Language of document : ECLI:EU:T:2006:267

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 septembre 2006 (*)

« Concurrence – Ententes – Gluconate de sodium – Article 81 CE – Amende – Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Communication sur la coopération – Principe de proportionnalité – Égalité de traitement – Principe ne bis in idem »

Dans l’affaire T-322/01,

Roquette Frères SA, établie à Lestrem (France), représentée par Mes O. Prost, D. Voillemot et A. Choffel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par MM. A. Bouquet, W. Wils, A. Whelan et F. Lelièvre, puis par MM. Bouquet, Wils et Whelan, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Condomines et J. Liygonie, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, premièrement, une demande d’annulation des articles 1er et 3 de la décision C(2001) 2931 final, du 2 octobre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconate de sodium), en ce qu’ils fixent le montant de l’amende infligée à la requérante, deuxièmement, une demande de réduction du montant de l’amende et, troisièmement, une demande de remboursement à la requérante des montants illégalement perçus,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2004,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Roquette Frères SA (ci-après « Roquette ») est une société active dans l’industrie chimique. Elle produit notamment du gluconate de sodium.

2        Le gluconate de sodium fait partie des agents chélateurs, qui sont des produits qui inactivent les ions métalliques dans des processus industriels. Ces processus comprennent, notamment, le nettoyage industriel (nettoyage de bouteilles ou d’ustensiles), le traitement des surfaces (traitements antirouille, dégraissage, gravure d’aluminium) et le traitement des eaux. Les agents chélateurs sont ainsi utilisés dans l’industrie alimentaire, l’industrie cosmétique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie du papier, l’industrie du béton et d’autres industries encore. Le gluconate de sodium est vendu dans le monde entier et des entreprises concurrentes sont présentes sur les marchés mondiaux.

3        En 1995, les ventes totales de gluconate de sodium au niveau mondial étaient d’environ 58,7 millions d’euros, celles réalisées dans l’Espace économique européen (EEE) d’environ 19,6 millions d’euros. À l’époque des faits, la quasi-totalité de la production mondiale de gluconate de sodium était entre les mains de cinq entreprises, à savoir, premièrement, Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd (ci-après « Fuijsawa »), deuxièmement, Jungbunzlauer AG, troisièmement, Roquette, quatrièmement, Glucona vof, une entreprise contrôlée en commun, jusqu’en décembre 1995, par Akzo Chemie BV, filiale à 100 % d’Akzo Nobel NV (ci-après « Akzo ») et de Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA (ci-après « Avebe »), et, cinquièmement, Archer Daniels Midland Co. (ci-après « ADM »).

4        En mars 1997, le ministère de la Justice américain a informé la Commission de ce que, à la suite d’une enquête menée sur les marchés de la lysine et de l’acide citrique, une enquête avait également été ouverte concernant le marché du gluconate de sodium. En octobre et en décembre 1997 ainsi qu’en février 1998, la Commission a été informée qu’Akzo, Avebe, Glucona, Roquette et Fujisawa avaient reconnu avoir participé à une entente ayant consisté à fixer les prix du gluconate de sodium et à se répartir les volumes de vente de ce produit aux États-Unis et ailleurs. À la suite d’accords conclus avec le ministère de la Justice américain, ces entreprises se sont vu imposer des amendes par les autorités américaines.

5        Le 18 février 1998, la Commission a adressé, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), des demandes de renseignements aux principaux producteurs, importateurs, exportateurs et acheteurs de gluconate de sodium en Europe.

6        Faisant suite à la demande de renseignements, Fujisawa a pris contact avec la Commission pour l’informer qu’elle avait coopéré avec les autorités américaines dans le cadre de l’enquête décrite ci-dessus et qu’elle souhaitait en faire autant avec la Commission sur la base de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »). Le 12 mai 1998, à la suite d’une réunion qui s’était tenue avec la Commission le 1er avril 1998, Fujisawa a remis une déclaration écrite et un dossier comprenant un résumé de l’historique de l’entente et un certain nombre de documents.

7        Les 16 et 17 septembre 1998, la Commission a procédé à des vérifications, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17, dans les locaux d’Avebe, de Glucona, de Jungbunzlauer et de Roquette.

8        Le 10 novembre 1998, la Commission a adressé une demande de renseignements à ADM. Le 26 novembre 1998, ADM a annoncé son intention de coopérer avec la Commission. Au cours de la réunion qui s’est tenue le 11 décembre 1998, ADM a transmis un « premier acompte au titre de [s]a coopération ». Une déclaration de l’entreprise et des documents se rapportant à l’affaire ont ensuite été remis, le 21 janvier 1999, à la Commission.

9        Le 2 mars 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements détaillées à Glucona, à Roquette et à Jungbunzlauer. Par lettres des 14, 19 et 20 avril 1999, ces entreprises ont fait connaître leur souhait de coopérer avec la Commission et lui ont fourni certaines informations sur l’entente. Le 25 octobre 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements complémentaires à ADM, à Fujisawa, à Glucona, à Roquette et à Jungbunzlauer.

10      Le 17 mai 2000, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, la Commission a adressé une communication des griefs à Roquette et aux autres entreprises concernées pour violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE (ci-après l’« accord EEE »). Roquette et toutes les autres entreprises concernées ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs retenus par la Commission. Aucune de ces parties n’a demandé la tenue d’une audition ni contesté la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs.

11      Le 11 mai 2001, la Commission a envoyé des demandes de renseignements complémentaires à Roquette et aux autres entreprises concernées.

12      Le 2 octobre 2001, la Commission a adopté la décision C(2001) 2931 final concernant une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconate de sodium) (ci-après la « Décision »). La Décision a été notifiée à Roquette par lettre du 11 octobre 2001.

13      La Décision comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

[Akzo], [ADM], [Avebe], [Fujisawa], [Jungbunzlauer] et [Roquette] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et – à compter du 1er janvier 1994 – l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à un accord et/ou une pratique concertée continus dans le secteur du gluconate de sodium.

L’infraction a duré :

–        dans le cas d’[Akzo], d’[Avebe], de [Fujisawa] et de [Roquette], de février 1987 à juin 1995 ;

–      dans le cas de [Jungbunzlauer], de mai 1988 à juin 1995 ;

–      dans le cas d’[ADM], de juin 1991 à juin 1995.

[…]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

a)      [Akzo]                                     9 millions d’euros

b)      [ADM]                                     10,13 millions d’euros

c)      [Avebe]                                     3,6 millions d’euros

d)      [Fujisawa]                            3,6 millions d’euros

e)      [Jungbunzlauer]                   20,4 millions d’euros

f)      [Roquette]                            10,8 millions d’euros

[…] »

14      Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la Décision, de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), ainsi que de la communication sur la coopération.

15      En premier lieu, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.

16      Dans ce contexte, en ce qui concerne la gravité de l’infraction, la Commission a, tout d’abord, considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave, eu égard à sa nature, à son impact concret sur le marché du gluconate de sodium dans l’EEE et à l’étendue du marché géographique concerné (considérant 371 de la Décision).

17      Ensuite, la Commission a estimé qu’il fallait tenir compte de la capacité économique réelle à porter un préjudice à la concurrence et fixer l’amende à un niveau qui garantisse un effet dissuasif suffisant. Par conséquent, en se fondant sur les chiffres d’affaires mondiaux réalisés par les entreprises concernées par la vente du gluconate de sodium au cours de l’année 1995, dernière année de la période infractionnelle, communiqués par les entreprises concernées à la suite des demandes de renseignements de la Commission et à partir desquels la Commission a calculé les parts de marché respectives de ces entreprises, la Commission a classé celles-ci en deux catégories. Dans la première catégorie, elle a classé les entreprises qui, selon les données dont elle disposait, détenaient des parts du marché mondial du gluconate de sodium supérieures à 20 %, à savoir Fujisawa (35,54 %), Jungbunzlauer (24,75 %) et Roquette (20,96 %). Pour ces entreprises, la Commission a fixé un montant de départ de 10 millions d’euros. Dans la seconde catégorie, elle a classé les entreprises qui, selon les données dont elle disposait, détenaient des parts du marché mondial du gluconate de sodium inférieures à 10 %, à savoir Glucona (environ 9,5 %) et ADM (9,35 %). Pour ces entreprises, la Commission a fixé un montant de départ de l’amende à 5 millions d’euros, c’est-à-dire, pour Akzo et Avebe qui détenaient conjointement Glucona, à 2,5 millions d’euros chacune (considérant 385 de la Décision).

18      En outre, afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif, d’une part, et de tenir compte du fait que les grandes entreprises disposent de connaissances et d’infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, d’autre part, la Commission a procédé à un ajustement de ce montant de départ. Par conséquent, en tenant compte de la taille et des ressources globales des entreprises concernées, la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 2,5 aux montants de départ déterminés pour ADM et pour Akzo et a donc porté ce montant de départ à 12,5 millions d’euros dans le cas d’ADM et à 6,25 millions d’euros dans le cas d’Akzo (considérant 388 de la Décision).

19      Pour tenir compte de la durée de l’infraction commise par chaque entreprise, le montant de départ ainsi déterminé a été majoré de 10 % par an, soit une majoration de 80 % pour Fujisawa, pour Akzo, pour Avebe et pour Roquette, de 70 % pour Jungbunzlauer et de 35 % pour ADM (considérants 389 à 392 de la Décision).

20      C’est ainsi que la Commission a fixé le montant de base des amendes à 18 millions d’euros en ce qui concerne Roquette. S’agissant d’ADM, d’Akzo, d’Avebe, de Fujisawa et de Jungbunzlauer, le montant de base a été fixé, respectivement, à 16,88, à 11,25, à 4,5, à 18 et à 17 millions d’euros (considérant 396 de la Décision).

21      En deuxième lieu, au titre des circonstances aggravantes, le montant de base de l’amende infligée à Jungbunzlauer a été majoré de 50 % au motif que cette entreprise avait joué un rôle de meneur dans le cadre de l’entente (considérant 403 de la Décision).

22      En troisième lieu, la Commission a examiné et rejeté les arguments invoqués par certaines entreprises selon lesquels ces entreprises devaient bénéficier de circonstances atténuantes (considérants 404 à 410 de la Décision).

23      En quatrième lieu, en application du titre B de la communication sur la coopération, la Commission a consenti à Fujisawa une « réduction très importante » (à savoir 80 %) du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération. En outre, la Commission a considéré qu’ADM ne remplissait pas les conditions prévues au titre C de cette même communication pour bénéficier d’une « réduction importante » du montant de son amende. Enfin, en application du titre D de cette communication, la Commission a consenti une « réduction significative » (à savoir 40 %) du montant de l’amende à ADM et à Roquette et de 20 % à Akzo, à Avebe et à Jungbunzlauer (considérants 418, 423, 426 et 427 de la Décision).

24      Le 19 mars 2002, la Commission a retiré la Décision en ce qu’elle a été adoptée à l’encontre de Jungbunzlauer. Le 29 septembre 2004, la Commission a adopté une nouvelle décision C(2004) 3598 concernant une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconate de sodium) (ci-après la « décision du 29 septembre 2004 ») à l’encontre de Jungbunzlauer et trois autres sociétés du groupe Jungbunzlauer (Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Jungbunzlauer Holding AG et Jungbunzlauer Austria AG) leur infligeant une amende de 19,04 millions d’euros pour leur participation à l’entente dans le secteur du gluconate de sodium. Le 23 décembre 2004, les quatre destinataires de cette dernière décision ont introduit un recours auprès du Tribunal à l’encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro de rôle T‑492/04.

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2001, Roquette a introduit le présent recours.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans les délais impartis.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 18 février 2004.

28      À la suite de l’adoption de la décision du 29 septembre 2004 à l’encontre de, notamment, Jungbunzlauer, Roquette a, par courrier du 2 février 2005, sollicité, à titre principal, l’adoption de mesures d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal et, à titre subsidiaire, la prise, par le Tribunal, de toute mesure utile telle que la réouverture des débats ou la jonction. Eu égard au principe général de bonne administration de la justice, le Tribunal a, sans rouvrir la procédure, invité la Commission à prendre position sur la demande de Roquette. Par courrier du 7 mars 2005, la Commission a fait savoir qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de Roquette.

29      Roquette conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la Décision en ce qu’il considère que l’infraction a duré, en ce qui la concerne, du mois de février 1987 au mois de juin 1995 ;

–        annuler l’article 3 de la Décision en ce qu’elle lui inflige une amende d’un montant de 10,8 millions d’euros ;

–        utiliser son pouvoir de pleine juridiction pour réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        ordonner que la Commission lui rembourse le montant de l’amende illégalement perçu (principal et intérêts au taux de 3,76 %) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Roquette aux dépens.

 En droit

31      Les moyens invoqués par Roquette, qui ont tous trait à la fixation du montant de l’amende qui lui a été infligée, concernent, premièrement, la gravité de l’infraction, deuxièmement, la durée de l’infraction, troisièmement, l’existence de circonstances atténuantes, quatrièmement, sa coopération durant la procédure administrative et, cinquièmement, l’application du principe ne bis in idem eu égard aux amendes qui lui ont été infligées par les autorités américaines.

I –  Sur la gravité de l’infraction

A –  Introduction

32      En ce qui concerne l’appréciation que la Commission a faite de la gravité de l’infraction, Roquette soulève trois griefs tirés, premièrement, de la détermination incorrecte du chiffre d’affaires à prendre en considération, deuxièmement, de la mauvaise appréciation de l’impact concret de l’entente sur le marché en cause et, troisièmement, de l’absence de prise en compte du comportement de Roquette.

33      Avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces différents griefs, il est utile de rappeler certains éléments de l’appréciation portée par la Commission dans sa Décision concernant la gravité de l’infraction.

34      Il ressort de la Décision que, pour apprécier la gravité de l’infraction, la Commission a, tout d’abord, considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave, eu égard à sa nature, à son impact concret sur le marché du gluconate de sodium dans l’EEE et à l’étendue du marché géographique concerné, qui avait affecté l’ensemble de l’EEE (considérants 334 à 371 de la Décision).

35      Ensuite, la Commission a estimé qu’il fallait appliquer aux entreprises concernées un « traitement différencié afin de tenir compte de leur capacité économique réelle [à] porter un important préjudice à la concurrence et [...] fixer l’amende à un niveau qui garantisse un effet dissuasif suffisant ». Dans ce contexte, la Commission a indiqué qu’elle tiendrait compte du poids spécifique de chaque entreprise, et donc de l’effet réel de son comportement illicite sur la concurrence (considérants 378 et 379 de la Décision).

36      Aux fins de l’appréciation de ces éléments, la Commission a choisi de se fonder sur les chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées par la vente de gluconate de sodium au niveau mondial au cours de la dernière année de la période infractionnelle, à savoir l’année 1995. La Commission a, dans ce contexte, considéré que, « le marché [du gluconate de sodium étant] global, ces chiffres donn[ai]ent la meilleure indication possible de la capacité des entreprises participantes [à] causer un dommage significatif aux autres opérateurs dans le marché commun et/ou l’EEE » (considérant 381 de la Décision). La Commission a ajouté que, selon elle, cette méthode était corroborée par le fait qu’il s’agissait d’une entente mondiale, dont l’objet était, notamment, de répartir les marchés à l’échelon mondial et, partant, de faire échapper certaines zones du marché de l’EEE à la concurrence. Elle a estimé, de surcroît, que le chiffre d’affaires mondial d’une partie à l’entente donnait aussi une idée de sa contribution à l’efficacité de l’entente dans son ensemble ou, au contraire, de l’instabilité qui l’aurait affectée si ladite partie n’y avait pas participé (considérant 381 de la Décision).

37      Sur cette base, la Commission a choisi de définir deux catégories d’entreprises, à savoir, d’une part, celle formée par les « trois principaux producteurs de gluconate de sodium [qui] détenaient des parts du marché mondial supérieures à 20 % » et, d’autre part, celle formée par les entreprises « dont les parts de marché étaient sensiblement inférieures sur le marché mondial du gluconate de sodium (moins de 10 %) » (considérant 382 de la Décision). Ainsi, la Commission a fixé un montant de départ de 10 millions d’euros pour les entreprises de la première catégorie qui comprenait Fujisawa, Jungbunzlauer et Roquette, dont les parts de marché s’élevaient respectivement à environ 36 %, 25 % et 21 %, et un montant de départ de 5 millions d’euros pour les entreprises appartenant à la seconde catégorie, à savoir Glucona et ADM, dont les parts de marché s’élevaient à environ 9 % chacune. Glucona ayant été détenue conjointement par Akzo et Avebe, la Commission a donc retenu pour chacune de ces sociétés des montants de base de 2,5 millions d’euros (considérant 385 de la Décision).

38      Enfin, afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif, d’une part, et de tenir compte du fait que les grandes entreprises disposent de connaissances et d’infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, d’autre part, la Commission a procédé à un ajustement de ce montant de départ. Par conséquent, en tenant compte de la taille et des ressources globales des entreprises concernées, la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 2,5 aux montants de départ déterminés pour ADM et pour Akzo et a donc fixé le montant de l’amende, en fonction de la gravité de l’infraction, à 12,5 millions d’euros dans le cas d’ADM et à 6,25 millions d’euros dans le cas d’Akzo (considérant 388 de la Décision).

B –  Sur la détermination du chiffre d’affaires

1.     Arguments des parties

39      Roquette allègue, en substance, que la Commission n’a pas déterminé correctement le chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul du montant de base de l’amende. Selon Roquette, cette appréciation erronée de la Commission est due à la prise en compte par la Commission d’un chiffre d’affaires qui inclut le chiffre d’affaires de ses « eaux mères », alors que la Commission aurait reconnu que le marché des gluconates de sodium pris en compte pour l’entente ne comprenait pas les « eaux mères ».

40      Après avoir rappelé que les « eaux mères » étaient exclues du champ d’application de la Décision, Roquette souligne qu’il ressort de sa lettre du 19 novembre 1999 ainsi que de sa réponse du 3 mai 1999 à la demande de renseignements de la Commission du 2 mars 1999 et de ses observations du 25 juillet 2000 sur la communication des griefs que le gluconate de sodium sous forme liquide qu’elle produit ne correspond qu’à des « eaux mères » issues de son procédé de fabrication spécifique et, dès lors, qu’il est distinct de celui de ses concurrents. Elle conteste sur cette base que la Commission n’ait pas pu se rendre compte du fait que le « gluconate liquide » auquel fait référence Roquette correspondait à des « eaux mères » et non à du gluconate de sodium sous forme liquide tel que produit par ses concurrents. Elle renvoie à cet égard également à la prise de position de la Commission dans son mémoire en défense, où elle admettrait implicitement que ce que Roquette appelle « eaux mères » n’est pas exactement la même chose que le gluconate de sodium sous forme liquide.

41      Roquette conteste que l’absence de référence aux « eaux mères » dans ses réponses des 3 mai 1999 et 21 mai 2001 aux demandes de renseignements des 2 mars 1999 et 11 mai 2001 puisse justifier que la Commission ne distingue pas les « eaux mères » des gluconates de sodium sous forme liquide. Elle souligne qu’elle a répondu aux demandes de renseignements en se conformant aux formats établis par la Commission qui ne distinguaient pas les « gluconates liquides » des « eaux mères ». Par ailleurs, selon Roquette, les informations communiquées dans ses réponses, dont les chiffres d’affaires, devaient être appréciées à la lumière des explications antérieures indiquant que ses gluconates liquides n’étaient pas des produits relevant de l’entente. Elle renvoie pour cela également au mémoire de Fujisawa du 12 mai 1998, dans lequel il est reconnu, selon elle, que les « eaux mères » ne constituent pas un produit fini et n’étaient pas incluses dans l’entente. Enfin, selon Roquette, le fait que les parties n’aient pas mentionné l’exclusion du gluconate de sodium liquide de Roquette de l’entente n’empêche pas l’ensemble des tiers et la Commission d’avoir reconnu l’exclusion des « eaux mères » de l’entente. Ainsi, selon Roquette, la Commission pouvait savoir que ce que Roquette dénommait « gluconate liquide » était en fait des « eaux mères ».

42      Roquette allègue dès lors qu’elle ne pouvait se douter de l’incompréhension de la Commission quant à la nature de son gluconate de sodium liquide et que, si la Commission estimait que les informations en sa possession étaient insuffisantes, la Commission a manqué de diligence en ne demandant pas les explications nécessaires en ce qui concerne la distinction entre le « gluconate liquide » de Roquette et celui des autres entreprises aux fins du calcul du chiffre d’affaires (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T‑310/94, Rec. p. II‑1043, point 242). Selon Roquette, une plus grande diligence de la part de la Commission aurait permis à celle-ci d’obtenir d’autres documents attestant de la production d’« eaux mères » par Roquette. Enfin, Roquette verse au débat une attestation de son président-directeur général confirmant que le gluconate de sodium liquide de Roquette correspondait à des « eaux mères » et que Roquette ne produisait pas d’autres gluconates de sodium liquide que ses « eaux mères ».

43      À titre subsidiaire, Roquette estime que, selon la jurisprudence, l’examen de l’imputabilité de l’erreur dans le calcul de l’amende est sans pertinence et que, étant donné l’erreur, l’amende doit, en tout état de cause, être réduite en conséquence (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T‑156/94, Rec. p. II‑645, points 584 à 586).

