Language of document : ECLI:EU:C:2020:380

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 14 mai 2020 (1)

Affaire C235/19

United Biscuits (Pensions Trustees) Limited,

United Biscuits Pension Investments Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni])

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération des opérations d’assurance – Services de gestion des fonds de pension fournis au fiduciaire par les gestionnaires de placements – Régime professionnel de pension – Pratique fiscale nationale antérieure consistant à distinguer les entités disposant d’un agrément par des autorités de surveillance financière pour exercer une activité d’assurance des entités ne disposant pas d’un tel agrément »






1.        Le présent litige soumis à la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], qui oppose les fiduciaires d’un régime professionnel de pension de la société United Biscuits (UK) Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni), porte sur la qualification des services de gestion de placements pour administrer le régime de pension de cette société aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2.        Les requérantes au principal, United Biscuits (Pension Trustees) Ltd et UB Pension Investments Ltd, sont respectivement, d’une part, la fiduciaire d’un régime professionnel de pension mis en place pour les salariés de la société United Biscuits (UK) et, d’autre part, la fiduciaire d’UB Pension Investment Fund, l’ancien fonds de placement collectif de cette société dans lequel ont été investis les actifs du régime de pension au cours de la période allant de l’année 1989 à l’année 2006.

3.        Dans cette affaire, se pose la question de savoir si des services de gestion de placements fournis audit régime professionnel de pension peuvent être qualifiés d’« opération d’assurance », au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE (2) (ci-après la « sixième directive ») et de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE (3) et, à ce titre, être exonérés de la TVA.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La réglementation relative à la TVA

4.        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

5.        Cette disposition correspond à l’article 2, point 1), de la sixième directive, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2006.

6.        L’article 131 de la directive 2006/112, figurant au chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX, intitulé « Exonérations », de cette directive, qui reprend en des termes analogues la première phrase de l’article 15 de la sixième directive, énonce :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

7.        L’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, figurant au chapitre 3, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », du titre IX de cette directive, prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)      les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ; 

[...] »

8.        Cette disposition correspond à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2006.

2.      La réglementation relative à l’assurance

a)      Première directive sur l’assurance non-vie

9.        L’annexe de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (4), telle que modifiée par la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (5) (ci-après la « première directive sur l’assurance non-vie »), disposait :

« A.      Classification des risques par branches

[...]

18.      Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. »

b)      Première directive sur l’assurance-vie

10.      La première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (6), telle que modifiée par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002 (7) (ci‑après la « première directive sur l’assurance-vie ») disposait, à son article 1er :

« La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe, pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s’y établir, et son exercice pour les activités définies ci-après :

1.      les assurances suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat :

a)      la branche “vie” [...] ;

b)      l’assurance de rente ;

c)      les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie [...] ;

d)      l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée permanent health insurance (assurance maladie, à long terme, non résiliable) ;

2.      les opérations suivantes lorsqu’elles découlent d’un contrat, pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées :

[...]

c)      les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c’est-à-dire les opérations consistant, pour l’entreprise concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités ;

d)      les opérations visées sous c) lorsqu’elles sont assorties d’une garantie d’assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d’un intérêt minimal ;

[...] »

11.      Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie :

« L’agrément est donné par branche, la classification des branches figurant à l’annexe. L’agrément couvre la branche entière sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. »

12.      L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoyait :

« L’État membre d’origine exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément :

[…]

b)       limitent leur objet social aux activités prévues par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. »

13.      L’annexe de la même directive comprenait une liste intitulée « Classification par branche », qui mentionnait, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 1er, point 2, sous c) et d) ».

14.      La première directive sur l’assurance-vie a été abrogée et remplacée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (8) (ci‑après la « directive 2002/83 »). L’article 2 de la directive 2002/83 reproduisait les dispositions énoncées à l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/83 reprenait les termes de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie. L’annexe I de la directive 2002/83 était intitulée « Classification par branche » et mentionnait, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 2, point 2, c) et d) ».

15.      La directive 2002/83 a été à son tour abrogée et remplacée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) (ci‑après la « directive solvabilité II »). L’article 2, paragraphe 3, de cette dernière reprend le contenu de l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie, en des termes pour l’essentiel identiques. L’article 15, paragraphe 2, de la directive solvabilité II dispose :

« Sous réserve de l’article 14, l’agrément est donné par branche d’assurance directe, telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. »

16.      L’annexe II de la directive solvabilité II, intitulée « Classification par branche d’assurance-vie », mentionne, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 2, paragraphe 3, point b) iii) et iv) ».

B.      Le droit du Royaume-Uni

17.      Il résulte de la demande de décision préjudicielle que, conformément à la réglementation britannique sur les agréments des compagnies d’assurances, les prestations de services de gestion de fonds de pension, y compris ceux afférents à des régimes professionnels de pension à prestations définies, relevaient d’une branche d’« assurance » lorsqu’elles étaient conclues et exécutées par un assureur exerçant des activités d’assurance. Un assureur britannique agréé était donc « soumis au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées » conformément aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance‑vie. Un non‑assureur n’avait pas besoin de demander un tel agrément pour fournir des prestations de services de gestion de fonds de pension, y compris ceux afférents à des régimes professionnels de pension à prestations définies. Pour fournir de tels services, un non‑assureur devait obtenir un agrément en vertu d’autres réglementations.

18.      S’agissant de la TVA afférente aux services de gestion de fonds de pension, il ressort du dossier soumis à la Cour que, pendant la période concernée, l’administration fiscale du Royaume-Uni a appliqué différemment la TVA selon que les services étaient fournis par des assureurs ou par des non‑assureurs. Avant le 1er janvier 2005, cette différence de traitement aurait résulté des dispositions législatives qui limitaient le bénéfice de l’exonération des opérations d’assurance aux seuls prestataires ayant fait l’objet d’un agrément en qualité d’assureurs. Après une modification législative ayant pris effet à cette date, l’administration fiscale aurait, selon la juridiction de renvoi, continué à limiter le bénéfice de cette exonération aux prestations de services de gestion de fonds de pension fournies par des assureurs (10), alors même que cette limitation n’aurait plus été conforme à la loi.

II.    Le litige au principal et la question préjudicielle

19.      United Biscuits Pension Fund est un fonds de pension à prestations définies auquel sont affiliés les salariés de la société United Biscuits (UK). Il est géré par la fiduciaire United Biscuits (Pension Trustees). Auparavant, entre les années 1989 et 2006, les actifs du régime de pension étaient investis dans UB Pension Investment Fund, qui était géré par la fiduciaire UB Pension Investments.

