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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 avril 2021 – Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S /Miljø-og Fødevareklagenævnet

(Affaire C-278/21)

Langue de procédure : le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Dansk Akvakultur agissant pour AquaPri A/S

Partie défenderesse : Miljø-og Fødevareklagenævnet

Partie intervenante : Landbrug & Fødevarer (au soutien d’AquaPri A/S)

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 3, [première phrase], de la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la directive « Habitats ») 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation telle que celle du cas d’espèce, où une autorisation de poursuite d’activité pour une exploitation piscicole existante est demandée, alors que son activité et ses émissions d’azote et rejets d’autres nutriments demeurent inchangés par rapport à l’activité et aux rejets autorisés en 2006, mais où, pour l’autorisation antérieure de l’exploitation piscicole, il n’y a pas eu d’évaluation de l’ensemble des exploitations et de leurs émissions cumulées dans le secteur, les autorités compétentes s’étant contentées d’évaluer l’augmentation des émissions d’azote et autres substances par l’exploitation piscicole concernée ?

Le fait que le plan national de gestion de district hydrographique pour 2015-2021 tienne compte de la présence des exploitations piscicoles dans le secteur, dans la mesure où le plan prévoit un volume d’azote déterminé pour assurer que les exploitations piscicoles existantes dans le secteur puissent exploiter leurs autorisations actuelles de rejet et où les rejets effectifs des exploitations piscicoles se maintiennent dans le cadre prévu, est-il pertinent aux fins de la réponse à la première question ?

S’il y a lieu de procéder, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, à une évaluation au titre de l’article 6, paragraphe 3, [première phrase], de la directive « Habitats », l’autorité compétente est-elle tenue d’inclure dans une telle évaluation le cadre des émissions d’azote prévu dans le plan de gestion hydrographique pour 2015-2021, ainsi que toute autre information et évaluation pertinente pouvant figurer dans le plan de gestion de district hydrographique et le plan Natura 2000 de la zone ?

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1     JO 1992, L 206, p. 7.