Language of document : ECLI:EU:T:2019:213

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 avril 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale See More. Reach More. Treat More. – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑555/18,

Medrobotics Corp., établie à Raynham, Massachusetts (États-Unis), représentée par Mes B. Bittner et U. Heinrich, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2018 (affaire R 463/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal See More. Reach More. Treat More. comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 13 septembre 2017, la requérante, Medrobotics Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal See More. Reach More. Treat More.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils médicaux, à savoir appareils chirurgicaux pour le diagnostic et à usage chirurgical ; bras articulés pour le diagnostic et à usage chirurgical ; sondes utilisées simultanément avec un ou plus d’un outil positionnable qui lui est accouplé ».

4        Par décision du 12 janvier 2018, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 12 mars 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 18 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient destinés à un public de professionnels et que, étant donné que ladite marque était composée de termes anglais, son caractère distinctif devait être apprécié au regard du consommateur anglophone de l’Union européenne. Elle a souligné que la structure de la marque demandée respectait scrupuleusement les règles grammaticales ou syntaxiques de l’anglais et qu’elle serait comprise comme signifiant « Voir plus. Atteindre plus. Traiter plus ». Elle a estimé que la marque demandée ne possédait pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits visés. Elle en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif s’agissant de ces produits.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève un unique moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée possède un caractère distinctif. Elle affirme que celle-ci ne sera pas uniquement perçue comme une formule promotionnelle, mais servira également d’indication de l’origine commerciale des produits qu’elle vise.

11      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

13      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

14      Les signes dépourvus de caractère distinctif visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service couvert par celle-ci, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 16 et jurisprudence citée].

15      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

16      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée).

17      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée).

18      Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30 et jurisprudence citée).

19      Enfin, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 28 juin 2017, AROMASENSATIONS, T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 19 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

21      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée, tels que rappelés au point 3 ci-dessus, étaient destinés à un public de professionnels. Elle a ajouté que, étant donné que la marque demandée était composée de termes anglais, le public pertinent comprenait les consommateurs anglophones au sein de l’Union, à savoir, au moins, le public des États membres ayant l’anglais pour langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits visés et à la marque demandée, être confirmées.

22      S’agissant du degré d’attention du public pertinent, la requérante fait valoir que, étant donné que celui-ci est composé de spécialistes du secteur de la santé, il fera preuve d’un niveau d’attention très élevé. À cet égard, la chambre de recours a indiqué que, bien que le public pertinent soit composé de professionnels, il ressortait d’une jurisprudence bien établie que le niveau d’attention du public pertinent pouvait être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T‑609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 27 et jurisprudence citée]. Compte tenu de la marque demandée, laquelle constitue, ainsi qu’il est indiqué au point 30 ci-dessous, un message publicitaire ordinaire, il y a lieu de considérer que, nonobstant la circonstance que le public pertinent soit composé de spécialistes du secteur de la santé [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2014, Lumene/OHMI (THE YOUTH EXPERTS), T‑484/13, non publié, EU:T:2014:963, points 40 et 41], c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent serait relativement faible. L’argument de la requérante ne peut donc être qu’écarté.

23      En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation, par la chambre de recours, de la signification de la marque demandée, il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de tenir compte de la signification pertinente de celle-ci, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul de ces éléments. De ce fait, l’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 7 octobre 2015, JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE), T‑642/14, non publié, EU:T:2015:753, point 28 et jurisprudence citée].

24      La requérante fait valoir que la structure inhabituelle et incorrecte des phrases qui composent la marque demandée empêchera le public pertinent d’en comprendre précisément le sens. Selon la requérante, pour être aisément comprises, lesdites phrases auraient dû commencer par un pronom personnel ou s’achever par un point d’exclamation et, à tout le moins, contenir un objet.

25      En l’espèce, la marque demandée comprend six termes anglais courants, à savoir les verbes « see », « reach » et « treat » ainsi que l’adverbe « more » répété trois fois. Ladite marque est ainsi constituée de trois groupes de deux mots séparés par des points. Le premier terme de chacun de ces groupes est un verbe commençant par une majuscule, à savoir « see », signifiant « voir », « reach », signifiant « atteindre », et « treat », signifiant « traiter », suivi de l’adverbe « more », signifiant « plus ». Comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, la marque demandée sera donc comprise, dans son ensemble, comme signifiant « Voir plus. Atteindre plus. Traiter plus. ». Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la circonstance que les groupes de mots composant la marque demandée comportent uniquement un verbe et un adverbe n’empêchera pas le public pertinent d’en comprendre immédiatement le sens. Dans ces conditions, l’appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur et doit être confirmée.

