, la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.

379    Dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002, afin de pouvoir prétendre à une réduction du montant de l’amende, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci (voir le paragraphe 21 de ladite communication).

380    Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, et notamment pour déterminer si des éléments de preuve présentent une valeur ajoutée significative, seul un excès manifeste de cette marge est susceptible d’être censuré par le Tribunal (voir point 350 ci-dessus).

381    Il y a donc lieu d’examiner si la Commission a manifestement excédé sa marge d’appréciation en constatant que les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp ne présentaient pas une valeur ajoutée significative au sens de cette communication.

382    Conformément aux paragraphes 21 et 22 de ladite communication, la Commission, aux fins d’apprécier la valeur ajoutée des éléments de preuve fournis par une entreprise, prend en compte non seulement la nature et/ou le niveau de précision des éléments de preuve, mais également les éléments de preuve déjà en sa possession au moment où l’entreprise concernée a formulé sa demande.

383    À cet égard, il doit être constaté que, au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande, [confidentiel], la Commission avait non seulement déjà reçu des demandes au titre de la communication sur la coopération de 2002 de Kone, d’Otis et de Schindler portant sur l’infraction en Allemagne, mais avait également organisé deux séries d’inspections au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (considérants 104 et 106 de la décision attaquée) et adressé des demandes de renseignements, en application de l’article 18 du règlement n° 1/2003, aux entreprises participant à l’infraction en Allemagne, aux associations VDMA, VFA et VMA et à plusieurs clients en Allemagne (considérants 110, 111 et 113 de la décision attaquée). En outre, la Commission avait déjà réuni suffisamment d’éléments de preuve afin de communiquer des griefs aux participants à l’infraction en Allemagne le 7 octobre 2005, avant que ThyssenKrupp ne formule sa demande (considérant 135 de la décision attaquée). Par ailleurs, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne contestent pas que les affirmations de ThyssenKrupp n’ont pas été étayées par des éléments de preuve contemporains (considérants 808 et 810 de la décision attaquée).

384    S’agissant de l’affirmation des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, selon laquelle ThyssenKrupp aurait « confirmé et complété » les faits relatifs à l’entente en Allemagne, force est de constater que, outre les éléments de preuve concernant la dissimulation de l’entente, les requérantes n’avancent aucune précision concernant les éléments de preuve qu’elles auraient fournis, ni en quoi ils auraient présenté une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002.

385    En ce qui concerne les éléments de preuve concernant [confidentiel] en Allemagne, il ressort des documents mentionnés aux points 234 à 236 de la communication des griefs et aux considérants 219 à 221 de la décision attaquée que les éléments de preuve soumis par Kone, Otis et Schindler, antérieurement à la demande de ThyssenKrupp, suffisaient déjà pour établir que les participants à l’entente en Allemagne avaient pris différentes précautions [confidentiel].

386    Pour autant que l’argument des requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 se rapporte [confidentiel], il y a lieu de relever que ces tentatives, pour autant qu’elles soient établies, portent sur une période postérieure à l’infraction telle qu’elle a été constatée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée. Ces éléments de preuve n’ont donc pas pu renforcer la capacité de la Commission d’établir l’infraction et n’apportent donc pas une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002.

387    Dès lors que, en l’espèce, les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp ne réunissaient pas les conditions de cette disposition, c’est à bon droit que la Commission a refusé d’accorder à ThyssenKrupp une réduction du montant de son amende au titre du paragraphe 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication.

388    Enfin, s’agissant du grief tiré d’une violation du principe de la protection de la confiance légitime, il a été rappelé au point 179 ci-dessus que le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées.

389    Toutefois, la circonstance que la Commission a expliqué au point 617 de la communication des griefs qu’elle allait notamment tenir compte, aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction, du fait que les participants à l’entente avaient pris des précautions importantes pour que l’entente ne soit pas détectée ne saurait être considérée comme une assurance précise de ce que ThyssenKrupp allait bénéficier d’une réduction du montant de l’amende pour sa coopération au titre du paragraphe 23 de la communication sur la coopération de 2002. En effet, la réduction du montant de l’amende au titre de cette disposition dépend de la valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis, au sujet de laquelle le point 617 de la communication des griefs ne contient aucune indication. En outre, dès lors que, au moment où ThyssenKrupp a reçu notification de la communication des griefs, celle-ci n’avait pas encore formulé de demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 pour l’infraction en Allemagne, le point 617 de la communication des griefs n’a en tout état de cause pas pu créer des attentes légitimes quant à la valeur ajoutée des éléments de preuve non encore soumis. Ce dernier grief doit donc aussi être rejeté.

390    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de ThyssenKrupp relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne doivent être rejetés.

 Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction au Luxembourg

391    ThyssenKrupp, qui a été la troisième entreprise à présenter une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 concernant l’entente au Luxembourg (considérant 119 de la décision attaquée), n’a pas bénéficié d’une réduction du montant de l’amende en vertu de cette communication en ce qui concerne ladite entente (considérant 828 de la décision attaquée). La Commission explique à cet effet au considérant 827 de la décision attaquée :

« La Commission observe qu’elle avait déjà mené une inspection au Luxembourg et qu’elle avait reçu deux demandes corroborantes de Kone et Otis [au titre de la communication sur la coopération de 2002] concernant les activités de l’entente au Luxembourg avant que ThyssenKrupp ne présente sa demande [au titre de la même communication]. La demande […] de ThyssenKrupp se compose d’une brève déclaration orale de l’entreprise et ne fournit aucun élément de preuve contemporain ni de nouvelle information significative, se limitant globalement à confirmer les informations précédemment connues de la Commission, par exemple en ce qui concerne les personnes participant à l’entente. Dès lors, ThyssenKrupp n’a fourni aucun élément nouveau à forte valeur ajoutée et n’a pas, comparé aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission au moment de la transmission, renforcé, de manière sensible, la capacité de la Commission à prouver les faits en question. À la suite de sa demande […], ThyssenKrupp n’a pas coopéré davantage, sauf pour répondre à la demande de renseignement de la Commission au titre de l’article 18, paragraphe 2 [, du règlement n° 1/2003]. »

392    Les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que la Commission a fait une application juridiquement erronée de la communication sur la coopération de 2002, dès lors qu’elle n’aurait pas tenu compte de la valeur ajoutée des éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp. Celle-ci aurait, en effet, procuré à la Commission des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative, en ne contestant pas les faits exposés dans la communication des griefs et en étayant et complétant les griefs exprimés par la Commission, ce qui devrait se traduire, conformément au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2002, par une réduction de 20 % à 30 % du montant de l’amende qui lui a été infligée pour l’entente au Luxembourg.

393    Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 378 ci-dessus, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit pas de réduction du montant de l’amende en faveur d’une entreprise qui ne conteste pas, après avoir reçu la communication des griefs, la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. Il y a dès lors lieu d’examiner si, eu égard à la marge d’appréciation dont elle dispose pour évaluer la coopération d’une entreprise au titre de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a manifestement excédé cette marge d’appréciation en constatant que les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp ne présentaient pas une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession au moment où ladite entreprise a formulé sa demande au titre de cette communication.

394    En l’espèce, il doit être constaté, en premier lieu, que les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07, qui ne dénoncent pas l’octroi d’une immunité d’amende à Kone au titre du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002, ne contestent pas non plus que les informations fournies par Kone permettaient déjà à la Commission de constater une infraction au Luxembourg (considérant 816 de la décision attaquée). La Commission avait donc déjà reçu des éléments de preuve suffisants pour constater une infraction au Luxembourg au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande. En outre, antérieurement à la demande de ThyssenKrupp, la Commission avait également déjà reçu une demande d’Otis, en mars 2004, à la suite de laquelle cette dernière a bénéficié d’une réduction de 40 % du montant de l’amende qui lui a été infligée pour l’infraction au Luxembourg (considérants 118 et 823 de la décision attaquée).

395    En deuxième lieu, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne contestent pas que ThyssenKrupp, dans le cadre de sa demande [confidentiel], n’a fourni à la Commission aucun élément de preuve contemporain (considérant 827 de la décision attaquée). Or, conformément au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2002, les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement.

396    Les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 soulèvent toutefois plusieurs éléments qui sont, selon elles, de nature à démontrer que les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp apportaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission.

397    Premièrement, lesdites requérantes se fondent sur le nombre élevé de références à la demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 de ThyssenKrupp dans la décision attaquée aux fins de démontrer la valeur ajoutée de celle-ci.

398    Toutefois, le fait que la Commission a exploité, dans la décision attaquée, l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, et donc également les informations communiquées par ThyssenKrupp dans sa demande [confidentiel], ne démontre pas pour autant que ces informations présentaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont elle disposait déjà à cette date. L’appréciation de la valeur ajoutée au sens de la communication sur la coopération de 2002 s’effectue, en effet, tant en fonction de la qualité de la coopération que de sa comparaison avec les éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

399    Dans ce contexte, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 ne sauraient invoquer une violation par la Commission de son obligation de motivation, en ce qu’elle minimiserait à tort l’importance pour les entreprises d’apporter à la Commission des preuves détaillées. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte litigieux, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, point 87). Or, en l’espèce, la Commission a clairement exposé, aux considérants 825 à 828 de la décision attaquée (voir notamment le point 391 ci-dessus), les raisons pour lesquelles une réduction du montant de l’amende infligée pour l’infraction au Luxembourg ne pouvait être octroyée.

400    Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que la Commission se fonde sur des déclarations de ThyssenKrupp pour se référer, au considérant 307 de la décision attaquée, aux précautions prises par les participants à l’infraction pour dissimuler les réunions et les contacts entre concurrents.

401    Il y a lieu de constater que les déclarations de ThyssenKrupp mentionnées au considérant 307 de la décision attaquée font état de l’utilisation d’un second téléphone portable [confidentiel] de TKAL avec des cartes prépayées pour l’organisation de réunions anticoncurrentielles. Toutefois, les efforts des participants à l’entente au Luxembourg aux fins de dissimuler leurs réunions et contacts ressortent déjà clairement de la demande de Kone du 5 février 2004, et notamment de ses points 3.4.2 et 3.4.5. Dans ces conditions, la Commission n’a pas excédé de manière manifeste sa marge d’appréciation en constatant que les déclarations de ThyssenKrupp reprises au considérant 307 de la décision attaquée ne présentaient pas une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en sa possession.

