Recours introduit le 7 mai 2007 - ThyssenKrupp Aufzüge et ThyssenKrupp Fahrtreppen / Commission
(affaire T-147/07)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Allemagne) et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Itzen et K. Blau-Hansen, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les requérantes;
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige aux requérantes;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes attaquent la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées aux requérantes et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Allemagne. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:
- incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée;
- les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire des requérantes avec leurs sociétés mères ne sont pas remplies, car elles sont juridiquement et économiquement indépendantes;
- disproportion des montants de départ pris en considération dans le calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés;
- illégalité du multiplicateur de dissuasion, car le calcul de l'amende ne se fonde que sur le chiffre d'affaires des requérantes et que ceux-ci ne justifient pas l'application de ce multiplicateur;
- absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul d'amendes préalables et pour erreur d'appréciation;
- infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003
1, car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, la Commission s'est fondée sur le chiffre d'affaires du groupe et non sur celui des requérantes;
- application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant
2, car la plus-value de la coopération des requérantes n'a pas été suffisamment prise en considération.
____________1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).2 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).