26      En troisième lieu, s’agissant de la perception, par le public pertinent, de la marque demandée au regard des produits visés, la requérante fait valoir que la marque demandée ne présente qu’un lien faible avec les produits qu’elle vise et ne véhicule de message promotionnel que de manière subliminale et suggestive. Elle estime que, étant donné que la structure des phrases qui composent la marque demandée est inhabituelle et incorrecte, le public pertinent n’en saisira pas immédiatement le message promotionnel. Elle ajoute que, s’agissant des produits en cause, la marque demandée implique un effort d’interprétation qui ne saurait être considéré comme moins important que celui devant être accordé à la marque WET DUST CAN’T FLY, à laquelle le Tribunal a reconnu un caractère distinctif dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Pro-Aqua International/OHMI – Rexair (WET DUST CAN’T FLY) (T‑133/13, non publié, EU:T:2015:46), au motif que le public pertinent ne pourrait pas immédiatement associer cette marque aux produits et aux services en cause. Elle considère que la brièveté, l’originalité et la concision de la marque demandée constituent une indication essentielle pour présumer son caractère distinctif. Pour la requérante, la marque demandée est mémorisable par le public pertinent notamment du fait de la présence de plusieurs termes pourvus d’une majuscule et de la répétition de l’élément « more ».

27      La chambre de recours a estimé que, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, la marque demandée ne possédait pas d’éléments qui pourraient permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour lesdits produits. Selon la chambre de recours, la marque demandée indique simplement au consommateur comprenant l’anglais que ces produits permettent de voir plus, d’atteindre plus et de traiter plus, ce qui est directement lié à la fonction des produits utilisés dans le cadre du diagnostic médical et chirurgical. Elle a ajouté que le public pertinent percevrait uniquement la marque demandée comme une expression promotionnelle possédant une signification élogieuse sur la fonction des produits en cause.

28      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et sont néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).

29      En l’espèce, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il a été indiqué au point 25 ci-dessus, le public pertinent comprendra, sans la moindre réflexion, que la marque demandée signifie « Voir plus. Atteindre plus. Traiter plus. », ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours. Ensuite, il y a lieu de noter que la marque demandée ne comporte pas d’élément inhabituel du point de vue de la syntaxe et de la grammaire anglaise. Sur ce point, force est de constater que le raisonnement de la requérante est peu convaincant dès lors que, pour illustrer le caractère inhabituel de la structure de la marque demandée, elle affirme, dans le même paragraphe, que celle-ci est composée d’une phrase comportant plusieurs termes pourvus d’une majuscule, mais également qu’elle est constituée de trois phrases brèves qui contiennent le terme « more ». En outre, contrairement à ce que suggère la requérante, il est à noter que la concision des formules et la répétition de certains des termes composant une marque, à l’instar de l’élément « more » dans le cas d’espèce, sont des effets couramment utilisés dans le milieu publicitaire pour rendre les slogans plus percutants et ne sauraient, dans tous les cas et, en particulier, au cas d’espèce, suffire pour conférer à la marque concernée un caractère marquant et la rendre aisément mémorisable par le public pertinent. De plus, bien que la requérante invoque l’originalité de la marque demandée, elle n’indique pas en quoi cette dernière serait suffisamment originale pour être qualifiée de distinctive. Enfin, si la requérante fait référence à l’arrêt du 22 janvier 2015, WET DUST CAN’T FLY (T‑133/13, non publié, EU:T:2015:46), et si elle soutient que la marque demandée ne présente qu’un lien faible avec les produits visés, il convient de rappeler que la seule absence d’information relative à la nature des produits concernés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à un signe [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31 et jurisprudence citée].

30      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la marque demandée constituait un message publicitaire ordinaire qui n’était pas susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public concerné et, partant, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

31      Par suite, le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Medrobotics Corp. est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 avril 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.