402    Troisièmement, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 relèvent que ThyssenKrupp a été la première entreprise à indiquer à la Commission que les réunions illicites ont été organisées [confidentiel] (considérant 303 de la décision attaquée). À cet égard, il ressortirait de la note en bas de page 455 de la décision attaquée que la contribution [confidentiel] de ThyssenKrupp aurait précédé les contributions de ses concurrents.

403    Toutefois, ainsi qu’il ressort du dossier, il doit être constaté que, contrairement à ce que prétendent les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07, le rôle [confidentiel] dans l’organisation des réunions illicites était connu de la Commission avant la contribution de ThyssenKrupp, à la suite des déclarations de Kone et d’Otis en février et mars 2004. Dans ces conditions, aucune valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 ne peut être attribuée aux déclarations de ThyssenKrupp mentionnées au point précédent.

404    En tout état de cause, à supposer même que ThyssenKrupp ait été la première entreprise à avoir communiqué les informations citées au point 402 ci-dessus, la Commission n’aurait pas excédé de manière manifeste sa marge d’appréciation en considérant que ces éléments n’apportaient pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication. En effet, outre le fait que l’identité de l’entreprise ayant convoqué les réunions illicites ne saurait être considéré comme un élément important pour prouver l’existence d’une entente, il ressort du considérant 721 de la décision attaquée que les informations en question n’ont pas été jugées suffisamment convaincantes par la Commission pour conclure [confidentiel] était l’instigateur de l’entente au Luxembourg ou avait joué un rôle déterminant dans celle-ci.

405    Quatrièmement, ThyssenKrupp aurait informé la Commission dans sa demande [confidentiel] de l’existence d’un mécanisme d’ajustement. Une nouvelle répartition des projets se serait faite automatiquement entre les participants à l’entente lorsque les parts de marché convenues n’étaient pas respectées (considérants 317 et 336 de la décision attaquée). La Commission citerait à cet égard, dans la décision attaquée (notes en bas de page 484 et 517 de la décision attaquée), une contribution de Kone du 29 octobre 2004 qui n’aurait pas été volontaire et serait nettement postérieure à la contribution de ThyssenKrupp.

406    Toutefois, ainsi qu’il ressort du dossier, il doit être constaté que, dans sa demande [confidentiel], ThyssenKrupp a uniquement indiqué que le but de la répartition des projets était le gel des parts de marché et que le non-respect des accords donnait lieu à une rectification pour les projets suivants. Or, ces informations étaient déjà en possession de la Commission au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande. Aucune valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 ne peut donc être attribuée aux informations communiquées par ThyssenKrupp relatives au mécanisme d’ajustement.

407    Cinquièmement, ThyssenKrupp aurait, dans sa contribution [confidentiel], révélé que les listes de projets contenaient les noms des projets, les quantités d’ascenseurs et les prix. La Commission utiliserait cette information au considérant 321, sous a), c) et d), de la décision attaquée, sans pour autant reconnaître qu’il s’agit d’une contribution de ThyssenKrupp.

408    Toutefois, ainsi qu’il ressort du dossier, force est de constater que les informations mentionnées au point précédent étaient déjà en possession de la Commission au moment où ThyssenKrupp a formulé sa demande. Aucune valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002 ne peut donc être attribuée aux informations concernées.

409    Sixièmement, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 soutiennent que la Commission utilise des informations relatives au contenu des contrats d’entretien et s’appuie, à cet effet, sur la contribution de Kone du 5 février 2004 et de ThyssenKrupp [confidentiel], les renseignements de Schindler et de Luxlift n’ayant été fournis que postérieurement (considérant 348 de la décision attaquée). Or, la Commission ayant confirmé les informations du considérant 348 par quatre déclarations de concurrents, elle n’aurait manifestement pas pu se fier uniquement à la déclaration de Kone.

410    Toutefois, ainsi qu’il ressort du dossier, il y a lieu de constater que, antérieurement à la demande de ThyssenKrupp [confidentiel], Kone avait fourni, les 5 et 11 février 2004, des informations relatives aux contrats d’entretien bien plus détaillées que celles communiquées par ThyssenKrupp et que ces informations avaient été confirmées oralement par Otis le 23 mars 2004. Dans ces conditions, aucune valeur ajoutée significative ne peut être attribuée aux informations relatives aux contrats d’entretien communiquées par ThyssenKrupp dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002.

411    Il résulte de ce qui précède que les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 n’ont pas démontré que la Commission a manifestement excédé sa marge d’appréciation en considérant que les éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp ne présentaient pas de valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de la communication sur la coopération de 2002.