20.      Le 18 mars 2014, les requérantes au principal, en qualité de fiduciaires, respectivement, du fonds de pension et du fonds commun de placement, ont demandé à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qui avait été versée à des gestionnaires de fonds de placement et avait grevé des honoraires de prestations de services de gestion de fonds de pension. La demande portait sur la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 30 septembre 2013.

21.      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les services de gestion de fonds de pension fournis aux requérantes au principal consistaient en la gestion de placements pour leur compte. Les gestionnaires des placements n’auraient pas convenu contractuellement avec les requérantes au principal d’une indemnisation en cas de réalisation d’un risque.

22.      Ces gestionnaires de fonds de placement étaient tant des sociétés bénéficiant d’un agrément en tant qu’assureurs, conformément à Insurance Companies Act (ci‑après les « assureurs »), que des sociétés ne bénéficiant pas d’un tel agrément, mais agréées par des autorités de surveillance financière pour fournir des services de gestion de fonds de pension (ci‑après les « non‑assureurs »).

23.      Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 30 septembre 2013, s’agissant des prestations de services de gestion de fonds de pension fournies à des régimes professionnels de pension à prestations définies, l’administration fiscale aurait distingué entre, d’une part, celles fournies par des assureurs, qui étaient exonérées, et, d’autre part, celles fournies par des non-assureurs, qui n’étaient pas exonérées (11).

24.      Par un jugement du 30 novembre 2017, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni] a rejeté le recours des requérantes au principal et a, notamment, jugé que les services de gestion de fonds de pension fournis par des non‑assureurs n’étaient pas exonérés au cours de ladite période.

25.      Saisie par les requérantes d’un appel contre ce jugement, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, en vertu du droit de l’Union, les prestations de services de gestion de fonds de pension fournies par des non‑assureurs sont exonérées. Elle précise que la juridiction de première instance ne se serait pas encore prononcée sur le point de savoir si les prestations de services de gestion de fonds de pension fournies par les assureurs et par les non‑assureurs étaient identiques ou suffisamment semblables pour une éventuelle application du principe de neutralité fiscale, à supposer que ce principe soit applicable.

26.      Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), (division civile)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les prestations de services de gestion de fonds de pension fournies aux requérantes par a) des assureurs et/ou b) des non‑assureurs, constituent‑elles des “opérations d’assurance” au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 [ancien article 13, B, sous a), de la sixième directive] ? »

III. La procédure devant la Cour

27.      Les requérantes au principal, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

28.      Au cours de l’audience qui s’est tenue le 26 février 2019, tous ont présenté des observations orales.

IV.    Analyse

29.      Le litige porte sur le point de savoir si les prestations de gestion de fonds de pension de la part des fiduciaires ne bénéficiant pas d’un agrément en tant qu’assureurs, en application de la législation nationale, peuvent être qualifiées d’« opérations d’assurance », au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive et de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, bénéficiant, à ce titre, de l’exonération de la TVA. Avant toute analyse sur le fond, il convient de faire quelques remarques liminaires sur l’objet du litige et sur les principes guidant les dispositions en cause (titre A). Ensuite, il y a lieu de rappeler et d’examiner les critères jurisprudentiels concernant le champ d’application de l’exonération en cause (titre B), pour analyser l’articulation des dispositions relatives à la TVA et aux directives sur les assurances (titre C). Enfin, il convient d’écarter l’applicabilité des principes d’égalité et de neutralité à la présente espèce (titre D).

A.      Remarques liminaires

30.      Il convient de formuler quelques remarques liminaires concernant la portée de la question préjudicielle (1), avant de rappeler certains points au sujet des exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (2).

1.      Sur la portée de la question préjudicielle

31.      En premier lieu, force est de constater, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, que le litige au principal concerne l’imposition des services de gestion de fonds de pension fournis aux requérantes au principal au cours d’une période allant du 1er janvier 1978 au 30 septembre 2013.

32.      Il convient, donc, d’examiner la question posée par la juridiction de renvoi à la fois au regard de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive et de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, les deux dispositions prévoyant que les « États membres exonèrent » « les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ». Il est vrai que la phrase introductive de l’article 13, B, de la sixième directive contient, dans toutes ses versions, une précision supplémentaire selon laquelle les États membres appliquent une telle exonération « [s]ans préjudice d’autres dispositions communautaires » et « dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels ». Or, selon moi, cette précision n’altère pas la portée de l’exonération prévue à cette disposition par rapport à celle prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 et ne change donc pas l’analyse qui suit. Dès lors, les considérations qui suivent sont applicables aux deux dispositions. Toutefois, afin de faciliter la lecture des présentes conclusions, il y a lieu de faire référence à la disposition la plus récente, à savoir l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

33.      En second lieu, il convient de rappeler que l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 prévoit l’application, par les États membres, d’une exonération de TVA aux « opérations d’assurance et de réassurance, y compris aux prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

34.      Or, étant donné que, d’une part, le libellé de la question préjudicielle vise spécifiquement la notion d’« opérations d’assurance » et que, d’autre part, les requérantes au principal prétendent, tant devant la juridiction de renvoi que devant la Cour, que les prestations de services de gestion de fonds de pension constituent des « opérations d’assurance », il y a lieu d’examiner cette question à la lumière de cette première partie de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. Ainsi, les présentes conclusions ne porteront pas sur la seconde partie de cette disposition, qui prévoit que sont exonérées les « prestations de services afférentes aux opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance » (12).

35.      La portée de la question préjudicielle étant définie, il convient de faire quelques rappels en ce qui concerne les exonérations visées à la première partie de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

2.      Sur les principes d’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112

36.      En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 constituent des notions autonomes du droit de l’Union qui ont pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à un autre et qui doivent être replacées dans le contexte général du système commun de la TVA (13).

37.      En second lieu, il y a lieu de rappeler que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (14). Il s’ensuit que, lorsqu’une prestation de services ne relève pas des exonérations prévues par cette directive, cette prestation est soumise à la TVA, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de ladite directive (15).

38.      Cela étant, l’interprétation des termes susmentionnés doit être conforme aux objectifs poursuivis par les exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112 et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA. Il résulte de ce dernier principe que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération prévue à ladite disposition (16).

