Language of document : ECLI:EU:T:2007:377

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 décembre 2007 (*)

« Exécution d’un arrêt du Tribunal – Remboursement des frais de garantie bancaire constituée pour différer le paiement d’une amende infligée par la Commission et ultérieurement annulée par le Tribunal – Recours en annulation et en indemnité – Responsabilité extracontractuelle de la Communauté – Absence de lien direct de causalité entre le comportement illicite de l’institution et le dommage invoqué »

Dans l’affaire T‑113/04,

Atlantic Container Line AB, établie à Göteborg (Suède),

Transportación Marítima Mexicana SA de CV, établie à Mexico (Mexique),

Hanjin Shipping Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud),

Hyundai Merchant Marine Co. Ltd, établie à Séoul,

Mediterranean Shipping Co. SA, établie à Genève (Suisse),

Neptune Orient Lines Ltd, établie à Singapour (Singapour),

Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, établie à Suffolk (Royaume-Uni),

P & O Nedlloyd Container Line Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Sea-Land Service, Inc., établie à Jacksonville, Floride (États-Unis),

représentées initialement par MM. J. Pheasant, M. Levitt et Mme K. Nicholson, puis par M. Levitt et Mme Nicholson, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, un recours visant à l’annulation de la lettre de la Commission du 6 janvier 2004 refusant le remboursement des frais de garantie bancaire engagés par les requérantes à la suite des amendes fixées par la décision 1999/243/CE de la Commission, du 16 septembre 1998, relative à une procédure d’application des articles 85 et 86 du traité CE [devenus articles 81 CE et 82 CE] (Affaire IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (JO 1999, L 95, p. 1), annulée par l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275), et, d’autre part, un recours en indemnité visant à obtenir le remboursement de ces frais de garantie bancaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Les requérantes étaient toutes parties à une conférence maritime, c’est-à-dire un accord sur les conditions du transport maritime, appelée le Trans-Atlantic Conference Agreement.

2        Le 16 septembre 1998, la Commission a adopté la décision 1999/243/CE relative à une procédure d’application des articles 85 et 86 du traité [devenus articles 81 CE et 82 CE] (Affaire IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (JO 1999, L 95, p. 1, ci-après la « décision TACA »). En vertu de l’article 8 de la décision TACA, des amendes ont été infligées aux destinataires de celle-ci, dont les requérantes, en raison d’infractions aux articles 81 CE et 82 CE.

3        Conformément à l’article 10 de la décision TACA, les amendes prévues à l’article 8 de cette même décision étaient payables dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de celle-ci. Toutefois, dans la lettre de notification de la décision TACA, la Commission a donné à chaque destinataire, qui entendait contester lesdites amendes, la possibilité de surseoir au paiement immédiat de l’amende, tant que l’affaire était pendante devant le Tribunal, en fournissant une garantie bancaire qui couvrait le montant tant de l’amende que des intérêts.

4        Cette lettre de notification se lit comme suit :

« [S]i vous intentez un recours devant le Tribunal [...] ou la Cour [...], aucune mesure d’exécution ne sera prise tant que l’affaire sera pendante devant la juridiction, pourvu que les deux conditions suivantes soient remplies avant la date d’expiration du délai de paiement :

–        [le] versement d’intérêts sur le montant dû à partir de cette date, les intérêts étant calculés sur la base du [...] taux combiné de 5,5 % ;

–        [l’]envoi, à cette date, par courrier recommandé à [...] la Commission, d’une garantie bancaire acceptable pour la Commission, conforme au modèle ci-joint, et devant couvrir tant le capital que les intérêts ou les augmentations de la dette. »

5        Les requérantes ont toutes choisi de fournir des garanties bancaires à la Commission, au lieu de payer immédiatement les amendes infligées par la décision TACA.

6        En outre, tous les destinataires de la décision TACA, dont les requérantes, ont introduit auprès du Tribunal des recours visant à l’annulation de la décision.