412    En troisième lieu, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 prétendent que la Commission aurait commis une grave erreur d’appréciation en ignorant la décision [confidentiel] de l’autorité luxembourgeoise de concurrence, qui aurait octroyé à ThyssenKrupp l’immunité, suggérant ainsi que sa coopération aurait suffi, selon le droit luxembourgeois, pour l’octroi de l’immunité ou d’une réduction de la sanction et que sa coopération aurait partant présenté une valeur ajoutée.

413    À cet égard, il doit être rappelé que l’avis de clémence du conseil de la concurrence luxembourgeois [confidentiel] donne acte à TKAL et à TKE de leur demande de clémence relative à l’infraction au Luxembourg et confirme que cette demande prend rang pour les besoins de la procédure au Luxembourg (articles 1er et 2 de l’avis de clémence). Toutefois, cet avis ne contient aucune appréciation qualitative des éléments de preuve fournis par ThyssenKrupp. En effet, le conseil de la concurrence luxembourgeois a estimé « approprié de surseoir à statuer sur le fond de la demande de clémence en attendant l’issue de l’instruction diligentée par la Commission […] » (avis de clémence, point 6 et article 3). Dans ces conditions, l’argument des requérantes ne peut pas être accueilli.

414    En quatrième lieu, les requérantes dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 prétendent que, en raison des difficultés linguistiques évidentes rencontrées par les fonctionnaires affectés à l’affaire, qui se seraient répercutées dans l’interprétation erronée de certains éléments de preuve, la Commission n’a pas correctement évalué la valeur ajoutée de la contribution de ThyssenKrupp au titre de la communication sur la coopération de 2002. Toutefois, cet argument doit être rejeté, pour les motifs figurant au point 86 ci-dessus.

415    Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs de ThyssenKrupp relatifs à l’application de la communication sur la coopération de 2002 à sa coopération aux fins de l’établissement de l’infraction au Luxembourg doivent être rejetés.

416    Partant, le présent moyen doit être rejeté en son intégralité.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002

417    Au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu’elle envisageait « d’accorder une réduction [de l’amende] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu’une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssait]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ».

418    Au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, « [d]ans la mesure où le point 614 de la communication des griefs créait des attentes en l’espèce, [elle] [avait] décidé d’interpréter ce point en faveur des entreprises qui, sur sa base, ont contribué à l’établissement des faits de l’infraction exposée dans [la] décision [attaquée], en ne contestant pas les faits ou en fournissant d’autres informations ou des précisions complémentaires ».

419    La Commission a ainsi accordé à tous les participants aux quatre infractions, à l’exception, d’une part, des entreprises bénéficiant d’une immunité d’amendes (considérants 762, 817 et 839 de la décision attaquée) et, d’autre part, de Kone dans le cadre de l’entente aux Pays-Bas (considérant 851 de la décision attaquée), une réduction du montant de l’amende de 1 % pour leur coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, au titre de l’absence de contestation des faits exposés dans la communication des griefs (considérants 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 et 856 de la décision attaquée).

420    En premier lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 estiment qu’elles peuvent légitimement prétendre à une réduction d’au moins 10 % du montant des amendes infligées à ThyssenKrupp pour les infractions en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, au titre de l’absence de contestation des faits mentionnés dans la communication des griefs. De telles attentes légitimes découleraient, selon elles, du point 614 de la communication des griefs et de la pratique décisionnelle de la Commission, en vertu de laquelle une entreprise ne contestant pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d’une réduction de 10 % du montant de son amende, conformément à la communication sur la coopération de 1996.

421    Premièrement, il a été rappelé au point 388 ci-dessus que le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées.

422    En revanche, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 180 ci-dessus, une personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Constituent de telles assurances des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables.

423    Certes, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit, contrairement à la communication sur la coopération de 1996, aucune réduction du montant de l’amende en faveur des entreprises qui ne contestent pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations dans la communication des griefs. Toutefois, la Commission reconnaît, au considérant 758 de la décision attaquée, que le point 614 de la communication des griefs a créé, pour les entreprises, l’attente légitime que l’absence de contestation des faits entraînerait une réduction du montant de l’amende en dehors de la communication sur la coopération de 2002.

424    Au point 614 de la communication des griefs, la Commission avait annoncé qu’elle « envisage[ait] d’accorder une réduction [de l’amende] pour la coopération en dehors de la communication sur la coopération [de 2002], en particulier lorsqu’une société ne contest[ait] pas ou lorsque celle-ci fourni[ssai]t une aide supplémentaire permettant de clarifier ou de compléter les faits constatés par la Commission ». Une telle affirmation ne saurait être considérée comme constituant une assurance précise qui aurait pu faire naître chez les requérantes des espérances fondées qu’une réduction du montant des amendes supérieure à 1 % leur serait accordée. En effet, le point 614 de la communication des griefs n’indique pas l’ampleur ou le taux de la réduction qui serait, le cas échéant, accordé aux entreprises concernées, en sorte qu’il ne saurait en aucun cas avoir fait naître une quelconque confiance légitime à ce sujet.

425    Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dérogé à sa pratique antérieure, en vertu de laquelle une entreprise qui ne contesterait pas la matérialité des faits reprochés dans la communication des griefs bénéficierait d’une réduction de 10 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 153 ci-dessus, une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait, selon une jurisprudence constante, servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence.