B.      Sur les critères jurisprudentiels relatifs à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112

1.      Sur le champ d’application de la notion d« opérations d’assurance » 

39.      S’agissant du champ d’application matériel de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, malgré une proposition législative consistant à définir la notion d’« opérations d’assurance » (17), cette disposition ne comporte pas, à ce jour, de telle définition. Ainsi, ladite disposition doit être interprétée à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit, des finalités et de l’économie de cette directive, en tenant particulièrement compte de la ratio legis de l’exonération qu’elle prévoit (18). Quels sont donc les éléments matériels constitutifs d’une opération d’assurance ? Selon une définition devenue désormais constante dans la jurisprudence de la Cour (19), les opérations d’assurance se caractérisent « par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat » (20).

40.      Ainsi, c’est le fait d’assumer un risque contre rémunération qui permet de qualifier une activité d’« opération d’assurance » (21). L’essence même de l’« opération d’assurance » réside dans le fait que l’assuré se protège du risque de pertes financières, qui sont incertaines mais potentiellement importantes, moyennant une prime dont le paiement est certain mais limité (22).

41.      En outre, la notion d’« opérations d’assurance » doit s’entendre au sens strict. À cet égard, comme l’a déjà fait remarquer l’avocate générale Kokott, l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 « se réfère de manière générale, par exemple, non pas aux opérations concernant les assurances […] ou à la gestion des assurances […], mais, selon ses termes, seulement aux opérations d’assurance au sens strict » (23). Dès lors, la Cour a jugé que les opérations d’assurance sont à distinguer des services financiers, dans la mesure où il existe une différence de libellé entre l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, qui ne vise que les opérations d’assurance proprement dites, et l’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de cette directive, qui vise les opérations « concernant » ou « portant sur » des opérations bancaires déterminées (24).

42.      Par ailleurs, les opérations d’assurance impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance, l’assureur, et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré (25).

43.      Autrement dit, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 ne couvre pas toutes les transactions, mais uniquement les opérations répondant à ces critères spécifiques d’assurance.

44.      En vertu de la jurisprudence susmentionnée, toute opération d’assurance comprend les éléments suivants : un risque, une prime et une prestation de garantie en cas de réalisation du risque. Autrement dit, l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 ne couvre pas toutes les opérations, mais uniquement les opérations répondant à ces critères.

45.      S’agissant du champ d’application personnel, la Cour a dit pour droit que la notion d’« opération d’assurance » est suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même l’assureur, mais qui, dans le cadre d’une assurance collective, procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d’un assureur qui se charge du risque assuré(26). Ainsi, la qualité formelle d’une société ne saurait suffire à déterminer si son activité relève ou non du champ d’application de l’exonération en cause (27). C’est l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance ainsi que le contenu même des activités en cause, au regard des conditions mentionnées aux points 40 à 42 des présentes conclusions, qui sont déterminants aux fins de l’application de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (28).

2.      Sur l’application des critères jurisprudentiels à la présente affaire

46.      Dans la présente affaire, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il me semble que les services achetés par les requérantes ne répondent pas aux critères mentionnés aux points 40 à 42 des présentes conclusions. En effet, il est indiqué, dans la demande de décision préjudicielle, que les « services de gestion de fonds de pension fournis aux requérantes consistaient en la gestion de placements pour leur compte » et que les « gestionnaires des placements n’ont pas convenu contractuellement avec les requérantes d’une indemnisation en cas de réalisation d’un risque ». Interrogées sur ce point à l’audience, les requérantes ont confirmé qu’il s’agit de la gestion de fonds de pension.

47.      Il en résulte que les services de gestion de fonds de pension litigieux n’impliquent aucune prise en charge d’un risque par les gestionnaires de placement moyennant rémunération. Au contraire, ainsi que le souligne la Commission, il apparaît que ces services consistent en la gestion d’actifs financiers détenus par les requérantes. Or, une gestion d’actifs n’entraîne pas, en elle-même, la prise en charge d’un risque, mais constitue une prestation distincte nécessaire au bon fonctionnement du fonds de pension géré par les requérantes. Par ailleurs, il ressort de la décision de demande préjudicielle que les requérantes au principal n’entretiennent aucune relation contractuelle d’assurance avec les bénéficiaires du fonds de pension. Bien qu’il y ait des rapports juridiques entre les fiduciaires et les gestionnaires des placements qui peuvent certainement être importants pour la réalisation des opérations en faveur des régimes professionnels de pension, les activités exécutées par les fiduciaires ne constituent pas, en elles-mêmes, des opérations d’assurance exonérées au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

48.      Par conséquent, ainsi qu’il résulte de la demande de décision préjudicielle, les gestionnaires de placements n’ont pas convenu contractuellement avec les fiduciaires d’une indemnisation en cas de réalisation d’un risque, si bien que les services de gestion de fonds de pension litigieux n’impliquent aucune prise en charge d’un risque par les gestionnaires de placement moyennant rémunération. Il s’ensuit qu’une telle activité ne relève pas d’« opérations d’assurance », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis.

49.      En outre, la juridiction de renvoi indique que le régime professionnel de pension à prestations en cause dans l’affaire au principal est « comparable à celui dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. » (29). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les prestations de services de gestion de fonds de pension n’étaient pas exonérées de TVA en tant que « gestion de fonds communs de placement » au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive et de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112. Or, dans ladite affaire, aucune question quant à l’application de l’exonération au titre d’« opération d’assurance », visée dans la présente affaire, n’a été soulevée. Il s’ensuit que, bien que cet arrêt permette de comprendre le régime professionnel de pension en cause, il ne peut pas servir de référence pour la présente affaire.

50.      En conclusion, les services en cause fournis par les gestionnaires des placements ne relèvent pas de la définition d’« opérations d’assurance » jusqu’ici élaborée par la Cour.

C.      Sur l’articulation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 avec les directives sur les assurances

51.      Les requérantes au principal ne contestent pas que les opérations de gestion de fonds ne répondent pas aux critères jurisprudentiels relatifs à la notion d’« opération d’assurance » rappelés aux points 39 à 44 des présentes conclusions. Néanmoins, elles sont d’avis que, dès lors que cette notion doit recevoir une interprétation commune dans les divers instruments juridiques de l’Union, elle doit recevoir la même interprétation dans le cadre de la directive 2006/112 que celle qu’elle reçoit dans le cadre de la première directive sur l’assurance-vie, suivie par la directive 2002/83 et la directive solvabilité II (ci-après, prises ensemble, les « directives sur les assurances »). Le terme « assurance » aurait une signification sui generis en droit de l’Union, distincte des notions de « couverture de risque » en droit national, et constituerait ainsi une notion autonome. Ainsi, cette notion devrait être interprétée à la lumière de ces directives sur les assurances.

