Language of document : ECLI:EU:T:2015:772





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2015 – Secolux/Commission

(affaire T‑90/14)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Contrôles de sécurité – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Irrégularité de la procédure administrative – Effets – Annulation de la décision litigieuse – Conditions (cf. point 34)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 110, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 149, § 1 à 3) (cf. points 37, 38)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Offre anormalement basse – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre une procédure de vérification contradictoire – Portée – Attribution du marché à l’offre économiquement la plus avantageuse (Règlement de la Commission no 1268/2012, art. 149, § 2, et 151, § 1) (cf. points 60-62)

4.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Nécessité de neutraliser de façon absolue l’ensemble des avantages du soumissionnaire contractant en place – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 102, § 1) (cf. points 74-77)

5.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 93-95)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 décembre 2013 portant rejet d’offres présentées par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture de services portant sur des contrôles de sécurité et, d’autre part, demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.