Language of document : ECLI:EU:F:2015:154

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 décembre 2015 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Notion d’acte faisant grief – Décision reconnaissant l’exercice, par certains fonctionnaires, de responsabilités particulières – Non-inclusion du nom du requérant dans la première liste de 34 fonctionnaires reconnus comme exerçant des responsabilités particulières – Exigences afférentes à la phase précontentieuse – Absence de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut – Article 81 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑118/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Wolfgang Bärwinkel, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents, puis par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2014, M. Bärwinkel demande, en substance, l’annulation de :

–        la décision no 6/14 du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 2014, relative au classement des fonctionnaires des grades AD 9 à AD 14 investis de responsabilités particulières dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent » avant le 31 décembre 2015 (ci-après la « décision no 6/14 »), et

–        la décision du secrétaire général du Conseil, du 13 janvier 2014, classant 34 fonctionnaires de cette institution dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » en application de la décision no 6/14 (ci-après la « décision du 13 janvier 2014 »).

 Cadre juridique

 Dispositions pertinentes du statut de 2004

2        Il ressort de l’annexe I, section A, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), classés conformément à l’article 5 du statut de 2004, pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut. Ainsi, sous l’empire du statut de 2004, le fonctionnaire occupant un poste d’administrateur de grade AD 13 avait vocation à la promotion au grade AD 14 en vertu de l’article 45 dudit statut.

 Dispositions pertinentes du nouveau statut

3        Le règlement no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17) Le Conseil a demandé à la Commission [européenne] de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)      Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)      Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions AD et [des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. […] »

4        L’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :

« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »

5        Il ressort du point 1 de l’annexe I, section A, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions visés à l’article 5, paragraphe 4 », du nouveau statut que, s’agissant du groupe de fonctions AD :

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.

6        Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

[…]

[…]

Chef d’unité ou équivalent

AD 9 – AD 14

Conseiller ou équivalent

AD 13 – AD 14

Administrateur confirmé en transition

AD 14

Administrateur en transition

AD 13

 »

7        L’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut se lit comme suit :

« Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants :

[…]

b)      le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [‘]chef d’unité ou équivalent['] ou encore [‘]conseiller ou équivalent['] est classé dans l’emploi type [‘]administrateur en transition['] ;

c)      le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [‘]chef d’unité ou équivalent['] est classé dans l’emploi type [‘]chef d’unité ou équivalent['] ;

[…] »

8        L’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit :

« 3. Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type ‘chef d’unité ou équivalent’ ou ‘conseiller ou équivalent’. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

4. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. »

 Les décisions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut

 La décision no 6/14

9        La décision no 6/14, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a été adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil (ci-après l’« AIPN »), en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, en tant que dispositions d’exécution de cette disposition statutaire transitoire. L’article 1er de cette décision, intitulé « Identification des postes comportant des responsabilités particulières », prévoit :

« Afin de mettre en œuvre la dérogation prévue à [l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII] du [nouveau] statut, l’[AIPN] peut identifier les postes comportant des responsabilités particulières en vue du classement des fonctionnaires des grades AD 9 à AD 14 dans l’emploi type ‘équivalent chef d’unité’ ou ‘conseiller ou équivalent’. L’identification de ces postes repose sur ce qui suit :

–        un inventaire des postes occupés par les fonctionnaires des grades AD 9 à AD 14 au secrétariat général du Conseil, effectué par la direction générale de l’administration en coopération avec tous les services du secrétariat général du Conseil, et

–        une évaluation du niveau de responsabilité[s] que comportent ces postes, conformément aux critères fixés à l’article 2 [de la présente décision], tenant compte du nombre maximal de classements possibles précisé à [l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII] du [nouveau] statut. »

10      L’article 2 de la décision no 6/14, relatif aux « [c]ritères d’évaluation des postes comportant des responsabilités particulières », prévoit :

« 1.      Les éléments suivants sont pris en considération pour identifier les postes d’‘équivalent chef d’unité’ :

–        un degré élevé d’autonomie ; et/ou

–        des responsabilités importantes sur les plans suivants :

–        coordination politique ou juridique ; et/ou

–        conseils stratégiques, juridiques et politiques ; et/ou

–        contrôle de la qualité, cohérence et coordination dans les domaines de la traduction et de la qualité de la législation ; et/ou

–        exercice d’un mandat spécial ; et/ou

–        coordination et distribution du travail et/ou exécution du budget ; et/ou

–        un soutien à la gestion, en tenant compte en particulier de la taille de l’entité et de la complexité de la tâche.

