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Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

(Affaire C-386/17)1

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 2 – Article 27 – Article 35, paragraphe 3 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 19 – Litispendance – Article 22, sous a) – Article 23, sous a) –Non-reconnaissance des décisions en cas de contrariété manifeste avec l’ordre public – Article 24 – Interdiction de procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine – Motif de non-reconnaissance fondée sur une méconnaissance des règles de litispendance – Absence)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stefano Liberato

Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu

Dispositif

Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre.

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1 JO C 338 du 09.10.2017