7        Par son arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, ci-après l’« arrêt TACA »), le Tribunal a annulé l’article 8 de la décision TACA imposant les amendes, notamment celles infligées aux requérantes.

8        À la suite de l’arrêt TACA, point 7 supra, la Commission a retourné les garanties bancaires aux banques qui les avaient émises. Toutefois, elle n’a pas remboursé aux requérantes, ou à un quelconque autre destinataire de la décision TACA, les frais de constitution de ces garanties.

9        Par lettre du 12 décembre 2003, les requérantes ont demandé à la Commission de leur verser, en vertu de l’article 233 et l’article 288, deuxième alinéa, CE, le montant des frais supportés pour constituer les garanties bancaires en cause.

10      Par lettre reçue par les requérantes le 9 janvier 2004, la Commission a rejeté cette demande au motif que de tels frais ne pouvaient être récupérés ni au titre du règlement de procédure du Tribunal ni en vertu des articles 233 CE ou 288 CE (ci-après la « décision attaquée »). À cet égard, la Commission a exposé ce qui suit :

« Les entreprises ont le choix entre deux possibilités : payer l’amende immédiatement ou fournir une garantie bancaire. Par conséquent, le coût de la fourniture d’une garantie bancaire n’est pas la conséquence directe des actes de la Commission, mais découle du propre choix de l’entreprise d’opter pour la [seconde] possibilité. »

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2004, les requérantes ont introduit le présent recours.

12      Par ordonnance du 14 juillet 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a, en application de l’article 77, sous c), du règlement de procédure, suspendu la procédure jusqu’à l’adoption de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commission.

13      L’arrêt dans cette dernière affaire ayant été rendu le 19 avril 2007, la procédure a été reprise le même jour. Les parties ont déposé dans les délais impartis leurs observations sur la pertinence dudit arrêt pour la solution du présent litige.

14      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la Commission de leur verser les montants figurant à l’annexe A 1 de leur requête ;

–        ordonner à la Commission de leur payer des intérêts sur ces montants, au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de deux points, ou à tout autre taux que le Tribunal jugera approprié, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, correspondant à la période commençant à la date à laquelle ont pris fin les obligations de chacune des requérantes vis-à-vis de leurs banques respectives au titre des garanties et se terminant le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ;

–        ordonner à la Commission de leur payer des intérêts, au taux que le Tribunal jugera approprié, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, sur tout montant visé ci-dessus, qui sera alloué par le Tribunal, à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à la date de versement dudit montant ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme dénué de fondement ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

16      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de souligner, d’abord, que les requérantes présentent des demandes relevant de deux catégories d’action différentes, l’une visant à condamner la Commission à leur payer une somme d’argent égale au montant des frais qu’elles ont supportés pour constituer leurs garanties bancaires, l’autre visant à l’annulation de la décision attaquée. Les requérantes soulignent que ces deux demandes sont indépendantes en ce sens que le succès de l’une ne dépend pas du succès de l’autre.

18      Il importe de préciser, ensuite, que les différents chefs de conclusion présentés dans la requête sont fondés sur les articles 220 CE, 230 CE, 231 CE, 233 CE et 288 CE. Ainsi, les requérantes demandent, d’une part, « qu’il soit fait injonction à la Commission, en vertu des articles 220 CE et/ou 288 CE, de prendre les ‘mesures’, requises par l’article 233 CE, que comporte l’exécution de l’arrêt TACA […], en payant à chacune […] les montants […] correspondant aux frais supportés […] au titre de la constitution de [leur] garantie bancaire, y compris les intérêts » (ci-après l’« action en paiement »). D’autre part, elles demandent, « en vertu des articles 230 CE, 231 CE et 233 CE », « que soit prononcée l’annulation de la décision [attaquée] ».

19      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner l’action en paiement avant d’aborder l’action en annulation.