2.      Quant à l’identification des postes de ‘conseiller ou équivalent’, des responsabilités particulières exigeant un niveau élevé de compétences sont prises en considération. »

11      L’article 3, paragraphe 1, de la décision no 6/14 dispose :

« À tout moment entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, l’[AIPN] peut classer des fonctionnaires des grades AD 9 à AD 14 occupant des postes identifiés en vertu de l’article 1er comme comportant des responsabilités particulières dans un emploi type ‘équivalent chef d’unité’ ou ‘conseiller ou équivalent’. »

 Les listes de fonctionnaires classés en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut

12      Par la décision du 13 janvier 2014, prise en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 6/14, le secrétaire général du Conseil, agissant en tant qu’AIPN, a établi une première liste de 34 fonctionnaires classés, à compter du 1er janvier 2014, dans l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.

13      La décision du 13 janvier 2014 a été portée à la connaissance du personnel au moyen de la communication au personnel no 2/14 du même jour. La liste des fonctionnaires concernés, annexée à cette communication au personnel, ne contenait pas le nom du requérant. Dans ladite communication au personnel, l’AIPN indiquait toutefois que, « [c]onformément à ce qui est prévu par la décision no 6/14 du secrétaire général, d’autres classements pourr[aient] intervenir à une date ultérieure ».

14      Par la suite, l’AIPN a, le 5 décembre 2014, adopté une décision, analogue à la décision du 13 janvier 2014, qu’elle a portée à la connaissance de son personnel par communication au personnel no 87/14 du même jour. Ainsi, l’AIPN a décidé, avec effet au 1er janvier 2015, de classer quatre autres fonctionnaires dans l’emploi type « équivalent chef d’unité » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut (ci-après la « seconde décision de classement »).

15      Le requérant ne figurait pas parmi les quatre fonctionnaires concernés par la seconde décision de classement. Toutefois, l’AIPN précisait à nouveau, dans la communication au personnel no 87/14, que, « [c]onformément à ce qui est prévu par la décision no 6/14 du [s]ecrétaire général, d’autres classements pourr[aient] intervenir à une date ultérieure ».

 Faits à l’origine du litige

16      Le requérant, fonctionnaire de grade AD 13 depuis le 1er janvier 2010, est affecté, depuis le 1er janvier 2011, à l’unité « Sécurité » de la direction « Élargissement, [s]écurité, [p]rotection civile, [s]outien du Conseil des Affaires étrangères » de la direction générale (DG) « Affaires étrangères, élargissement et protection civile » du secrétariat général du Conseil.

17      Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, l’AIPN devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions AD, en service au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition et prévus à l’article 30, paragraphe 1, de cette annexe.

18      À défaut d’avoir considéré, le 31 décembre 2013, l’emploi du requérant comme étant équivalent à l’emploi de « chef d’unité » ou encore de « conseiller », le Conseil a appliqué l’article 30, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XIII du nouveau statut au cas du requérant, de sorte que ce dernier a été classé, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type résiduel « administrateur en transition » dont la carrière est, ipso jure, bloquée au grade AD 13, sans possibilité d’obtenir une promotion au grade AD 14 en vertu de l’article 45 du nouveau statut.

19      Le 28 mars 2014, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, présenté une réclamation contre la décision no 6/14 et contre la décision du 13 janvier 2014 après avoir constaté que son nom ne figurait pas parmi ceux des 34 fonctionnaires ayant été classés, au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, en tant que « chef d’unité ou équivalent » par la décision du 13 janvier 2014.

