Language of document : ECLI:EU:T:2016:693





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 30 novembre 2016 – Export Development Bank of Iran/Conseil

(affaire T89/14)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Nouvelle inscription du nom de la requérante après annulation par le Tribunal de l’inscription initiale – Erreur de droit – Erreur de fait – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Égalité de traitement »

1.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Appui au gouvernement iranien – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques

[Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/35/PESC, 13e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)]

(voir points 38-40, 109)

2.      Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de légalité – Critères

(Art. 263 TFUE)

(voir points 43, 129)

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales

(Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil 2013/661/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012 et no 1154/2013)

(voir points 55-58)

4.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle

(Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, et 47 ; décision du Conseil 2010/413/PESC)

(voir points 75-79)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil 2013/661/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, tel que modifié par le règlement du Conseil no 1154/2013)

(voir points 105, 106, 111-115)

6.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision de gel des fonds d’une entité bancaire iranienne – Non-adoption par le Conseil de mesures de gel des fonds à l’encontre d’autres entités se trouvant dans une situation identique – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision du Conseil 2013/661/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012 et no 1154/2013)

(voir points 118-124)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision 2013/661 et du règlement d’exécution no 1154/2013 pour autant que ces actes concernent la requérante à compter du 20 janvier 2014.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Export Development Bank of Iran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.