 Sur l’action en paiement

20      Les requérantes soutiennent que l’action en paiement repose sur deux bases alternatives, à savoir, premièrement, la compétence implicite du Tribunal en vertu de l’article 220 CE et, deuxièmement, l’article 288 CE.

 Sur l’action en paiement fondée sur l’article 220 CE

21      Les requérantes considèrent que l’article 220 CE confère au juge communautaire une compétence générale pour contrôler la légalité de l’action des institutions communautaires et pour ordonner qu’elles se conforment au traité CE. En l’espèce, la Commission aurait omis de prendre les mesures, requises par l’article 233 CE, que comportait l’exécution de l’arrêt TACA, point 7 supra, en refusant de verser à chacune des requérantes une somme d’un montant correspondant aux frais de garantie bancaire, et, ce faisant, aurait omis de rétablir complètement le statu quo ante.

22      À cet égard, il convient de souligner que le juge communautaire n’est investi que de compétences d’attribution (arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑376/98, Rec. p. I‑8419, point 83, et ordonnance du Tribunal du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil, T‑338/02, Rec. p. II‑1647, point 38). Ainsi, il suffit de relever, ainsi que la Commission l’a fait à juste titre, que l’article 220, premier alinéa, CE, aux termes duquel la Cour et le Tribunal assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité CE, n’ouvre pas de voie de recours autonome, en dehors des catégories de recours directs limitativement énumérées dans le traité, pour les demandes en paiement du genre de celle introduite en l’espèce [voir, s’agissant de l’article 233 CE, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, Rec. p. II‑1357, ci-après l’« arrêt Holcim », points 31 et 32, et la jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, non encore publié au Recueil].

23      Dans l’arrêt du 26 mai 1982, Allemagne/Commission (44/81, Rec. p. 1855, points 6 et 7), la Cour a jugé qu’une action en paiement de montants dus au titre de la réglementation communautaire était étrangère au système de recours du traité (voir, en ce sens, également, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Interquell Stärke-Chemie/Conseil et Commission, 261/78 et 262/78, Rec p. 3045, point 6). Ce faisant, la Cour a rejeté l’argumentation des parties requérantes fondée sur la protection effective de leurs droits, garantie par l’article 164 du traité CEE (devenu article 220 CE), en soulignant qu’une telle protection effective était suffisamment assurée par la possibilité de former un recours en annulation, contre la décision de refus de paiement, ou en carence, sur le fondement, respectivement, des articles 230 CE ou 232 CE (voir, également, s’agissant de l’article 233 CE, arrêt Holcim, point 22 supra, point 33). Il s’ensuit que la compétence générale découlant des articles 220 CE et 233 CE ne saurait se substituer aux différentes voies de droit prévues par le traité CE et servir de base juridique autonome à une action devant le juge communautaire.

24      Cette conclusion n’est pas contredite par l’ordonnance de la Cour du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C‑2/88 Imm., Rec. p. I‑3365, points 23 et 24), invoquée par les requérantes. En effet, loin d’avoir pour effet d’élargir le nombre de voies de recours instaurées par le traité, cette ordonnance se borne à assurer, dans le domaine particulier de l’entraide judiciaire, le contrôle juridictionnel du respect de l’obligation de coopération loyale qui s’impose à la Commission, laquelle ne saurait s’exonérer de ladite obligation en invoquant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (JO 1967, 152, p. 13), lorsqu’elle est saisie par une autorité judiciaire nationale.

25      Par conséquent, l’action en paiement, en ce qu’elle est fondée sur l’article 220 CE, est étrangère au système de recours du traité et, par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur l’action en paiement fondée sur l’article 288, deuxième alinéa, CE

–       Arguments des parties

26      Selon les requérantes, la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire en leur infligeant, dans la décision TACA, des amendes dont le caractère illégal a été constaté par l’arrêt TACA, point 7 supra. Cette décision illégale de la Commission aurait eu comme conséquence directe que les requérantes auraient subi un préjudice pécuniaire considérable résultant de ce qu’elles ont supporté des dépenses pour constituer des garanties bancaires et pour les maintenir jusqu’à l’extinction de leur dette à la suite du prononcé de l’arrêt TACA. Les requérantes ne pourraient être placées dans la situation juridique qui était la leur avant l’intervention de la décision TACA, que si ces dépenses leur étaient remboursées.