20      À l’appui de sa réclamation, le requérant invoquait l’illégalité de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut en ce que « les dispositions relatives à la carrière [au sein] du groupe de fonctions AD » auraient été adoptées sans consultation du comité du personnel. Par ailleurs, il invoquait l’illégalité de la décision no 6/14 au motif que, aux fins de l’adoption de cette décision, l’AIPN aurait dû suivre la procédure de consultation prévue à l’article 110, paragraphe 1, du nouveau statut, puisque la décision no 6/14 tendait à arrêter « les dispositions d’exécution » de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, lesquelles, selon le requérant, revêtaient la nature de « dispositions générales d’exécution » au sens de l’article 110 du statut et ne pouvaient donc être adoptées qu’après consultation du comité du personnel et avis du comité du statut.

21      En outre, le requérant faisait valoir que, dès lors qu’elles n’avaient pas été adoptées à l’issue d’une véritable comparaison des mérites de toutes les personnes concernées, les décisions qu’il contestait constituaient un « détournement de pouvoir et de procédure ». Par ailleurs, en ne décidant pas, dans la décision du 13 janvier 2014, de le classer dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent », l’AIPN aurait manqué aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et aurait, en réalité, arbitrairement décidé de reconnaître que certains de ses collègues exerçaient des responsabilités particulières leur valant d’être classés dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.

22      Il ressort d’une note au dossier du requérant établie, le 17 juin 2014, par la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG « Administration » du secrétariat général du Conseil (ci-après la « note du 17 juin 2014 ») que, en lien avec la réclamation du requérant contre le fait de ne pas avoir été classé « équivalent chef d’unité » (« regarding the complaint […] not being appointed H[ead of] U[nit] equivalent […] »), une réunion a été tenue ce même jour entre le requérant et le directeur général de la DG « Affaires étrangères, élargissement et protection civile » ainsi qu’un chef d’unité. Lors de cette réunion, la nature et le niveau des responsabilités exercées par le requérant ont été discutés et, à cet égard, le directeur général a indiqué qu’il estimait que les responsabilités du requérant correspondaient à celles normalement attendues d’un « desk officer » de grade AD 13 ou, plus généralement, de grades AD 5 à AD 12 et que, en outre, l’intéressé justifiait de faibles compétences en management. Le directeur général a, selon cette note qui établit le compte rendu de cette réunion, conclu qu’il ne voyait pas de possibilité que le requérant puisse être classé à l’avenir dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au regard du contingent de 5 % prévu dans le cadre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, ou, à tout le moins, pas dans la direction générale où le requérant exerce actuellement (« [The Director-General] concludes that he does not see the possibility of [the applicant] being nominated H[ead of] U[nit] equivalent under the 5 % rule in the future either, at least not in DG [‘Foreign Affairs, Enlargement and Civil Protection’] »).

23      Par décision du 23 juillet 2014, le secrétaire général du Conseil, agissant en qualité d’AIPN, a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

24      Par une première ordonnance du 10 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil (F‑118/14, EU:F:2014:269), le président de la troisième chambre du Tribunal a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que les décisions du Tribunal de l’Union européenne qui mettront fin aux instances dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14) ainsi que USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14) soient passées en force de chose jugée. Ensuite, par une seconde ordonnance du 10 août 2015, Bärwinkel/Conseil (F‑118/14, EU:F:2015:94), le président de la troisième chambre du Tribunal a, les parties entendues, décidé de la reprise de la procédure dans la présente affaire et fixé un délai au Conseil pour le dépôt de son mémoire en défense. Celui-ci l’a déposé dans le délai imparti, en l’occurrence le 21 octobre 2015, et la procédure écrite a été clôturée le même jour.

25      Par lettre du 26 octobre 2015, le greffe du Tribunal a transmis au requérant des questions posées par le juge rapporteur au titre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en vertu de l’article 69 du règlement de procédure.