44      Par conséquent, Roquette estime que son chiffre d’affaires à prendre en considération pour déterminer le montant de l’amende ne devait pas inclure les ventes de ses « eaux mères ». Or, le chiffre d’affaires pris en considération au considérant 48 de la Décision pour le calcul du montant de base de l’amende inclurait le chiffre d’affaires des « eaux mères » de Roquette.

45      La conséquence de cette erreur d’appréciation de la Commission serait que le chiffre d’affaires de Roquette pour le produit faisant l’objet de l’infraction serait inférieur à celui pris en considération. De par cette erreur d’appréciation, la Commission agirait de manière contraire à ses propres règles et à celles de la Cour en la matière, ainsi qu’aux principes d’égalité et de proportionnalité. Par conséquent, Roquette ne devrait pas être classée parmi les producteurs de la « première catégorie », dont la part de marché est supérieure à 20 % et dont le montant de base de l’amende est fixé à 10 millions d’euros, et la Commission aurait imposé une amende trop élevée.

46      Roquette rappelle encore que, selon la jurisprudence, le chiffre d’affaires est un élément essentiel pour apprécier le poids de chaque entreprise participant à l’entente et que seul le chiffre d’affaires provenant des marchandises qui forment l’objet de l’entente peut être pris en considération comme indication de l’ampleur de l’infraction (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120, et du Tribunal Gruber + Weber/Commission, point 42 supra, point 237, et du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707). Elle considère que le maintien de la même amende à la suite de la diminution du chiffre d’affaires consécutive à l’exclusion des résultats relatifs aux « eaux mères » violerait les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Accessoirement, elle rappelle l’indépendance du Tribunal par rapport à la Commission pour l’établissement des amendes au regard du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal.

47      La Commission rejette l’ensemble des arguments de Roquette. Elle estime que rien ne lui permettait de savoir que le gluconate de sodium liquide de Roquette correspondait à des « eaux mères ». Selon la Commission, Roquette a sciemment entretenu une ambiguïté à cet égard. Elle renvoie, pour étayer cette affirmation, aux réponses de Roquette des 3 mai 1999 et 21 mai 2001 à ses demandes de renseignements et au document commercial annexé à la lettre de Roquette du 19 novembre 1999. La Commission fait remarquer que, dans chacun de ces documents, Roquette fait état du gluconate de sodium liquide sans préciser que celui-ci constitue des « eaux mères ». Par ailleurs, les références, dans la lettre de Roquette du 19 novembre 1999, au gluconate de sodium liquide et aux « eaux mères » ne permettraient pas de conclure avec certitude que Roquette ne commercialisait que du gluconate de sodium liquide de type « eaux mères ». La Commission souligne le fait que Roquette savait que les demandes de renseignements étaient destinées à évaluer le marché affecté par l’entente pour pouvoir procéder au calcul des amendes. Elle estime, par conséquent, qu’il est peu crédible que Roquette, en répondant aux demandes de renseignements, n’ait pas mentionné la nature de son gluconate de sodium liquide par souci de respect du formulaire qui lui était transmis et par crainte de manquer, en s’en écartant, à son obligation de collaboration. La Commission conteste la pertinence de l’arrêt Gruber + Weber/Commission, point 42 supra, invoqué par Roquette, étant donné que, dans le cas d’espèce, elle aurait été induite en erreur par Roquette. Enfin, la Commission relève qu’aucune des parties à l’entente n’a indiqué, au cours de la procédure, que le gluconate de sodium sous forme liquide de Roquette pouvait avoir été exclu du cartel.

48      À titre subsidiaire, la Commission souligne que, quand bien même le produit sous forme liquide de Roquette devrait être exclu pour le calcul du chiffre d’affaires relatif au gluconate de sodium de cette dernière, cela n’affecterait pas le montant de départ de 10 millions d’euros fixé par la Commission pour l’amende.

49      Elle indique, à cet égard, que l’amende doit être proportionnelle à la gravité et à la durée de l’infraction et non au chiffre d’affaires propre de l’entreprise. Les lignes directrices prévoiraient que cette gravité doit être évaluée en fonction de la nature de l’infraction, de l’impact de l’infraction sur le marché lorsqu’il est mesurable et de l’étendue géographique du marché concerné. En outre, le titre 1 A des lignes directrices ainsi que la jurisprudence reconnaîtraient que la mise en œuvre du principe d’égalité peut conduire, pour un même comportement, à l’application de montants différenciés pour les entreprises concernées sans qu’un calcul arithmétique soit à la base de cette différenciation (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, point 90).

50      Dans le cas d’espèce, la Commission estime que, même si la part de marché de Roquette devait être réduite de 20,96 à 17,4 %, Roquette resterait l’un des trois principaux producteurs de gluconate de sodium, pour lequel il incomberait de fixer un montant de départ de 10 millions d’euros. Elle se maintiendrait loin devant ADM et les sociétés mères de Glucona, qui disposaient d’une part de marché de moins de 10 % et auxquelles une amende d’un montant de 5 millions d’euros a été infligée.

2.     Appréciation du Tribunal

51      À titre liminaire, il convient de relever que, conformément aux considérants 34 et 38 de la Décision, il est constant que le produit objet de l’infraction est le gluconate de sodium, qui comprend le gluconate de sodium solide, le gluconate de sodium liquide et l’acide gluconique, à l’exclusion du produit dénommé « eaux mères ».

52      De plus, il ressort des considérants 48 et 381 de la Décision que les chiffres d’affaires pris en considération par la Commission sont ceux extraits des réponses des parties à l’entente aux demandes de renseignements de la Commission et que ces chiffres d’affaires correspondent aux chiffres tirés des ventes du gluconate de sodium au niveau mondial de chacun des membres de l’entente au cours de la dernière année de l’infraction, à savoir 1995. Ainsi, la Commission a considéré sur cette base que, pour l’année 1995, le chiffre d’affaires mondial de Roquette pour le gluconate de sodium s’élevait à 12 293,62 milliers d’euros et sa part du marché mondial, en résultant, était estimée à 20,96 % (considérant 48 de la Décision).

53      À la suite d’une question écrite du Tribunal, la Commission a confirmé que la somme de 12 293,62 milliers d’euros correspondait à 80 216 582 francs français (FRF), montant que Roquette avait communiqué à la Commission dans sa réponse à la demande de renseignements du 21 mai 2001. Il résulte de cette réponse du 21 mai 2001 que le montant de 80 216 582 FRF, reprenant le chiffre d’affaires mondial de Roquette pour le gluconate de sodium en 1995, correspond à la somme des chiffres d’affaires de Roquette pour le gluconate de sodium sous forme solide (60 517 501 FRF), pour le gluconate de sodium sous forme liquide (16 029 382 FRF) et pour l’acide gluconique (3 669 699 FRF) en 1995.

54      Enfin, dans sa réplique, Roquette a joint une attestation établie par son président-directeur général selon laquelle, en 1995 et auparavant, elle n’a commercialisé sous la dénomination « gluconate liquide » que des « eaux mères ». La Commission n’a contesté l’exactitude de cette déclaration ni dans sa duplique, ni dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, ni à l’audience.

55      Par conséquent, il est constant que le chiffre d’affaires de Roquette pris en compte par la Commission comprenait celui réalisé par la vente d’« eaux mères » alors que ce produit ne faisait pas partie de l’objet de l’entente. Il s’ensuit que le chiffre d’affaires de Roquette pris en considération pour déterminer le montant de l’amende est erroné. Roquette s’est ainsi vu infliger, par erreur, une amende dont le montant ne reflète pas adéquatement sa position sur le marché du produit ayant fait l’objet de l’infraction.

56      Les conséquences de cette erreur seront appréciées, après l’analyse des autres moyens soulevés par Roquette, dans le cadre de l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction.

C –  Sur l’impact concret de l’entente

1.     Observations préliminaires

57      Roquette allègue en substance que la Commission n’a pas pris en considération l’effet limité de l’entente lors de l’évaluation de son impact concret sur le marché en cause. Partant, la Commission irait à l’encontre de sa propre pratique et d’une jurisprudence bien établie, en violation de l’article 15 du règlement n° 17 et du principe de proportionnalité.

58      Il convient de rappeler à cet égard une jurisprudence constante selon laquelle la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire et son contexte, et ce sans qu’il existe une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 54 ; arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 33 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 443).

59      Dans ses lignes directrices (point 1 A, premier alinéa), la Commission a indiqué que, pour évaluer la gravité d’une infraction, elle prenait en considération, outre la nature propre de cette infraction et l’étendue du marché géographique concerné, « l’impact concret [de l’infraction] sur le marché lorsqu’il est mesurable ».

60      En ce qui concerne le cas d’espèce, il ressort des considérants 334 à 388 de la Décision que la Commission a effectivement fixé le montant de l’amende, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, en tenant compte de ces trois critères. En particulier, elle a, dans ce contexte, considéré que l’entente avait eu une « incidence réelle » sur le marché du gluconate de sodium (considérant 371 de la Décision).

61      Au considérant 340 de la Décision, la Commission a introduit son analyse comme suit :

« La Commission estime que l’infraction, commise par des entreprises qui, au cours de la période visée par la présente décision, représentaient plus de 90 % du marché mondial et 95 % du marché européen du gluconate de sodium, avait un impact réel sur ce marché dans l’EEE, car elle a été soigneusement mise en œuvre. Comme les arrangements visaient spécifiquement à restreindre les volumes de vente, à pratiquer des prix supérieurs à ce qu’ils auraient été sinon et à limiter les ventes à certains clients, ils ont dû affecter le schéma normal des comportements sur le marché et, partant, avoir un effet sur ce dernier. »

62      Au considérant 341 de la Décision, elle a souligné que, « [d]ans toute la mesure du possible, une distinction [avait été] faite entre la question de la mise en œuvre des accords et la question des effets produits par celle-ci sur le marché », mais qu’il était « toutefois inévitable que certains éléments factuels utilisés pour parvenir à des conclusions sur ces deux points se recoupent ».

63      Cela étant, en premier lieu, la Commission a analysé la mise en œuvre de l’entente (considérants 342 à 351 de la Décision). Selon elle, la mise en œuvre de l’entente était démontrée par différents éléments ayant trait à ce qu’elle considérait être la pierre angulaire de l’entente, à savoir les quotas de vente. En outre, la Commission a invoqué le fait que « [l]’entente se caractérisait par le souci constant de fixer des prix cibles et/ou minimaux » et a ajouté que, à son avis, « [c]es prix devaient avoir eu un effet sur le comportement des participants, bien qu’ils n’aient pas été systématiquement atteints par ces derniers » (considérant 348 de la Décision). La Commission a conclu qu’« on ne [pouv]ait douter de l’efficacité de la mise en œuvre de [l’entente] » (considérant 350 de la Décision).

64      En deuxième lieu, la Commission a apprécié l’impact de l’infraction sur le marché du gluconate de sodium. À cet égard, elle s’est tout d’abord référée à l’appréciation du marché pertinent aux considérants 34 à 41 de la Décision. Ensuite, en renvoyant à l’appréciation déjà effectuée aux considérants 235 et 236 de la Décision, la Commission a soutenu ce qui suit en invoquant les deux tableaux (ci-après les « graphiques ») saisis dans les locaux de Roquette (considérant 354 de la Décision) :

« L’évolution des prix telle qu’elle ressort des [graphiques] trouvés chez Roquette au cours de l’inspection montre que l’objectif poursuivi par les membres de l’entente a été atteint, tout au moins en partie. Les deux [graphiques], qui illustrent l’évolution du prix en FRF sur le marché européen du gluconate de sodium de 1977 à 1995, montrent une chute en 1985. Ce mouvement a probablement résulté de la disparition de l’ancienne entente et de l’augmentation qui s’en est suivie de l’utilisation des capacités de production. À la fin de l’année 1986, le niveau des prix avait quasiment diminué de moitié par rapport au début de l’année 1985. Il est très probable que l’application des accords instituant la nouvelle entente à compter de l’année 1986 ait sensiblement contribué à la forte augmentation (doublement) du prix constatée entre 1987 et 1989. Après une chute en 1989, moins prononcée qu’en 1985, le niveau de prix est resté, jusqu’en 1995, quelque 60 % plus élevé qu’en 1987. »

65      Aux considérants 235 et 236 de la Décision, auxquels le considérant 354 de celle-ci fait référence, la Commission a noté ce qui suit :

« (235) Deux documents saisis dans les locaux de Roquette pendant l’inspection sont suffisamment explicites et constituent des éléments de preuve des résultats obtenus par l’entente sur le gluconate de sodium. Ils contiennent notamment un [graphique] présentant le prix moyen ‘européen’ du gluconate de sodium de 1977 à 1995.

(236)          [Un des graphiques] montre d’une manière frappante qu’en 1981 et en 1987, lorsque la ‘première’ et la ‘seconde’ ententes ont respectivement été mises en œuvre, les prix ont grimpé en flèche. Les prix ont chuté brusquement en 1985, ce qui correspond à la fin de la ‘première entente’, lorsque Roquette s’en est retirée. Entre 1987 et 1989, le prix du gluconate de sodium a connu une forte augmentation ; il a en fait été multiplié par deux. Puis, de 1989 à 1995, il est resté supérieur de quelque 60 % à ce qu’il était pendant la période creuse de 1987. Il y a lieu de noter que, contrairement à la période 1981-1986, le prix du gluconate de sodium a pu être maintenu à un niveau très élevé jusqu’en 1995. »

66      Ensuite, la Commission a résumé, analysé et rejeté les différents arguments invoqués par les parties concernées au cours de la procédure administrative pour réfuter la conclusion qu’elle avait tirée des graphiques saisis dans les locaux de Roquette. En ce qui concerne les arguments d’ADM, qui a en particulier fait valoir que cette même évolution des prix aurait également eu lieu en l’absence d’entente, la Commission a énoncé ce qui suit (considérants 359, 365 et 369 de la Décision) :

« (359) [...] Les arguments développés par ADM ne démontrent pas d’une manière convaincante que la mise en œuvre de l’entente n’a pu jouer aucun rôle dans les fluctuations de prix. S’il est vrai que le scénario proposé par ADM peut se vérifier en l’absence d’entente, celui-ci cadre aussi parfaitement avec une collusion existante. L’augmentation des capacités enregistrée au milieu des années 80 peut avoir été à la fois la cause et le résultat de la disparition de la première entente (1981-1985). En ce qui concerne l’évolution à partir de 1987, elle est pleinement compatible avec la réactivation de l’entente opérée sur cette période. Par conséquent, le fait que le prix du gluconate de sodium ait commencé à augmenter ne saurait totalement s’expliquer par le seul jeu de la concurrence, mais doit s’interpréter à la lumière de l’accord conclu entre les participants sur les ‘prix planchers’, la répartition des parts de marché ainsi que le système d’information et de surveillance. Tous ces facteurs ont contribué au succès des hausses de prix.

[…]

(365)          [Un des graphiques] trouvé chez Roquette confirme qu’entre 1991 et 1995, soit la période pendant laquelle ADM a participé à l’entente, les prix sont restés stables ou ont légèrement diminué. Rien n’indique que les prix aient chuté fortement et encore moins qu’ils n’étaient pas rentables. La sortie d’ADM du marché s’explique plus vraisemblablement par les graves problèmes techniques qu’elle a connus immédiatement après avoir rejoint l’entente et qui ont perduré. Elle n’a du coup jamais été capable de remplir ses quotas de vente.

[…]

(369)          Enfin, il est inconcevable que les parties aient décidé à plusieurs reprises de se rencontrer partout dans le monde pour s’attribuer des quotas de vente, fixer des prix et se répartir des clients pendant une aussi longue période, compte tenu entre autres des risques courus, si selon elles l’entente n’avait qu’une incidence nulle ou limitée sur le marché du gluconate de sodium. »

67      Au regard de cette analyse, les différents griefs soulevés par Roquette quant à la démonstration par la Commission de l’existence d’un impact concret de l’entente peuvent être distingués selon qu’ils ont trait aux déductions faites par la Commission de la mise en œuvre de l’entente, aux éléments pris en compte par la Commission pour la démonstration de la mise en œuvre et de l’effet de l’entente et à l’absence de prise en compte par la Commission d’autres éléments lors de l’appréciation de l’impact concret de l’entente.

2.     En ce que la Commission aurait choisi une approche erronée pour démontrer que l’entente a eu un impact concret sur le marché

a)     Arguments des parties

68      En marge de ses contestations de la pertinence des éléments pris en compte par la Commission pour démontrer la mise en œuvre et l’effet de l’entente, Roquette conteste la possibilité pour la Commission d’établir l’existence d’un impact concret à partir de déductions faites de la mise en œuvre de l’entente.

69      En particulier, Roquette récuse, d’une part, l’analyse de la Commission aux considérants 340 à 351 de la Décision où elle affirme que, puisque l’entente a été soigneusement mise en œuvre, elle a dû affecter le schéma normal des comportements et que la mise en œuvre effective des accords ne suppose pas nécessairement l’application exacte des mêmes prix et volumes sur le marché, mais qu’un rapprochement d’un niveau convenu suffirait. Roquette conteste, d’autre part, la déduction faite par la Commission, au considérant 369 de la Décision, des rencontres continues des parties pendant une longue période nonobstant les risques, de l’existence d’une incidence sur le marché.

70      La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

b)     Appréciation du Tribunal

71      Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon les termes du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices, dans son calcul de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission tient compte, notamment, de « l’impact concret [de l’infraction] sur le marché lorsqu’il est mesurable ».

72      À cet égard, il y a lieu d’analyser la signification exacte des termes « lorsqu’il [c’est-à-dire l’impact concret] est mesurable ». En particulier, il s’agit de déterminer si, au sens de ces termes, la Commission peut uniquement tenir compte de l’impact concret d’une infraction dans le cadre de son calcul des amendes si, et dans la mesure où, elle est à même de quantifier cet impact.

73      Ainsi que la Commission l’a allégué à juste titre, l’examen de l’impact d’une entente sur le marché concerné implique nécessairement le recours à des hypothèses. Dans ce contexte, la Commission doit notamment examiner quel aurait été le prix du produit en cause en l’absence d’entente. Or, dans l’examen des causes de l’évolution réelle des prix, il est hasardeux de spéculer sur la part respective de chacune de ces dernières. Il convient de tenir compte de la circonstance objective que, en raison de l’entente sur les prix, les parties ont précisément renoncé à leur liberté de se concurrencer par les prix. Ainsi, l’évaluation de l’influence résultant de facteurs autres que cette abstention volontaire des parties à l’entente est nécessairement fondée sur des probabilités raisonnables et non quantifiables avec précision.

74      Dès lors, à moins d’ôter à ce critère pouvant être pris en compte pour la détermination du montant de l’amende son effet utile, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être appuyée sur l’impact concret d’une entente sur le marché pertinent, malgré le fait qu’elle ne puisse quantifier cet impact ou fournir une appréciation chiffrée à ce sujet.

75      Par conséquent, l’impact concret d’une entente sur le marché concerné doit être considéré comme suffisamment démontré si la Commission est en mesure de fournir des indices concrets et crédibles indiquant, avec une probabilité raisonnable, que l’entente a eu un impact sur ce marché.

76      En l’espèce, il résulte du résumé de l’analyse effectuée par la Commission (voir points 61 à 66 ci-dessus) que celle-ci s’est appuyée sur deux indices pour conclure à l’existence d’une « incidence réelle » de l’entente sur le marché. En effet, d’une part, elle a invoqué le fait que les membres de l’entente avaient soigneusement mis en œuvre les accords de l’entente (voir, notamment, considérant 340 de la Décision, reproduit au point 61 ci-dessus) et que celle-ci a perduré pendant une longue période (considérant 369 de la Décision, reproduit au point 66 ci-dessus). D’autre part, elle a estimé que les graphiques saisis dans les locaux de Roquette montraient une certaine concordance entre les prix fixés par l’entente et ceux réellement pratiqués sur le marché par les membres de l’entente (considérant 354 de la Décision, reproduit au point 64 ci-dessus).

77      Il convient de souligner, tout d’abord, que la Commission ne s’est pas contentée de déduire uniquement de la mise en œuvre effective de l’entente un impact concret sur le marché du gluconate de sodium. En effet, ainsi que cela ressort des extraits de la Décision cités ci-dessus, la Commission a cherché, autant que possible, à examiner de façon séparée la mise en œuvre de l’entente et son impact concret sur le marché, en considérant, en substance, que la mise en œuvre d’une entente est une condition préalable et nécessaire à la démonstration d’un impact concret de celle-ci sans pour autant être une condition suffisante à cette démonstration (voir, en ce sens, considérant 341 de la Décision). Certes, au considérant 341 de la Décision, la Commission a admis qu’il était « inévitable que certains éléments factuels utilisés pour parvenir à des conclusions sur ces deux points se recoupent » – raison pour laquelle la Commission n’a pas toujours, comme le soulève Roquette, employé des termes appropriés dans le cadre de chacune de ces parties de son analyse – mais il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être reproché à la Commission d’avoir confondu la mise en œuvre et l’impact concret de l’entente. Par ailleurs, de par son caractère de condition préalable à l’impact concret d’une entente, la mise en œuvre effective d’une entente constitue un début d’indice de l’existence d’un impact concret de l’entente.