27      Dans la mesure où la Commission nie l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et le dommage subi par les requérantes, en arguant que celles-ci avaient le choix entre fournir ou ne pas fournir la garantie bancaire, les requérantes soulignent que la Commission les a obligées soit à payer l’amende, soit à fournir une garantie. Par conséquent, la constitution des garanties bancaires, en lieu et place du paiement immédiat des amendes, était une conséquence directe de l’obligation illégale qui leur a été imposée de payer les amendes prévues dans la décision TACA.

28      La Commission considère que la demande en indemnisation est à la fois irrecevable, parce que prescrite en vertu de l’article 46 du statut de la Cour de justice, et dénuée de fondement. En effet, d’une part, l’acte illégal invoqué étant la décision TACA du 16 septembre 1998, l’action présentée le 19 mars 2004 serait prescrite. D’autre part, l’illégalité dont est entachée la décision TACA ne constituerait pas une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, étant donné la complexité juridique et factuelle ainsi que le caractère nouveau des questions auxquelles la Commission était confrontée. En outre, le lien de causalité requis entre cette illégalité et le préjudice allégué ferait défaut. En effet, la Commission aurait seulement accordé aux requérantes une simple faculté, celle de fournir une garantie bancaire au lieu de payer immédiatement l’amende. Or, les requérantes auraient choisi librement, et en toute connaissance de cause, de profiter de la faculté ainsi offerte, rompant ainsi le lien de causalité entre l’acte illégal et le préjudice invoqué.

–       Appréciation du Tribunal

29      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du Tribunal du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec. p. II‑5459, point 95).

30      Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêts de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37). Par ailleurs, le juge communautaire n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 13 à 15).

31      S’agissant plus particulièrement du lien de causalité requis entre le comportement reproché et le préjudice allégué, il est de jurisprudence bien établie que ce préjudice doit découler de façon suffisamment directe dudit comportement, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (arrêts de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier frères e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21, et du Tribunal du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec. p. II‑1291, point 130, et la jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 20 mars 2007, Galileo International Technology e.a./Commission, C‑325/06 P, non encore publiée au Recueil).

32      Il a également été jugé que, lors de l’examen du lien de causalité devant exister entre le comportement reproché à l’institution communautaire et le préjudice allégué par la personne lésée, il y avait lieu de vérifier si cette dernière, au risque de devoir supporter le dommage elle-même, avait fait preuve, en justiciable averti, d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 février 1975, Compagnie Continentale France/Conseil, 169/73, Rec. p. 117, points 22 et 23, et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑3061, point 33 ; arrêt du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 121).

33      Par conséquent, même si le comportement incriminé de l’institution communautaire a contribué à la réalisation du préjudice allégué, ce lien de causalité peut être rompu par un comportement négligent de la personne lésée, dès lors que ce dernier s’avère constituer la cause déterminante du préjudice.

34      Enfin, il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, Rec. p. II‑3841, point 101, et la jurisprudence citée).

35      En ce qui concerne le cas d’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8 de la décision TACA, les requérantes se sont vu infliger des amendes qui, en vertu de l’article 10, premier alinéa, de cette même décision, étaient payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. En outre, aux termes du second alinéa dudit article, le montant de chaque amende portait intérêt de plein droit à compter de l’expiration du délai précité.

36      Conformément à l’article 192, premier alinéa, du traité CE (devenu article 256 CE), la décision TACA formait, sur ce point, titre exécutoire, dès lors qu’elle comportait une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États, et ce nonobstant l’introduction d’un recours en annulation contre cette décision sur le fondement de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE). En effet, en vertu de l’article 185, première phrase, du traité CE (devenu article 242 CE), un recours formé devant le juge communautaire n’a pas d’effet suspensif (voir arrêt Holcim, point 22 supra, point 121, et la jurisprudence citée).