52.      Les requérantes au principal font, notamment, observer que les opérations de gestion des placements et des actifs des fonds de pension sont expressément régies par les directives sur les assurances et qu’elles sont décrites comme une branche d’assurance. Dès lors, elles considèrent que les activités en cause au principal doivent s’analyser en tant qu’« opérations d’assurance », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, et être exonérées à ce titre. Elles fondent leur raisonnement sur le point 18 de l’arrêt CPP (30), dans lequel la Cour a considéré qu’« aucune raison n’autorise une interprétation différente du terme “assurance” selon qu’il figure dans le texte de la [première directive sur l’assurance non-vie] ou dans celui de la sixième directive ».

53.      Partant, pour les besoins de la présente affaire, il convient d’examiner si la définition de la notion d’« opération d’assurance », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, peut être élargie comme le préconisent les requérantes.

1.      Sur l’absence de référence croisée entre la directive 2006/112 et les directives sur les assurances

54.      D’emblée, je constate qu’aucune disposition contenue dans les directives sur les assurances ou dans la directive 2006/112 n’indique explicitement que la notion d’« opération d’assurance » doit recevoir une signification commune au sens de ces deux corps réglementaires. La possibilité de chevauchement de certaines notions communes des deux normes de droit dérivé trouve des traces dans la jurisprudence. Notamment, dans son arrêt CPP qui en a posé les jalons, la Cour a jugé qu’« aucune raison n’autorise une interprétation différente du terme “assurance” selon qu’il figure dans le texte de la [première directive sur l’assurance non-vie] ou dans celui de la sixième directive » (31), de sorte que la prestation en cause pouvait être constituée par des activités d’assurance énoncées à l’annexe de la première directive sur l’assurance non-vie. En outre, dans son arrêt Skandia (32), la Cour a élargi la portée de cette formulation, en faisant référence non seulement à la première directive sur l’assurance non-vie, mais aussi à des directives sur les assurances (33). Dès lors, dans le cadre de la présente affaire, sans qu’il y ait de débat sur le point de savoir si les opérations de gestion des placements et des actifs des fonds de pension relèvent de la notion d’« opération d’assurance », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, ainsi qu’interprétée dans la jurisprudence constante, la Cour est amenée à trancher le point de savoir si cette notion devrait recevoir la même signification que celle figurant dans les directives sur les assurances, de sorte que les services de gestion de placements pour administrer le régime de pension d’une société seraient inclus dans ladite notion au sens de cet article.

55.      À cet égard, en l’absence d’une précision explicite concernant ce point, il y a lieu de relever qu’« il est conforme à la jurisprudence de la Cour d’utiliser, pour interpréter les termes de la [directive 2006/112], des dispositions [de l’Union] non fiscales applicables, pour autant qu’elles poursuivent des objectifs convergents » (34). Ainsi, il importe d’examiner, d’une part, les raisons pour lesquelles des opérations de gestion des placements relèvent du champ d’application des directives sur les assurances et, d’autre part, la finalité et la fonction de l’exonération de TVA pour les opérations d’assurance au sens de la directive 2006/112.

2.      Sur les motifs d’inclusion des opérations de gestion des placements dans le champ d’application des directives sur les assurances

56.      Les requérantes soulignent que la première directive sur l’assurance-vie, qui institue un régime relatif à l’activité d’assurance à long terme, comprend dans son champ d’application, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous c), « la gestion de fonds collectifs de retraite ». De manière analogue, seraient incluses dans ce champ d’application, en tant qu’« assurances », « la branche “vie” » [article 1er, paragraphe 1, sous a), et point I de l’annexe de cette directive], « l’assurance de rentes » [article 1er, paragraphe 1, sous b), et point I de l’annexe de ladite directive] et les opérations tontinières [article 1er, paragraphe 2, sous a) de la même directive]. Or, aucune de ces activités ne relèverait de la définition « classique » de la jurisprudence mentionnée aux points 40 à 44 des présentes conclusions.

57.      À cet égard, je tiens, d’emblée, à préciser que la notion de « gestion de fonds collectifs de retraite » ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre, dès lors que ni l’article 1er du paragraphe 2, sous c), de la première directive sur l’assurance-vie, ni l’annexe de celle-ci, ni aucune disposition respective de la 2002/83 ou de la directive solvabilité II ne renvoie au droit des États membres en ce qui concerne cette notion. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (35).

58.      S’agissant, en premier lieu, des termes employés par la première directive sur l’assurance-vie, il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive qu’il convient de distinguer entre, d’une part, les « assurances » visées au paragraphe 1 de cet article (36) et, d’autre part, les « opérations » prévues au paragraphe 2 dudit article (37). Même si les premières constituent des activités d’assurance au sens courant du terme, les secondes sont des activités proches et étroitement liées à ces activités d’assurance. Il s’agit donc d’opérations accessoires, qui sont couvertes par la première directive sur l’assurance-vie et la législation qui la remplace, sans pour autant qu’elles constituent des activités d’assurance proprement dite.

59.      J’observe d’ailleurs que cette dichotomie entre les « assurances » et les « opérations » résulte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la première directive sur l’assurance-vie, dans toutes ses versions, qui prévoit que les entreprises soumises à l’agrément « limitent leur objet social aux activités visées par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement ». La distinction entre les « assurances » et les « opérations » est également maintenue tant dans la directive 2002/83 que dans la directive solvabilité II (38), lesquelles renvoient à la notion de « gestion de fonds collectifs de retraite » en tant qu’« opération » (39) mentionnée au point précédent. Ladite dichotomie est également la raison pour laquelle les considérations de l’arrêt González Alonso (40), invoqué par les requérantes au principal, ne s’appliquent pas à la présente affaire. En effet, cet arrêt portait sur les contrats d’assurance-vie susceptibles de relever de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la première directive sur l’assurance-vie ainsi que du point III de l’annexe de celle‑ci, en tant que branche de l’assurance-vie (41), alors que, dans la présente affaire, les requérantes s’appuient sur une opération visée au paragraphe 2 de cet article.