78      En outre, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que, dès lors que les membres de l’entente représentaient plus de 90 % du marché mondial et 95 % du marché de l’EEE du gluconate de sodium et consacraient des efforts considérables à l’organisation, au suivi et à la surveillance des accords de cette entente, la mise en œuvre de celle-ci constituait un indice fort de l’existence d’effets sur le marché, étant entendu (voir point 167 ci-dessus) que, en l’espèce, la Commission ne s’est pas limitée à cette analyse.

79      Qui plus est, la Commission a valablement pu considérer que le poids de cet indice s’accroît avec la durée de l’entente. En effet, le bon fonctionnement d’une entente complexe portant, comme en l’espèce, sur la fixation de prix, la répartition des marchés et l’échange d’informations entraîne notamment d’importants frais d’administration et de gestion. La Commission a, dès lors, raisonnablement pu estimer que le fait que les entreprises ont fait perdurer l’infraction et assuré l’efficacité de sa gestion administrative pendant une longue période, et cela malgré les risques inhérents à de telles activités illicites, indique que les membres de l’entente ont tiré un certain bénéfice de cette entente et, partant, qu’elle a eu un impact concret sur le marché concerné, même si celui-ci n’était pas quantifiable.

80      Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas adopté une approche erronée pour apprécier l’impact concret de l’entente sur le marché du gluconate de sodium.

3.     Sur les griefs tirés des éléments pris en compte par la Commission attestant de la mise en œuvre et des effets de l’entente

a)     Quant aux différentes phases de l’entente

 Arguments des parties

81      Selon Roquette, la Commission distingue dans la Décision trois phases dans la mise en œuvre de l’infraction, à savoir la phase « préparatoire » (du mois de mai 1986 au mois d’avril 1987), la phase « opérationnelle » (du mois d’avril 1987 au mois de mai 1990, date de l’entrée d’ADM dans l’entente) et la phase de « déclin » (du mois de mai 1990 au mois de juin 1995). Roquette allègue que cette distinction est apparemment fondée sur le niveau d’impact de l’entente sur le marché et que la Commission n’a pas évalué adéquatement les effets de l’entente au cours de la première et de la dernière phase.

82      Roquette estime que, durant la phase préparatoire, il n’y a eu aucun effet anticoncurrentiel réel sur le marché concerné, parce que les parties y auraient uniquement établi des contacts et se seraient uniquement entendues sur les principes directeurs de l’entente. Tout comme la Commission a reconnu au considérant 106 de la Décision que la réunion du mois de mai 1986 n’avait pas eu d’effet et donc qu’elle ne devait pas être prise en compte pour l’appréciation de l’effet de l’entente, Roquette estime que la réunion des 19 et 20 février 1987 n’a pas eu d’effet et donc qu’elle ne devait également pas être prise en compte par la Commission. Selon Roquette, au cours de cette dernière réunion, seuls les principes de l’entente auraient été arrêtés mais non les modalités pratiques qui auraient seulement été arrêtées lors de la réunion des 11 et 12 avril 1987. Dès lors, la Commission n’aurait pu prendre en compte les effets de l’infraction qu’à partir du mois d’avril 1987 et non à partir du mois de février 1987 comme elle l’a fait.

83      En outre, Roquette estime que la Commission a négligé de prendre en considération des défaillances fonctionnelles de l’entente durant la période de déclin pour l’évaluation des effets de l’entente sur le marché. Ainsi, la Commission n’aurait pas tenu compte de la remise en cause du système de compensation due à l’impossibilité pour ADM de respecter les quotas qui lui avaient été attribués dès son entrée dans l’entente, alors que la Commission reconnaîtrait ces faits aux considérants 100, 200 et 209 de la Décision. La Commission n’aurait pas non plus tenu compte de l’absence de mise en œuvre des principes convenus lors des réunions, notamment en ce qui concerne la communication des données relatives aux ventes et le respect des quotas par les parties. En particulier, Roquette allègue que la Commission n’a pas tenu compte de son refus de participer au système de surveillance externe, ce qui lui octroyait une marge de manœuvre.

84      La Commission conclut au rejet de cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

85      S’agissant de l’absence de prise en compte des différentes périodes de l’entente, il convient, tout d’abord, d’observer que, contrairement aux allégations de Roquette, la Commission n’établit pas le niveau d’impact de l’entente en fonction de chacune des phases de l’entente. En effet, il ressort des considérants 352 et suivants de la Décision que la Commission a pris en considération l’impact de l’entente au titre d’une seule et unique période couvrant l’ensemble de la durée de l’infraction.

86      En outre, en ce qui concerne l’absence d’effet de l’entente lors de la période préparatoire de l’entente, il résulte, certes, de la Décision que, au cours de la réunion des 19 et 20 février 1987 à Amsterdam, Benckiser GmbH (qui, en 1988, a cédé son activité ayant trait au gluconate de sodium à Jungbunzlauer), Fujisawa, Glucona et Roquette ont conclu un accord-cadre général dont les modalités devaient être examinées au cours de la réunion suivante, prévue deux mois plus tard à Vancouver (considérants 108 et 109 de la Décision), et que, lors de la réunion des 11 et 12 avril 1987 à Vancouver, ces mêmes parties, ainsi que Finnsugar, ont précisé des principes de mise en œuvre de l’entente (considérants 112, 113, 115 et 116 de la Décision).

87      Cependant, lors de la réunion des 19 et 20 février 1987 à Amsterdam, il a été convenu, en ce qui concerne le principe de la fixation, du gel et du respect des parts de marché sur la base des chiffres de vente réels de l’année ou des deux années précédentes, que les chiffres de vente de 1986 devaient servir de référence (considérant 108 de la Décision) et que les parts de marché devaient se répartir en fonction d’une certaine clé de répartition. Ce dernier élément ressort d’une note d’un représentant de Roquette du 3 mars 1997, soumise par Roquette au cours de la procédure administrative à la Commission. Par conséquent, lors de la réunion des 19 et 20 février 1987 à Amsterdam, à tout le moins, certaines modalités pratiques ont été convenues entre les parties permettant une application partielle de l’entente. Partant, sa mise en œuvre à compter de cette date ne peut être contestée, et ce nonobstant les différentes précisions apportées par la suite.

88      En ce qui concerne l’absence de prise en compte de la réduction des effets de l’entente pendant la période de déclin, il résulte, certes, de la Décision que le non-respect des quotas par ADM a entraîné de nombreux heurts entre les différents membres de l’entente et des demandes d’abandonner le système de compensation (voir, notamment, considérants 100, 200 et 209 de la Décision). Cependant, l’incapacité d’ADM de remplir son quota de ventes, alors que les autres parties de l’entente restreignaient leur offre de produit, réduisait encore plus l’offre du gluconate de sodium sur le marché, ce qui n’amoindrissait pas, mais renforçait plutôt l’effet de l’entente sur le marché.

89      En outre, en ce qui concerne les allégations de Roquette concernant le non-respect par les parties de la communication des données relatives à leurs ventes et au respect des quotas durant cette période de déclin, il convient d’observer que Roquette s’est limitée à invoquer à l’appui de cet argument son refus de participer au système de surveillance externe, lui laissant une marge de manœuvre. Or, en vertu d’une jurisprudence bien établie, le comportement effectif que prétend adopter une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact de l’entente sur le marché, dès lors que les effets à prendre en considération sont ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, points 150 et 152, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, points 160 et 167). Par conséquent, l’argument de l’absence de prise en compte de la réduction des effets de l’entente pendant la période de déclin est également non fondé.

90      Enfin, en tout état de cause, quand bien même il s’avérerait que l’entente n’a pas été mise en œuvre pendant la période préparatoire et la période de déclin, cela ne peut, en soi, attester d’une absence d’impact de cette entente sur le marché. L’impact d’une entente n’est pas nécessairement en corrélation avec sa durée. Ainsi, il ne peut être exclu que, lorsque l’effet d’une entente est inexistant pendant une longue durée mais dévastateur pendant une courte durée, l’effet de cette entente soit aussi important que celui d’une entente ayant un certain effet pendant toute la durée de celle-ci. Par conséquent, l’absence d’effet ou l’existence d’un effet limité de l’entente pendant certaines périodes, quand bien même avérée, n’atteste pas nécessairement d’un effet moindre que celui d’une entente prise sur toute sa durée.

91      Au regard de ce qui précède, les griefs de Roquette tirés de l’absence de prise en compte des différentes périodes de l’entente doivent être rejetés.

b)     Quant à la non-réalisation des objectifs de l’entente pendant la période opérationnelle

 Introduction

92      Roquette estime également que l’entente a eu un impact réel limité au cours de sa phase « opérationnelle » (du mois d’avril 1987 au mois de mai 1990), dont la Commission n’a pas dûment tenu compte. En particulier, Roquette invoque l’absence de prise en compte des effets limités de l’entente, étant donné la défaillance du système de surveillance, et la non-réalisation des objectifs de l’entente que sont la mise en place de quotas, la fixation des prix et la répartition des clients. 

93      Il convient, à cet égard, de souligner avant tout que la Commission ne démontre pas, en l’espèce, l’effet de l’entente sur la base de la pleine réalisation de ces objectifs. La Commission considère que les échanges de données entre les parties, la définition détaillée de parts de marchés, la fixation de prix cibles et/ou minimaux et l’allocation des clients aux membres de l’entente lors de réunions attestent en premier lieu de la mise en œuvre de l’entente. Au regard de cette mise en œuvre et de l’évolution des prix sur le marché du gluconate de sodium, telle qu’elle ressort, selon la Commission, des graphiques saisis dans les locaux de Roquette, la Commission conclut à la réalisation, à tout le moins partielle, de l’objectif premier poursuivi par les membres de l’entente, à savoir le maintien artificiel d’un prix élevé du gluconate de sodium (considérant 354 de la Décision).

94      Il convient, dès lors, de reprendre chacune des objections de Roquette quant à la non-réalisation des objectifs de l’entente afin de déterminer si celles-ci sont susceptibles de remettre en cause l’existence d’une mise en œuvre telle que démontrée par la Commission. En effet, étant donné que la mise en œuvre d’une entente constitue la condition préliminaire de l’existence d’un impact concret de ladite entente, la remise en cause de la mise en œuvre de l’entente rend la démonstration de l’existence d’un impact concret de l’entente impossible.

 Le système de surveillance

–       Arguments des parties

95      Roquette allègue que le système de surveillance, censé être un élément clé des effets de l’entente, a été totalement défaillant. Cela aurait été reconnu par la Commission aux considérants 93, 172, 195 et 214 de la Décision et souligné par Roquette dans son mémorandum de coopération du 22 juillet 1999 (ci-après le « mémorandum du 22 juillet 1999 »), qui indiquerait que les membres de l’accord fournissaient des données inexactes. La Commission n’aurait cependant pas pris en compte cette défaillance du système de surveillance lors de son appréciation de la gravité de l’infraction.

96      La Commission conclut au rejet de cette argumentation.

–       Appréciation du Tribunal

97      S’agissant des systèmes de surveillance, à savoir, dans un premier temps, celui assuré par l’intermédiaire d’une société fiduciaire suisse, qui rassemblait les données statistiques sur les membres de l’entente, ainsi que celui par lequel l’un des membres de l’entente rassemblait les données des différents membres de l’entente pour ensuite les distribuer aux autres membres de l’entente (considérant 92 de la Décision), il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas opéré parfaitement, de sorte que les données reprises dans ces systèmes ne reflètent pas pleinement la réalité du marché.

98      Cependant, aucun des éléments invoqués par Roquette ne permet de remettre en cause le fait que des données ont été communiquées par les parties à l’entente dans le cadre du système de surveillance. En outre, les données communiquées, même en admettant leur caractère approximatif, devaient, à tout le moins, avoir une certaine pertinence et, partant, une utilité pour les parties à l’entente. En effet, à aucun moment, les parties n’ont cessé de communiquer des données au système de surveillance et elles ont continué à se rencontrer pour en discuter et pour établir des quotas sur cette base.

99      Par conséquent, la Commission pouvait valablement conclure, au considérant 344 de sa Décision, qu’un système de surveillance, quand bien même imparfait, avait été mis en œuvre par les parties.

 Les quotas

–       Arguments des parties

100    Roquette allègue que l’objectif de mettre en place un système de quotas de vente a été en grande mesure neutralisé par la défaillance du système de surveillance. Les considérants 181, 196, 200, 209 et 225 de la Décision mettraient d’ailleurs en évidence le fait que le respect des quotas a continuellement été une source de difficultés. De plus, Roquette aurait, tout au long de sa coopération avec la Commission, attiré son attention sur le non-respect des quotas. Ainsi, elle aurait indiqué dans son mémorandum du 22 juillet 1999 qu’elle avait toujours produit et vendu au maximum de ses capacités industrielles – excluant de ce fait toute idée de limitation de production ou de vente –, en suivant l’évolution de la demande. Roquette souligne que la Commission n’a pas contesté cet état de fait, mais qu’elle ne l’a pas pris en compte dans son analyse. Elle a également indiqué des dépassements de quotas de vente par certains membres de l’entente, ce qui mettrait en doute la crédibilité des affirmations de la Commission quant à la précision des quantités annuelles allouées. Enfin, Roquette estime que son analyse est confirmée par ses dépassements considérables des quotas alloués, ce qui se serait traduit par la perte d’un client important en application de la sanction infligée par les autres membres de l’entente.

101    Roquette conteste le raisonnement de la Commission qui l’amène à considérer, sur la base des faibles écarts entre les quotas convenus et les volumes réellement vendus, que le système de quotas a été « effectivement mis en œuvre » par les parties (considérant 346 de la Décision). Selon Roquette, une telle conclusion ne peut être déduite des chiffres communiqués par les parties dans le cadre de l’entente, puisqu’il serait clairement établi que ces chiffres étaient pour la plupart inexacts et que, dans son cas, le système de quotas n’aurait eu aucun impact sur sa politique commerciale. L’inefficacité du système de quotas serait démontrée par l’impuissance des membres de l’entente à obliger Roquette ou ADM à respecter leurs quotas. Enfin, Roquette conteste que la Commission ait pu juger, au considérant 347 de la Décision, la mise en œuvre des quotas comme résultant d’une « élaboration minutieuse », dans la mesure où la fixation de quotas avec un système de compensation en atténue la rigueur.

102    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

–       Appréciation du Tribunal

103    En ce qui concerne la prise en compte des quotas par la Commission, Roquette estime, en premier lieu, que l’efficacité du système de quotas est en grande partie neutralisée par la défaillance du système de surveillance. Or, étant donné que, comme indiqué ci-dessus au point 98, les éventuelles défaillances du système de surveillance n’étaient pas de nature à remettre en cause sa mise en œuvre, celles-ci n’étaient pas non plus susceptibles d’affecter la mise en œuvre, grâce à ce système de surveillance, d’un système de quotas.

104    En deuxième lieu, Roquette allègue l’absence de respect des quotas par les parties. Si, certes, comme la Commission l’indique dans la Décision, certains éléments attestent du non-respect par certains opérateurs des quotas, il convient de souligner que les parties ont continué à discuter régulièrement de ces quotas et de leur respect. Cela atteste à suffisance qu’un système de quotas a été élaboré entre les parties et qu’il a, à tout le moins, partiellement été mis en œuvre. En effet, si les discussions sur les quotas étaient purement théoriques comme l’affirme Roquette, les parties n’auraient pas pris la peine de continuer à discuter de ces quotas.

105    En outre, il s’avère, sans que cela soit contesté par Roquette, que certaines parties se sont querellées quant au respect de ces quotas. Ainsi, il est fait état d’une querelle entre les parties lorsque les délégués de Finnsugar ont fait part de leur intention d’augmenter sensiblement leur part de marché (considérant 125 de la Décision). Le fait que Finnsugar a fait cette déclaration d’intention et la réaction qu’elle a provoquée constituent un indice de l’existence d’un accord préalable sur des quotas et d’une répartition des parts de marché. De même, les incitations visant à ce qu’ADM respecte ses quotas et le mécontentement de Glucona qui a suivi l’absence de respect par ADM desdits quotas indiquent que Glucona s’est sentie liée par les quotas attribués aux parties en vertu de l’entente et, par conséquent, par ses propres quotas, ce qui laisse présumer qu’elle les a respectés à un moment donné (considérant 193 de la Décision).

106    En troisième lieu, Roquette allègue que la Commission ne pouvait se fier aux chiffres communiqués par les parties dans le cadre de l’entente, puisqu’il serait établi que ces chiffres étaient la plupart du temps inexacts. En conséquence, Roquette estime que la Commission ne pouvait prouver la mise en œuvre de l’entente en se basant sur le faible écart entre les quotas et les volumes effectivement vendus.

107    Si, certes, il ne peut être exclu que certaines parties à l’entente aient transmis des chiffres inexacts que les autres parties à l’entente présumaient exacts, des chiffres ont bel et bien été communiqués entre parties et des parts de marché ont été calculées avec précision et allouées entre les parties. Ces éléments révèlent la mise en œuvre de l’entente.

108    En quatrième lieu, Roquette allègue que le fait que ni elle-même ni ADM n’ont pu être contraintes de respecter leurs quotas atteste de l’absence de fonctionnement du système de compensation. En outre, Roquette estime que la fixation de quotas assortie d’un système de compensation est de nature à en atténuer la rigueur et que, par conséquent, la Commission ne peut déduire de la seule mise en œuvre des quotas que ceux-ci ont fait l’objet par les parties d’une élaboration minutieuse.

109    Il convient, à cet égard, de rappeler que le système de compensation consistait à majorer ou à diminuer, sur une base annuelle, de l’écart entre le quota annuel alloué à une entreprise et ses ventes réelles, les quotas alloués à cette entreprise l’année suivante. Ainsi, une entreprise dépassant une année le quota annuel qui lui était alloué voyait son quota annuel de l’année suivante diminué de l’écart entre son quota et ses ventes réelles de l’année précédente, et inversement (considérant 99 de la Décision).

110    Cependant, le fait qu’ADM et Roquette n’aient jamais pu être contraintes de respecter leurs quotas n’atteste pas nécessairement de l’absence de mise en œuvre du système de compensation. En effet, le fait qu’ADM a accumulé des surplus de quotas par rapport aux autres membres de l’entente, en raison du fait qu’elle ne réussissait pas à respecter son quota, entraînant en cela le mécontentement de Glucona (considérant 193 de la Décision), prouve que le non-respect par ADM des quotas a été sanctionné et que le système de compensation fonctionnait. Par ailleurs, on ne saurait déduire de ce qu’un système de compensation est de nature à atténuer la rigueur des quotas, qu’il a été élaboré avec une plus ou moins grande minutie. Le caractère minutieux mis en évidence par la Commission ne portait, en tout état de cause, que sur l’établissement des quotas en tant que tel. Enfin, l’argument manque en fait, dans la mesure où, en l’espèce, la rigueur des quotas n’est pas atténuée par le système de compensation ; le système de compensation ne permet en effet que de différer la sanction du non-respect des quotas. En outre, Roquette relève elle-même qu’une partie ne pouvait abuser de ce système de compensation, car, ainsi qu’il ressort du mémorandum du 22 juillet 1999, son non-respect des quotas lui a valu de perdre Glucona, un client important pour le marché du gluconate de sodium, et ce en application de la sanction infligée par les autres membres de l’entente.

111    Partant, la Commission a établi l’existence d’une mise en œuvre d’un système de quotas.

 Les prix

–       Arguments des parties

112    Roquette estime également que la fixation de prix planchers et/ou cibles n’a jamais réellement fonctionné en pratique. Les considérants 199 et 209 de la Décision et le mémorandum du 22 juillet 1999 attesteraient du non-respect des prix planchers et/ou cibles par les parties. L’affirmation figurant au considérant 219 de la Décision selon laquelle des prix planchers et/ou cibles auraient été respectés aurait été démontrée uniquement en ce qui concerne Glucona.

113    Roquette estime en outre que la Commission n’a pas tenu compte des données qu’elle lui a fournies permettant d’établir que les écarts entre les prix fixés par les parties et les prix pratiqués par elle étaient très importants et que ses prix étaient systématiquement en dessous des prix cibles et/ou minimaux. Pour illustrer ces propos, Roquette reprend dans sa requête et sous la forme de tableaux la liste de ses principaux acheteurs en Europe et ses prix pratiqués de 1989 à 1994.

114    Roquette soutient, par ailleurs, que, tout au long du mémorandum du 22 juillet 1999, elle a attiré l’attention de la Commission sur le fait que le prix cible fixé par les parties était purement théorique.

115    Par ailleurs, Roquette considère que l’argument de la Commission, selon lequel la mise en œuvre des accords sur les prix est démontrée quand les prix appliqués se rapprochent du niveau convenu (considérant 348 de la Décision), n’est valable, en l’espèce, que pour les prix cibles et non pour les prix minimaux.

116    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

–       Appréciation du Tribunal

117    S’agissant de l’absence de fonctionnement du système des prix planchers et/ou cibles, il n’est pas contesté que les parties ont fait état de certains cas de non-application des prix convenus (voir, notamment, considérants 199 et 209 de la Décision).

