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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 4 mai 2007 - General Technic-Otis/Commission

(Affaire T-141/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant : M. Nosbusch, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission en date du 21 février 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE dans affaire COMP/E-1/38.823 - Elevators and Escalators en tant qu'elle concerne GTO ;

subsidiairement, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligé par cette décision ;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators), concernant une entente sur le marché de l'installation et de l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d'offres, la répartition des marchés, la fixation des prix, l'attribution des projets et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation des appareils et l'échange d'informations, en tant qu'elle la concerne. À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.

À l'appui de ses prétentions, la requérante soulève sept moyens.

Dans le premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en application des règles relatives au calcul des amendes en ce qu'elle a considéré que les pratiques incriminées constitueraient une infraction " très grave ". La requérante prétend que le montant de départ de l'amende devrait être en conséquence réduit eu égard à la portée géographique limitée du marché en cause ainsi qu'à l'impact limité des pratiques incriminées sur le marché en cause.

Dans son deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en ce qu'elle n'a pas tenu compte de la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage. Elle soutient également que la Commission aurait dû prendre en compte, lors de la fixation du montant de l'amende, son statut de petite ou moyenne entreprise, gérée en toute autonomie et qui, par conséquent, serait incapable de créer un dommage significatif sur le marché.

Dans le troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en ce qu'elle n'a pas limité le montant de l'amende à 10% de son chiffre d'affaires et qu'elle ne serait pas fondée à prendre en compte le chiffre d'affaires des sociétés mères pour calculer le montant maximal de l'amende à infliger à la requérante.

Le quatrième moyen est tiré de la violation par la Commission du principe d'égalité de traitement en ce qu'elle n'a pas appliqué les principes de responsabilité de manière cohérente à tous les membres de l'entente en cause. La requérante soutient que la Commission aurait imputé les pratiques incriminées à ses sociétés mères tandis qu'elle ne l'aurait pas fait pour une autre société condamnée par la même décision même si celle-ci se trouvait dans la situation comparable à celle de la requérante en ce qui concerne l'exercice du contrôle par les sociétés mères.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur de fait en ce qu'elle ne lui a pas accordé une réduction de 50% du montant de l'amende au titre de la communication sur la clémence1. La requérante soutient que sa coopération avec les services de la Commission était étroite, constante et particulièrement étendue et qu'elle justifierait la réduction maximale d'amende prévue par la communication sur la clémence, soit 50%.

Le sixième moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation du principe de confiance légitime en ce que la Commission ne lui aurait pas accordé une réduction supplémentaire de 10% de l'amende pour non-contestation des faits. La requérante prétend que la notification des griefs ainsi que la pratique décisionnelle de la Commission aurait fait naître, dans son chef, l'espérance fondée d'obtenir sur cette base une réduction de 10% et non pas seulement de 1%, telle qu'accordée dans la décision attaquée.

Le septième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines, en ce que l'amende infligée à la requérante ne serait pas justifiée au regard de l'infraction en cause, et surtout eu égard à son impact prétendument limité sur le marché et à la mise en œuvre par une société à la taille réduite.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO 2002, C 45, p. 3.