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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 19 mars 2004 par Atlantic Container Line AB, Gruppo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, P&O Nedlloyd Container Line Limited et Sea-Land Service, Inc contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-113/04)

    Langue de procédure: l'anglais

    

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Atlantic Container Line AB, Göteborg (Suède), Gruppo TMM SA De CV, Tlalpan (Mexique), Hanjin Shipping Co Ltd, Séoul (Corée du Sud), Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Séoul (Corée du Sud), Mediterranean Shipping Co SA, Genève (Suisse), Neptune Orient Lines Ltd, Singapour (république de Singapour), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, Levington (Royaume-Uni), P&O Nedlloyd Container Line Limited, Londres, et Sea-Land Service, Inc, Jacksonville (Etats-Unis), représentés par J. Pheasant, M. Levitt et K. Nicholson, Solicitors.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes les sommes mentionnées à l'annexe A.1 du présent recours ;

ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes des intérêts au taux des opérations de refinancement de capital de la Banque centrale européenne, majoré de 2%, ou à tout autre taux que le Tribunal considère comme adéquat dans toutes les circonstances, applicable à la période s'étendant de la date à laquelle l'obligation de chaque partie requérante, prise individuellement, s'est éteinte (comme mentionné à l'annexe A.1) à la date de l'arrêt rendu sur le présent recours ;

ordonner à la Commission de verser aux parties requérantes des intérêts au taux que le Tribunal estime adéquat dans toutes les circonstances sur les sommes dont le Tribunal ordonne le versement conformément aux points b) et c) ci-dessus, depuis la date de l'arrêt en l'espèce jusqu'au paiement desdites sommes ;

annuler la décision contenue dans la lettre de la Commission du 6 janvier 2004 ou dont elle ressort ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 16 décembre 1998, la Commission a imposé des amendes aux parties requérantes pour deux infractions à l'article 82 CE. Le Tribunal de première instance a annulé ces amendes dans leur intégralité par un arrêt rendu le 30 septembre 2003 1.

Les parties requérantes soutiennent qu'elles ont subi un préjudice financier considérable résultant directement de l'imposition illégale d'amendes par la Commission. Selon les parties requérantes, ce préjudice est constitué par les coûts exposés par les parties requérantes pour fournir des garanties bancaires au lieu de payer les amendes illégalement imposées et pour maintenir en vigueur ces garanties depuis la date où elles ont été constituées jusqu'à la date de leur extinction. Le paiement d'une somme égale à ces coûts est nécessaire pour rétablir la situation en droit des parties requérantes telle qu'elle aurait été si la Commission n'avait pas imposé de telles amendes illégalement.

Les parties requérantes demandent au Tribunal de condamner la Commission à prendre les " mesures que comporte l'exécution de l'arrêt " précité, conformément à l'article 233 CE, en versant à chacune des parties requérantes une somme équivalant aux coûts que chacune a respectivement exposés pour fournir sa garantie bancaire, majorée des intérêts appropriés.

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1 - Arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line AB e.a./Commission des Communautés européennes (T-191/98, et T-212/98 à T-214/98, non encore publié au Recueil).