118    Cependant, il ne peut en être déduit que ces prix cibles et/ou minimaux n’ont jamais été mis en œuvre. Ainsi, comme le reconnaît Roquette, il ressort du considérant 219 de la Décision que Glucona a suivi les prix cibles.

119    En outre, contrairement à ce que soutient Roquette, ce considérant n’est pas le seul attestant de l’application par certaines parties des prix convenus. Ainsi, il ressort du considérant 204 de la Décision qu’une note interne de Jungbunzlauer atteste de l’application par cette dernière du prix plancher convenu lors d’une réunion de l’entente.

120    La Commission a donc raisonnablement établi que les prix fixés par les parties n’étaient pas purement théoriques et que les parties ont mis en œuvre des accords de prix, quand bien même de façon non systématique.

121    Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait, à le supposer avéré, que Roquette n’a jamais suivi la fixation des prix telle qu’elle avait été mise en place par l’entente et que son prix réel s’écarterait systématiquement et de façon importante du prix cible. En effet, comme indiqué ci-dessus au point 89, au stade de l’examen de la qualification de la gravité de l’infraction par la Commission, le Tribunal n’a pas à examiner les comportements propres des entreprises, dès lors que les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé.

122    Enfin, Roquette considère que la position de la Commission selon laquelle la mise en œuvre effective de l’entente sur les prix cibles et les volumes de vente ne suppose pas nécessairement que l’on retrouve exactement les mêmes prix et volumes sur le marché, mais qu’une fixation des prix par les parties se rapprochant du niveau convenu suffit à démontrer une application de l’accord (considérant 348 de la Décision) n’est pas valable dans le cas d’espèce. Elle estime que cette position de la Commission n’est pertinente que vis-à-vis de prix cibles et non vis-à-vis des prix minimaux. Or, dans le cas d’espèce, il n’y aurait que des prix minimaux. À cet égard, il suffit de constater que Roquette reste en défaut de démontrer en quoi une telle position devrait différer pour les prix minimaux.

123    Partant, la Commission pouvait à juste titre conclure à l’existence d’une mise en œuvre par les parties d’une entente sur les prix du gluconate de sodium.

 La répartition des clients

–       Arguments des parties

124    Roquette allègue qu’elle n’a jamais participé aux arrangements relatifs à la clientèle et qu’elle a maintenu ses acquis en termes de volume de marché, ce qui attesterait de l’inefficacité du système d’échange de clients et donc remettrait en cause l’effet de l’entente.

125    La Commission ne présente pas d’arguments spécifiques à cet égard.

–       Appréciation du Tribunal

126    En ce qui concerne les allégations de Roquette quant à l’inefficacité du système d’échange de clients, il convient de remarquer que Roquette fonde cet argument uniquement sur son absence de participation audit échange.

127    Or, une telle circonstance ne permet pas de contester la mise en œuvre de l’échange de clients entre les autres parties à l’entente, telle qu’elle résulte des comptes rendus des réunions du 9 août 1989 à Zurich (considérant 137 de la Décision) et des notes manuscrites prises par Roquette lors des réunions du 28 novembre 1989 à Hakone et des 10 et 11 juin 1991 à Genève (considérants 148 et 177 de la Décision).

128    En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus au point 89, à ce stade de l’analyse de la gravité de l’infraction, il convient de prendre uniquement en considération les effets résultant de l’infraction dans son ensemble et non le comportement particulier d’un des participants à l’infraction. Les objections de Roquette ayant trait à son seul comportement, cet argument ne peut être retenu à ce stade de l’analyse.

129    Partant, la Commission pouvait à juste titre conclure à l’existence d’une mise en œuvre d’un échange de clients entre les parties.

130    Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’estimer que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que l’entente avait été mise en œuvre par les parties.

c)     Sur les griefs tirés de la prise en compte des effets de l’entente sur la base des graphiques saisis dans les locaux de Roquette

 Arguments des parties

131    Selon Roquette, pour démontrer l’effet de l’entente, la Commission se fonde exclusivement sur des graphiques saisis chez elle. Or, d’après Roquette, ces graphiques ne concernent pas l’ensemble des opérateurs et la Commission a tiré, à tort, des conclusions générales sur l’entente à partir de sa situation particulière. De plus, les données reprises dans ces graphiques saisis seraient en totale contradiction avec les prix clients que Roquette a fournis à la Commission dans le cadre de sa collaboration avec celle-ci, ce qui démontrerait l’inapplication des prix prévus par l’entente. Ces graphiques indiqueraient, par ailleurs, pour la période qui débute en 1989 – période clé de l’entente –, de fortes fluctuations et une tendance à la baisse, ce qui est pourtant contraire à une entente qui est mise en œuvre avec succès. Selon Roquette, la Commission a également admis dans son mémoire en défense ne pas savoir si ces graphiques correspondaient aux prix de Roquette ou aux prix de l’ensemble des membres de l’entente pour le gluconate de sodium. Ces doutes confirmeraient le manque de diligence de la Commission pour en savoir plus sur la signification de ces graphiques.

132    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

133    Outre le fait qu’elle déduit de la mise en œuvre de l’entente l’existence d’un effet réel de celle-ci (voir point 63 ci-dessus), la Commission conclut à l’existence d’une « incidence réelle » de l’entente en se basant sur la plausible corrélation entre, d’une part, la mise en œuvre de l’entente et, d’autre part, l’évolution des prix telle qu’elle ressort des deux graphiques saisis dans les locaux de Roquette.

134    À cet égard, il s’avère que les deux graphiques qui ont été saisis par la Commission chez Roquette, le premier intitulé « Gluconate de soude – Évolution du prix européen » et le second intitulé « Évolution prix européen du gluconate de soude », retracent une évolution de prix. Ces graphiques reprennent, en ordonnée, les prix exprimés en FRF/kg et, en abscisse, les années, couvrant la période allant de l’année 1977 à l’année 1995 en ce qui concerne le premier graphique, et allant de l’année 1979 à l’année 1992 en ce qui concerne le second graphique.

135    Sur le premier graphique, il s’avère que, de l’année 1985 au début de l’année 1987, le prix baisse, passant de plus de 8,5 FRF/kg à un peu plus de 4,5 FRF/kg. De l’année 1987 au début de l’année 1989, ce même prix remonte, passant d’un peu plus de 4,5 FRF/kg à un peu plus de 8 FRF/kg. De 1989 à 1991, ce prix baisse à nouveau, passant d’un peu plus de 8 FRF/kg à un peu moins de 7 FRF/kg, pour remonter ensuite à partir de 1991 aux alentours de 7,5 FRF/kg et s’y stabiliser jusqu’en 1994. Le second graphique indique une évolution similaire des prix sur la période allant de l’année 1986 à l’année 1992.

136    À partir de ces graphiques, il peut être constaté que l’application des accords instituant la nouvelle entente à compter de 1986 correspond à une forte augmentation (doublement) du prix entre 1987 et 1989, par rapport au prix du début de l’année 1985.

137    Roquette allègue, cependant, que les prix repris sur ces graphiques correspondent à ses prix et non aux prix du marché. S’il est exact que ces graphiques n’indiquent nullement s’il s’agit des prix de Roquette ou des prix de l’ensemble du marché du gluconate de sodium, il convient cependant d’observer que, au cours de la procédure administrative (considérants 355 à 362 de la Décision), d’autres parties à l’entente se sont référées à ces graphiques dans leurs argumentations relatives à la hausse des prix entre 1987 et 1989. Ainsi, ADM invoque un retour mécanique aux niveaux pratiqués avant 1987. Akzo invoque des fluctuations monétaires (considérant 357 de la Décision).

138    Le fait que les autres membres de l’entente essayent de justifier l’évolution des prix repris dans ces graphiques indique que ces autres membres de l’entente considèrent que ces prix du gluconate de sodium correspondent également aux prix pratiqués par eux et non uniquement à ceux pratiqués par Roquette. Comme il n’est pas contesté que les membres de l’entente possèdent ensemble une part de marché de plus de 90 %, la Commission pouvait valablement se fonder sur ces graphiques pour démontrer l’effet de l’entente sur le marché du gluconate de sodium.

139    Roquette estime encore que les prix repris sur ces graphiques ne correspondent pas à ses prix tels qu’ils ressortent des données qu’elle a fournies à la Commission dans le cadre de sa collaboration avec cette dernière.

140    Il convient cependant d’observer que les données fournies par Roquette dans le cadre de sa collaboration avec la Commission ne couvrent pas toujours la période allant de l’année 1987 à l’année 1989. La comparaison faite par Roquette entre les prix planchers et les prix réels moyens reprise dans la requête sur la base de ces données ne couvre que la période allant de l’année 1989 au mois d’octobre 1994, omettant ainsi la période pendant laquelle, selon les graphiques saisis, la hausse des prix a été la plus importante, à savoir du début de l’année 1987 à la moitié de l’année 1989. Par ailleurs, il ressort de la lettre de Roquette du 12 octobre 1999 accompagnant certaines de ces données que le document reprenant ces données retrace l’évolution des prix de vente du gluconate de sodium de Roquette entre 1988 et 1997 auprès d’un certain nombre de clients représentant environ le tiers de ses ventes mondiales.

141    Enfin, en tout état de cause, il convient de rappeler que le comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact de l’entente sur le marché, seuls devant être pris en compte les effets résultant de l’infraction (voir point 89 ci-dessus). La Commission n’avait donc pas à examiner, pour déterminer l’impact de l’entente sur le marché du gluconate de sodium, le comportement propre de Roquette, dès lors que les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes étaient ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle avait participé.

142    En ce qui concerne l’argument de Roquette selon lequel les fluctuations et la tendance à la baisse, observées à partir de 1989 dans les graphiques saisis, c’est-à-dire durant la période clé de l’entente, ne caractériseraient pas une entente qui est mise en œuvre avec succès, il convient de noter que, si les deux graphiques indiquent une baisse durant la période allant de l’année 1989 à l’année 1991, cette baisse des prix est suivie d’une hausse des prix jusqu’en 1992. En outre, selon l’un des deux graphiques, cette hausse jusqu’en 1992 est suivie d’une relative stabilité des prix jusqu’en 1995. Il ne peut, dès lors, être fait état d’une tendance générale à la baisse.

143    En outre, le fait que les prix de l’entente aient connu des fluctuations au cours de l’entente ne permet pas d’établir que l’entente n’a pas eu d’effet.

144    Par conséquent, les griefs de Roquette tirés de l’absence d’impact concret de l’entente au vu des graphiques saisis dans ses locaux doivent être rejetés.

4.     Sur les griefs tirés de l’absence de prise en compte d’autres éléments par la Commission lors de son appréciation de l’effet de l’entente

a)     En ce qui concerne l’absence de prise en compte des spécificités du marché

 Arguments des parties

145    Roquette estime encore que la Commission aurait dû prendre en considération les caractéristiques du produit en cause, à savoir sa part extrêmement limitée dans le coût de fabrication des utilisateurs, la très faible taille du marché et la puissance extrêmement importante des acheteurs.

146    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

147    En ce qui concerne la prise en compte de la taille limitée du marché, la valeur du produit et la puissance des acheteurs, il convient, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, le montant de l’amende est déterminé sur la base de la gravité de l’infraction et de sa durée. En outre, conformément aux lignes directrices, le montant de départ de l’amende est fixé en fonction de la gravité de l’infraction, en tenant compte de la nature même de l’infraction, de son impact concret sur le marché et de l’étendue du marché géographique.

148    Ce cadre juridique n’impose donc pas expressément à la Commission de tenir compte de la taille limitée du marché du produit, de la valeur dudit produit et de la puissance des acheteurs.

149    Cependant, selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de la gravité d’une infraction, il incombe à la Commission de tenir compte d’un grand nombre d’éléments dont le caractère et l’importance varient selon le type d’infraction en cause et les circonstances particulières de l’infraction concernée (arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, point 46 supra, point 120). Parmi ces éléments attestant de la gravité d’une infraction, il ne peut être exclu que puissent figurer, selon le cas, la valeur du produit faisant l’objet de l’infraction, la taille du marché du produit en cause et la puissance des acheteurs.

150    Par conséquent, si la taille du marché, la valeur du produit et la puissance des acheteurs peuvent constituer des éléments à prendre en considération pour établir la gravité de l’infraction, leur importance varie en fonction des circonstances particulières de l’infraction concernée.

151    En l’espèce, l’infraction porte notamment sur une entente sur les prix, qui, de par sa nature même, est très grave. En outre, les entreprises parties à l’entente approvisionnaient ensemble plus de 90 % du marché mondial et 95 % du marché européen (considérant 9 de la Décision). Enfin, il apparaît que le gluconate de sodium est une matière première utilisée dans un nombre de produits finis très variés, affectant ainsi de nombreux marchés (considérants 6 et 8 de la Décision). Dans ce contexte, la faible taille du marché en cause, la valeur restreinte du produit et la puissance des acheteurs, à les supposer avérées, ne sont que d’une importance moindre par rapport à l’ensemble des autres éléments attestant de la gravité de l’infraction.

152    En tout état de cause, il convient de tenir compte de ce que la Commission a considéré que l’infraction devait être considérée comme très grave au sens des lignes directrices, qui, pour de tels cas, prévoient que la Commission peut « envisager » un montant de départ dépassant les 20 millions d’euros. Toutefois, dans le cas d’espèce, il ressort du considérant 385 de la Décision que la Commission n’a retenu qu’un montant de départ de 10 millions d’euros pour les entreprises appartenant à la première catégorie et de 5 millions d’euros pour celles appartenant à la seconde catégorie, ce qui correspond à la moitié, voire au quart du montant que, en vertu des lignes directrices, elle aurait pu « envisager » pour des infractions très graves.

153    Cette détermination du montant de départ de l’amende confirme que, comme elle l’a indiqué au considérant 377 de la Décision pour ce qui est de la taille du marché, la Commission a pris en compte, notamment, ces éléments.

154    Pour ces raisons, les objections de Roquette quant à l’absence de prise en compte de la taille limitée du marché, de la faible valeur du produit en cause et de la puissance des acheteurs doivent être rejetées.

b)     L’absence de prise en compte de l’opinion des acheteurs

 Arguments des parties

155    Roquette estime que la Commission a omis de tenir compte de l’opinion des acheteurs, représentant l’essentiel de la demande du secteur, lors de la fixation de l’amende. Selon Roquette, si la Commission a interrogé les acheteurs sur l’impact de l’entente, c’est qu’elle a considéré que les éléments apportés par l’enquête étaient « nécessaires » à l’établissement de cet impact. Or, au regard des conclusions de la Commission formulées au considérant 368 de la Décision, l’opinion des acheteurs attestant du manque d’effet de l’entente n’a pas été prise en compte.

156    Selon Roquette, les réponses des utilisateurs au questionnaire de la Commission prouvent qu’aucune augmentation du prix du gluconate de sodium n’a été remarquée pendant la période couverte par l’enquête, à savoir de l’année 1989 au mois d’octobre 1994. Au contraire, certains acheteurs auraient constaté une baisse de ce prix. En outre, aucun des acheteurs n’aurait estimé avoir eu à faire face à un refus de vente de gluconate de sodium. Enfin, deux acheteurs seulement auraient considéré qu’il n’y avait pas de concurrence intense sur le marché, neuf acheteurs qu’il y avait une concurrence normale et cinq acheteurs se seraient déclarés incapables de se prononcer.

157    À titre subsidiaire, Roquette fait valoir que les réponses assez neutres des acheteurs seraient dues au fait que, dans le marché en cause, comme c’est le cas pour beaucoup de marchés de matières premières, les écarts de prix importants n’existent pas. En outre, elle allègue qu’il existe des concurrents dont le poids n’est pas négligeable sur chacun des marchés du gluconate de sodium.

158    La Commission conclut au rejet de cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

159    S’agissant des arguments de Roquette quant à la prise en compte de l’opinion des acheteurs, il convient de rappeler que la Commission a estimé au considérant 368 de la Décision, d’une part, que les réponses des acheteurs à la demande de renseignements ne permettaient de tirer aucune conclusion sur les effets de l’entente et, d’autre part, que les réponses des acheteurs à la question de l’existence de hausses significatives des prix depuis le 1er janvier 1992 étaient conformes aux graphiques saisis dans les locaux de Roquette, dont il ressort que, en 1992, les prix ont légèrement baissé avant de se stabiliser.

160    Ensuite, il faut souligner que, eu égard aux questions reprises dans le questionnaire, les réponses des acheteurs en cause n’ont trait qu’à la période postérieure au 1er janvier 1992. Partant, même si elles étaient fondées, les objections de Roquette ne permettraient pas de remettre en cause l’appréciation, par la Commission, des effets de l’entente antérieurs au 1er janvier 1992.

161    Enfin, il faut également rappeler, comme indiqué au point 135 ci-dessus, qu’il ressort d’un des graphiques saisis dans les locaux de Roquette que, à partir de 1992, le prix du gluconate de sodium a connu une légère baisse, pour se stabiliser par la suite jusqu’en 1995.

162    En l’espèce, il résulte des réponses des acheteurs interrogés qu’une large majorité d’entre eux estimait qu’il y avait une concurrence normale ou peu intense sur le marché du gluconate de sodium. Ces considérations ne sont cependant pas de nature à infirmer les constats relatifs à l’évolution des prix du gluconate de sodium après 1992, résultant d’un des graphiques saisis dans les locaux de Roquette. En effet, une concurrence normale ou peu intense peut se traduire par une baisse, suivie d’une relative stabilité des prix du marché, telle qu’elle ressort d’un des graphiques saisis dans les locaux de Roquette pour la période postérieure à 1992. Cependant, cela ne démontre pas pour autant que ces prix correspondent aux prix qui auraient prévalu sur un marché concurrentiel. En effet, cette baisse, suivie d’une relative stabilisation, a été précédée d’une augmentation substantielle des prix, qui a été enregistrée dès la mise en œuvre de l’entente.

163    Partant, la Commission était en droit de conclure que les réponses des acheteurs étaient conformes aux graphiques saisis dans les locaux de Roquette et qu’elle ne pouvait en tirer de conclusion spécifique sur les effets de l’entente.

164    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de Roquette à cet égard.

165    Ainsi, le fait que les acheteurs aient estimé qu’il n’y avait pas eu de refus de vente ne permet pas de conclure nécessairement à l’existence d’une concurrence effective. En effet, abstraction faite de ce qu’un refus de vente est constitutif d’une infraction pénale dans certains systèmes juridiques nationaux, si un tel refus peut être un indice fort d’un marché dont la situation concurrentielle est défaillante, son absence ne prouve pas nécessairement qu’un marché est pleinement concurrentiel.

166    Les arguments que Roquette tire du poids des concurrents sur le marché en cause et du fait que, comme pour beaucoup de marchés de matières premières, il ne peut y être constaté d’écarts de prix importants, ne peuvent pas davantage être accueillis. Roquette reste, en effet, en défaut de démontrer en quoi ces éléments ont effectivement permis de restreindre l’effet de l’entente tel qu’il ressort des graphiques saisis dans les locaux de Roquette.

167    Enfin, l’argument de Roquette, selon lequel l’interrogation, par la Commission, des acheteurs, en vertu de l’article 11 du règlement nº 17, implique que leurs réponses étaient nécessaires à l’établissement de l’impact de l’entente, ne peut être accueilli en l’espèce. Cet argument implique que la Commission n’a pas tenu compte des réponses des acheteurs. Or, ainsi qu’indiqué ci-dessus, les réponses des acheteurs n’infirment pas les conclusions de la Commission émises sur la base des graphiques saisis dans les locaux de Roquette et doivent donc être considérées comme ayant été dûment prises en considération.

168    À cet égard, il importe encore de souligner que, si l’article 11 du règlement nº 17 prévoit que la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises dans l’accomplissement des tâches qui lui sont imposées, le fait que la Commission décide de recueillir certaines informations auprès des entreprises ne préjuge en rien de la pertinence de ces informations pour la démonstration de l’effet de l’infraction.

169    Pour les raisons qui précèdent, les arguments de Roquette fondés sur l’absence de prise en compte des réponses des acheteurs doivent être rejetés.

c)     L’absence de prise en compte du climat de suspicion

 Arguments des parties

170    Roquette estime que la Commission n’a pas pris en compte, lors de son évaluation du montant des amendes, le climat de suspicion générale ayant affecté le fonctionnement de l’entente et limité, par conséquent, son effet sur le marché. Pour Roquette, ce climat de suspicion générale ressort pourtant clairement des considérants 100, 187 à 197, 208, 214, 216, 225, 227 et 232 de la Décision.

171    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

172    S’agissant de l’absence de prise en compte du climat de suspicion, il convient, tout d’abord, de souligner que les ententes secrètes s’inscrivent souvent, par essence, dans un climat de suspicion.

173    En l’espèce, étant donné que les participants à l’entente sont d’anciens concurrents, qui étaient susceptibles, sur la base d’une décision unilatérale, de retrouver leur liberté, et compte tenu du caractère potentiellement concurrentiel des participants à l’entente et des intérêts économiques en jeu, eu égard, en particulier, au fait qu’il s’agissait de partager un marché restreint parmi des producteurs ayant, dans certains cas, des surcapacités de production, il peut raisonnablement être estimé que l’entente s’est déroulée dans un climat de suspicion.