426    En outre, les requérantes ne contestent pas que seule la communication sur la coopération de 2002 s’applique à leurs demandes. Dès lors, la pratique décisionnelle de la Commission ou la jurisprudence relatives à l’application du point D, sous 2, second tiret, de la communication sur la coopération de 1996 ne sauraient en tout état de cause faire naître une confiance légitime des requérantes quant au niveau de la réduction des amendes accordée en raison de l’absence de contestation des faits relatifs aux ententes en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, fondée sur le point 614 de la communication des griefs.

427    En deuxième lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07 et T‑154/07 soutiennent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en n’accordant pas une réduction de 10 % en raison de l’absence de contestation des faits. Elles font également valoir à cet égard une violation du principe de bonne administration, dès lors que la Commission aurait incité les entreprises à ne pas contester les faits mais ne leur aurait accordé qu’une réduction de 1 % du montant de leurs amendes.

428    Il convient à cet égard de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 96, et du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié au Recueil, point 223).

429    S’agissant du taux d’une éventuelle réduction du montant d’une amende en raison d’une absence de contestation des faits, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence qu’une entreprise qui déclare expressément qu’elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence de l’Union (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 395, et SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 157).

430    Au considérant 758 de la décision attaquée, la Commission a toutefois indiqué que « [l]’étendue de la réduction devra prendre en compte que la coopération offerte après la communication des griefs, alors que la Commission a déjà établi tous les éléments de l’infraction, à un moment où l’entreprise a déjà connaissance de tous les éléments de l’enquête et a eu accès au dossier de l’enquête, ne peut, dans le meilleur des cas, aider la Commission que marginalement dans son enquête ». Elle a ajouté que, « [e]n général, l’admission des faits dans ces circonstances est tout au plus un élément de preuve corroborant des faits que la Commission considérerait normalement comme suffisamment démontrés par d’autres éléments de preuve versés au dossier ».

431    Il convient à cet égard de rappeler que la communication sur la coopération de 2002 requiert un niveau élevé de coopération avec la Commission, celle-ci envisageant d’ailleurs « une correspondance plus étroite entre le niveau de réduction du montant des amendes et l’importance de la contribution de l’entreprise à l’établissement de l’infraction » (paragraphe 5 de la communication sur la coopération de 2002). Ainsi, d’une part, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 378 ci-dessus, à la différence de la communication sur la coopération de 1996, la communication sur la coopération de 2002 ne prévoit pas de réduction du montant des amendes en raison de l’absence de contestation des faits et, d’autre part, s’agissant des demandes déposées à la Commission en vertu de la communication sur la coopération de 2002, la réduction maximale que peuvent obtenir les entreprises qui ne sont ni la première ni la deuxième à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de celle-ci, mais dont les éléments de preuve apportent toutefois une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, s’élève à 20 %.

432    Eu égard à ce qui précède et au fait que les réductions accordées en l’espèce pour l’absence de contestation des faits s’ajoutent aux réductions des amendes déjà accordées dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 ainsi qu’à la valeur marginale d’une coopération offerte après la communication des griefs (considérant 758 de la décision attaquée), c’est sans violer le principe de proportionnalité que la Commission n’a pas accordé une réduction des amendes de 10 % à ThyssenKrupp en raison de l’absence de contestation des faits relatifs aux ententes en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. En outre, les requérantes dans les affaires T‑144/07 et T‑154/07 n’apportent aucun élément tendant à démontrer que la Commission les aurait incitées à ne pas contester les faits, en sorte que leur grief tiré d’une violation du principe de bonne administration ne saurait en tout état de cause prospérer.

433    En troisième lieu, les requérantes dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07 relèvent que ThyssenKrupp, qui aurait informé la Commission des tentatives des participants à l’infraction en Allemagne visant à faire obstruction à son enquête, aurait subi un traitement discriminatoire par rapport aux entreprises ayant contesté de tels agissements dès lors que les deux catégories d’entreprises ont reçu la même réduction d’amende au titre de leur coopération de dehors de la communication sur la coopération de 2002. La requérante dans l’affaire T‑144/07 fait également valoir à cet égard qu’une réduction du montant de l’amende de 1 % serait appliquée à toutes les entreprises, indépendamment de leur coopération.

434    Ce grief ne saurait être accueilli. Dès lors que les affirmations de ThyssenKrupp quant aux tentatives d’obstruction n’ont pas pu faciliter la capacité de la Commission d’établir l’infraction (voir point 386 ci-dessus), la coopération utile de ThyssenKrupp en dehors de la communication sur la coopération de 2002 se limite à l’absence de contestation des faits. La coopération de ThyssenKrupp est ainsi comparable à celle des autres entreprises qui, pour ce qui concerne la coopération en dehors de ladite communication, se sont limitées à ne pas contester les faits exposés dans la communication des griefs.

