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Pourvoi formé le 4 janvier 2024 par BNP Paribas Public Sector SA contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 25 octobre 2023 dans l’affaire T-688/21, BNP Paribas Public Sector/CRU

(Affaire C-4/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : BNP Paribas Public Sector SA (représentants: A. Champsaur, A. Delors, avocates)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique, République française, Fédération bancaire française.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2023, BNP Paribas Public Sector/CRU (T-688/21) ;

faire droit aux conclusions présentées par BNP Paribas Public Sector en première instance devant le Tribunal, concernant les engagements irrévocables de paiement qu’elle avait souscrits auprès du CRU pour les périodes de contribution allant de 2016 à 2021 ;

condamner le CRU aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, plusieurs erreurs de droit sont reprochées au Tribunal.

Premièrement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait interprété l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 1 de manière non conforme aux principes d’interprétation du droit de l’Union.

Deuxièmement, le Tribunal aurait violé l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 806/2014, l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81 ainsi que le principe d’égalité de traitement.

Troisièmement, le raisonnement du Tribunal, en ce qu’il est fondé sur les articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 4, du règlement n°806/20141 serait dépourvu de base légale.

Quatrièmement, le Tribunal aurait dénaturé et privé d’effet utile l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81 et dénaturé l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

Cinquièmement, à titre subsidiaire, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait fait prévaloir les dispositions générales de l’article 70, paragraphe 4, du règlement n° 806/2014 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 sur les dispositions spécifiques applicables aux engagements de paiement irrévocables prévues par l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution 2015/81.

En second lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs.

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1     Règlement d’exécution du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement n° 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au FRU (JO 2015, L 15, p. 1).

1     Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un MRU et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).