174    Cependant, l’existence d’un climat de suspicion n’affecte pas nécessairement l’impact concret de l’entente. En l’espèce, Roquette reste en défaut de démontrer que ce climat de suspicion a remis en cause l’impact de l’entente, tel qu’établi par la Commission dans sa Décision.

175    Par conséquent, l’argument de Roquette tiré de l’absence de prise en compte du climat de suspicion doit être rejeté.

176    Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il convient de conclure que les arguments de Roquette ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’un impact concret de l’entente, tel qu’il a été établi par la Commission dans la Décision.

D –  Sur la limitation des effets de l’entente par Roquette

a)     Arguments des parties

177    En ce qui concerne la gravité de l’infraction, Roquette estime en outre que la Commission n’a pas pris en considération son comportement, qui aurait permis de limiter les effets anticoncurrentiels de l’entente. Cette absence de prise en compte par la Commission entraînerait la violation de l’article 15 du règlement nº 17, du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement.

178    La Commission conclut au rejet de cet argument.

b)     Appréciation du Tribunal

179    L’argument de Roquette relatif à l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction et tiré de son propre comportement pendant l’entente doit être rejeté. Il suffit, à cet égard, de rappeler la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, selon laquelle, en se prononçant sur la prise en compte des effets de l’infraction, le Tribunal n’a pas à examiner les comportements propres des entreprises, dès lors que les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé.

II –  Sur la durée de l’infraction

A –  Arguments des parties

180    Roquette estime, en substance, que la Commission a violé l’article 15 du règlement n° 17 et les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ayant apprécié la durée de l’infraction de Roquette à huit ans et deux mois au lieu de sept ans et sept mois.

181    Contrairement à la Commission, qui fixe la fin de l’infraction, concernant Roquette, au mois de juin 1995, Roquette estime qu’elle a mis fin à sa participation à l’entente en mai 1994, date à laquelle elle aurait cessé de communiquer ses statistiques de marché, ou, à titre subsidiaire, en octobre 1994, date à laquelle elle aurait affirmé son refus de poursuivre l’entente lors d’une réunion à Londres.

182    Pour étayer cette position, Roquette invoque, d’une part, une série de documents attestant de la fin de l’entente avant le mois de juin 1995. Ainsi, elle rappelle que, dans un mémorandum du 23 avril 1999, Jungbunzlauer considère que, « dès le mois de mai 1994, il n’y avait plus de statistiques de marchés » et que, « [a]vec la déclaration de Roquette, le 4 octobre 1994, à Londres, de ne plus respecter aucun de ces accords, ces derniers sont devenus caducs ». En outre, Fujisawa a, selon Roquette, déclaré dans un document du 12 mars 1998, concernant le système d’échange de données statistiques, qu’« il a[vait] été mis fin à ce système à un moment donné, [à la] fin [de l’année] 1993 ou [au] début [de l’année] 1994 », alors que la Commission reconnaîtrait au considérant 91 de la Décision l’importance primordiale de ces échanges statistiques. Roquette invoque également sa lettre du 22 juillet 1999 adressée à la Commission ainsi que les documents utilisés lors de la procédure devant les autorités américaines, dans le cadre de laquelle elle rappelle avoir déclaré que la réunion du mois d’octobre 1994 avait mis fin à l’entente. Enfin, Roquette renvoie aux considérants 226 à 229 de la Décision, dans lesquels la Commission expliquerait que l’expansion du marché était bien plus lente que prévue, ce qui aurait conduit à une dégradation progressive des relations entre les parties qui aurait connu son apogée lors de la réunion du mois d’octobre 1994.

183    D’autre part, Roquette estime que la réunion du mois de juin 1995 à Anaheim ne constituait qu’une « tentative avortée » de reprendre une nouvelle entente. Elle assoit cette conclusion sur le contraste entre la fréquence des échanges de statistiques et la régularité des réunions préalables avant, respectivement, le mois de mai 1994 et le mois de juin 1994, et l’absence d’échanges de statistiques entre le mois de mai 1994 et le mois de juin 1995 et de réunions entre le mois d’octobre 1994 et le mois de juin 1995. Cette analyse serait confirmée par la distinction opérée par la Commission entre la « première » entente, entre 1981 et 1985, et la « seconde » entente, à partir de 1987. La première réunion de la seconde entente n’aurait pas été considérée par la Commission comme la poursuite de la première entente, mais bien comme une tentative de créer une seconde entente. En outre, cette conclusion serait confirmée par le fait que la réunion du mois de juin 1995 n’a, selon Roquette, débouché sur rien, ainsi que cela résulterait d’un document remis aux autorités américaines et communiqué à la Commission par Roquette. Enfin, Roquette souligne que le seul fait que les parties aient discuté, lors de cette réunion du mois de juin 1995, de « compensation » ou d’« objectifs de production cible » ne permet pas d’établir une continuité avec l’entente antérieure.

184    En conséquence, la durée réelle de l’infraction, en ce qui concerne Roquette, serait de sept ans et sept mois.

185    Eu égard à la méthode de calcul retenue par la Commission, qui consiste à majorer le montant de départ des amendes, sur la base de la gravité de l’infraction, à raison de 10 % par an, Roquette estime que la majoration devrait être non pas de 80 %, mais de 70 %.

186    En outre, la dernière année de l’infraction est, selon Roquette, l’année 1994 et non l’année 1995. Dans la mesure où la Commission retient la dernière année de l’infraction pour le calcul des amendes (considérant 381 de la Décision), le chiffre d’affaires de 1994, à savoir 62 204 098 FRF (sans les « eaux mères »), devrait être pris en considération pour déterminer le montant de base et non le chiffre d’affaires de 1995, s’élevant à 64 187 200 FRF.

187    À titre subsidiaire, Roquette estime que, même si l’entente avait pris fin au mois de juin 1995, la Commission n’aurait pas pu prendre en considération le chiffre d’affaires de toute l’année 1995. Selon Roquette, seul le chiffre d’affaires des six premiers mois de l’année 1995 devait être pris en considération pour établir le poids de Roquette dans l’entente.

188    La Commission conclut au rejet de cette argumentation.

B –  Appréciation du Tribunal

189    S’agissant de la prétendue cessation de la participation de Roquette à l’entente au cours du mois de mai 1994 ou, à titre subsidiaire, lors de la réunion du 4 octobre 1994, il convient de rappeler que, aux considérants 81 à 90 de la Décision, la Commission souligne que les éléments constitutifs de l’entente comprenaient un mécanisme complexe visant à la répartition des marchés, à la fixation de prix et à l’échange d’informations sur les clients. Or, le simple fait, à le supposer établi, que Roquette ait cessé, en 1994 ou à la suite de la réunion du 4 octobre 1994, de transmettre aux autres membres de l’entente ses chiffres de vente ne permet pas, en soi, de démontrer que l’entente avait cessé d’exister ou que Roquette avait cessé d’y appartenir.

190    Au contraire, il ressort des considérants 220 à 228 de la Décision, qui ne sont pas contestés par Roquette, que cette dernière a continué à participer à plusieurs réunions de l’entente, à savoir celles des 26 et 27 juin 1994 à Atlanta, des 31 août et 1er septembre 1994 à Zurich et du 4 octobre 1994 à Londres.

191    Ainsi, en ce qui concerne la réunion s’étant tenue à Atlanta les 26 et 27 juin 1994, il ressort de la Décision, sans que cela soit contesté par Roquette, que les « discussions y ont été comparables à celles des mois antérieurs et ont porté sur l’évolution négative du marché, des prix et des quantités ».

192    En ce qui concerne la réunion qui s’est tenue à Londres le 4 octobre 1994, il résulte de la Décision qu’un conflit a éclaté à cette occasion entre les membres de l’entente sur la répartition des quotas de vente de gluconate de sodium. Ce conflit indique, contrairement à ce que Roquette cherche à établir, que les membres de l’entente avaient à tout le moins l’intention de continuer à chercher un compromis sur les quantités de vente. Le fait qu’il ressort de la réponse de Roquette à la communication des griefs du 25 juillet 2000, telle que reprise au considérant 229 de la Décision, que, lors de cette réunion du 4 octobre 1994, Roquette a « exprimé son intention de ne plus participer à l’entente » n’est pas susceptible d’attester de la fin de la participation de Roquette à l’entente. En effet, vue dans son contexte, cette prise de position de Roquette lors de cette réunion signifie tout au plus qu’elle a entrepris des efforts pour prendre ses distances avec l’entente. De même, la circonstance que le représentant de Roquette a prématurément quitté la salle au cours de cette réunion ne signifie pas que Roquette s’est distanciée publiquement du contenu de cette réunion. Dans le contexte du conflit qui opposait les parties lors de cette réunion, un tel comportement pouvait valablement être qualifié par la Commission de stratégie pour obtenir plus de concessions de la part des autres membres de l’entente plutôt que d’un acte marquant le terme de la participation de Roquette à celle-ci.

193    Partant, la Commission était en droit de considérer que Roquette n’avait pas mis fin à sa participation à l’entente en mai 1994 ou lors de la réunion du 4 octobre 1994.

194    S’agissant de la nature de la réunion s’étant tenue du 3 au 5 juin 1995 à Anaheim, il y a lieu d’observer, en premier lieu, que Roquette ne conteste pas, ainsi que la Commission l’a noté au considérant 232 de la Décision, que, lors de cette réunion, à laquelle tous les membres de l’entente étaient présents, les participants ont discuté des volumes de vente de gluconate de sodium réalisés en 1994. La Commission a, en particulier, relevé, sans que Roquette ait contesté cet élément, qu’aux dires d’ADM, Jungbunzlauer avait demandé « de communiquer les chiffres totaux des ventes de gluconate de sodium réalisées par ADM en 1994 » (considérant 232 de la Décision).

195    Or, il convient de noter que cette manière de procéder coïncidait, pour l’essentiel, avec la pratique constante au sein de l’entente qui visait à assurer le respect des quotas de vente alloués et qui, ainsi qu’il ressort des considérants 92 et 93 de la Décision, consistait en ce que, avant chaque réunion, les membres de l’entente communiquent leurs chiffres de vente à Jungbunzlauer qui les rassemblait et les distribuait lors des réunions.

196    En deuxième lieu, Roquette ne conteste pas la description des événements retenue par la Commission au considérant 232 de la Décision selon laquelle, lors de cette réunion, un nouveau système d’échange d’informations relatives au volume de vente a été proposé. Ce système devait permettre de déterminer, de façon anonyme, c’est-à-dire de façon à ce qu’aucun des membres ne connaisse les chiffres des autres, la taille totale du marché du gluconate de sodium de la manière suivante : « [L]’entreprise A écrirait un nombre arbitraire représentant une partie de son volume total ; l’entreprise B montrerait alors à l’entreprise C la somme des nombres de l’entreprise A et de l’entreprise B ; l’entreprise C ajouterait son volume total à cette somme ; l’entreprise A ajouterait enfin à cela le reste de son volume total et communiquerait ce total au groupe » (considérant 233 de la Décision).

197    Au regard de cet élément, il y a lieu de considérer que la Commission pouvait à juste titre estimer qu’il constituait une nouvelle tentative des membres de l’entente de « restaurer l’ordre sur le marché » et de continuer leurs pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre au cours des années précédentes, visant à maintenir le contrôle du marché par une action conjointe, quoique, le cas échéant, sous des formes et par des méthodes différentes. La circonstance que les membres de l’entente aient essayé de mettre en place un système d’échange « anonyme » d’informations, tel que décrit ci-dessus, pouvait raisonnablement être interprétée par la Commission comme étant une suite naturelle du comportement des entreprises au sein de l’entente qui, ainsi qu’il résulte notamment du considérant 93 de la Décision, était caractérisée par un « climat de suspicion mutuelle croissante », mais qui avait néanmoins comme objectif de répartir le marché. Sous cet angle, la Commission pouvait valablement considérer que, en mettant en place le nouveau système d’échange d’informations, les membres de l’entente démontraient qu’ils « étaient encore [résolus] à trouver une solution leur permettant de continuer leurs pratiques anticoncurrentielles » (considérant 322 de la Décision) et de « maintenir leur contrôle du marché par une action conjointe » (considérant 232 de la Décision).

198    En troisième lieu, la circonstance que la période écoulée entre la réunion du 4 octobre 1994 et celle du mois de juin 1995 était plus longue que celle séparant les réunions précédentes souligne tout au plus le profond conflit qui existait entre les membres de l’entente, mais n’est pas de nature à infirmer la conclusion de la Commission selon laquelle, lors de la réunion du mois de juin 1995, ceux-ci ont entrepris une nouvelle tentative de maintenir les pratiques anticoncurrentielles.

199    En quatrième lieu, la brève annotation que Roquette a consignée lors de cette réunion et que la Commission a invoquée aux considérants 233 et 322 de la Décision (« 6.95 Anaheim : Discussion : compensation ; 44 000 mt production cible au niveau mondial ; prix ») peut raisonnablement être considérée comme confirmant la thèse défendue par la Commission, même s’il est vrai que, prise individuellement et tirée de son contexte, cette note ne donne qu’une idée imprécise du contenu des discussions tenues au cours de la réunion des 3, 4 et 5 juin 1995.

200    En cinquième lieu, la déclaration d’un employé de Roquette, jointe à la lettre de cette dernière du 22 juillet 1999, aux termes de laquelle cette réunion « n’a débouché sur rien et n’a servi à rien », déclaration qui coïncide avec celle de Jungbunzlauer dans sa lettre du 30 avril 1999, est sans importance, dès lors qu’elle confirme que cette réunion n’a pas modifié le fonctionnement d’une infraction unique et continue (considérant 254 de la Décision). Ainsi, cette lettre ne démontre pas l’absence d’intention, de la part des membres de l’entente, de maintenir leur comportement infractionnel, fût-ce sous des formes et par des méthodes différentes.

201    Il y a, dans ce contexte, lieu de rappeler que, aux fins de l’examen de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE à un accord ou à une pratique concertée, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui-ci a eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496 ; Commission/Anic Partecipazioni, point 89 supra, point 99, et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 178 ; arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 87).

202    Par conséquent, la Commission pouvait valablement considérer que l’entente avait perduré jusqu’en juin 1995.

III –  Sur les circonstances atténuantes

A –  Arguments des parties

203    Roquette estime en substance que, à supposer même que la Commission n’ait pas commis d’erreurs quant à l’appréciation de la gravité de l’infraction, elle aurait dû prendre en considération, lors de son évaluation du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes, le rôle exclusivement passif ou suiviste de Roquette lors de l’infraction, l’absence de mise en œuvre des pratiques restrictives de l’entente par Roquette et son « rôle de frein » à l’infraction. Roquette se réfère à ce sujet aux arguments qu’elle a développés concernant la gravité de l’infraction.

204    Ces omissions constituent, selon Roquette, une violation des lignes directrices et contreviennent aux principes établis par la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T‑2/89, Rec. p. II‑1087, point 173, et du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, points 230 et 231).

205    Dans son mémoire en réplique, Roquette précise que, en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui n’ont pas été prises en compte par la Commission, elle se réfère aux éléments attestant de son « rôle de frein » dans l’entente. En particulier, elle invoque, premièrement, le fait qu’elle a été à l’origine de l’exclusion des « eaux mères ». Deuxièmement, elle indique que le fonctionnement du système de surveillance, qui était la pierre angulaire de l’entente, a été fragilisé par son refus d’échanger de façon suffisamment fréquente des statistiques. Troisièmement, elle estime que son refus de financer le système de surveillance externe a eu pour effet de contrarier le bon fonctionnement de l’entente, car la fiabilité des données fournies par les parties à l’entente était impossible à vérifier, ce qui aurait ouvert la possibilité de méconnaître les termes de l’entente et aurait été à l’origine de l’installation d’un climat de méfiance qui a conduit au démantèlement de l’entente. Quatrièmement, elle invoque le fait qu’elle a toujours mené une politique commerciale indépendante, comme l’atteste le fait que ses prix n’ont presque jamais correspondu aux prix planchers ou cibles fixés dans le cadre de l’entente. Enfin, cinquièmement, elle estime qu’elle a été la première à avoir mis fin à l’entente.

206    La Commission conclut au rejet de ces arguments.

B –  Appréciation du Tribunal

207    Il ressort de la requête que Roquette allègue que la Commission a refusé de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes qui résulteraient de son rôle exclusivement passif et suiviste dans la réalisation de l’infraction, de l’absence de mise en œuvre par elle des pratiques restrictives et de « son rôle frein » au regard de l’infraction. À ce sujet, Roquette renvoie de façon générale aux éléments déjà exposés dans le cadre des moyens relatifs à la gravité de l’infraction, précisant que, pour autant que ces éléments n’ont pas été pris en compte pour la détermination du montant de base, ils trouveraient naturellement leur place dans le cadre de l’évaluation des circonstances atténuantes.

208    Au regard de ces arguments, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu de la jurisprudence, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 31, et ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49).

209    En l’espèce, le renvoi général aux éléments exposés dans le cadre des moyens relatifs à la gravité de l’infraction, afin de démontrer l’existence des circonstances atténuantes invoquées, ne permet pas au Tribunal de cerner avec précision la portée du moyen tiré de l’existence de circonstances atténuantes. En effet, s’il ne peut être exclu que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels Roquette se fonde figurent dans la requête, il importe néanmoins à la requérante de les présenter de façon cohérente et compréhensible. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un premier moyen si ces éléments pouvaient également être utilisés au soutien d’un second moyen et, en l’espèce, quels éléments pouvaient être employés pour quel type de circonstance atténuante. Le fait que la Commission ait entrepris l’effort particulier de tenter, malgré l’imprécision flagrante de ce moyen, d’identifier d’éventuels arguments de la requérante invoqués dans le cadre de son argumentation relative au moyen tiré de la gravité de l’infraction et susceptibles d’être, le cas échéant, repris à l’appui du moyen tiré de l’existence de circonstances atténuantes, ainsi que d’y répondre dans ce contexte, n’affecte pas cette conclusion. En effet, cette position de la Commission ne constitue qu’une hypothèse quant à la portée exacte du moyen soulevé par Roquette. Elle ne permet pas de déterminer avec certitude la portée exacte du moyen de Roquette fondé sur l’existence de circonstances atténuantes.

210    Pour cette raison, il convient de rejeter les moyens relatifs aux erreurs commises par la Commission dans le cadre de son analyse des circonstances atténuantes comme irrecevables au titre de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure.

IV –  Sur la coopération de Roquette durant la procédure administrative

A –  Introduction

211    Selon Roquette, la Commission a également commis des erreurs d’appréciation lors de l’application de la communication sur la coopération.

212    Roquette considère que la Commission aurait dû lui accorder une réduction de 50 à 75 % de l’amende, en application du titre C de la communication sur la coopération, au lieu d’une réduction de 40 % du montant de l’amende, en application du titre D de cette même communication.

213    Roquette fait valoir, au soutien de cette position, que l’appréciation faite par la Commission de la nature et de la teneur des éléments fournis par elle est erronée pour deux raisons. D’une part, et contrairement à ce que la Commission a soutenu dans la Décision, elle aurait été le premier et le seul membre de l’entente à lui fournir des éléments de preuve déterminants pour l’élaboration de la Décision. Roquette estime que c’est à tort, d’autre part, que la Commission a relativisé l’importance de sa coopération durant la procédure administrative, en indiquant que c’était seulement dans sa réponse à la demande de renseignements formelle de la Commission du 2 mars 1999, fondée sur l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17, qu’elle avait communiqué les documents concernés.

214    Elle demande dès lors au Tribunal, au titre de sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes, de revoir cette appréciation (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 111).

B –  En ce que Roquette aurait été le premier et le seul membre de l’entente à fournir à la Commission des éléments de preuve déterminants pour l’élaboration de la Décision

1.     Généralités

215    Roquette soutient que c’est à tort que la Commission a estimé, au considérant 415 de la Décision, que « Fujisawa a[vait] été le premier membre de l’entente à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente ». Roquette avance à cet égard deux griefs. Premièrement, elle fait valoir que les informations obtenues par la Commission avant sa coopération avec Roquette étaient insuffisantes pour prouver l’existence d’une entente. Deuxièmement, selon Roquette, ce n’est qu’en raison de sa propre coopération avec la Commission que celle-ci a obtenu des éléments déterminants pour l’élaboration de la Décision. Ces arguments sont précédés de considérations générales quant aux règles que la Commission devait appliquer en l’espèce pour apprécier la coopération des parties durant la procédure administrative.

2.     Considérations générales quant aux règles applicables en l’espèce pour l’appréciation de la coopération des parties durant la procédure administrative

a)     Arguments des parties

216    Selon Roquette, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, ce n’est pas, en tout premier lieu, en fonction de l’ordre dans lequel les parties ont coopéré durant la procédure administrative, mais, avant tout, en fonction du contenu et de la valeur ajoutée des éléments de preuve fournis par ces parties pour l’élaboration des griefs formulés dans la Décision que la Commission aurait dû apprécier l’importance de la réduction du montant de l’amende attribuée à ce titre.