435    En quatrième lieu, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soutiennent que la méthode de calcul de la réduction de 1 % pour non-contestation des faits cause un préjudice financier à ThyssenKrupp par rapport aux autres entreprises impliquées dans la procédure administrative. En effet, à l’égard de ThyssenKrupp, la Commission aurait calculé les réductions d’amendes accordées en deux étapes, à savoir, respectivement en Belgique et aux Pays-Bas, des réductions de 20 % et 40 % au titre de la coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002, puis des réductions de 1 % au titre de la coopération en dehors du cadre de ladite communication. Or, à l’égard d’autres entreprises, la réduction de 1 % aurait été appliquée directement à l’amende fixée par la Commission. Dès lors, par son mode de calcul, la Commission favoriserait les entreprises qui n’ont pas obtenu de réduction du montant de l’amende sur la base de la communication sur la coopération de 2002, par rapport aux entreprises qui ont coopéré pendant la procédure administrative.

436    Il a été rappelé (voir point 365 ci-dessus) que, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement.

437    Toutefois, outre que les réductions des montants des amendes accordées dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 et les réductions accordées en dehors du cadre de cette communication constituent des étapes distinctes du calcul du montant des amendes, force est de constater que les entreprises ayant coopéré à la fois dans le cadre de ladite communication et en dehors de cette communication, d’une part, et les entreprises ayant uniquement coopéré en dehors de la même communication, d’autre part, ne se trouvent pas dans des situations comparables. Le grief tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement ne saurait dès lors prospérer.

438    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

439    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 font valoir que les amendes imposées à l’article 2 de la décision attaquée pour les infractions qui y sont constatées violent l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, dès lors que la Commission se serait fondée, pour déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires des entreprises en cause, sur le chiffre d’affaires du groupe ThyssenKrupp, plutôt que sur le chiffre d’affaires des filiales ayant directement participé aux infractions.

440    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 font valoir, premièrement, qu’il n’est pas possible d’imputer à TKAG et à TKE les infractions commises par leurs filiales respectives et que, partant, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 devrait être calculé sur la base du chiffre d’affaires desdites filiales.

441    Toutefois, force est de constater que ce grief se confond avec les griefs examinés aux points 100 à 149 ci-dessus, relatifs à l’imputation aux sociétés mères du groupe ThyssenKrupp des comportements infractionnels de ses filiales. Or, il ressort des développements qui y sont relatifs que c’est à bon droit que la Commission a estimé que TKAG et TKE forment une unité économique avec leurs filiales respectives. Ce grief doit donc être rejeté.

442    Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 affirment que la détermination du plafond des amendes sur la base du chiffre d’affaires de la société mère est, en tout état de cause, également exclue puisque l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 se référerait aux « entreprises participant à l’infraction ». Le plafond de 10 % s’appliquerait donc au chiffre d’affaires de l’auteur de l’infraction, qui a participé directement à l’infraction, et non pas à celui de sa société mère solidairement responsable.

443    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dispose que, pour « chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent ». Selon une jurisprudence constante, le chiffre d’affaires visé à cette disposition s’entend du chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée (voir arrêt Dalmine/Commission, point 55 supra, point 146, et arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 428 supra, point 177, et la jurisprudence citée).

444    Ainsi, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique agissant en qualité d’entreprise au sens de l’article 81 CE (arrêts du Tribunal HFB e.a./Commission, point 311 supra, point 528, et du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 390).

445    Or, en l’espèce, la Commission a établi que TKAG formait, aux fins de l’application de l’article 81 CE, une unité économique avec ses filiales visées à l’article 1er de la décision attaquée (voir points 100 à 149 ci-dessus). Eu égard à la jurisprudence citée aux points 443 et 444 ci-dessus, c’est à bon droit que la Commission s’est fondée, pour le calcul des amendes qu’elle a imposées à l’article 2 de la décision attaquée, sur le chiffre d’affaires de la société mère, afin de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif.

446    Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en se fondant, aux fins de déterminer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires pour les amendes à infliger pour les infractions commises par les sociétés appartenant au groupe ThyssenKrupp, sur le chiffre d’affaire de TKAG. Dès lors que les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 ne soutiennent pas que l’amende qui leur a été infligée dépasse la limite de 10 % dudit chiffre d’affaires, leurs griefs doivent être rejetés.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes

447    Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 font valoir que le montant final des amendes qui leur ont été imposées est disproportionné.

448    Afin d’établir la violation du principe de proportionnalité, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07 soulignent, premièrement, le caractère national des infractions sanctionnées dans la décision attaquée. Deuxièmement, les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07 font valoir que les amendes infligées à ThyssenKrupp pour les infractions en Belgique et au Luxembourg sont excessives par rapport à la taille des marchés concernés et ne reflètent pas correctement les rapports de force économiques existant entre les entreprises ayant participé aux infractions, lesquels auraient été déterminants lors de la commission de celles-ci. Les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 soulignent, également dans ce contexte, que les amendes qui leur ont été infligées pour les infractions en Belgique et aux Pays-Bas représentent plusieurs fois les chiffres d’affaires respectifs de TKLA et de TKL. Troisièmement, la requérante dans l’affaire T‑144/07 soutient que le principe de proportionnalité oblige la Commission à fixer le montant définitif de l’amende de manière à refléter toute l’étendue de la coopération dont TKLA aurait fait preuve, et notamment à prendre en considération la promesse de clémence effectuée par l’autorité de concurrence belge. La requérante dans l’affaire T‑154/07 fait, à cet égard, également valoir que la Commission aurait du prendre en compte l’immunité que TKL aurait obtenue de l’autorité de concurrence néerlandaise.

