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Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 - ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission

(Affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07)1

(" Concurrence - Ententes - Marché de l'installation et de l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE - Manipulation des appels d'offres - Répartition des marchés - Fixation des prix ")

Langues de procédure : le néerlandais et l'allemand

Parties

Parties requérantes : ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bruxelles, Belgique) (représentants : initialement V. Turner et D. Mes, puis O.W. Brouwer et J. Blockx, avocats) (affaire T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Allemagne) (représentants : initialement U. Itzen et K. Blau-Hansen, puis U. Itzen, K. Blau-Hansen et S. Thomas, et enfin K. Blau-Hansen et S. Thomas, avocats) (affaire T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants : initialement U. Itzen et K. Blau-Hansen, puis U. Itzen, K. Blau-Hansen et S. Thomas, et enfin K. Blau-Hansen et S. Thomas, avocats) (affaire T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxembourg) (représentants : K. Beckmann, S. Dethof et U. Itzen, avocats) (affaire T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants : T. Klose et J. Ziebarth, avocats) (affaire T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisbourg, Allemagne) (représentants : initialement M. Klusmann et S. Thomas, avocats, puis M. Klusmann) (affaire T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Pays-Bas) (représentants : O.W. Brouwer et A. Stoffer, avocats) (affaire T-154/07)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : dans les affaires T-144/07 et T-154/07, A. Bouquet et R. Sauer, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats; dans les affaires T-147/07 et T-148/07, initialement R. Sauer et O. Weber, puis R. Sauer et K. Mojzesowicz, agents; et dans les affaires T-149/07 et T-150/07, R. Sauer et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)    Les affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)    L'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, paragraphe 2, quatrième tiret, paragraphe 3, quatrième tiret, et paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 - Ascenseurs et escaliers mécaniques), est annulé.

3)    Dans les affaires T-144/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l'amende imposé à ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG à l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l'infraction en Belgique est fixé à 45 738 000 euros.

4)    Dans les affaires T-147/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l'amende imposé à ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l'article 2, paragraphe 2, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l'infraction en Allemagne est fixé à 249 480 000 euros.

5)    Dans les affaires T-148/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l'amende imposé à ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l'article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l'infraction au Luxembourg est fixé à 8 910 000 euros.

6)    Dans les affaires T-150/07 et T-154/07, le montant de l'amende imposé à ThyssenKrupp Liften BV et ThyssenKrupp à l'article 2, paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C (2007) 512 pour l'infraction aux Pays-Bas est fixé à 15 651 900 euros.

7)    Les recours sont rejetés pour le surplus.

8)    Dans chaque affaire, les requérantes supporteront les trois quarts de leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne. La Commission supportera le quart de ses dépens ainsi que le quart des dépens des requérantes.    

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1 - JO C 155 du 7.7.2007.