37      Or, il est constant que les requérantes, par dérogation à ces dispositions, n’ont pas payé les amendes qui leur étaient infligées par l’article 8 de la décision TACA, mais ont, en lieu et place, constitué des garanties bancaires couvrant le paiement des amendes jusqu’au prononcé de l’arrêt TACA, point 7 supra.

38      Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Holcim, point 22 supra (points 123 et suivants), les requérantes ne sauraient valablement soutenir que les frais de garantie bancaire qu’elles ont supportés en l’espèce résultent directement de l’illégalité de la décision TACA. Le préjudice qu’elles allèguent à cet égard résulte, au contraire, de leur propre choix de ne pas exécuter l’obligation de payer les amendes, en dérogeant au régime prévu par l’article 242, première phrase, CE et l’article 256, premier alinéa, CE, mais de constituer des garanties bancaires conformément à la faculté offerte par la Commission. Ce choix était laissé à la libre appréciation des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec. p. II‑2169, points 54 et 55) et ne revêtait donc pas un caractère obligatoire découlant de la décision TACA. Si les requérantes avaient opté pour le paiement immédiat des amendes, elles auraient dès lors évité d’avoir à payer des frais de garantie bancaire (voir, s’agissant des intérêts de retard, arrêt CB/Commission, précité, point 83).

39      En soutenant que le lien de causalité requis existe dans le cas d’espèce, du fait même que, si la Commission n’avait pas adopté à leur égard la décision TACA, elles ne se seraient pas trouvées dans la nécessité de constituer les garanties bancaires, les requérantes font, en réalité, valoir une conception du lien de causalité différente de celle prévalant en droit communautaire. Un tel argument repose, en effet, sur une conception suivant laquelle il suffit, pour que ce lien existe, que le comportement illégal ait constitué une condition nécessaire (conditio sine qua non) de la survenance du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement.

40      Or, une conception aussi large du lien de causalité n’est pas dégagée par la jurisprudence communautaire relative à l’article 288, deuxième alinéa, CE. Cette dernière, en effet, ainsi qu’il a été observé au point 31 ci-dessus, limite la responsabilité de la Communauté aux dommages découlant de manière directe, voire suffisamment directe, du comportement illégal de l’institution concernée, ce qui exclut, en particulier, que ladite responsabilité couvre les dommages qui ne seraient qu’une conséquence éloignée de ce comportement.

41      Force est de constater, en outre, que les requérantes n’ont pas allégué, et encore moins établi, qu’elles étaient contraintes de constituer des garanties bancaires, compte tenu de leur situation financière qui ne leur permettait pas d’envisager le paiement immédiat des amendes infligées par la décision TACA. Elles n’ont pas davantage introduit de demandes en référé en se prévalant d’une impossibilité financière de se conformer à l'article 8 et à l'article 10, premier alinéa, de cette décision. Il s’ensuit que le fait, pour elles, d’avoir préféré la constitution de garanties bancaires au paiement des amendes était le résultat d’un libre choix économique et commercial qu’elles ont réalisé en fonction de leurs intérêts financiers, en attendant l’issue du recours visant à l’annulation de la décision TACA.

42      Les requérantes invoquent également l’arrêt du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T‑171/99, Rec. p. II‑2967, points 54 et suivants), pour soutenir que l’obligation faite à la Commission, après l’annulation de leurs amendes, de les replacer intégralement dans la situation juridique qui était la leur antérieurement à l’imposition des amendes, implique nécessairement que la Commission leur rembourse les frais qu’elles ont supportés pour constituer des garanties bancaires et pour les maintenir jusqu’à l’extinction de leur dette.