60.      En outre, en ce qui concerne l’argument des requérantes fondé sur le libellé de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, il résulte d’un examen comparé des versions linguistiques dans lesquelles cette directive a été adoptée (42) que seules les versions en langues danoise et anglaise décrivent les opérations de gestion des placements comme une « branche d’assurance » (43). En revanche, dans les versions en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, cet article 7, paragraphe 2 et l’intitulé de l’annexe de ladite directive font seulement référence aux « branches » d’activité (44), laissant ainsi entendre que la « gestion de fonds collectifs de retraite » figurant au point VII de cette annexe constitue une branche d’activité et non pas une branche d’assurance (45). Or, j’admets que, dans la mesure où la deuxième phrase dudit article 7, paragraphe 2, premier alinéa, mentionne la possibilité pour les requérantes de demander l’agrément pour ne « garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche », elle semble faire référence à une branche d’assurance. Toutefois, il n’est pas possible d’en déduire que le même article 7, paragraphe 2, qualifie toutes les activités concernées d’« activités d’assurance ». Au contraire, ainsi que l’a souligné la Commission, la référence aux « risques » indique précisément que c’est la garantie des risques qui constitue, notamment, une activité d’assurance. Il en résulte, à mon sens, que l’argument fondé sur le libellé de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie, lu en combinaison avec son annexe, est dépourvu de pertinence.

61.      En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, en cas de disparité entre les versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (46).

62.      Ainsi, en ce qui concerne, en second lieu, l’économie générale ainsi que la finalité de la réglementation de l’Union en matière d’assurance, il me semble que les notions de « gestion de fonds collectifs de retraite » ou d’« opération » doivent être comprises à la lumière, d’une part, de l’objectif consistant à coordonner les législations des États membres relatives aux activités d’assurances sur la vie, figurant au premier considérant de la première directive sur l’assurance-vie et, d’autre part, des objectifs consistant à établir une classification par branche d’activité pour déterminer celles « qui font l’objet de l’agrément obligatoire » et à « préciser les conditions d’octroi ou de retrait de cet agrément » énoncées aux deuxième et cinquième considérants de cette directive. Tous ces objectifs doivent, selon moi, être lus conjointement avec l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, qui prévoit que les opérations visées par cette disposition ne relèvent du champ d’application de cette même directive que pour autant que les activités énumérées « soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées » (47). L’utilisation clairement délibérée d’une telle formulation ne saurait être traitée comme étant dénuée d’importance. En effet, cette expression implique que la première directive sur l’assurance-vie couvre seulement les opérations autorisées par ces autorités. Il s’ensuit que, afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, cette directive, qui est une directive de coordination, comprend tant les activités d’assurance-vie, qui sont principales pour les sociétés d’assurance-vie, que les opérations accessoires, qui ne constituent pas des activités d’assurance au sens strict.

63.      Dès lors, à titre de conclusion intermédiaire, le fait qu’une opération, telle que la gestion de fonds collectifs de retraite, figure dans la première directive sur l’assurance-vie et la législation qui la remplace ne signifie pas qu’elle constitue une activité d’assurance-vie au sens de la réglementation de l’Union en matière d’assurance.

3.      L’objectif de l’exonération de TVA pour les opérations d’assurance au sens de la directive 2006/112

64.      Comme l’ont déjà souligné MM. les avocats généraux Poiares Maduro (48) et Mengozzi (49), l’exonération des « opérations d’assurance et de réassurance » prévue à l’article 135 de la directive 2006/112 ne trouve pas de justification explicite ou évidente dans le contexte de cette directive ni même dans celui de la sixième directive l’ayant précédée. Selon eux, le choix du législateur d’exonérer de telles opérations tient, d’une part, à des raisons d’ordre sociopolitique et, d’autre part, à des considérations administratives (50).

65.      En premier lieu, s’agissant de ces raisons d’ordre sociopolitique, il suffit de constater que l’article 401 de la directive 2006/112 (et auparavant l’article 33 de la sixième directive) autorise en général le « maintien ou […] l’introduction […] de taxes sur les contrats d’assurance » par les États membres. C’est en tenant compte de cette hypothèse de double imposition, à savoir l’imposition des mêmes transactions par la TVA et les taxes sur les contrats d’assurance, que la Cour a considéré, dans son arrêt CPP, que si « le consommateur final [était] frappé non seulement par cette dernière taxe, mais, dans le cas d’assurances collectives, également par la TVA », un « tel résultat serait contraire à la finalité de l’exonération prévue à l’article [135, paragraphe 1, sous a),] » de cette directive (51). Comme l’a expliqué la Commission à l’audience de plaidoiries, en s’appuyant sur les travaux préparatoires de la sixième directive, s’il est vrai que la genèse de l’article 135, paragraphe 1, sous a) et celle de l’article 401 de la directive 2006/112 ne sont pas directement liées, il n’en demeure pas moins que la première disposition est la conséquence de la seconde. Ainsi, l’exonération prévue pour les opérations d’assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance vise à éviter dans de tels cas une double imposition pénalisant le consommateur final (52).

66.      En second lieu, pour ce qui est des considérations liées aux difficultés administratives, ainsi que l’ont observé la Commission dans ses observations écrites dans la présente affaire et l’avocat général Fennelly dans l’affaire CPP (53), il est difficile de déterminer à l’avance le montant imposable pour chaque paiement d’une prime d’assurance, alors que c’est nécessaire pour appliquer le régime de TVA actuel (54). Ainsi que la Commission l’a expliqué à l’audience, c’est la raison d’être même de l’exonération en cause.

67.      Je partage les positions susmentionnées de MM. les avocats généraux Poiares Maduro et Mengozzi en ce qui concerne les objectifs de l’exonération en cause. En revanche, dans l’affaire au principal, il semble que les activités poursuivies par les fiduciaires en cause, comme il a déjà été constaté aux points 46 à 48 des présentes conclusions, ne semblent être ni fournies dans le cadre d’un contrat d’assurance ni donner lieu à un montant correspondant à une prime d’assurance. Ainsi, il apparaît que ce sont les requérantes au principal qui supportent le poids de la TVA qui en découle, poids qui peut d’ailleurs être quantifié compte tenu de la nature des services de gestion.

