Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Railion Deutschland AG

(Affaire T-109/04)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Railion Deutschland AG, sise à Mayence (Allemagne), représentée par Me H. Hohlen, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer nulle et non avenue la décision C(2003)4660 final de la Commission, du 12 décembre 2003, constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans un cas particulier;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante est une entreprise de transport ferroviaire de marchandises. Le recours attaque la décision de la Commission par laquelle cette dernière a rejeté une demande de la République fédérale d'Allemagne sollicitant la remise d'une dette douanière au bénéfice de la requérante. La dette douanière était née de ce que la requérante est censée avoir transporté de l'alcool par fer, de la zone franche de Brême à celle de Hambourg, en déclarant cet alcool comme de la peinture. Rien n'indiquait pour la requérante l'existence d'une telle fausse déclaration. De Hambourg, les marchandises sont finalement parvenues en République tchèque, conformément à leur destination.

La requérante fait notamment valoir que la décision constitue une violation des formes substantielles en ce qu'elle n'a pas respecté le droit à être entendu. Certes, formellement, la requérante a été invitée à présenter ses observations. Toutefois la requérante estime que la décision de refus de la défenderesse n'a pas répondu aux arguments présentés, contrairement à ce que suppose là encore le droit à être entendu. La requérante soutient que la Commission n'a pas tenu compte de ce qu'elle lui avait exposé relativement aux risques différents que doivent supporter une société de chemins de fer et une société de navigation dans une zone franche. Elle estime que la Commission, dans sa décision, est partie du principe que la requérante, en tant que société de chemins de fer, serait traitée exactement comme une société de navigation.

La requérante expose en outre que la décision contrevient à l'article 239 du code des douanes communautaire. Elle nie, en invoquant des constatations de fait inexactes ou incomplètes, l'existence de "circonstances particulières". La requérante estime être exposée à un plus grand risque d'être trompée par des fraudeurs sur la nature des marchandises à transporter, du fait des simplifications administratives liées à la procédure de transit par fer. Elle estime ne pouvoir ni éliminer ce risque en ce qui la concerne, ni le contrôler. En particulier, elle expose qu'il est pratiquement impossible de vérifier les conteneurs.

Enfin, la requérante fait valoir qu'en prenant la décision en équité prévue à l'article 239 du code des douanes communautaire, il faut tenir compte du fait qu'aucun préjudice financier n'a été subi par les Communautés européennes et qu'il n'y a jamais eu de risques que cela arrive puisque l'alcool était destiné au marché tchèque et qu'il a d'ailleurs été acheminé vers celui-ci.

____________