Language of document : ECLI:EU:T:2007:78

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 mars 2007


Affaire T-110/04


Paulo Sequeira Wandschneider

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Motivation – Appréciation des mérites – Éléments de preuve – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

Décision : La décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée. Le recours en indemnité est rejeté. La Commission est condamnée à supporter l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Changement de méthode de notation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Obligation de concilier une nécessaire indépendance d’esprit avec l’organisation hiérarchisée de la fonction publique

5.      Fonctionnaires – Principes – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Principe de bonne administration


1.      Un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l’annulation.

(voir point 39)

Référence à : Tribunal 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑6139 et II‑665, point 32, et la jurisprudence citée


2.      Lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe. La modification des paramètres d’appréciation rend donc particulièrement difficile une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle évaluation d’un fonctionnaire.

(voir point 104)

Référence à : Tribunal 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23 ; Tribunal 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, non encore publié au Recueil, point 141


3.      L’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon circonstanciée et suffisante. Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au juge communautaire d’exercer son contrôle juridictionnel, et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier.

À cet égard, dans le cadre du système de notation mis en place par la Commission, ce sont les appréciations finales portées dans le rapport d’évolution de carrière qui sont susceptibles de faire grief à un fonctionnaire et qui, dès lors, doivent être motivées et non chacune des observations ou appréciations formulées successivement par l’évaluateur, le validateur, le comité paritaire d’évaluation et l’évaluateur d’appel, à chaque stade de la procédure.

Par ailleurs, s’il ne saurait être exigé des supérieurs hiérarchiques qu’ils relatent, dans des comptes‑rendus de réunion, des procès‑verbaux, des notes de service ou d’autres documents, tout comportement ou toute attitude reprochable ou critiquable d’un fonctionnaire, en revanche, l’absence de tout élément concret au soutien d’une critique ou d’un reproche relatif au comportement du fonctionnaire noté ne permet pas à celui‑ci d’apprécier la réalité des comportements qui lui sont reprochés ou le bien‑fondé des appréciations qui en sont faites ni au Tribunal d’exercer son contrôle, de sorte qu’elle constitue une violation de l’obligation de motivation.

(voir points 108, 110 et 117)

Référence à : Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée ; Vounakis/Commission, précité, point 84


4.      L’indépendance d’esprit dont le fonctionnaire doit faire preuve dans l’accomplissement de certaines tâches ne saurait s’exercer en contradiction avec la circonstance qu’il fait partie d’une équipe à structure hiérarchisée et est tenu, en sa qualité de fonctionnaire, de suivre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sauf exception prévue par le statut.

(voir point 154)

5.      Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, et le principe de bonne administration se rejoignent pour imposer que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité hiérarchique tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

(voir points 184 et 185)

Référence à : Tribunal 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75 ; Tribunal 16 juillet 1998, Presle/Cedefop, T‑93/96, RecFP p. I‑A‑387 et II‑1111, point 83 ; Tribunal 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, points 42 et 217