449    Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir point 428 ci-dessus).

450    Il s’ensuit que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés, c’est-à-dire par rapport au respect des règles de concurrence, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 428 supra, point 224). En outre, dans la détermination du montant des amendes, la Commission est fondée à prendre en considération la nécessité de garantir à celles-ci un effet suffisamment dissuasif (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, point 108, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission, T‑304/94, Rec. p. II‑869, point 89).

451    Il y a lieu de relever, premièrement, que les ententes consistaient en l’espèce principalement en une collusion secrète entre concurrents pour se partager les marchés ou geler les parts de marché en se répartissant les projets de vente et d’installation d’ascenseurs et/ou d’escaliers mécaniques neufs, et pour ne pas se faire concurrence en ce qui concerne la maintenance et la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (sauf en Allemagne, où l’activité de maintenance et de modernisation n’a pas fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente). Or, de telles infractions figurent, de par leur nature même, parmi les violations les plus graves de l’article 81 CE (considérant 658 de la décision attaquée).

452    À cet égard, la taille relativement faible du marché des produits en cause, à la supposer avérée, n’est que d’une importance moindre par rapport à l’ensemble des autres éléments attestant de la gravité de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères/Commission, point 185 supra, point 151). Les arguments des requérantes selon lesquels les amendes infligées par la Commission seraient disproportionnées par rapport à la taille des marchés concernés doivent donc être rejetés.

453    Deuxièmement, s’agissant de la proportionnalité des amendes par rapport à la taille et à la puissance économique des unités économiques concernées, agissant en qualité d’entreprises au sens de l’article 81 CE, il convient de rappeler qu’il ressort des développements qui précèdent que celles-ci n’excèdent pas le plafond visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, lequel vise à éviter que les amendes soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, point 129, et arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, point 428 supra, point 229).

454    Troisièmement, en vertu d’une jurisprudence constante, la Commission, lors du calcul des amendes, peut prendre en considération, notamment, la taille et la puissance économique de l’unité économique agissant en qualité d’entreprise au sens de l’article 81 CE. Toutefois, l’entreprise pertinente à prendre en considération dans la présente espèce ne correspond pas à chaque filiale ayant participé aux infractions constatées à l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée. Au contraire, il ressort de l’analyse qui précède que les entreprises ayant commis les infractions visées au quatrième tiret de l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée sont constituées par TKAG et l’ensemble de ses filiales mentionnées auxdites dispositions de la décision attaquée (voir points 100 à 149 ci-dessus). Dans ces conditions, les arguments des requérantes qui se limitent à établir une disproportion entre le montant des amendes infligées par la Commission et le chiffre d’affaires réalisé par lesdites filiales, à l’exclusion de la société mère, doivent être rejetés.

455    Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires sur le marché concerné par l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 94 supra, point 312, et arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 84).

456    Ainsi, le Tribunal a déjà considéré que le montant final de l’amende ne constitue pas, a priori, un élément approprié pour déterminer un éventuel défaut de proportionnalité de l’amende au regard de l’importance des participants de l’entente. En effet, la détermination dudit montant final est, notamment, fonction de diverses circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise en cause, et non à sa part de marché ou à son chiffre d’affaires, telles que la durée de l’infraction, l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le degré de coopération de ladite entreprise (arrêt Hoek Loos/Commission, point 455 supra, points 85 et 86).

457    En outre, il ressort des considérants 672, 673, 674, 676, 680 et 686 de la décision attaquée que la Commission, dans la fixation du montant de départ spécifique des amendes, a appliqué un traitement différencié aux entreprises concernées, aux fins de prendre en compte leur importance sur les marchés concernés par les ententes. Ainsi, la Commission a réparti les entreprises « en plusieurs catégories en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans les ascenseurs et/ou les escaliers mécaniques, y compris, le cas échéant, dans les services de maintenance et de modernisation » (considérant 673 de la décision attaquée). Les arguments des requérantes selon lesquels les amendes infligées ne reflèteraient pas correctement les rapports de force économiques existant entre les entreprises ayant participé à l’infraction ne sauraient dès lors être accueillis.

458    Cinquièmement, les arguments des requérantes dans les affaires T‑144/07 et T‑154/07 selon lesquels la Commission n’aurait pas tenu compte de toute l’étendue de la coopération de ThyssenKrupp en Belgique et selon lesquels elle aurait dû prendre en considération les actes des autorités de concurrence nationales doivent également être rejetés.

459    Il y a lieu, en effet, de rappeler que la coopération de TKLA pour l’établissement de l’infraction en Belgique a dûment été prise en compte par la Commission aux considérants 769 à 774 de la décision attaquée. Il résulte également des développements qui précèdent (points 338 à 370 ci-dessus) que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation à cet égard. En outre, il ressort des points 156 à 190 ci-dessus que les requérantes ne sauraient pas non plus se prévaloir des promesses de clémence qu’elles auraient prétendument reçues des autorités belge et néerlandaise de concurrence.