26      À cet égard, le requérant était notamment prié d’expliquer au Tribunal dans quelle mesure la décision du 13 janvier 2014 constituait un acte lui faisant grief, affectant directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, alors même qu’il ressortait du dossier que, à la date du 13 janvier 2014, le Conseil n’avait pas encore utilisé le nombre de postes équivalent à 5 % du nombre de fonctionnaires du groupe de fonctions AD visé à l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et, partant, pouvait encore ultérieurement classer le requérant en vertu de ladite disposition jusqu’au 31 décembre 2015. Le requérant était également invité à prendre position sur le point de savoir si la réclamation qu’il avait présentée, le 28 mars 2014, était susceptible d’être requalifiée en tant que demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, d’être classé en tant que « chef d’unité ou équivalent » en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et si, partant, la décision de rejet de la réclamation pourrait, à cet égard, être requalifiée par le Tribunal de décision de rejet de cette demande.

27      Par lettre du 9 novembre 2015, le requérant a soumis ses réponses aux questions posées par le juge rapporteur au titre de mesures d’organisation de la procédure. Il a ainsi notamment expliqué que la décision du 13 janvier 2014 n’était pas un acte préparatoire, mais bien une décision définitive. Le requérant a par ailleurs confirmé ne pas avoir introduit de réclamation à l’encontre de la seconde décision de classement. Il a expliqué à cet égard que, bien que la seconde décision de classement omettait également son nom, aucun des fonctionnaires visés dans cette seconde liste n’appartenait à sa direction générale actuelle.

28      Dans ses observations formulées le 20 novembre 2015 à l’égard des réponses du requérant, le Conseil a notamment conclu que le recours devrait finalement être rejeté comme irrecevable, étant donné qu’aucune des deux décisions attaquées dans le recours ne constituait un acte faisant grief au requérant au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En effet, d’une part, la décision no 6/14 serait une décision de portée générale qui ne modifierait nullement la situation juridique du requérant. D’autre part, la décision du 13 janvier 2014 ne constituerait que la première étape dans la mise en œuvre, par étapes au sein du Conseil, du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, et ce jusqu’à la date butoir du 31 décembre 2015 prévue par cette disposition. Le Conseil a souligné, en particulier, qu’une troisième liste de fonctionnaires classés au titre de ce régime dérogatoire serait encore adoptée avant ladite date.

29      Le Conseil a également relevé que, si la réclamation du requérant devait être requalifiée en « demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut », il était constant que le requérant n’avait pas introduit de réclamation contre une décision de rejet implicite d’une telle demande. Enfin, quant à la pertinence des indications fournies au requérant dans la note du 17 juin 2014, le Conseil a fait observer que l’appréciation des chances qu’une réclamation ou une demande soit accueillie favorablement n’avait aucune pertinence pour l’examen du respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse telles que prévues à l’article 90 du statut.

30      Le requérant demande au Tribunal :

–        de déclarer le recours recevable ;

–        d’annuler la décision no 6/14 et la décision du 13 janvier 2014 ;

–        d’annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ; et

–        de condamner le Conseil aux dépens.

31      Le Conseil demande au Tribunal :

–        de rejeter le recours ;

–        de condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

32      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

33      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 30).

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

 Considérations générales sur les exigences afférentes à la procédure précontentieuse

35      Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêt du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 41).

36      À cet égard, il convient en particulier de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêt du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18, et ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 28).

37      Par ailleurs, la circonstance que, dans sa décision statuant sur la réclamation administrative, une institution ou agence a, comme en l’espèce, répondu aux arguments avancés au fond sans aborder l’éventualité que celle-ci ait été tardive ou introduite à l’égard d’un acte ne faisant pas grief à l’intéressé n’ont pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité du recours subséquemment introduit contre cet acte. En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le bon déroulement de la procédure précontentieuse et, dans ce cadre, le respect des délais statutaires (voir arrêt du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, EU:T:1991:55, point 34 ; ordonnances du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 37 ; du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 68, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 29).

