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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 mars 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par OJSC Bratsk Aluminium

(Affaire T-111/01)

Langue de procédure: anglais

Le Tribunal des Communautés européennes a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne par OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Russie, représentée par Dr K. Adamantopoulos, lawyer, et M. J. Branton, Solicitor.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler le règlement (CE) nº 2229/20031 du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie, en ce qu'il concerne la requérante.

-condamner le défendeur aux dépens occasionnés par la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La mesure attaquée, le règlement (CE) nº 2229/2003 du Conseil, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de Russie et a imposé un droit de 22,7% sur le silicium-métal originaire de Russie. La requérante, une entreprise russe productrice de silicium-métal, demande l'annulation de cette mesure.

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que le Conseil a méconnu l'article 2, paragraphes 8 et 9 du règlement (CEE) nº 384/19962, a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une violation des formes substantielles en ne reconnaissant pas que la requérante et son négociant dans les Îles Vierges britanniques sont liés. La requérante soutient par ailleurs que le droit d'être entendue lui a été refusé parce que le Conseil n'a pas procédé à une visite de vérification supplémentaire à propos de cet argument. Selon la requérante, le Conseil a aussi méconnu l'article 18, paragraphe 4, du règlement 384/1996 en rejetant les preuves qu'elle a fournies. La requérante invoque également une violation de l'article 20, paragraphe 4, du règlement 384/1996, dans la mesure où le Conseil n'a pas précisé correctement les faits et circonstances essentiels qui sont à la base de la proposition d'imposer des mesures définitives. La requérante fait enfin valoir que le règlement attaqué à erronément considéré que les ventes réalisées par la requérante sur le marché national n'étaient pas bénéficiaires et a exagéré son évaluation de dumping en rejetant les coûts d'énergie électrique de la requérante et en les ajustant à la hausse par référence à des facteurs dépourvus de pertinence. La requérante soutient en se fondant sur ces éléments que le règlement attaqué a violé l'article 2, paragraphes 5 et 7 sous b) et c) du règlement 384/1996, que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fourni une motivation correcte.

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1 - JO L 339, p. 3.

2 - Règlement du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p.1.