43      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt Corus UK/Commission, point 42 supra, le Tribunal s’est limité à juger que, dans le cas d’un arrêt annulant ou réduisant l’amende imposée à une entreprise, la Commission avait l’obligation de restituer non seulement la somme correspondant au montant en principal de l’amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par cette somme. Or, ces considérations ne sont pas applicables en cas de constitution d’une garantie bancaire, les deux hypothèses présentant des différences substantielles (voir, en ce sens, arrêt Holcim, point 22 supra, point 127).

44      En effet, lorsque l’entreprise sanctionnée procède au paiement immédiat de l’amende infligée, elle ne fait que se plier au dispositif d’une décision exécutoire conformément au régime ordinaire prévu par le traité (voir points 36 et 38 ci-dessus ; arrêt Holcim, point 22 supra, point 126), alors que la substitution d’un sursis de paiement assorti d’une garantie bancaire à un tel paiement constitue une dérogation à ce régime ordinaire. S’il est vrai que cette alternative dérogatoire a été offerte par la Commission, il n’en reste pas moins que, en cas d’annulation de la décision infligeant une amende, les conséquences sont différentes selon que l’entreprise a opté pour le paiement immédiat de l’amende ou pour un sursis de paiement assorti de la constitution d’une garantie bancaire.

45      S’agissant de ces conséquences – que les requérantes prises en tant qu’opérateurs diligents et avertis ne pouvaient ignorer –, il est évident que, lorsque le sursis de paiement a été accordé, la Commission n’a pas à restituer une amende indûment perçue, puisque, par hypothèse, cette amende n’a pas été payée. L’entreprise sanctionnée n’a donc subi aucune perte de valeur, dès lors que la somme correspondant au montant de l’amende, qu’elle aurait été normalement tenue d’acquitter immédiatement, eu égard au caractère exécutoire de la décision attaquée et à l’absence d’effet suspensif des recours devant le Tribunal (voir points 36 et 38 ci-dessus), n’a pas été déboursée. Le seul préjudice financier éventuellement subi par l’entreprise concernée résulte de sa propre décision de constituer une garantie bancaire afin de bénéficier du sursis de paiement (arrêt Holcim, point 22 supra, point 129).

46      Quant aux frais afférents à la garantie bancaire, ils ont été payés non à la Communauté, mais à un tiers, à savoir la banque choisie par l’entreprise sanctionnée. Si la Commission devait prendre en charge ces frais, elle serait pénalisée, puisqu’elle devrait verser à ladite entreprise des sommes qu’elle n’a jamais perçues (arrêt Holcim, point 22 supra, point 130).

47      En revanche, si l’entreprise sanctionnée opte pour le paiement immédiat de l’amende, tout en introduisant un recours visant à l’annulation de celle-ci, elle peut s’attendre à ce que la Commission, dans l’hypothèse d’une annulation de l’amende imposée, lui restitue non seulement la somme correspondant au montant en principal de l’amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par cette somme [arrêt Corus UK/Commission, point 42 supra, points 54 et suivants ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T‑48/00, Rec. p. II‑2325, point 223, et ordonnance du Tribunal du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, Rec. p. II‑1539, point 30]. En outre, la Commission, dans la perspective d’une éventuelle annulation, a tout intérêt à placer le montant de l’amende provisoirement acquittée par l’entreprise sanctionnée sur un compte bancaire producteur d’intérêts, afin, le cas échéant, de pouvoir rembourser intégralement l’entreprise concernée, sans que cela implique un coût supplémentaire pour elle.

48      Ainsi, lorsque le capital disponible de l’entreprise sanctionnée lui permet de payer l’amende, le dommage consistant en la privation de la jouissance de ce capital sera normalement couvert par le paiement, de la part de la Commission, des intérêts moratoires sur le montant de l’amende. La constitution d’une garantie bancaire n’est donc pas, nécessairement et en toute hypothèse, de nature à prévenir un dommage supérieur à celui résultant du paiement immédiat de l’amende.