38      Étant donné, en outre, que l’existence d’un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêts du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, EU:T:1993:63, point 39 ; du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43), il convient, dans les circonstances de l’espèce et afin d’être en mesure d’apprécier si les exigences liées à la phase précontentieuse ont été respectées, de déterminer, pour chacun des actes dont le requérant demande l’annulation, s’ils lui font grief et s’il les a contestés au moyen d’une réclamation introduite conformément aux dispositions statutaires.

 Sur les conclusions en annulation de la décision no 6/14

39      En l’espèce, le requérant a formulé des conclusions en annulation de la décision no 6/14, tout en indiquant dans le corps de sa requête qu’il entendait soulever, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 2014, une exception d’illégalité portant sur la décision no 6/14.

40      D’emblée, le Tribunal constate, ainsi que l’a souligné le Conseil dans son mémoire en défense, que la décision no 6/14 est une décision portant dispositions d’exécution de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, c’est-à-dire un acte de porte générale, et que, en tout état de cause, elle ne contient pas, au sens de la jurisprudence (voir arrêts du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 83, et du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, EU:T:2006:365, point 56), de prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du requérant.

41      Par conséquent, la décision no 6/14 ne constitue pas une décision affectant directement et individuellement le requérant. Ainsi, étant donné que, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire ou agent n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64), les conclusions tendant à l’annulation de la décision no 6/14 doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, indépendamment du fait que le requérant a entendu contester cette décision dans sa réclamation et que l’AIPN a rejeté ladite réclamation au fond.

42      Cela étant, le requérant peut effectivement exciper de l’illégalité de la décision no 6/14 à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 2014, acte de portée prétendument individuelle le concernant et dont le requérant demande l’annulation. Cependant, en tant qu’exception d’illégalité de la décision no 6/14, la recevabilité de celle-ci est subordonnée à la condition que les conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 2014 soient également elles-mêmes recevables, ce qu’il convient désormais d’examiner.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 2014

43      Selon la jurisprudence, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 61, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 40).

44      En l’espèce, il est constant que, par la décision du 13 janvier 2014, l’AIPN a porté une appréciation sur les fonctions exercées par 34 fonctionnaires du Conseil et que, à leur égard, elle a considéré qu’ils étaient investis de « responsabilités particulières » justifiant qu’ils soient classés, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et de la décision no 6/14. Pareille décision concerne certes directement et individuellement les 34 fonctionnaires susmentionnés, en modifiant leur situation juridique.

45      En revanche, il ne ressort nullement de la décision du 13 janvier 2014, telle qu’ayant été portée à la connaissance des fonctionnaires du Conseil par la communication au personnel no 2/14, que l’AIPN a, dans cette décision, porté une appréciation sur la nature des responsabilités exercées spécifiquement par le requérant. Il ne ressort pas non plus de cette décision qu’elle aurait été adoptée en réponse à une demande du requérant, formulée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que l’AIPN classe celui-ci, « administrateur en transition » depuis le 1er janvier 2014 en vertu de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, en tant que « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de cette annexe XIII.

46      Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le requérant, sa « vocation à la carrière », à savoir la possibilité qu’il détenait auparavant, en vertu du statut de 2004, de pouvoir être promu au grade supérieur, soit AD 14, n’a pas été directement affectée par la décision du 13 janvier 2014. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 de la présente ordonnance, c’est la décision, antérieure à la décision du 13 janvier 2014 et prise par l’AIPN en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, par laquelle elle a classé le requérant par défaut dans l’emploi type « administrateur en transition », décision que le requérant n’a pas contestée, qui a eu pour effet de lui faire perdre, à partir du 1er janvier 2014, la vocation à la promotion qu’il détenait sous l’empire du statut de 2004 (voir, sur cet aspect, arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, points 58 à 60).

47      Partant, la décision du 13 janvier 2014, en ce que la liste qu’elle établit ne contient pas le nom du requérant, ne peut pas être considérée comme une décision de l’AIPN portant refus d’accorder à celui-ci le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut ou encore comme une décision de l’AIPN ayant affecté la « vocation à la carrière » du requérant en le privant de la possibilité d’être promu au grade AD 14 sous l’empire du nouveau statut.