217    Au titre de ces circonstances particulières du cas d’espèce, Roquette soutient que ce n’est qu’après avoir obtenu des informations quant aux enquêtes menées aux États-Unis que la Commission a ouvert sa propre enquête, ayant abouti à l’adoption de la Décision. Roquette rappelle en effet qu’il ressort du considérant 53 de la Décision que, en mars 1997, le ministère de la Justice américain a informé la Commission de l’enquête menée sur le marché du gluconate de sodium. De même, il en ressortirait que la Commission a été informée, en octobre 1997, qu’Akzo, Avebe et Glucona avaient reconnu avoir participé à une entente internationale relative à ce produit, visant à fixer les prix et à répartir les parts de marché « aux États-Unis et ailleurs » et que, respectivement en décembre 1997 et en février 1998, Roquette et Fujisawa avaient reconnu ces mêmes faits. Même si, dans la Décision, la Commission n’avait pas indiqué avec précision la nature des informations qu’elle détenait du fait de la procédure ouverte aux États-Unis, il serait néanmoins légitime de penser que la Commission disposait au moins des différents communiqués de presse, datant des 24 septembre et 17 décembre 1997, et relatant l’issue des investigations menées aux États-Unis, communiqués qui étaient accessibles au public via Internet.

218    Roquette en déduit que, lorsque, comme il ressort du considérant 54 de la Décision, la Commission a envoyé, « [a]u cours de l’hiver 1997-1998 », en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, ses premières demandes de renseignements « aux principaux producteurs, importateurs/exportateurs et clients du gluconate de sodium en Europe », celle-ci était informée de l’existence d’une entente sur le marché du gluconate de sodium au niveau mondial, de l’identité des participants, du fait que chacun de ces participants avait reconnu l’infraction auprès des autorités américaines et du fait que l’infraction avait cessé depuis le mois de juin 1995.

219    Or, dans de telles circonstances particulières, il ne serait pas approprié d’accorder la réduction maximale à la partie qui était la première à coopérer avec la Commission, mais à celle qui a fourni les informations et documents pertinents et a donc réellement permis à la Commission de constater l’infraction avec moins de difficulté.

220    Par ailleurs, cette position correspondrait à l’approche que la Commission aurait elle-même exposée dans un projet de nouvelle communication sur la réduction des amendes, publié en juillet 2001 (ci-après le « projet de nouvelle communication ») et, depuis sa publication en 2002, dans sa nouvelle communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3 ; ci-après la « nouvelle communication »). La Commission aurait, dès lors, dû suivre, en l’espèce, cette nouvelle politique. À l’appui de cette argumentation, Roquette invoque, dans le cadre de sa réplique, d’une part, la nature juridique d’une telle communication, qui crée des attentes légitimes au profit des entreprises concernées et, d’autre part, le principe général de droit pénal suivant lequel il conviendrait d’appliquer la loi pénale la plus douce (rétroactivité in mitius) [arrêt de la Cour du 29 octobre 1998, Awoyemi, C‑230/97, Rec. p. I‑6781 et décision 1999/210/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/F-3/33.70 – British Sugar plc, e.a) (JO 1999, L 76, p. 1)].

221    La Commission estime que Roquette ne peut se prévaloir du projet de nouvelle communication. La Commission conteste la recevabilité du moyen de Roquette selon lequel l’application de la nouvelle communication se justifie par le principe de l’application de la loi pénale la plus douce. Elle considère ce moyen comme irrecevable, car soulevé pour la première fois au stade de la réplique. À titre subsidiaire, la Commission estime en substance que Roquette se contredit en reprochant, d’une part, à la Commission de ne pas appliquer correctement la communication sur la coopération et, d’autre part, en demandant l’application rétroactive de la nouvelle communication, laquelle a remplacé la communication sur la coopération.

b)     Appréciation du Tribunal

222    Il y a lieu d’indiquer que la Commission, dans sa communication sur la coopération, a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter (voir titre A, paragraphe 3, de la communication sur la coopération).

223    Cette communication sur la coopération procède de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission et n’entraîne qu’une autolimitation du pouvoir de la Commission dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89). Par ailleurs, comme cela est au demeurant expressément mentionné au titre D, paragraphe 3, de cette communication, cette dernière a créé des attentes légitimes sur lesquelles se fondent les entreprises souhaitant informer la Commission de l’existence d’une entente. Eu égard au respect du principe d’égalité de traitement et à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission ont pu tirer de cette communication, la Commission était donc obligée de s’y conformer lors de l’appréciation, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende imposée à Roquette, de sa coopération.

224    C’est donc à tort que Roquette soutient que, en l’espèce, la Commission aurait dû appliquer les règles énoncées non pas dans la communication sur la coopération, mais dans le projet de nouvelle communication ou dans la nouvelle communication elle-même. En effet, en ce qui concerne le projet de nouvelle communication, il convient de constater que, même si ce document a été publié en juillet 2001, c’est-à-dire avant l’adoption de la Décision, Roquette ne conteste pas que la Commission a publié ce document dans le seul but de permettre aux parties intéressées de soumettre leurs observations à son égard. En ce qui concerne la nouvelle communication, il y a lieu d’observer que ce document n’a été publié qu’après l’adoption de la Décision. Ni le projet de nouvelle communication ni la nouvelle communication elle-même n’ont donc pu créer un effet d’autolimitation sur l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 121, et Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 142).

225    Partant, c’est à tort que Roquette invoque le principe de confiance légitime et, à supposer même qu’un tel principe général existe en droit communautaire, celui de l’application de la loi pénale la plus douce pour soutenir que la Commission aurait dû appliquer au cas d’espèce le projet de nouvelle communication ou la nouvelle communication, voire les principes inscrits dans ces documents.

226    Ensuite, il apparaît, certes, comme le souligne Roquette, que, contrairement à certaines autres enquêtes menées par la Commission dans le passé, celle-ci disposait déjà, dans le cas d’espèce, de certaines informations quant à l’existence d’un cartel mondial sur le marché du gluconate de sodium et quant à l’identité de certains de ses participants avant d’ouvrir sa propre enquête en application du règlement n° 17, ainsi qu’il ressort du considérant 53 de la Décision.

227    Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence que la Commission doive écarter les règles en matière de coopération des entreprises qu’elle a définies dans sa communication sur la coopération.

228    Enfin, il convient de souligner que Roquette ne conteste pas que Fujisawa a été le premier membre de l’entente à en dénoncer l’existence et à informer la Commission de l’identité de ses participants et de l’objet de l’infraction. Roquette admet également que la communication sur la coopération énonce le principe selon lequel seule l’entreprise qui « est la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente » peut obtenir une réduction très importante (au moins 75 %) ou importante (50 à 75 %) du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération [voir titre B, sous b), et titre C de la communication sur la coopération].

229    En l’espèce, ce n’est qu’après avoir reçu les informations de la part de Fujisawa que la Commission a procédé à une vérification sur décision auprès des entreprises parties à l’entente, au sens du titre B, sous a), de cette communication. Les informations reçues quant à l’enquête menée aux États-Unis ne sauraient donc, au sens de cette disposition, avoir empêché l’application du traitement prévu au titre B de ladite communication à Fujisawa.

230    Par conséquent, contrairement à ce que soutient Roquette, c’est à juste titre que la Commission a appliqué au cas d’espèce les règles qu’elle avait définies dans sa communication sur la coopération de 1996.

3.     En ce que les informations obtenues par la Commission avant la coopération de Roquette auraient été insuffisantes pour prouver l’existence d’une entente

a)     Arguments des parties

231    Roquette estime que les informations obtenues par la Commission avant sa propre coopération avec celle-ci ne constituaient pas une preuve irréfutable du contenu de l’entente et de son fonctionnement.

232    Premièrement, Roquette estime que, préalablement à sa coopération avec la Commission, les informations que détenait celle-ci n’allaient pas au-delà des informations qu’elle avait déjà obtenues auprès des autorités américaines ou qui étaient disponibles publiquement. Ces informations auraient seulement indiqué que les sociétés Akzo, Avebe, Glucona, Roquette et Fujisawa s’étaient réunies du mois d’août 1993 au mois de juin 1995 afin, notamment, de s’entendre sur le prix et la répartition des parts de marché du gluconate de sodium.

233    Deuxièmement, selon Roquette, ces informations étaient insuffisantes pour établir l’existence d’une entente, dans la mesure où il s’agissait pour l’essentiel de simples déclarations. Les seules preuves documentaires fournies auraient consisté en des titres de transport. La Commission aurait d’ailleurs estimé nécessaire d’envoyer des demandes de renseignements et de procéder à des vérifications auprès des parties, ne se satisfaisant pas des informations obtenues par l’intermédiaire des autorités américaines et des premiers éléments fournis par les sociétés Fujisawa le 12 mai 1998 et par ADM le 21 janvier 1999.

234    La Commission estime que c’est Fujisawa qui a été la première société à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente.

b)     Appréciation du Tribunal

235    En faisant valoir que les informations obtenues par la Commission avant sa propre coopération avec elle étaient insuffisantes pour prouver l’existence d’une entente, Roquette cherche en substance à démontrer que c’est à tort que la Commission a estimé que Fujisawa avait été « la première à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente », au sens du titre C, lu conjointement avec le titre B, sous b), de la communication sur la coopération.

236    Le titre C de la communication sur la coopération, « Réduction importante du montant de l’amende », dispose :

« L’entreprise qui, remplissant les conditions exposées au titre B, [sous] b) à e), dénonce l’entente secrète après que la Commission a procédé à une vérification sur décision auprès des entreprises parties à l’entente, sans que cette vérification ait pu donner une base suffisante pour justifier l’engagement de la procédure en vue de l’adoption d’une décision, bénéficie d’une réduction de 50 à 75 % du montant de l’amende. »

237    Les conditions du titre B, sous b) à e), auxquelles le titre C renvoie, visent l’entreprise qui :

« b)      est la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente ;

c)      a mis fin à sa participation à l’activité illicite au plus tard au moment où elle dénonce l’entente ;

d)      fournit à la Commission toutes les informations utiles, ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle dispose au sujet de l’entente et maintient une coopération permanente et totale tout au long de l’enquête ;

e)      n’a pas contraint une autre entreprise à participer à l’entente ni eu un rôle d’initiation ou un rôle déterminant dans l’activité illicite ».

238    Il ressort de ces dispositions, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutient Roquette, pour pouvoir bénéficier d’une réduction du montant de l’amende en application des titres B ou C de la communication sur la coopération, celle-ci n’exige pas que la partie qui dénonce l’entente ait fourni à la Commission une « preuve irréfutable du contenu de l’entente et de son fonctionnement ».

239    En effet, selon la communication sur la coopération, la condition posée par le titre B, sous b), est déjà remplie lorsque l’entreprise qui dénonce l’entente secrète est la « première » à fournir « des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente ».

240    La circonstance que, après la dénonciation de l’entente par une partie, la Commission envoie des demandes de renseignements et procède à des vérifications auprès des autres parties ne démontre donc nullement que les informations fournies par le membre de l’entente ayant dénoncé celle-ci étaient insuffisantes au regard des titres B ou C de la communication sur la coopération.

241    Ensuite, en ce que Roquette affirme, en substance, que les informations fournies par Fujisawa n’allaient pas au-delà de celles que la Commission détenait ou, à tout le moins, devait détenir des autorités américaines, il convient de rappeler que, à supposer même que cette affirmation soit correcte, le principe de la compétence autonome de la Communauté en matière de droit de la concurrence implique que la Commission n’est pas d’office tenue par les démonstrations d’autorités d’États tiers lors de l’établissement d’éléments de preuve lui permettant de prendre une décision sur la base de l’article 81 CE.

242    Enfin, en tout état de cause, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Roquette, les informations fournies par Fujisawa allaient au-delà de celles qui étaient contenues dans les communiqués de presse des autorités américaines, soumis au Tribunal par Roquette. Il apparaît en effet que, premièrement, ces communiqués ne reprenaient pas les noms de tous les membres impliqués dans l’entente. Deuxièmement, ces communiqués se limitaient à décrire de façon sommaire les différents accords conclus. Or, ainsi que la Commission l’a soulevé à juste titre au considérant 415 de la Décision, Fujisawa a, dans sa lettre du 12 mai 1998 dénonçant l’existence de l’entente, relevé l’identité des membres de l’entente et fourni une description des principaux accords conclus entre ceux-ci, précisant la période pour laquelle ils avaient été conclus, les mécanismes d’application et de fonctionnement de l’entente ainsi qu’une liste, quoique incomplète, des réunions de l’entente, avec un résumé du contenu de certaines d’entre elles.

243    Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’il ressort du considérant 414 de la Décision que, en appliquant le titre B de la communication sur la coopération à Fujisawa, la Commission a, dans une certaine mesure, tenu compte de ce que, lorsque Fujisawa a dénoncé l’entente, « elle avait eu connaissance de l’enquête menée par le ministère […] de la Justice [américain] sur le marché du gluconate de sodium et savait qu’Akzo, Avebe et Glucona avaient reconnu avoir participé à une collusion internationale visant à fixer les prix et à répartir les parts de marché ‘aux États-Unis et ailleurs’ ».

244    Il découle de ce qui précède que c’est à tort que Roquette fait valoir que Fujisawa n’a pas été le premier membre de l’entente à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente, au sens du titre B, sous b), de la communication sur la coopération. Partant, il convient de rejeter le premier grief de Roquette, tiré de ce que les informations obtenues par la Commission avant sa coopération étaient insuffisantes.

4.     En ce que seuls les éléments fournis par Roquette auraient été déterminants pour l’élaboration de la Décision

a)     Arguments des parties

245    Roquette fait valoir que c’est en raison de sa propre coopération durant la procédure administrative que la Commission a obtenu les informations reprises dans la communication des griefs et, par la suite, dans la Décision.

246    En effet, d’une part, en ce qui concerne la communication des griefs, Roquette estime que, sur un total de treize annexes, dix reprenaient des documents remis volontairement par les parties, dont huit ont été remises par elle. De plus, dans la partie reprenant l’historique de l’entente, référence serait faite, presque à chaque page, à des notes manuscrites fournies par Roquette.

247    D’autre part, en ce qui concerne la Décision elle-même, Roquette estime que deux éléments démontrent le caractère déterminant des informations qu’elle a fournies. Premièrement, ce serait grâce aux informations de Roquette que la Commission a pu établir les principes de base de l’organisation, le système d’échange d’informations sur les clients, la mise en œuvre des accords et la description de l’objet des réunions qui se sont tenues entre le mois de février 1987 et le mois de juin 1995. Deuxièmement, il résulterait de la Décision un certain contraste en termes de précision des descriptions qu’elle contient selon qu’elles reposent sur des informations fournies par Roquette ou qu’elles ne peuvent s’appuyer sur aucune information fournie par Roquette.

248    En ce qui concerne le caractère déterminant des informations de Roquette, celui-ci apparaîtrait, pour ce qui est des principes de base de l’organisation, des notes en bas de page de la section de la Décision ayant trait à ces principes de base. Sur douze références, huit seraient tirées des éléments de preuve communiqués par Roquette. Le considérant 83 de la Décision, décrivant le système d’attribution des quotas, renverrait, notamment, aux notes manuscrites de Roquette communiquées dans le cadre de sa collaboration avec la Commission. Au considérant 88 de la Décision, la Commission se fonderait exclusivement sur les documents fournis par Roquette pour expliquer le fonctionnement du système quant à la fixation des prix planchers et/ou cibles.

249    Pour ce qui est de l’établissement par la Commission du système d’échange d’informations sur les clients, le caractère déterminant des informations fournies par Roquette ressortirait du considérant 90 et des notes en bas de page nos 46 et 47 de la Décision. La Commission y citerait exclusivement des informations communiquées par Roquette dans le cadre de sa collaboration.

250    Pour ce qui est de la démonstration de la mise en œuvre des accords et, en particulier, de l’existence d’un système de surveillance, il semble, selon Roquette, que la Commission utilise, sans le préciser expressément, les éléments de preuve communiqués par Roquette (considérant 172 de la Décision).

251    Enfin, pour ce qui est de la description faite par la Commission de l’objet des réunions entre les parties à l’entente du mois de février 1987 au mois de juin 1995, les notes manuscrites fournies par Roquette seraient déterminantes. Cela serait reconnu par la Commission au considérant 121 de sa Décision, qui indiquerait que « [l]e contenu de chaque réunion est mieux connu pour la période 1989-1990, car les déclarations des entreprises sont étayées par des documents d’époque ». Or, lesdits documents d’époque correspondraient aux notes de réunion de Roquette prises à partir de la réunion de Göteborg du 11 mai 1989 jusqu’à la réunion de Zurich du 3 septembre 1991. Ces notes fournies par Roquette ainsi que les explications y afférentes (voir mémorandum du 22 juillet 1999) auraient permis à la Commission de comprendre le fonctionnement de l’entente, les sujets de débat entre les participants et le rôle joué par chacun, et de déchiffrer les codes qui étaient utilisés par les entreprises pour désigner chacune d’entre elles. Ces notes manuscrites seraient, pour certaines réunions, les seuls documents dont aurait disposé la Commission pour retracer leur déroulement (voir les réunions mentionnées aux considérants 131, 132 à 138 et 139 à 149 de la Décision, ainsi que la visite d’une représentante de Fujisawa dans l’usine de Roquette le 22 janvier 1990, la réunion entre Jungbunzlauer et Roquette du 2 février 1990, la réunion des 21 et 22 mai 1990 à Zurich, la réunion des 10 et 11 juin 1991 à Genève, la réunion du 24 juillet 1991 à Zurich et, enfin, la réunion des 2 et 3 septembre 1991 à Zurich). Les notes manuscrites de Roquette auraient également permis à la Commission d’établir la nature anticoncurrentielle des discussions qui ont eu lieu entre, d’une part, ADM et, d’autre part, Glucona et les autres producteurs européens (considérant 155 de la Décision).

252    Le rôle déterminant des contributions de Roquette est également démontré, selon elle, par le fait que, sur 175 références faites par la Commission, dans les notes en bas de page de la Décision, à des documents et déclarations des entreprises concernées, près de la moitié a été obtenue grâce à sa coopération. Par ailleurs, toutes les preuves tangibles permettant d’établir l’objet et les modalités de l’entente auraient été fournies par Roquette. La Commission le reconnaîtrait d’ailleurs au considérant 426 de la Décision, en rappelant que « Roquette [était] le seul membre de l’entente à avoir communiqué des documents relatant le contenu et les conclusions des réunions de l’entente ».

253    Roquette invoque, par ailleurs, l’absence de descriptions précises, dans la Décision, du contenu des réunions pour lesquelles la Commission ne disposait pas des notes manuscrites de Roquette, par rapport à celles pour lesquelles la Commission pouvait s’appuyer sur de telles informations.

254    Ainsi, pour la période précédant la première réunion relatée par les notes de Roquette, la Commission se bornerait à des descriptions vagues et imprécises (voir le considérant 121 de la Décision, où la Commission évoque « un grand nombre de réunions multilatérales » qui ont eu lieu « entre [le mois d’] avril et [le mois de] mai 1990 » ainsi que les descriptions des réunions reprises aux considérants 122 à 128 de la Décision).

255    L’insuffisance des éléments en possession de la Commission ressortirait également des descriptions d’événements postérieurs ou non couverts par les notes manuscrites communiquées par Roquette. Cette dernière relève de nombreuses contradictions et renvoie aux considérants 129 et 164 de la Décision. En outre, comme le démontreraient les considérants 201 et 214 de la Décision, les documents et déclarations de Roquette concernant cette période de l’entente auraient été d’une grande utilité pour la Commission.

256    Roquette estime être la seule à avoir fourni autant d’éléments d’une si grande valeur probante, comprenant des éléments de preuve écrits, des documents datant de la période de l’infraction et des documents en relation directe avec le comportement des entreprises. Elle considère, dès lors, que, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission, T‑13/89, Rec. p. II‑1021) et au projet de nouvelle communication, la Commission aurait dû davantage prendre en considération le caractère déterminant des informations fournies aux fins de l’évaluation de la réduction du montant de l’amende.

257    Dans sa réplique, Roquette estime que le caractère déterminant des informations qu’elle a fournies ne peut être remis en cause par les éléments fournis par Fujisawa. Selon Roquette, en dénonçant l’existence de l’entente, l’identité de ses participants et l’objet de l’infraction, Fujisawa n’a fait que communiquer des informations dont la Commission avait déjà eu connaissance via le site Internet des autorités de la concurrence américaines. En outre, l’essentiel des documents fournis par Fujisawa ne seraient que des notes de frais de voyage ayant trait aux différents lieux où se tenaient les réunions de l’entente. Les informations fournies par Roquette iraient bien au-delà.

258    La Commission conteste la pertinence de ces éléments et souligne qu’elle a pleinement tenu compte de la collaboration de Roquette en lui octroyant une réduction de 40 % du montant de l’amende, conformément au titre D de la communication sur la coopération.

b)     Appréciation du Tribunal

259    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que Roquette n’est pas le premier membre de l’entente à avoir dénoncé celle-ci auprès de la Commission. En effet, Fujisawa a fourni en premier à la Commission des éléments déterminants au titre de la poursuite d’une infraction impliquant le dénonciateur lui-même (voir point 244 ci-dessus). Or, ce n’est que si Roquette avait été le premier membre de l’entente à dénoncer cette dernière à la Commission, en fournissant des éléments déterminants, que celle-ci, les autres conditions réunies, aurait pu lui accorder, comme elle le prétend, une réduction plus substantielle en application des titres B ou C de la communication sur la coopération.