68.      En tout état de cause, sur un plan plus général, ce double objectif de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 est distinct de ceux poursuivis par les directives sur les assurances exposés aux points 62 à 66 des présentes conclusions, qui visent à coordonner les législations des États membres relatives aux activités d’assurances sur la vie et à établir une classification par branche d’activités afin de déterminer celles faisant l’objet de l’agrément obligatoire, ainsi que les modalités de celui-ci. À cet égard, si les directives sur les assurances visent les activités d’assurance proprement dites et les activités accessoires, telles que l’activité d’investissement, l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 ne vise que l’activité d’assurance au sens strict du terme, en ce sens qu’une telle activité implique uniquement la prise de risques dans un cadre contractuel. Par ailleurs, les opérations de gestion de placements sont couvertes par les directives sur les assurances uniquement dans la mesure où elles sont effectuées par un assureur agréé, ce qui ne semble pas être le cas dans l’affaire au principal. Or, en ce qui concerne le régime de TVA, la qualité de l’assujetti, à savoir le fait qu’il s’agit d’un assureur ou d’un non-assureur, ayant réalisé l’opération en cause semble sans incidence sur le bénéfice de l’exonération.

69.      En outre, des arguments d’ordre pratique plaident en faveur d’une interprétation qui distingue les opérations de gestion de placements, au sens des directives sur les assurances, des opérations d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. En effet, les premières relèvent du champ d’application des directives sur les assurances uniquement dans la mesure où un État membre choisit de les réglementer de la même manière que les opérations d’assurance. Cela signifie que, si la logique des arguments des requérantes est poussée jusqu’au bout, la signification du terme « assurance » aux fins de la TVA pourrait différer d’un État membre à l’autre, contrairement au principe d’application uniforme de la directive 2006/112.

70.      Par conséquent, compte tenu des objectifs différents poursuivis par les directives sur les assurances et par la directive 2006/112, la portée des notions y figurant est différente. Aucun élément ne justifie d’étendre l’exonération aux services accessoires qui sont réglementés en rapport et conjointement avec les services d’assurance. J’estime qu’une telle conclusion n’est pas contredite par la jurisprudence de la Cour.

4.      Sur la pertinence de la jurisprudence issue des arrêts CPP et Skandia

71.      Il est vrai que, dans les arrêts CPP (55) et Skandia (56), la Cour a précisé qu’aucune raison n’autorise une interprétation différente du terme « assurance » selon qu’il figure dans le texte des directives sur les assurances ou dans celui de la sixième directive. Si une lecture rapide de ce passage peut conduire à penser que le terme « assurance » doit recevoir la même signification qu’il s’agisse des directives sur les assurances ou des directives relatives à la TVA, un examen plus approfondi ne permet pas une telle lecture.

72.      À cet égard, premièrement, s’agissant de la considération figurant au point 18 de l’arrêt CPP (57), il convient de la replacer dans son contexte. Dans cette affaire, la Cour a été amenée à préciser si différents services compris dans la fourniture d’un plan de protection de cartes de crédit fournis par Card Protection Plan Ltd (CPP) relevaient de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive et pouvaient donc être admis en totalité ou en partie au bénéfice de l’exonération à ce titre. Ce point 18 portait spécifiquement sur la question de savoir si une « assurance » peut, en cas de sinistre, prévoir des prestations en nature plutôt qu’une indemnisation en espèces. Compte tenu de ce contexte, tout en se référant à la première directive sur l’assurance non-vie, la Cour a précisé qu’il n’était pas indispensable que la prestation que l’assureur s’est engagé à fournir en cas de sinistre consiste en un paiement d’une somme d’argent, cette prestation pouvant aussi être constituée par des activités d’assistance, soit en espèces, soit en nature, telles que celles énoncées à l’annexe de cette directive. Ce faisant, la Cour n’a pas cherché, me semble-t-il, à nuancer la définition, exposée au point 17 de cet arrêt, selon laquelle « une opération d’assurance se caractérise, de manière généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ». Par conséquent, lorsque le point 18 de l’arrêt CPP (58) est lu dans son entièreté et conjointement avec celui qui le précède, il apparaît qu’il ne vise pas à remettre en cause cette définition ni ne laisse entendre que, dans toutes les hypothèses, les termes communs de la directive 2006/112 et des directives sur les assurances ont exactement la même portée.

73.      Au point 18 de l’arrêt CPP (59), la Cour a admis qu’elle pouvait, dans certains cas, avoir recours à l’interprétation intertextuelle, de sorte que des notions qui sont utilisées dans différentes directives pourraient recevoir la même signification. Néanmoins, d’une part, cette méthode d’interprétation n’est d’application que lorsque les objectifs poursuivis par les directives en cause sont communs, ce qui n’est clairement pas le cas ici, ainsi qu’il résulte des points 66 à 70 des présentes conclusions. D’autre part, il ne résulte nullement du point 18 de cet arrêt que la Cour considère que toutes les activités ou opérations visées par la première directive sur l’assurance-vie et par la législation qui la remplace relèvent de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. Au contraire, le point 18 de l’arrêt CPP (60) se référait spécifiquement à la première directive sur l’assurance non-vie. Or, force est de constater que cette directive ne couvrait pas les opérations accessoires telles que les opérations de gestion de placements, de sorte que la question de l’inclusion d’activités autres que l’assurance (au sens normal du terme) ne se posait pas. Dès lors, il n’est pas possible d’élargir la portée de ce point 18 à des notions figurant dans d’autres directives.

74.      Deuxièmement, concernant l’arrêt Skandia (61), la Cour a été invitée à juger si l’engagement d’une compagnie d’assurances d’exercer, en contrepartie d’une rémunération calculée sur la base des prix du marché, les activités d’une autre compagnie d’assurances, sa filiale à 100 %, qui continuait de conclure des contrats d’assurance en son propre nom, constituait une opération d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive. La Cour a notamment précisé, au point 31 de cet arrêt, que toute activité opérée par une compagnie d’assurances n’est pas forcément une activité d’assurance. Il s’ensuit, me semble-t-il, que, à supposer même qu’une activité relève de la directive sur les assurances, elle ne relève pas automatiquement de la notion d’« activité d’assurance » au sens de ces directives.