48      Pareille conclusion est corroborée, d’une part, par le fait que le juge de l’Union a déjà jugé dans une situation analogue que, dans le cas d’un acte de caractère général destiné à être mis en œuvre au moyen d’une série de décisions individuelles affectant de nombreux fonctionnaires d’une institution, la non-application de cette mesure d’ordre général à un cas particulier ne saurait être considérée comme une décision, même implicite, de rejet d’une demande telle que prévue par l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, EU:C:1980:238, point 3).

49      D’autre part, en matière de promotion, il est certes de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste annuelle des fonctionnaires promus peut introduire une réclamation directement contre cette liste (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 108, et la jurisprudence citée) puisque, en raison de l’obligation pour l’AIPN de procéder annuellement à un exercice de promotion, la non-inclusion du nom d’un fonctionnaire sur cette liste unique signifie que l’AIPN, qui est tenue de procéder annuellement à un examen comparatif des mérites de l’ensemble de ses fonctionnaires, a refusé de promouvoir l’intéressé pour l’exercice de promotion en cause, ce qui traduit une appréciation définitive de l’AIPN portée sur la situation de celui-ci.

50      Cependant, tel n’est pas le cas du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut qui, au demeurant, s’avère facultatif et n’exige pas d’examen comparatif des mérites tel que celui visé à l’article 45 du statut. En effet, premièrement, en recourant dans cette disposition aux termes « peut être classé », le législateur de l’Union n’a conféré à chaque AIPN que la faculté de faire usage ou non de ce régime dérogatoire, tout en limitant l’exercice de cette faculté dans le temps, la ou les décisions de l’AIPN devant intervenir avant le 31 décembre 2015, et en nombre, puisque seul un nombre de fonctionnaires correspondant à 5 % du nombre de fonctionnaires du groupe de fonctions AD en exercice au 31 décembre 2013 peut en bénéficier.

51      Deuxièmement, l’usage dans la décision no 6/14, en l’occurrence aux articles 2 et 3, des termes « peut identifier », « peut classer » et « [à] tout moment entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 » indique clairement que l’AIPN n’avait pas, dans cette décision, décidé de s’imposer l’obligation de faire usage du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut ni de le faire au moyen d’une décision unique de classement.

52      Ainsi, s’agissant de la décision du 13 janvier 2014, laquelle est la première décision de classement intervenue au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et en vertu de la décision no 6/14, l’AIPN a pris le soin de préciser dans la communication au personnel no 2/14, portant ladite décision du 13 janvier 2014 à la connaissance du personnel, que « d’autres classements pourr[aient] intervenir à une date ultérieure ». Or, ceci signifiait nécessairement que, à la date du 13 janvier 2014, l’AIPN n’avait pas encore épuisé le contingent de 5 % visé à l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, ce que corrobore l’adoption de la seconde décision de classement, et qu’elle pouvait donc encore décider, jusqu’au 31 décembre 2015, de classer d’autres fonctionnaires au titre de ce régime dérogatoire, y compris, éventuellement, le requérant, notamment parce que, de même que pour les autres fonctionnaires, les responsabilités qu’il exerce pouvaient être amenées à évoluer entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

53      Par ailleurs, en prévoyant que d’autres décisions de classement au titre du régime dérogatoire pourraient intervenir jusqu’au 31 décembre 2015, l’AIPN a clairement laissé entendre que, même si elle avait effectué, au second semestre de l’année 2013, un travail d’identification des postes susceptibles d’impliquer des « responsabilités particulières » au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, premier travail d’identification qui avait permis de dresser une première liste de 34 fonctionnaires remplissant les conditions prévues par cette disposition, elle n’avait pas pour autant examiné les responsabilités exercées par tous ses fonctionnaires et que, en tout état de cause, elle se réservait la possibilité de réexaminer la situation, y compris par étapes, jusqu’à la date butoir du 31 décembre 2015 et jusqu’à épuisement du contingent de 5 % visé à cette disposition.