260    En l’espèce, la Commission a octroyé à Roquette une réduction du montant de l’amende en application du titre D de la communication sur la coopération. Ce faisant, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, elle a pleinement tenu compte de la coopération de Roquette.

261    Partant, le grief tiré du fait que seuls les éléments fournis par Roquette étaient déterminants pour l’élaboration de la Décision doit être rejeté.

262    L’argument de Roquette selon lequel la Commission aurait dû lui accorder, à tout le moins, la réduction maximale prévue sous le titre D de ladite communication rejoint la contestation par Roquette de l’appréciation que la Commission a faite de l’importance de sa coopération, résultant en une réduction de 40 % du montant de l’amende qu’elle aurait autrement encourue. Par conséquent, ces deux arguments seront traités conjointement ci-après.

C –  En ce que la Commission invoquerait à tort le fait que Roquette n’a communiqué les documents concernés que dans sa réponse à la demande de renseignements

1.     Arguments des parties

263    Roquette fait valoir que c’était pour qualifier son comportement comme relevant du titre D de la communication sur la coopération que la Commission a allégué que les documents pertinents ne lui avaient été communiqués que dans la réponse à la demande de renseignements formelle du 2 mars 1999, fondée sur l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17. Or, selon Roquette, la demande de renseignements formelle du 2 mars 1999 contenait des questions incitant à l’auto-incrimination, lesquelles constituaient une violation des droits de la défense, justifiant le droit de s’abstenir de répondre à ces questions et le fait que, dès lors, elle n’a répondu à ces questions que dans le cadre de sa coopération avec la Commission. Eu égard à l’absence de caractère purement factuel des questions posées et aux informations dont disposait déjà la Commission, Roquette estime que ces questions ont eu pour objet de l’obliger à avouer sa participation à l’entente. Cela constituerait une violation des droits de la défense (arrêt du Tribunal du 20 février 2001, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑112/98, Rec. p. II‑729, points 66, 67, 71, 73 et 78), ayant pour contrepartie le droit de s’abstenir de répondre à de telles questions. Selon Roquette, il découlerait de cette violation potentielle des droits de la défense que ses réponses aux questions de la Commission n’ont été données qu’après qu’elle eut décidé de coopérer avec la Commission.

264    La Commission fait valoir que la demande de renseignements formelle du 2 mars 1999 a été présentée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 et qu’aucune des questions, dans cette demande de renseignements, n’était de nature à obliger Roquette à avouer sa participation à un accord illégal. De plus, la Commission estime que, si les questions invitaient à énoncer des aveux, Roquette était en droit de refuser d’y répondre. La Commission considère que, étant donné que Roquette n’a pas refusé de répondre aux questions, les réponses qu’elle a fournies n’étaient pas des aveux et étaient données dans le cadre d’une demande de renseignements et non dans le cadre de la communication sur la coopération.

2.     Appréciation du Tribunal

265    Il convient de souligner, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutient Roquette, ce n’était pas pour qualifier son comportement comme relevant du titre D de la communication sur la coopération que la Commission a estimé que les documents pertinents ne lui avaient été communiqués que dans la réponse à la demande de renseignements formelle du 2 mars 1999, fondée sur l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17. En effet, il ressort de la lecture du considérant 426 de la Décision que c’est uniquement pour la fixation du pourcentage de réduction du montant de l’amende, dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui laisse le titre D de cette communication, qu’elle a tenu compte de cet élément.

266    Ensuite, il convient d’observer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme le soutient Roquette, certaines questions formulées par la Commission dans le cadre de ses demandes de renseignements violaient les droits de la défense, que, comme Roquette le souligne elle-même, elle a choisi librement de répondre aux questions posées, dans le cadre de sa coopération avec la Commission. En effet, Roquette aurait pu, le cas échéant, ne pas répondre à ces questions, au risque, certes, de ne pas se voir appliquer de réduction de l’amende sur la base de la communication sur la coopération. Cela étant, force est de considérer que les réponses de Roquette n’attestent pas nécessairement de sa coopération spontanée dans le cadre de la procédure en question, étant donné que Roquette n’a fourni ses informations qu’à la suite d’une demande de renseignements, et non de sa propre initiative. Roquette ne peut donc reprocher à la Commission d’avoir tenu compte, dans la fixation du pourcentage de réduction du montant de l’amende, du fait qu’elle n’avait coopéré qu’à la suite de la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée.

267    Enfin, en ce que la Commission aurait dû octroyer à Roquette, à tout le moins, la réduction maximale prévue sous le titre D de la communication sur la coopération, le Tribunal estime que, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et, en particulier, du fait que Roquette n’a fourni ses informations qu’à la suite d’une demande de renseignements, une réduction de 40 % du montant de l’amende est appropriée.

268    Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce deuxième grief, tiré de ce que la Commission a fait valoir à tort que Roquette n’avait communiqué les documents concernés que dans sa réponse à la demande de renseignements.

269    Au regard de tout ce qui précède, les moyens tirés des erreurs commises par la Commission dans l’appréciation de la coopération de Roquette durant la procédure administrative doivent être rejetés dans leur entièreté. En l’absence d’illégalité dans l’appréciation de la coopération de Roquette durant la procédure administrative, il n’y a pas lieu de réformer la Décision sur cette base.

V –  Sur la violation du principe ne bis in idem

A –  Arguments des parties

270    Dans son dernier moyen, Roquette allègue, en substance, une violation du principe ne bis in idem et du principe de proportionnalité, eu égard au fait que la Commission n’aurait pas tenu compte de ce que les autorités de la concurrence américaines avaient également sanctionné Roquette pour sa participation à la même entente.

271    À l’appui de ce dernier moyen, Roquette fait référence à l’arrêt de la Cour du 14 décembre 1972, Boehringer/Commission (7/72, Rec. p. 1281), qui indiquerait que, « en ce qui concerne la question de savoir si la Commission peut également être tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers, elle n’aurait besoin d’être tranchée que si les faits retenus en l’espèce contre la requérante par la Commission, d’une part, et les autorités américaines, d’autre part, sont identiques ».

272    Or, selon Roquette, dans la procédure menée par les autorités de la concurrence américaines et dans celle menée par la Commission, il est non seulement question des mêmes types d’entente et des mêmes auteurs, mais également d’une mise en œuvre identique de l’entente et d’un comportement identique des parties.

273    Pour démontrer l’identité d’objet entre la procédure devant les autorités de la concurrence européennes et américaines, à savoir une entente anticoncurrentielle mondiale, Roquette renvoie à la transaction judiciaire (Plea Agreement) qu’elle a conclue. Cette transaction attesterait que l’amende infligée aux États-Unis repose non seulement sur le comportement de Roquette aux États-Unis, mais également sur son comportement sur le marché européen par le fait que ce comportement refléterait le fonctionnement de l’entente au niveau mondial. La transaction en cause établirait que « [l]es conditions principales de cette entente étaient d’attribuer des parts de marché entre d’importantes entreprises productrices de gluconate de sodium aux États-Unis et ailleurs, et de fixer et maintenir le prix du gluconate de sodium vendu aux États-Unis et ailleurs ». Ainsi, selon Roquette, l’amende infligée aux États-Unis ne sanctionne pas seulement les effets de son comportement sur le marché américain, mais vise également sa participation à la mise en œuvre de l’entente au niveau mondial et donc, notamment, au niveau européen.

274    Roquette estime que la définition géographique de l’entente au niveau mondial résulte également des objectifs de l’entente, tels que l’échange d’informations sur les clients et l’attribution de quotas de vente au niveau mondial, ainsi que de la tenue de réunions à travers le monde.

275    Enfin, lors de l’évaluation du montant de l’amende, tant les autorités de la concurrence américaines que la Commission auraient pris en compte le chiffre d’affaires mondial de Roquette. Le fait que ce chiffre d’affaires ait été pris en compte deux fois pour sanctionner les mêmes faits est, d’après Roquette, contraire au principe ne bis in idem et au principe de proportionnalité.

276    La Commission estime que le moyen de Roquette doit être rejeté.

B –  Appréciation du Tribunal

277    Il ressort de la jurisprudence que le principe ne bis in idem, également consacré par l’article 4 du protocole n° 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, constitue un principe général du droit communautaire dont le juge assure le respect (arrêts de la Cour du 5 mai 1966, Gutmann/Commission CEEA, 18/65 et 35/65, Rec. p. 149, 172, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 59 ; voir également, en ce sens, arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, point 3).

278    Le principe ne bis in idem interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger un même intérêt juridique. L’application de ce principe est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir l’identité des faits, l’identité du contrevenant et l’identité d’intérêt juridique protégé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 338).

279    La jurisprudence a ainsi admis la possibilité d’un cumul de sanctions, l’une communautaire, l’autre nationale, à la suite de l’existence de deux procédures parallèles, poursuivant des fins distinctes, dont l’admissibilité résulte du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d’ententes. Cependant, une exigence générale d’équité implique que, en fixant le montant de l’amende, la Commission est obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu’il s’agit de sanctions infligées pour infractions au droit des ententes d’un État membre et, par conséquent, commises sur le territoire communautaire (arrêts de la Cour du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14/68, Rec. p. 1, point 11, et Boehringer/Commission, point 271 supra, point 3 ; arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T‑141/89, Rec. p. II‑791, point 191, et Sotralentz/Commission, T‑149/89, Rec. p. II‑1127, point 29).

280    Pour autant que Roquette allègue que, en lui infligeant une amende pour sa participation à une entente déjà sanctionnée par les autorités américaines, la Commission a violé le principe ne bis in idem, selon lequel il ne peut être infligé une seconde sanction à la même personne pour le même comportement prohibé, il y a lieu de rappeler que le juge communautaire a admis qu’une entreprise pouvait valablement faire l’objet de deux procédures parallèles pour un même comportement illicite et donc d’une double sanction, l’une par l’autorité compétente de l’État membre en cause, l’autre communautaire, dans la mesure où lesdites procédures poursuivent des fins distinctes et qu’il n’y a pas d’identité entre les normes enfreintes (arrêts Wilhelm e.a., point 279 supra, point 11, Tréfileurope/Commission, point 279 supra, point 191, et Sotralentz/Commission, point 279 supra, point 29).

281    Il s’ensuit que le principe ne bis in idem ne peut, à plus forte raison, trouver à s’appliquer dans un cas comme celui de l’espèce, où les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission, d’une part, et par les autorités américaines, d’autre part, ne poursuivent pas, à l’évidence, les mêmes objectifs. En effet, si, dans le premier cas, il s’agit de préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’EEE, la protection recherchée, dans le second cas, concerne le marché américain (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, points 52 et 53, et du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑753, points 103 à 106). La condition de l’identité de l’intérêt juridique protégé, nécessaire pour que trouve à s’appliquer le principe ne bis in idem, fait ainsi défaut.

282    Par ailleurs, il convient de souligner que Roquette n’invoque ni ne démontre l’existence d’un principe de droit ou d’une règle ou d’une convention de droit international public interdisant à des autorités ou à des juridictions d’États différents de poursuivre et de condamner une personne en raison de faits identiques entraînant des effets sur leur territoire ou dans leur ressort. En l’absence de preuve de l’existence d’une telle règle ou convention liant la Communauté et des États tiers, tels que les États-Unis, et prévoyant une telle interdiction, la Commission ne peut y être tenue.

283    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’argument de Roquette, tiré de la violation du principe ne bis in idem au motif que l’entente en question a également fait l’objet de condamnations en dehors du territoire communautaire ou que la Commission a pris en compte dans la Décision le chiffre d’affaires global de Roquette, déjà pris en considération par les autorités américaines pour fixer des amendes.

284    Pour autant que Roquette allègue que la Commission a méconnu l’arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, selon lequel la Commission serait obligée d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un pays tiers si les faits retenus contre l’entreprise requérante par la Commission, d’une part, et par ces autorités, d’autre part, sont identiques, il y a lieu de rappeler que, au point 3 de cet arrêt, la Cour a indiqué ce qui suit :

« [...] en ce qui concerne la question de savoir si la Commission peut également être tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers, elle n’aurait besoin d’être tranchée que si les faits retenus en l’espèce contre la requérante par la Commission, d’une part, et les autorités américaines, d’autre part, sont identiques. »

285    Roquette déduit de ce passage que, a contrario, la Commission était obligée de prendre en compte les sanctions que lui avaient infligées les autorités américaines pour sa participation à l’entente mondiale sur le gluconate de sodium, qui serait du même type, se serait traduite par la même mise en œuvre et viserait un comportement identique des parties, tant au niveau de l’objet que de la localisation, que celle visée par la Commission dans sa Décision lui infligeant une amende de 10,8 millions d’euros.

286    Il convient cependant, en premier lieu, d’observer qu’il résulte à l’évidence de ce passage de l’arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, que la Cour, loin d’avoir tranché la question de savoir si la Commission est tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers dans l’hypothèse où les faits retenus contre une entreprise par cette institution et par lesdites autorités seraient identiques, a fait de l’identité des faits incriminés par la Commission et les autorités d’un État tiers une condition préalable à l’interrogation susvisée.

287    En outre, il importe, en second lieu, de souligner que c’est en considération de la situation particulière qui résulte, d’une part, de l’étroite interdépendance des marchés nationaux des États membres et du marché commun et, d’autre part, du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d’ententes sur un même territoire, celui du marché commun, que la Cour, ayant admis la possibilité d’une double poursuite, a, eu égard à l’éventuelle double sanction qui en découle, jugé nécessaire la prise en compte de la première décision répressive, conformément à une exigence d’équité (arrêt Wilhelm e.a., point 279 supra, point 11, et conclusions de l’avocat général M. Mayras sous l’arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, Rec. p. 1293, 1301 à 1303).

288    Or, une telle situation fait à l’évidence défaut dans le cas présent. Dès lors, en l’absence d’allégation d’une disposition conventionnelle expresse prévoyant l’obligation pour la Commission, lors de la fixation du montant de l’amende, de tenir compte de sanctions déjà infligées à la même entreprise pour le même fait par des autorités ou des juridictions d’un État tiers, tels que les États-Unis, Roquette ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir méconnu, en l’espèce cette prétendue obligation.

289    En tout état de cause, quand bien même il conviendrait de considérer, sur la base de l’arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, que le principe d’équité impose à la Commission de tenir compte des sanctions infligées par les autorités des États tiers lorsque les faits retenus contre une entreprise par la Commission sont identiques à ceux retenus par une autorité d’un État tiers à l’encontre de cette même entreprise, force est de constater que Roquette reste en défaut de démontrer que, en l’espèce, les autorités américaines ont visé des applications ou des effets de l’entente autres que ceux concernant leur territoire.

290    En effet, en ce qui concerne la condamnation de Roquette aux États-Unis, il ressort de la transaction conclue entre le ministère de la Justice américain et Roquette, telle que soumise à l’United States District Court for the Northern District Court of California, que Roquette a été condamnée à une amende de 2,5 millions de dollars américains (USD). Bien que cette transaction évoque le fait que l’entente sur le gluconate de sodium avait pour objet d’éliminer la concurrence en fixant et en maintenant des prix, et en se répartissant des parts de marché du gluconate de sodium vendu « aux États-Unis et ailleurs », il n’est nullement établi que cette transaction entérinée par une juridiction américaine ait visé des applications ou des effets de l’entente autres que ceux intervenus dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt Boehringer/Commission, point 271 supra, point 6) et, en particulier, ceux constatés dans l’EEE, ce qui, au demeurant, aurait manifestement empiété sur la compétence territoriale de la Commission. En outre, il est incontestable que la Commission a mené sa propre enquête (considérants 54 à 64 de la Décision) et s’est livrée à sa propre appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis.

291    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation par la Commission d’une prétendue obligation d’imputer les sanctions infligées antérieurement par les autorités d’États tiers ainsi que celui, invoqué incidemment par Roquette, tiré de la violation du principe de proportionnalité qui en découle.

292    Au regard de ce qui précède, seul le grief tiré de la détermination erronée du chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul du montant de départ de l’amende de Roquette peut être retenu. Il incombe dès lors au Tribunal de déterminer, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, les conséquences de cette erreur.

 Sur l’exercice du pouvoir de pleine juridiction

293    Le Tribunal estime tout d’abord, sur la base de son pouvoir de pleine juridiction, que, quand bien même l’erreur que constitue la prise en compte du chiffre d’affaires des « eaux mères » de Roquette pour la détermination du montant de départ de son amende (voir point 55 ci-dessus) serait imputable à Roquette, cette circonstance ne peut justifier que ce chiffre d’affaires erroné soit pris en compte lors de la détermination du montant de départ de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Aristrain/Commission, point 43 supra, point 586).

294    Il s’ensuit que le chiffre d’affaires mondial à prendre en compte pour la détermination du montant de départ de l’amende de Roquette s’élève à 9 820 600 euros au lieu de 12 293 620 euros et que sa part de marché était de 17,4 et non de 20,96 %.

295    S’agissant des conséquences de cette réduction, le Tribunal rappelle que, lors de la répartition d’entreprises ayant violé l’article 81, paragraphe 1, CE en groupes aux fins de la détermination du montant des amendes, la détermination des seuils pour chacun des groupes ainsi identifiés doit être cohérente et objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 298, du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 416, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 1541).

296    En l’espèce, la répartition des membres de l’entente en deux catégories était justifiée dans la Décision par l’importance relative des entreprises sur le marché en cause, exprimée en chiffre d’affaires et en parts de marché. Sur cette base, Jungbunzlauer, Fujisawa et Roquette ont été classées dans une première catégorie au motif qu’elles étaient les trois principaux producteurs de gluconate de sodium et détenaient des parts de marché mondiales supérieures à 20 %. Glucona et ADM, dont les parts de marché en cause s’élevaient à moins de 10 %, ont été classées dans la seconde catégorie (considérants 380 et 382 de la Décision).

297    Le Tribunal considère que l’importance relative des entreprises en cause, exprimée en chiffre d’affaires et en parts de marché, constitue un critère adéquat pour leur répartition en différentes catégories. L’application de ce critère doit toutefois se faire dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

298    Au vu de ces considérations de principe, le Tribunal estime que, en raison de l’erreur lors de la prise en compte du chiffre d’affaires pertinent de Roquette, cette dernière ne peut être maintenue dans la première catégorie. En effet, le Tribunal estime contraire aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité que, en l’espèce, Roquette, dont la part de marché s’élève à 17,4 % et le chiffre d’affaires à 9 820 600 euros après correction, se voit appliquer, à la suite de la répartition en catégories des différentes entreprises en cause sur la base du critère de leur importance relative, le même montant de départ de 10 millions d’euros que Fujisawa, dont la part de marché s’élève à 37,1 % après correction de la part de marché de Roquette, et le chiffre d’affaires à 20 843 500 euros, alors qu’ADM, dont la part de marché s’élève à 9,7 % après correction de la part de marché de Roquette, et le chiffre d’affaires à 5 485 810 euros, se voit imposer un montant de départ de 5 millions d’euros.

299    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la Commission selon lesquels l’amende n’a pas été calculée en fonction du chiffre d’affaires. En effet, si le montant de l’amende n’a pas été fixé directement en fonction du chiffre d’affaires des entreprises en cause, ce chiffre d’affaires définit cependant le montant de départ de l’amende, lequel est déterminant pour la fixation du montant final de l’amende. Cette conclusion n’est pas non plus remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel les entreprises ont été réparties en catégories en fonction de leur qualité de principaux producteurs et non en fonction de leur part de marché supérieure ou inférieure à 20 %. En effet, d’une part, c’est à tort que la Commission estime que, dans sa Décision, les deux catégories résultent uniquement de l’application du critère des trois principaux producteurs (voir point 296 ci-dessus) et, d’autre part, la classification en fonction de cet unique critère ne peut en l’espèce trouver de justification au regard des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Quant à l’arrêt Acerinox/Commission, point 49 supra, invoqué par la Commission, le Tribunal estime que l’on ne saurait, au cas particulier, s’en prévaloir utilement, dans la mesure où les parts de marché des entreprises en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient peu disparates, dès lors qu’elles se situaient toutes entre 11 et 18 %, alors que, en l’espèce, les parts de marché se situaient entre 9,1 et 37,1 % après rectification du chiffre d’affaires de Roquette.

300    Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, qu’il convient de classer Roquette dans une catégorie intermédiaire entre la première et la seconde catégorie définie par la Commission, dont le montant de départ est fixé à 7,5 millions d’euros. En application de la méthodologie et des autres facteurs retenus par la Commission dans le cas d’espèce, l’amende de Roquette devait, dès lors, s’élever à 8,1 millions d’euros.

301    Toutefois, le Tribunal estime que, si l’imputabilité à Roquette de l’erreur en cause ne peut l’empêcher de rectifier ladite erreur et ses conséquences (voir point 293 ci-dessus), il ne peut en être déduit que l’imputabilité ne peut en aucun cas être prise en compte dans l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction, pour apprécier les conséquences de cette erreur.