460    Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen invoqué par les requérantes dans les affaires T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final de l’amende doit être rejeté.

 Sur la détermination du montant final des amendes

461    Ainsi qu’il résulte des points 303 à 323 ci-dessus, il convient de réformer la décision attaquée, en tant qu’elle impose, pour cause de récidive, une majoration de 50 % du montant de base des amendes infligées à ThyssenKrupp dans la décision attaquée.

462    Le montant final desdites amendes est donc calculé comme suit :

–        Pour l’infraction en Belgique : le montant de base de l’amende (57 750 000 euros) est réduit de 20 % au titre de la coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant de 46 200 000 euros, et de 1 % au titre de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant final d’amende de 45 738 000 euros.

–        Pour l’infraction en Allemagne : le montant de base de l’amende (252 000 000 euros) est réduit de 1 % au titre de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant final d’amende de 249 480 000 euros.

–        Pour l’infraction au Luxembourg : le montant de base de l’amende (9 000 000 euros) est réduit de 1 % au titre de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant final d’amende de 8 910 000 euros.

–        Pour l’infraction aux Pays-Bas : le montant de base de l’amende (26 350 000 euros) est réduit de 40 % au titre de la coopération dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant de 15 810 000 euros, et de 1 % au titre de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002, ce qui aboutit à un montant final d’amende de 15 651 900 euros.

 Sur les dépens

463    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions. En l’espèce, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront les trois quarts de leurs dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission. La Commission supportera le quart de ses dépens ainsi que le quart des dépens des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 et T‑154/07 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)      L’article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, paragraphe 2, quatrième tiret, paragraphe 3, quatrième tiret, et paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques), est annulé.

3)      Dans les affaires T‑144/07, T‑149/07 et T‑150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG à l’article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l’infraction en Belgique est fixé à 45 738 000 euros.

4)      Dans les affaires T‑147/07, T‑149/07 et T‑150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 2, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l’infraction en Allemagne est fixé à 249 480 000 euros.

5)      Dans les affaires T‑148/07, T‑149/07 et T‑150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l’infraction au Luxembourg est fixé à 8 910 000 euros.

6)      Dans les affaires T‑150/07 et T‑154/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Liften BV et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l’infraction aux Pays-Bas est fixé à 15 651 900 euros.

7)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

8)      Dans chaque affaire, les requérantes supporteront les trois quarts de leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne. La Commission supportera le quart de ses dépens ainsi que le quart des dépens des requérantes.


Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signatures

Table des matières


Procédure administrative

1.  Enquête de la Commission

Belgique

Allemagne

Luxembourg

Pays-Bas

2.  Communication des griefs

3.  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

Sur le fond

1.  Observations liminaires

2.  Sur les demandes d’annulation de la décision attaquée

Sur le moyen tiré de l’absence de compétence de la Commission

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que les ententes concernées n’affecteraient pas le commerce entre États membres

Sur la seconde branche, tirée d’une violation du règlement n° 1/2003, de la communication sur la coopération au sein du réseau et des principes d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, dès lors que la Commission aurait dû laisser aux autorités nationales de concurrence concernées le soin de poursuivre les infractions

Sur le moyen tiré d’une violation des principes régissant l’imputation de la responsabilité pour les infractions à l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, de l’individualité des peines et d’égalité de traitement, et d’une violation des droits de la défense ainsi que de l’article 253 CE dans l’imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales

Observations liminaires

Sur l’imputation des infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée à TKE et à TKAG

–  Sur la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour les comportements de leurs filiales

–  Sur les éléments avancés par les requérantes en vue de renverser la présomption de responsabilité de TKAG et de TKE pour le comportement de leurs filiales respectives

Sur la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense

Sur les demandes de mesures d’instruction

3.  Sur les demandes d’annulation ou de réduction du montant des amendes infligées

Sur le moyen tiré d’une violation du principe non bis in idem

Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et des droits de la défense dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions

Observations liminaires

Décision attaquée

Sur la prétendue illégalité des montants de départ généraux des amendes

Sur la prétendue illégalité des montants de départ spécifiques des amendes

Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité, de l’article 253 CE et du principe d’égalité de traitement dans l’application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes

Sur le moyen tiré d’une violation des lignes directrices de 1998, du principe de proportionnalité et des droits de la défense dans l’augmentation du montant de base des amendes à concurrence de 50 % au titre de la récidive

Sur le moyen tiré d’une violation de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation des principes de la protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement dans l’appréciation de la coopération

Sur la communication sur la coopération de 2002

Sur la marge d’appréciation de la Commission et le contrôle du juge de l’Union

Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction en Belgique

Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction en Allemagne

Sur la coopération de ThyssenKrupp aux fins de l’établissement de l’infraction au Luxembourg

Sur le moyen tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de bonne administration lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes

Sur la détermination du montant final des amendes

Sur les dépens


* Langues de procédure : le néerlandais et l’allemand.


1 – Données confidentielles occultées.