49      En tout état de cause, les requérantes se sont abstenues, en l’espèce, d’apporter le moindre commencement de preuve, de nature à établir que le paiement immédiat de leurs amendes, en lieu et place du bénéfice du sursis de paiement, leur aurait occasionné un préjudice qui n’aurait pas été couvert par la restitution, de la part de la Commission, d’une somme correspondant au montant en principal de l’amende indûment payée assorti des intérêts moratoires produits par cette somme. Les requérantes n’ont, notamment, pas démontré, ni même allégué, qu’elles étaient obligées, en raison de leur situation financière fragile en termes de capital propre, de contracter des prêts pour payer les amendes, et ce à des taux d’intérêt supérieurs aux taux des intérêts moratoires qu’aurait remboursés la Commission.

50      Dans ces circonstances, est dénuée de pertinence la référence générale et non circonstanciée des requérantes aux points 112 et suivants des conclusions de l’avocat général M. Mengozzi sous l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, point 22 supra (non encore publiées au Recueil ; voir points 12 et 13 ci-dessus), qui envisagent l’hypothèse d’un enrichissement de la Communauté, sous forme d’une atténuation du préjudice indemnisable subi par l’entreprise illégalement sanctionnée et, partant, d’une diminution de la dette de la Communauté à l’égard de celle-ci, lorsqu’il s’avère que la constitution d’une garantie bancaire engendre des frais inférieurs à ceux qui auraient résulté du paiement immédiat de l’amende illégalement infligée.

51      Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité existant entre le comportement reproché à la Commission, à savoir l’imposition par la décision TACA d’amendes illégales, et le préjudice allégué, à savoir le paiement des frais afférents à la garantie bancaire exigée par la Commission pour surseoir au paiement de ces amendes, ne saurait, en l’espèce, être qualifié de suffisamment direct.

52      Dès lors, la demande en indemnité fondée sur l’article 288, deuxième alinéa, CE doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si les vices entachant la décision TACA constituent une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire et celle relative à la réalité du préjudice invoqué, ni de se prononcer sur l’éventuelle prescription de ladite demande, au sens de l’article 46 du statut de la Cour (voir, sur ce dernier point, arrêt Holcim, point 22 supra, points 59 à 74).

53      Par conséquent, l’action en paiement doit être rejetée dans son ensemble.

 Sur l’action en annulation fondée sur l’article 230, quatrième alinéa, CE

54      Selon les requérantes, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la Commission ne s’est pas conformée à l’obligation, qui lui incombait au titre de l’article 233 CE, de prendre les « mesures » nécessaires pour réparer les illégalités de la décision TACA constatées dans l’arrêt TACA, point 7 supra. En effet, un arrêt d’annulation, tel l’arrêt précité, prononcé sur le fondement des articles 230 CE et 231 CE, aurait pour effet de rendre l’acte contesté (en l’espèce la décision TACA) nul et non avenu. L’article 233 CE obligerait alors l’auteur de l’acte déclaré nul à effectuer une restitutio in integrum, notamment par l’octroi de dommages et intérêts. L’effet rétroactif de l’annulation impliquerait le rétablissement de la situation qui prévalait avant l’adoption de l’acte annulé, et ce en plaçant l’entreprise concernée dans la position qui était alors la sienne, avant l’imposition des amendes annulées.

55      À cet égard, il y a lieu de relever que, si les conclusions en annulation présentées par les requérantes poursuivent, en définitive, le même but que l’action en paiement qui vient d’être rejetée, à savoir le remboursement des frais de garantie bancaire qu’elles ont exposés, il est de jurisprudence constante que ces deux catégories de recours constituent des voies de droit autonomes (voir arrêt Fresh Marine/Commission, point 32 supra, point 45, et la jurisprudence citée). Les conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée, qui exprime clairement le refus de la Commission d’agir conformément à la demande des requérantes introduite dans la lettre du 12 décembre 2003 (voir point 9 ci-dessus), doivent, dès lors, être déclarées recevables.