75.      Troisièmement, aucun arrêt de la Cour n’est venu remettre en cause la définition constante d’une « opération d’assurance », telle que dégagée par l’arrêt CPP (62) et rappelée au point 39 des présentes conclusions, que ce soit par référence aux directives sur les assurances ou à d’autres textes. Au contraire, aux points 40 et 41 de l’arrêt Skandia (63), la Cour a appliqué les critères posés par cet arrêt CPP relatifs à la définition de l’opération d’assurance, en soulignant qu’une opération d’assurance implique par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. Ainsi, lorsqu’un assureur exerçait toutes les fonctions d’un autre assureur mais sans assumer le risque d’indemnisation découlant des activités d’assurance, les opérations en cause ne constituaient pas des opérations d’assurance pour les besoins de l’exonération de TVA.

D.      Sur le principe d’égalité et sur le principe de neutralité

76.      Il reste enfin à préciser que l’interprétation séparée des notions en cause n’est pas en contradiction avec le principe d’égalité de traitement ou le principe de neutralité fiscale, qui sont d’une importance particulière dans la jurisprudence de la Cour.

77.      Selon une jurisprudence bien établie, le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (64). Il convient de rappeler, dans cette optique, que le principe de neutralité fiscale constitue une expression particulière du principe d’égalité au niveau du droit dérivé de l’Union et dans le secteur particulier de la fiscalité (65).

78.      C’est en ce dernier sens que la notion de « neutralité » est pertinente en l’occurrence, dès lors que les requérantes au principal font valoir que les services de gestion de fonds de pension fournis tant par les assureurs que par les non-assureurs doivent être traités de manière identique, dès lors que les services sont identiques.

79.      Or, cette argumentation est fondée sur une prémisse erronée selon laquelle toute prestation fournie par un assureur relève automatiquement de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. En effet, les opérations autres que celles d’assurance et de réassurance, bien qu’elles soient accomplies par des compagnies d’assurances, ne relèvent pas de cette exonération.

80.      Le litige au principal semble tenir pour beaucoup au fait que le Royaume-Uni a pendant plus de quarante ans exonéré les prestations de gestion de fonds lorsqu’elles étaient offertes par des assureurs. Selon le dossier soumis à la Cour, l’administration fiscale aurait changé sa pratique le 1er avril 2019. Désormais, de telles prestations fournies par des assureurs ne peuvent plus être exonérées. Or, le fait que le Royaume-Uni a octroyé l’exonération auxdites prestations en fonction de la qualité de l’assujetti, sans que celles-ci répondent aux critères jurisprudentiels relatifs à l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, rappelés aux points 39 à 45 des présentes conclusions, ne peut pas constituer un argument pour changer l’interprétation de ces critères du droit de l’Union. Il s’ensuit que la prétendue inégalité de traitement ne peut pas faire entrer des activités de non-assurance dans la notion d’« opération d’assurance » exonérée en vertu de cette disposition.

81.      En outre, compte tenu de la jurisprudence citée au point 77 des présentes conclusions, le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA. Or, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, les services semblables qui relèvent de la notion d’« opération d’assurance » au sens de cette disposition, telle que définie aux points 39 à 45 des présentes conclusions, sont traités de manière égale. Contrairement à ce que font valoir les requérantes, ce principe de neutralité fiscale serait violé si des services, qui ne répondent pas à des critères de cette notion, pouvaient bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition.

82.      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de neutralité fiscale n’est pas une règle de droit primaire pouvant déterminer la validité d’une exonération énoncée à l’article 135 de la directive 2006/112. Il ne permet pas non plus d’étendre le champ d’application d’une telle exonération en l’absence d’une disposition non équivoque (66). Ainsi, ni le principe d’égalité ni le principe de neutralité ne permettent d’étendre le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

V.      Conclusion

83.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] :

L’article 13, B, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, et l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que des services de gestion de placements, tels que ceux en cause au principal, fournis par un tiers ne relèvent pas de l’exonération prévue à ces dispositions.


1      Langue originale : le français.


2      Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).


3      Directive du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


4      JO 1973, L 228, p. 3.


5      JO 1984, L 339, p. 21.


6      JO 1979, L 63, p. 1.


7      JO 2002, L 77, p. 11.


8      JO 2002, L 345, p. 1.


9      JO 2009, L 335, p. 1.


10      Selon les requérantes, cette pratique aurait persisté jusqu’au 1er avril 2019.


11      La juridiction de renvoi précise que, avant le 1er janvier 2005, le traitement différent de ces prestations de services, selon qu’elles étaient fournies par un assureur ou un non-assureur, résultait de la législation nationale. La modification législative intervenue à cette date aurait supprimé la limitation du bénéfice de l’exonération des opérations d’assurance en fonction de la qualité du prestataire, cette différence de traitement n’étant plus conforme à la loi. Cependant, après cette modification, les autorités fiscales nationales auraient, dans les faits, continué à effectuer une telle distinction.


12      La Cour a jugé, au point 44 de son arrêt du 20 novembre 2003, Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621), que l’expression « prestations de services afférentes aux opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance », contenue à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, vise uniquement les prestations effectuées par des professionnels qui sont en rapport à la fois avec l’assureur et l’assuré.


13      Voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2015, Fiscale Eenheid X (C‑595/13, EU:C:2015:801, point 30 et jurisprudence citée).


14      Voir, notamment, arrêts du 28 octobre 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646, point 25) ; du 17 janvier 2013, Woningstichting Maasdriel (C‑543/11, EU:C:2013:20, point 25) ; du 12 juin 2014, Granton Advertising (C‑461/12, EU:C:2014:1745, point 25) ; du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, point 20) ; du 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection (C‑308/16, EU:C:2017:869, points 39 et 45) ; du 25 juillet 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, point 29), ainsi que du 19 décembre 2018, Mailat (C‑17/18, EU:C:2018:1038, point 37).


15      Arrêt du 10 avril 2019, PSM « K » (C‑214/18, EU:C:2019:301, point 43).


16      Arrêts du 4 mai 2006, Abbey National (C‑169/04, EU:C:2006:289, point 68), et du 7 mars 2013, GfBk (C‑275/11, EU:C:2013:141, point 31).


17      En 2007, la Commission a soumis au Conseil une proposition de directive modifiant la directive 2006/112 qui clarifiait le traitement des services d’assurance et des services financiers [COM(2007)747 final]. Elle proposait notamment d’insérer un nouvel article 135 bis contenant des définitions. L’« opération d’assurance et de réassurance » était définie comme « un engagement par lequel une personne est tenue, en échange d’un paiement, de fournir à une autre personne, en cas de matérialisation d’un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l’engagement ». La proposition n’a pas été adoptée par le Conseil et a été retirée en 2016.