54      Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, invoquant notamment la circonstance que certains de ses collègues de la même direction générale figuraient dans la liste établie par la décision du 13 janvier 2014 et le fait qu’il avait préféré attaquer immédiatement la décision du 13 janvier 2014, plutôt que de prendre le risque d’attendre l’intervention « seulement envisageable » et « hautement hypothétique » d’une décision ultérieure de classement d’autres fonctionnaires, le Tribunal considère que, par la décision du 13 janvier 2014, l’AIPN n’avait pris ni spécifiquement ni définitivement position à l’égard du point de savoir si les responsabilités dont était investi le requérant à cette époque pouvaient être considérées comme particulières et justifier que le requérant soit classé en tant que « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.

55      Le Tribunal relève également que la faculté de classement dérogatoire prévue à l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2015. En outre, contrairement au classement obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, cette faculté de classement dérogatoire n’est pas liée aux emplois et fonctions des fonctionnaires tels qu’occupés et exercées à la date du 31 décembre 2013, mais est, au contraire, liée aux responsabilités, qui doivent être « particulières », telles qu’exercées au jour où l’AIPN fait usage de cette faculté, étant souligné que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut, en cas de changement de fonctions correspondant à un autre emploi type, ce classement facultatif n’est plus valide.

56      Partant, le Tribunal considère que, si le requérant souhaitait obtenir, à l’instar de ses 34 collègues visés par la décision du 13 janvier 2014 ou des 4 autres visés par la seconde décision de classement, le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, il lui appartenait non pas d’introduire une réclamation contre la décision du 13 janvier 2014 concernant lesdits 34 collègues, mais bien d’introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut auprès de l’AIPN laquelle demande doit, en tout état de cause, être introduite avant l’expiration du délai prévu par cette disposition, à savoir le 31 décembre 2015 (voir ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, points 31 et 66).

57      Or, le requérant, « administrateur en transition » sous l’empire du nouveau statut, a lui-même reconnu dans sa réponse du 9 novembre 2015 aux mesures d’organisation de la procédure ne pas avoir demandé à l’AIPN, avant l’intervention de la décision du 13 janvier 2014 et sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, lequel aurait pu lui permettre de recouvrer sa vocation à la promotion perdue, depuis le 1er janvier 2014, en raison de son classement dans l’emploi type « administrateur en transition » fait par l’AIPN en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut.

58      Troisièmement, le requérant ne saurait contester, en tant que tel, le classement concernant les 34 fonctionnaires effectué par la décision du 13 janvier 2014. En effet, selon une jurisprudence constante, des intérêts qui font abstraction de toute lésion de la situation juridique de ceux qui les invoquent ne sauraient fonder la recevabilité d’un recours, puisqu’un fonctionnaire ou agent n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours, que des griefs qui lui sont personnels (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 64).

59      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision du 13 janvier 2014 ne constitue pas un acte faisant grief au requérant de sorte que les conclusions en annulation de cette décision doivent être déclarées manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

60      Dans la mesure où la réclamation portait sur la légalité de la décision no 6/14, il convient, eu égard aux considérations figurant aux points 39 à 42 de la présente ordonnance, de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation en ce que cette dernière répondait sur le volet de la réclamation relative à la légalité de la décision no 6/14.

61      En ce que la décision de rejet de la réclamation portait sur la légalité de la décision du 13 janvier 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification juridique d’un écrit d’un fonctionnaire de « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou de « réclamation », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (arrêts du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, EU:T:1998:76, points 34 et 38 ; du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 38, et du 11 juillet 2013, AN/Commission, F‑111/10, EU:F:2013:114, point 62, et la jurisprudence citée).

62      Or, en l’espèce, dans la mesure où la décision du 13 janvier 2014 ne faisait pas grief au requérant, puisqu’elle ne portait pas refus par l’AIPN de lui accorder le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, le Tribunal considère que c’est par sa note du 28 mars 2014, formellement transmise à l’AIPN en tant que réclamation, que le requérant a, pour la première fois, expressément formulé une demande à l’AIPN tendant à ce qu’elle lui accorde le bénéfice dudit régime dérogatoire.

