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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 28 février 2024 – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.a./Stichting Rookpreventie Jeugd

(Affaire C-155-24, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.a.)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.a., Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Philip Morris Benelux BV, Philip Morris Investments BV, JT International Company Netherlands BV, Vereniging Nederlandse Sigaretten– & Kerftabakfabrikanten, Van Nelle Tabak Nederland BV, British American Tobacco International (Holdings) BV

Partie défenderesse : Stichting Rookpreventie Jeugd

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE 1 doit-il être interprété en ce sens que les normes ISO non publiées au Journal officiel de l’Union européenne ne sont en aucun cas opposables aux particuliers, y compris à la Fondation, ni même à un particulier qui a pu consulter ces normes et les obtenir (moyennant paiement) ?

L’inopposabilité de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE à un particulier, dans la mesure où cette disposition fait référence à des normes ISO non publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doit-elle être comprise comme signifiant qu’il n’est pas permis de refuser le droit au respect des niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone fixés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/40 ?

L’expression « utilisé aux fins prévues » figurant dans la définition des « émissions », employée à l’article 2, point 21, de la directive 2014/40/UE, doit-elle être interprétée en ce sens que l’on se rapproche, autant que possible, du comportement tabagique humain, auquel cas la mesure devrait prendre en compte l’obturation au moins partielle des micro-orifices de ventilation du filtre des cigarettes et/ou le volume et la fréquence de la fumée, ou bien cette expression vise-t-elle uniquement le mode de consommation de cigarettes par un processus de combustion ?

Si, compte tenu de la réponse apportée à la troisième question, les normes ISO visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE ne sont pas appropriées pour mesurer les niveaux d’émissions : a) le niveau de protection élevé de la santé humaine, notamment chez les jeunes, que la directive 2014/40 compte parmi ses objectifs, implique-t-il alors que les principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable ne s’opposent pas à ce qu’une méthode de mesure de substitution soit opposable aux fabricants de tabac ?

Si, compte tenu également des principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable, la quatrième question, sous a), appelle une réponse affirmative :

b) les États membres sont-ils autorisés à établir ou à mettre en œuvre eux-mêmes, le cas échéant temporairement, une méthode de mesure de substitution et à opposer cette méthode de mesure de substitution (également) aux fabricants de tabac, et

c) comment l’application d’une méthode de mesure de substitution s’articule-t-elle avec l’harmonisation (maximale) et l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, que la directive 2014/40/UE compte parmi ses objectifs ?

a) Au cas où une méthode de mesure de substitution doit être mise en œuvre, les niveaux d’émissions maximaux fixés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE demeurent-ils pleinement applicables ?

Si la cinquième question, sous a), appelle une réponse négative :

b) les États membres sont-ils autorisés à établir ou à mettre en œuvre eux-mêmes, le cas échéant temporairement, des niveaux d’émissions maximaux de substitution et de les opposer (également) aux fabricants de tabac, et

c) comment s’articule l’application de niveaux d’émissions maximaux de substitution avec l’harmonisation (maximale) et l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, que la directive 2014/40/UE compte parmi ses objectifs ?

a) Si les États membres sont autorisés à établir ou à mettre en œuvre une méthode de mesure de substitution et que celle-ci peut être opposée aux fabricants de tabac, résulte-t-il, dans ce cas, du niveau élevé de protection de la santé humaine, notamment chez les jeunes, que la directive 2014/40 compte parmi ses objectifs, combiné à l’article 23, paragraphe 2, de cette directive, que les cigarettes commercialisées aux Pays-Bas doivent être retirées du marché tant qu’une nouvelle méthode de mesure n’aura pas été établie, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les cigarettes utilisées aux fins prévues respectent les niveaux d’émissions maximaux ?

Si la sixième question, sous a), appelle une réponse affirmative :

b) les fabricants de tabac bénéficient-ils dans ce cas d’une période transitoire ?

Si une méthode de mesure de substitution est établie ou mise en œuvre, en combinaison ou non avec des niveaux d’émissions maximaux de substitution, les fabricants de tabac bénéficient-ils dans ce cas d’une période transitoire au cours de laquelle ils peuvent se conformer à cette méthode de mesure de substitution et, éventuellement, à des niveaux d’émissions maximaux de substitution ?

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1     Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).