56      Quant au fond, il s’agit d’examiner si la Commission, par son refus de rembourser les frais de garantie bancaire exposés par les requérantes, a violé les obligations lui incombant, au titre de l’article 233 CE, en exécution de l’arrêt TACA, point 7 supra.

57      En ce qui concerne les obligations découlant de l’article 233 CE, il est de jurisprudence bien établie que l’institution concernée est tenue de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, peut impliquer de remettre le requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, point 42 supra, point 50, et la jurisprudence citée), l’institution concernée étant obligée de prendre toute mesure qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour le requérant de l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33 ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 80).

58      S’agissant plus particulièrement de l’exécution d’un arrêt annulant une amende, tel l’arrêt TACA, point 7 supra, ces mesures comportent, au premier chef, l’obligation pour la Commission de restituer l’intégralité de la somme correspondant au montant de l’amende payée par l’entreprise en cause, dans la mesure où ce paiement doit être qualifié d’indu à la suite de la décision d’annulation. Cette obligation vise non seulement le montant en principal de l’amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par ce montant [voir ordonnance Holcim (France)/Commission, point 47 supra, point 30, et la jurisprudence citée].

59      En effet, l’octroi d’intérêts moratoires sur la somme indûment versée apparaît comme une composante indispensable de l’obligation de remise en état qui pèse sur la Commission à la suite d’un arrêt d’annulation, dès lors que la restitution intégrale de l’amende indûment payée ne saurait faire abstraction du fait que l’entreprise sanctionnée a été illégalement privée de la jouissance de son capital entre la date à laquelle elle a acquitté l’amende et celle à laquelle elle a été remboursée (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, point 42 supra, point 54).

60      En revanche, la constitution des garanties bancaires litigieuses ne résulte ni de la décision TACA ni de l’arrêt TACA, point 7 supra. L’éventuel remboursement des frais exposés à cette occasion ne saurait donc être rattaché à la restitution des sommes payées au titre des amendes annulées, ni être considéré, à l’instar de l’octroi d’intérêts moratoires sur ce montant, comme une composante indispensable de l’obligation de remise en état des requérantes.

61      Les frais exposés par les requérantes au titre des garanties bancaires litigieuses doivent, dès lors, être qualifiés de préjudice additionnel.

62      Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 9 août 1994, Parlement/Meskens (C‑412/92 P, Rec. p. I‑3757, point 24), l’article 233 CE n’impose l’obligation pour l’administration de réparer le préjudice additionnel qui résulte éventuellement de l’acte illégal annulé que si les conditions de l’article 288, deuxième alinéa, CE sont remplies.

63      Or, il a été jugé (voir points 51 et 52 ci-dessus) que les conditions d’un recours en indemnité fondé sur cette disposition ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. Par conséquent, la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé d’indemniser un préjudice additionnel, n’a pas été adoptée en violation de l’article 233 CE.

64      En tout état de cause, force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, le principe d’équité ne requiert pas que la Commission rembourse les frais de garantie bancaire exposés par les requérantes.

65      En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 49 ci-dessus), les requérantes n’ont pas établi que le paiement immédiat de leurs amendes, au lieu de la constitution des garanties bancaires litigieuses exigées pour obtenir le sursis de paiement, leur aurait occasionné un préjudice qui n’aurait pas été couvert par la restitution, de la part de la Commission, d’une somme correspondant au montant en principal de l’amende indûment payée assorti des intérêts moratoires produits par cette somme. Dans ces conditions, il serait inéquitable que la Commission prenne en charge les frais de garantie bancaire, dès lors, d’une part, que ces frais ont été payés non à la Communauté, mais à des banques, et que la Commission n’a jamais eu la jouissance des montants en cause (voir point 46 ci-dessus) et, d’autre part, que les requérantes se sont abstenues d’établir la nécessité de leur choix de constituer des garanties bancaires.

66      Il s’ensuit que les conclusions en annulation doivent également être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

67      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.