18      Arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService (C‑464/12, EU:C:2014:139, point 61 et jurisprudence citée).


19      Arrêts du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 17) ; du 8 mars 2001, Skandia (C‑240/99, EU:C:2001:140, point 37) ; du 20 novembre 2003, Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621, point 39) ; du 7 décembre 2006, Commission/Grèce (C‑13/06, EU:C:2006:765, point 10) ; du 22 octobre 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647, point 34) ; du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, points 55 et 58) ; du 16 juillet 2015, Mapfre asistencia et Mapfre warranty (C‑584/13, EU:C:2015:488, point 28), ainsi que du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, point 22). 


20      Arrêts du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 17) ; du 20 novembre 2003, Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621, point 39), et du 17 mars 2016, Aspiro (C-40/15, EU:C:2016:172, point 22).


21      Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Aspiro (C‑40/15, EU:C:2015:850, point 26).


22      Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2015, Mapfre asistencia et Mapfre warranty (C‑584/13, EU:C:2015:488, point 42). En particulier, par son arrêt du 22 octobre 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647), la Cour a considéré que la cession à titre onéreux d’un portefeuille de contrats de réassurance-vie ne constitue pas une opération d’assurance au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 et ne relève donc pas de l’exonération prévue à cette disposition.


23      Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Aspiro (C‑40/15, EU:C:2015:850, point 26). Voir également arrêt du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, point 29).


24      Voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2003, Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621, point 43).


25      Arrêts du 8 mars 2001, Skandia (C‑240/99, EU:C:2001:140) et du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, point 23).


26      Arrêts du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 22) ; du 20 novembre 2003, Taksatorringen (C‑8/01, EU:C:2003:621, points 40 et 41) ; du 17 janvier 2013, BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, point 59), ainsi que du 16 juillet 2015, Mapfre asistencia et Mapfre warranty (C‑584/13, EU:C:2015:488, point 30).


27      Dans l’arrêt du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172), la Cour a été amenée à examiner si l’activité consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance pouvait être considérée comme étant effectuée par « les courtiers et les intermédiaires d’assurance » au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.


28      Voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, points 35 et suivants).


29      Arrêt du 7 mars 2013 (C‑424/11, EU:C:2013:144).


30      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


31      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 18).


32      Arrêt du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140).


33      Arrêt du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140, point 30).


34      Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:7, point 50). Mise en italique par mes soins. À l’époque, la référence a été faite à la sixième directive.


35      Arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 42).


36      Il s’agit de la branche « vie », de l’assurance de rente, des assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie et de l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée permanent health insurance. J’observe que toutes ces branches sont qualifiées, par la directive elle-même, d’« assurances ».


37      La directive mentionne les opérations tontinières, les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle, les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite et les opérations effectuées par des sociétés d’assurances, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1.


38      Voir article 2, paragraphe 3, sous b) et c), de la directive solvabilité II.


39      Voir article 2, paragraphe 2, de la directive 2002/83 et article 2, paragraphe 3, sous b), iii), de la directive solvabilité II.


40      Arrêt du 1er mars 2012 (C‑166/11, EU:C:2012:119).


41      Voir, notamment, points 29 et 30 de cet arrêt.


42      Il s’agit des langues suivantes : le danois, l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais.


43      L’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie fait référence à « forsikringsklasse » en langue danoise et « class of insurance » en langue anglaise. L’annexe de cette directive est intitulée, respectivement, « Inddeling efter klasse » et « Classes of Insurance ».


44      En effet, l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie et son annexe font référence à « Einteilung nach Zweigen » en langue allemande, « Classification par branche » en langue française, « Lassificazione per ramo » en langue italienne et « Indeling per branche » en langue néerlandaise


45      La liste de « branches d’assurance » est maintenue dans les directives succédant à la première directive sur l’assurance-vie (voir annexe I, point VII, de la directive 2002/83 et annexe II, point VII, de la directive solvabilité II).


46      Voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2006, ZVK (C‑300/05, EU:C:2006:735, point 16 et jurisprudence citée) ; du 24 octobre 2013, Haasová (C‑22/12, EU:C:2013:692, point 48), ainsi que du 24 octobre 2013, Drozdovs (C‑277/12, EU:C:2013:685, point 39).


47      S’agissant de la législation qui remplace la première directive sur l’assurance-vie, c’est « pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées » (article 2, paragraphe 2, de la directive 2002/83), et « pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités chargées du contrôle des assurances privées » [article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive solvabilité II].


48      Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Arthur Andersen (C‑472/03, EU:C:2005:8, point 13).


49      Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:300, point 25).


50      Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro, présentées le 12 juin 2005, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mars 2005, Arthur Andersen (C‑472/03, EU:C:2005:135, point 13), et de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:300, point 25).


51      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 23).


52      Conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Aspiro (C‑40/15, EU:C:2015:850, point 39).


53      Conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire CPP (C‑349/96, EU:C:1998:281, point 26).


54      En effet, comme l’explique la Commission au point 30 de ses observations, la prime payée par l’assuré est composée de deux éléments : d’une part, la rémunération du service fourni par l’assureur et, d’autre part, une contribution à une réserve de capitaux qui sont ensuite investis et utilisés pour garantir les risques lorsqu’ils surviennent, laquelle contribution n’est, toutefois, pas versée en contrepartie d’un service et ne peut donc être assujettie à la TVA. La Commission admet que le montant total des primes versées peut être analysé et ventilé selon les deux éléments mentionnés, mais, en général, cela ne peut se faire qu’a posteriori. Ainsi, le montant imposable ne peut pas être déterminé à l’avance pour chaque paiement d’une prime d’assurance, ce qui serait nécessaire pour appliquer le régime de TVA actuel.


55      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 18).


56      Arrêt du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140, point 30).


57      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


58      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


59      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


60      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


61      Arrêt du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140).


62      Arrêt du 25 février 1999 (C‑349/96, EU:C:1999:93).


63      Arrêt du 8 mars 2001 (C‑240/99, EU:C:2001:140).


64      Voir, notamment, arrêt du 15 novembre 2012, Zimmermann (C‑174/11, EU:C:2012:716, point 48 et jurisprudence citée).


65      Voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2009, NCC Construction Danmark (C‑174/08, EU:C:2009:669, point 44).


66      Voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Deutsche Bank (C‑44/11, EU:C:2012:484, point 45).