63      Dans ces conditions, abstraction faite des griefs relatifs à la légalité de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut et de la décision no 6/14, la décision de rejet de la réclamation doit être en partie requalifiée comme étant la décision de l’AIPN refusant, en réponse à sa demande formulée dans le cadre de sa réclamation du 28 mars 2014, d’accorder au requérant le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. En effet, il ressort clairement du dossier que cette décision constituait la première prise de position de l’AIPN quant à la possibilité ou à l’opportunité de classer le requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et de la décision no 6/14. Ainsi, au point 46 de la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indiquait, pour la première fois, de manière définitive et après un examen individuel du cas du requérant, ne pas pouvoir « considérer que [les] responsabilités [du requérant] rempliss[aient] le critère de ‘responsabilités spéciales’ tel que défini aux articles 1 et 2 de la décision no 6/14 ».

64      Dans de telles circonstances, et ainsi que l’a en substance évoqué le Conseil, la finalité de la procédure précontentieuse serait contournée si le Tribunal jugeait recevables des conclusions présentées directement contre cette première prise de position de l’AIPN quant à la possibilité ou à l’opportunité de classer le requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, sans introduction préalable d’une réclamation. En effet, une procédure qui se déroulerait de cette façon ne permettrait pas à l’administration de réexaminer sa décision relative à la demande du fonctionnaire, et, le cas échéant, de revenir sur ladite décision, ce qui irait à l’encontre de la finalité de la procédure précontentieuse (voir ordonnance du 31 mars 2011, Hecq/Commission, F‑10/10, EU:F:2011:31, point 73).

65      Partant, en l’absence de réclamation introduite dans les conditions statutaires contre la décision du 23 juillet 2014 contenue dans la décision de rejet de la réclamation et par laquelle l’AIPN a refusé d’accorder au requérant le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, les conclusions en annulation relatives audit refus de l’AIPN, matérialisé dans cette décision, d’accorder individuellement au requérant le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables pour non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse.

66      Quant à la circonstance que, dans la note du 17 juin 2014, il est indiqué que le directeur général de la direction générale à laquelle est affecté le requérant a conclu qu’il ne voyait pas de possibilité de nommer le requérant dans un poste « équivalent chef d’unité » dans le cadre du contingent de 5 % du régime dérogatoire, celle-ci n’est pas de nature à infirmer le constat fait au point précédent de la présente ordonnance. En effet, à supposer que cette note puisse être considérée, non pas comme un acte préparatoire de la décision du 23 juillet 2014, mais comme la décision de rejet de la demande du requérant, formulée dans la réclamation du 28 mars 2014, par laquelle il sollicitait le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, pareille décision de rejet, dont le requérant ne demande pas l’annulation, n’a de toute façon pas non plus fait l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, préalablement à l’introduction du présent recours.

67      Quant à la circonstance, mise en avant par le requérant dans sa réponse du 9 novembre 2015 aux mesures d’organisation de la procédure, que l’AIPN n’a pas considéré qu’il exerçait des fonctions correspondant à l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent », force est de constater qu’un tel argument, pour lequel le requérant s’est référé au point 45 de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission (F‑112/14, EU:F:2015:90), concerne le classement, avec effet au 1er janvier 2014, auquel l’AIPN a procédé en vertu du paragraphe 2 de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut et non celui en cause en l’espèce, à savoir le premier classement décidé par l’AIPN au titre du régime dérogatoire prévu au paragraphe 3 du même article 30.

68      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 2014 et de la décision, contenue dans la décision de rejet de la réclamation, refusant, à la date du 23 juillet 2014, d’accorder au requérant le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut doivent être rejetées comme manifestement irrecevables et que, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

70      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Cependant, le Tribunal considère que le Conseil aurait pu mieux traiter la réclamation du requérant en considérant explicitement que, par celle-ci, il entendait formuler auprès de l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande tendant à obtenir le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. Partant, le Tribunal estime que cette circonstance justifie que, en application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.