302    À cet égard, le Tribunal observe que, dans son courrier du 19 novembre 1999 adressé à la Commission, Roquette a souligné l’ambiguïté de la notion de gluconate de sodium liquide ou « GDS ‘liquide’ ». En effet, dans ce courrier, Roquette a indiqué que « [l]a dénomination GDS ‘liquide’ correspond[ait] soit aux ‘eaux mères’, obtenues comme produit fatal lors de la cristallisation du GDS ‘solide’, soit à la remise en solution du GDS ‘solide’ ».

303    Ensuite, il apparaît de ce même courrier que Roquette a précisé la particularité de son gluconate de sodium liquide dans les termes repris ci-après :

« […] Roquette tient également à attirer l’attention sur la particularité de son produit GDS ‘liquide’ par rapport à celui de ses concurrents. En effet, Roquette dispose d’une technique de cristallisation du GDS ‘solide’ dont la particularité est, du fait d’un seul passage en cristallisation, de fournir des ‘eaux mères’ (GDS ‘liquide’) :

–        en quantité très importante ;

–        d’une qualité commercialisable,

–        et à un coût de revient faible.

À l’inverse et à la connaissance de Roquette, les procédés de fabrication de ses concurrents ne génèrent qu’une faible quantité d’‘eaux mères’, du fait de plusieurs passages en cristallisation, de moindre qualité et qui ne sont pas ou très peu commercialisables dans le secteur industriel. Le GDS ‘liquide’ des concurrents de Roquette correspond donc plutôt à un GDS ‘solide’ remis en solution, c’est-à-dire à un produit au coût de revient beaucoup plus élevé.

Le procédé de fabrication de Roquette est un secret d’affaires, de même que la génération fatale de GDS ‘liquide’ qui en découle, qui, en tout cas à l’époque des faits, n’était pas connu de ses concurrents. Cette précision est très importante, dans la mesure où c’est en raison de cette particularité de son processus de fabrication que Roquette s’est toujours opposée à ce que les réunions organisées avec ses concurrents soient étendues au GDS ‘liquide’, malgré l’insistance de ces derniers. »

304    Dans son courrier du 3 mai 1999, Roquette précise que les réunions mentionnées à l’annexe de ce courrier n’ont concerné, « pour ce qui est de Roquette, que le GDS cristallisé (solide) et pas le GDS liquide. » Dans sa réponse du 25 juillet 2000 à la communication des griefs, Roquette indique également que, « du fait de son procédé de production du GDS, [elle] produit une quantité importante de gluconate liquide (ou ‘eaux mères’) » et qu’elle « s’est toujours opposée à ce que le gluconate liquide fasse partie des quotas et, plus généralement, des règles arrêtées au cours des réunions ».

305    En outre, dans le mémoire de coopération du 12 mai 1998 de Fujisawa, cette dernière estime que les « eaux mères » ne constituaient pas un produit fini et n’étaient donc pas incluses dans le champ de l’entente.

306    Enfin, dans ses courriers des 3 mai 1999 et 21 mai 2001, Roquette a communiqué à la Commission des chiffres d’affaires sous la dénomination « gluconate de sodium liquide », à la suite des demandes de renseignements des 2 mars 1999 et 11 mai 2001.

307    Au regard de ce qui précède, le Tribunal observe que les explications fournies par Roquette à la Commission dans son courrier du 19 novembre 1999 ne permettent pas de saisir l’équivalence entre le gluconate de sodium de Roquette et des « eaux mères ». Dans ce courrier, Roquette souligne, certes, que la notion de gluconate de sodium liquide ou « GDS ‘liquide’ » peut correspondre soit aux « eaux mères », obtenues comme produit fatal lors de la cristallisation du « GDS ‘solide’ », soit à la remise en solution du « GDS ‘solide’ », et qu’elle dispose d’une technique de cristallisation du « GDS ‘solide’ » dont la particularité est, du fait d’un seul passage en cristallisation, de fournir des « eaux mères » en quantité très importante, d’une qualité commercialisable et à un coût de revient faible, mais il n’apparaît cependant nullement que le produit liquide de Roquette mentionné sous la dénomination « gluconate de sodium liquide » correspond exclusivement à des « eaux mères ». 

308    Le fait que Roquette a indiqué à la Commission, dans ses courriers des 3 mai 1999 et 25 juillet 2000, que les réunions de l’entente n’avaient porté, pour ce qui la concernait, que sur le GDS cristallisé (solide) et non sur le GDS liquide, ou qu’elle s’est toujours opposée à ce que le gluconate liquide relève des règles arrêtées au cours des réunions, n’indique pas non plus clairement que le gluconate de sodium liquide produit par Roquette constituait exclusivement des « eaux mères ». 

309    En l’absence de précision sur la parfaite équivalence entre le gluconate de sodium liquide de Roquette et des « eaux mères », la Commission pouvait légitimement considérer que Roquette produisait, outre des « eaux mères », du gluconate de sodium liquide semblable à celui de ses concurrents. Par conséquent, la Commission pouvait légitimement demander à Roquette de fournir ses chiffres d’affaires pour, notamment, son gluconate de sodium liquide.

310    En outre, dans ses réponses des 3 mai 1999 et 21 mai 2001 aux demandes de renseignements de la Commission concernant, notamment, ses chiffres d’affaires pour le gluconate de sodium liquide, Roquette s’est abstenue de préciser que son gluconate de sodium liquide correspondait exclusivement à des « eaux mères ». Le fait, invoqué par Roquette, que la Commission lui ait demandé de se conformer strictement au format des demandes de renseignements ne l’empêchait nullement de veiller à ne pas induire la Commission en erreur et de préciser que son chiffre d’affaires pour le gluconate de sodium liquide correspondait exclusivement à son chiffre d’affaires pour les « eaux mères ». Cette conclusion s’impose d’autant plus que, eu égard au mode de production et de commercialisation du gluconate de sodium liquide par Roquette, celle-ci devait savoir qu’il risquait d’y avoir confusion dans le chef de la Commission.

311    Par ailleurs, Roquette pouvant être considérée comme une entreprise de grande dimension, il est légitime de présumer qu’elle disposait des connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui lui permettaient de savoir que ces chiffres d’affaires pouvaient être utilisés pour le calcul du montant de l’amende qui lui serait infligée.

312    Partant, la Commission pouvait se fier, pour les besoins du calcul de l’amende, au chiffre d’affaires communiqué par Roquette sous l’intitulé « gluconate de sodium liquide ». La déclaration de Fujisawa dans son mémorandum de coopération du 12 mai 1998, selon laquelle les « eaux mères » n’étaient pas des produits finis et n’étaient pas incluses dans le champ de l’entente, ne faisait que confirmer la portée de cette dernière. Contrairement à ce que soutient Roquette, elle est sans pertinence quant à la question de déterminer si la Commission devait savoir que le gluconate de sodium liquide de Roquette correspondait à des « eaux mères ».

313    Ainsi, il apparaît que, au cours de la procédure administrative et, plus particulièrement, en réponse aux questions précises de la Commission, Roquette a commis une négligence grave en omettant de l’informer de façon suffisamment claire et non équivoque de l’équivalence entre son gluconate de sodium liquide et des « eaux mères ».

314    Le Tribunal observe en particulier que Roquette a communiqué ses chiffres d’affaires de façon erronée à la suite de la demande de renseignements de la Commission du 11 mai 2001, formulée au titre de l’article 11 du règlement nº 17, et dans laquelle la Commission attirait l’attention des destinataires de cette demande sur l’article 15 du règlement nº 17. En vertu de cette dernière disposition, la Commission pouvait, par voie de décision, infliger une amende d’un montant compris entre 100 et 5 000 euros à une entreprise lorsque, par négligence, cette entreprise fournissait des renseignements inexacts en réponse à une demande de renseignements, telle que prévue à l’article 11 du règlement nº 17.

315    Le Tribunal estime, dès lors, au regard de la négligence grave de Roquette, qu’il lui incombe, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, de majorer le montant de l’amende de 5 000 euros.

316    Partant, le Tribunal estime que l’amende de Roquette doit s’élever à 8 105 000 euros.

 Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure

317    À la suite du retrait, en ce qui concerne Jungbunzlauer, de la Décision lui imposant une amende de 20,4 millions d’euros pour sa participation à l’entente dans le secteur du gluconate de sodium et de l’adoption, le 29 septembre 2004, d’une décision prise à l’encontre de Jungbunzlauer et de trois autres sociétés du groupe Jungbunzlauer, leur infligeant une amende de 19,04 millions d’euros pour leur participation à l’entente dans le secteur du gluconate de sodium, Roquette estime s’être trouvée en présence d’un fait nouveau justifiant un moyen nouveau et des mesures d’organisation de la procédure.

318    Roquette estime, en substance, que, puisque la décision du 29 septembre 2004 inflige à Jungbunzlauer et à trois autres sociétés du groupe Jungbunzlauer une amende inférieure à celle qui avait été infligée à Jungbunzlauer dans la Décision, Jungbunzlauer s’est vu offrir une « seconde chance » de se défendre et de présenter des arguments nouveaux. Roquette estime ne pas avoir eu une telle « seconde chance ». Elle avance dès lors un moyen nouveau, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’égalité de traitement et du principe de respect des droits de la défense.

319    Afin de tenir compte de ce fait nouveau, Roquette demande, à titre principal, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prise sur la base de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, de demander à la Commission de prendre position sur le moyen nouveau avancé par Roquette et d’invalider la Décision au regard de ce moyen nouveau. À titre subsidiaire, Roquette demande au Tribunal de prendre toute autre mesure utile que lui autorisent ses règles de procédure telle que la réouverture des débats ou la jonction.

320    La Commission conteste chacune de ces demandes de Roquette.

321    Le Tribunal rappelle qu’il résulte à la fois de la finalité et de l’objet des mesures d’organisation de la procédure, tels qu’ils sont énoncés à l’article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, que celles-ci s’insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal, dont elles visent à faciliter le déroulement. Il s’ensuit que, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander des mesures d’organisation de la procédure que si le Tribunal décide de rouvrir la procédure orale (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, points 102 et 103).

322    Par conséquent, malgré l’agencement des demandes de Roquette, il convient d’abord de se prononcer sur l’opportunité de rouvrir la procédure orale dans la présente affaire.

323    Ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence, le Tribunal n’est tenu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale aux fins de la prise en compte de faits nouveaux allégués que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige, qu’elle n’avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale [arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, ICI/Commission, C‑200/92 P, Rec. p. I‑4399, point 60 et 61, et du Tribunal du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T‑311/00, Rec. p. II‑2781, point 53].

324    À cet égard, le Tribunal observe que le litige a trait, en l’espèce, à la légalité de la Décision prise par la Commission à l’encontre de Roquette. En effet, Roquette demande l’annulation de la Décision en ce qu’elle lui impose une amende de 10,8 millions d’euros. En outre, le Tribunal relève que la décision du 29 septembre 2004 est manifestement postérieure à la Décision.

325    Or, tel que cela a été reconnu par la jurisprudence, la légalité d’un acte communautaire s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, points 7 et 8, et du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119). Par conséquent, est exclue la prise en compte, lors de l’appréciation de la légalité de cet acte, d’éléments postérieurs à la date à laquelle l’acte communautaire a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 102, et la jurisprudence y citée). D’ailleurs, l’examen de la légalité d’une décision doit, en principe, se faire sur la base des éléments de fait et de droit mentionnés par les parties au cours de la procédure administrative et/ou repris dans cette décision. Dans le cas contraire, le parallélisme entre la procédure – antérieure – administrative et la procédure de contrôle – subséquente – judiciaire, reposant sur une identité des éléments de fait et de droit, serait remis en question.

326    Partant, dès lors que le fait nouveau invoqué par Roquette est manifestement postérieur à l’adoption de la Décision, ce fait ne saurait en affecter la validité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, IECC/Commission, T‑133/95 et T‑204/95, Rec. p. II‑3645, point 37). La décision du 29 septembre 2004 prise à l’encontre de Jungbunzlauer et de trois de ses filiales ne constitue donc pas un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige. Il n’y a, dès lors, pas lieu de rouvrir la procédure sur cette base.

327    Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que Roquette demande également la réformation de la Décision. Le Tribunal peut, certes, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, prendre en considération des éléments complémentaires d’information qui n’étaient pas mentionnés dans la décision attaquée lors de l’appréciation du montant de l’amende au regard des griefs invoqués par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Daesang et Sewon Europe/Commission, T‑230/00, Rec. p. II‑2733, point 61). Toutefois, au vu du principe de sécurité juridique, cette possibilité doit, en principe, se limiter à la prise en compte d’éléments d’information antérieurs à la décision attaquée et que la Commission aurait pu connaître au moment de sa prise de décision. Une approche différente conduirait le Tribunal à se substituer à l’administration pour apprécier une question qu’elle n’a pas encore été appelée à examiner, ce qui reviendrait à empiéter sur ses compétences et, plus généralement, à enfreindre le système de répartition des fonctions et l’équilibre institutionnel entre les pouvoirs judiciaire et administratif. L’adoption de la décision du 29 septembre 2004 n’est pas de nature à justifier une exception à ces principes. Roquette n’a d’ailleurs nullement établi que cette décision présente un quelconque caractère exceptionnel. Partant, en ce que la décision du 29 septembre 2004 est postérieure à la Décision et n’est pas de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel seuls les éléments d’information nouveaux antérieurs à la Décision peuvent être pris en compte, la demande de réouverture de la procédure et, partant, les demandes d’adoption de mesures d’organisation de la procédure, doivent être rejetées.

328    Le fait que le Tribunal, dans le cadre de l’examen de la décision attaquée, ne saurait tenir compte des faits postérieurs en question n’entame d’ailleurs en rien la possibilité, pour la requérante, de faire valoir ses droits devant la Commission. En effet, rien n’empêche la requérante de demander formellement à la Commission de rouvrir la procédure administrative en vue de réviser sa décision initiale et, éventuellement, de former un recours devant le Tribunal contre une réaction négative de la Commission à cette demande.

329    À titre surabondant, le Tribunal considère que, à supposer même que l’adoption de la décision du 29 septembre 2004 soit de nature à justifier une exception à l’interdiction de prendre en compte des éléments complémentaires d’information postérieurs à la décision attaquée, en l’espèce, la condition selon laquelle cet élément nouveau doit être susceptible d’exercer une influence décisive sur la solution du litige afin de justifier une réouverture de la procédure (voir jurisprudence citée au point 323 ci-dessus) n’est pas remplie.

330    En effet, l’adoption de la décision du 29 septembre 2004 ne peut, en aucun cas, constituer une violation des principes de bonne administration, de respect des droits de la défense et d’égalité de traitement, telle qu’alléguée par Roquette.

331    S’agissant de la prétendue violation du principe de bonne administration, il suffit de constater que l’adoption d’une nouvelle décision à l’encontre de Jungbunzlauer et de trois autres sociétés du groupe Jungbunzlauer ne saurait avoir affecté l’exigence de bonne administration qui a dû guider la Commission lors de l’adoption de la Décision à l’encontre de Roquette. Si violation du principe de bonne administration il devait y avoir eu égard à l’adoption de la décision du 29 septembre 2004, seule Jungbunzlauer pourrait s’en prévaloir. Roquette s’approprie de la sorte un moyen qu’il appartenait uniquement à Jungbunzlauer d’avancer le cas échéant, et cela afin de faire valoir un grief propre. Ainsi, un tel moyen ne peut en aucun cas aboutir.

332    De même, en ce qui concerne la violation alléguée de ses droits de la défense eu égard à l’adoption d’une nouvelle décision à l’encontre de Jungbunzlauer, Roquette ne fait qu’invoquer en son nom propre un grief prétendument encouru par un tiers. Il convient de rappeler, à cet égard, que le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, griefs et circonstances allégués par la Commission à son encontre (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, points 32 et 33). Or, en l’espèce, aucun élément n’est avancé selon lequel la décision du 29 septembre 2004 a affecté la Décision prise à l’encontre de Roquette. Roquette reste en défaut de fournir le moindre indice selon lequel, à la suite de l’adoption de la décision du 29 septembre 2004, certains faits nouveaux lui auraient été reprochés, modifiant la Décision la concernant. Pour ces raisons, l’adoption de la décision du 29 septembre 2004 ne méconnaît nullement, en l’espèce, les droits de la défense de Roquette.

333    Enfin, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement eu égard au fait que Jungbunzlauer a pu prendre position une seconde fois sur les faits qui lui étaient reprochés, alors que tel n’a pas été le cas pour Roquette, il convient de rappeler que les actes des institutions jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêt ICI/Commission, point 323 supra, point 69). Ainsi, une décision imposant une amende à une partie est présumée légale et produit des effets juridiques dès son adoption. A contrario, le retrait d’une décision imposant une amende a pour conséquence de faire disparaître les effets juridiques de cette décision.

334    Il s’ensuit que la Décision, en ce qu’elle concernait initialement Jungbunzlauer, et la nouvelle décision du 29 septembre 2004, prise à l’encontre de Jungbunzlauer et de trois autres entreprises du groupe Jungbunzlauer, n’ont pas entraîné pour Jungbunzlauer la possibilité de prendre position une « seconde fois » sur des faits qui lui sont reprochés. Jungbunzlauer a eu à se prononcer sur une nouvelle décision, qui fait suite au retrait de la première décision, qui a rendu cette dernière inexistante. Le Tribunal estime donc que l’adoption de la décision du 29 septembre 2004 n’a pas été de nature à entraîner une violation du principe d’égalité de traitement vis-à-vis de Roquette.

335    Par conséquent, la demande de Roquette de rouvrir la procédure et, partant, les demandes d’adoption de mesures d’organisation de la procédure, doivent également être rejetées pour ces motifs.

336    S’agissant de la demande de Roquette de joindre la présente affaire à l’affaire T‑492/04, Jungbunzlauer e.a./Commission, le Tribunal estime que cette demande doit également être rejetée, étant donné que la présente affaire est en état d’être jugée.

 Sur les dépens

337    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

338    En l’espèce, la Commission n’a succombé qu’en ce qui concerne la prise en compte du chiffre d’affaires relatif au gluconate de sodium de Roquette pour le calcul du montant de l’amende de Roquette. Toutefois, c’est uniquement en raison de la négligence grave de Roquette que la Commission a pris en compte un chiffre d’affaires erroné. Roquette a succombé en ce qui concerne l’ensemble des autres conclusions qu’elle a présentées.

339    Dans une telle situation, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que Roquette supportera l’ensemble de ses propres dépens et l’ensemble des dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le montant de l’amende de Roquette Frères SA est fixé à 8 105 000 euros.

2)      La décision C(2001) 2931 final, du 2 octobre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/E-1/36.756 – Gluconate de sodium), est réformée en ce qu’elle a de contraire au point 1 ci-dessus.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.












4)      Roquette Frères SA est condamnée à supporter l’ensemble des dépens.





Azizi

Jaeger

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président




E. Coulon

J. AziziTable des matières

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur la gravité de l’infraction

A –  Introduction

B –  Sur la détermination du chiffre d’affaires

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur l’impact concret de l’entente

1.  Observations préliminaires

2.  En ce que la Commission aurait choisi une approche erronée pour démontrer que l’entente a eu un impact concret sur le marché

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur les griefs tirés des éléments pris en compte par la Commission attestant de la mise en œuvre et des effets de l’entente

a)  Quant aux différentes phases de l’entente

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Quant à la non-réalisation des objectifs de l’entente pendant la période opérationnelle

Introduction

Le système de surveillance

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Les quotas

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Les prix

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

La répartition des clients

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

c)  Sur les griefs tirés de la prise en compte des effets de l’entente sur la base des graphiques saisis dans les locaux de Roquette

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur les griefs tirés de l’absence de prise en compte d’autres éléments par la Commission lors de son appréciation de l’effet de l’entente

a)  En ce qui concerne l’absence de prise en compte des spécificités du marché

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  L’absence de prise en compte de l’opinion des acheteurs

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  L’absence de prise en compte du climat de suspicion

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

D –  Sur la limitation des effets de l’entente par Roquette

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

II –  Sur la durée de l’infraction

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

III –  Sur les circonstances atténuantes

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

IV –  Sur la coopération de Roquette durant la procédure administrative

A –  Introduction

B –  En ce que Roquette aurait été le premier et le seul membre de l’entente à fournir à la Commission des éléments de preuve déterminants pour l’élaboration de la Décision

1.  Généralités

2.  Considérations générales quant aux règles applicables en l’espèce pour l’appréciation de la coopération des parties durant la procédure administrative

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  En ce que les informations obtenues par la Commission avant la coopération de Roquette auraient été insuffisantes pour prouver l’existence d’une entente

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

4.  En ce que seuls les éléments fournis par Roquette auraient été déterminants pour l’élaboration de la Décision

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

C –  En ce que la Commission invoquerait à tort le fait que Roquette n’a communiqué les documents concernés que dans sa réponse à la demande de renseignements

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

V –  Sur la violation du principe ne bis in idem

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

Sur l’exercice du pouvoir de pleine juridiction

Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.