Language of document : ECLI:EU:T:2022:687

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WELLMONDE – Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑601/21,

Pharmadom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me M.-P. Dauquaire, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Lamsters et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wellstat Therapeutics Corp., établie à Rockville, Maryland (États-Unis), représentée par Me M. Graf, avocat,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pharmadom, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2021 (affaire R 1776/2020‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 12 décembre 2016, l’intervenante, Wellstat Therapeutics Corp., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal WELLMONDE.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 5 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques de traitement dans les domaines de l’oncologie, de l’hématologie, de la neurologie, de la dermatologie, des troubles métaboliques, des troubles neurométaboliques et des troubles mitochondriaux, tous les produits précités, à l’exclusion des préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la dépression ; agents biologiques de traitement dans les domaines de l’oncologie, des antiviraux, des maladies infectieuses et des troubles mitochondriaux ; produits pharmaceutiques, produits médicaux et vétérinaires, tous les produits précités, à l’exclusion des préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la dépression ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ; 

–        classe 42 : « Services de recherche et de développement dans les domaines biologique et pharmaceutique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

4        Le 10 avril 2017, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque verbale française antérieure WELL AND WELL, désignant, notamment, les produits et les services relevant des classes 5 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ; coupe-faim à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; matériel pour pansements ; emplâtres ; médicaments pour la médecine humaine ; préparations à usage pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour les soins du corps ; vaccins ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicides ; herbicides » ;

–        classe 44 : « Services de santé ; assistance médicale ; conseils et informations en matière de produits parapharmaceutiques ; assistance pharmaceutique ; services en matière de pharmacie ; consultations en matière de pharmacie ; services pharmaceutiques ; services de pharmaciens ; services de télépharmacie ; services parapharmaceutiques ; consultation en matière de parapharmacie ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

7        Le 29 juin 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 29 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion. Elle a estimé, en substance, que le territoire pertinent était celui de la France, en raison du fait que la marque antérieure était une marque française, que le public pertinent était composé tant du grand public que des professionnels de la santé et que le niveau d’attention dudit public lors de l’achat des produits et des services en cause varierait entre supérieur à la moyenne et élevé. S’agissant de ces produits et services, la chambre de recours a supposé, pour des raisons d’économie de la procédure, que ceux-ci étaient tous identiques. En effet, selon la chambre de recours, l’issue de la décision devrait être la même, que les produits et les services en cause soient jugés identiques plutôt que fortement similaires ou similaires.

10      Concernant le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, que celui-ci était moyen, au moins pour la partie du public pertinent qui ne comprendrait pas le sens du mot de base de la langue anglaise « well ».

11      En ce qui concerne l’analyse des marques en conflit, la chambre de recours a procédé à l’examen des éléments dominants et distinctifs des marques en conflit. Elle a observé que, s’agissant de marques purement verbales, celles-ci ne comportaient pas d’éléments qui pouvaient être considérés comme dominants sur le plan visuel. Par ailleurs, elle a, en substance, considéré qu’aucun élément ne serait plus distinctif qu’un autre dans la marque antérieure, tandis que, dans la marque demandée et par rapport à la partie du public pertinent qui comprendrait le mot de base de la langue anglaise « well », le mot français « monde » pourrait éventuellement apparaître, pour la grande partie du public pertinent qui l’identifierait au sein de ladite marque, comme l’élément le plus distinctif.

12      En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que sur les plans visuel et phonétique, les marques en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude.

13      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que chacune des marques en conflit, prise dans leur ensemble, serait dépourvue de signification précise pour le public pertinent. Pour la partie du public pertinent comprenant le mot anglais « well », elles présenteraient un certain degré de similitude conceptuel, mais qui porterait sur un élément faiblement distinctif, car allusif à la destination des produits ou des services en cause. En outre, pour la grande partie du public pertinent qui identifierait le mot français « monde » au sein de la marque demandée, ce dernier contribuerait à différencier les marques en conflit d’un point de vue conceptuel.

14      S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, en dépit de l’hypothèse d’une identité entre les produits et les services en cause, les similitudes entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes, en l’espèce, pour contrebalancer leurs différences et pour les rendre similaires au point de donner naissance à l’existence d’un risque de confusion.

15      La chambre de recours a estimé que les décisions antérieures de l’EUIPO citées par la requérante n’étaient pas de nature à modifier ses conclusions.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 décembre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée, par l’intervenante et par l’EUIPO dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement 2017/1001.

19      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, l’élément « well » avait un caractère « parfaitement » distinctif, même pour la partie du public pertinent qui comprenait l’anglais de base. Il n’y aurait donc pas lieu de faire la distinction entre la partie du public pertinent qui comprenait le mot « well » et celle qui ne comprendrait pas ledit mot. Elle estime que la répétition du mot « well » dans la marque antérieure renforce son caractère distinctif. En ce qui concerne le signe WELLMONDE, la requérante estime également que la chambre de recours a erronément considéré que le public pertinent le percevrait dans son intégralité. Selon elle, la chambre de recours aurait dû estimer que le public pertinent scinderait le signe demandé en « well » et « monde ». Partant, ledit signe présenterait des similitudes avec le signe antérieur qui contient également le mot « well ».

20      Compte tenu de l’élément verbal « well » figurant dans les marques en conflit il y aurait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre ceux-ci. Le public pertinent serait d’ailleurs susceptible de considérer que la marque WELLMONDE serait une sous-marque déposée pour une ligne spéciale de produits. Il s’ensuivrait que la chambre de recours aurait dû conclure à un risque de confusion en l’espèce.

21      L’EUIPO soutenu par l’intervenante conteste les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment, de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

25      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, n’a pas procédé à une comparaison des produits et des services en cause, mais est partie du postulat que ceux-ci seraient identiques. Le présent moyen implique donc de vérifier si la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, écarter l’éventualité d’un risque de confusion dans l’éventualité même où les produits et services en cause seraient identiques.

26      En outre s’agissant du public pertinent, il y a lieu de confirmer sa définition, découlant des points 17, 21 et 22 de la décision attaquée et non contestée par la requérante, selon laquelle celui-ci est constitué aussi bien par le grand public que les professionnels de santé en France, ayant un niveau d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé.

 Sur la comparaison des signes

 Sur les caractères distinctif et dominant des éléments composant les signes en conflit 

27      S’agissant de l’élément « well », la chambre de recours a considéré, aux points 34 et 35 de la décision attaquée, que celui-ci n’avait, en principe, pas de signification pour une partie du public pertinent, mais que, pour l’autre partie de ce dernier, à savoir celle ayant une connaissance de l’anglais de base, cet élément serait compris comme correspondant à l’adverbe ou l’adjectif invariable « bien » en français, ce qui lui conférerait un caractère distinctif faible, dans la mesure où il renverrait au concept de « bien-être » en rapport avec les produits et les services en cause, concernant le bien-être corporel de la personne, et revêtirait ainsi un certain caractère descriptif de la destination desdits produits et services. En revanche, pour l’autre partie du public pertinent qui ne comprendrait pas ledit élément, celui-ci aurait un caractère distinctif moyen.

28      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que celle-ci, prise dans son ensemble, serait dépourvue de signification en français. Elle a, en outre, estimé, au point 38 de la décision attaquée, que même si une grande partie du public pertinent percevrait le mot français « monde » dans la marque demandée, celle-ci ne serait pas scindée en deux, mais perçue dans son intégralité, surtout par la partie du public pertinent ne comprenant pas le mot de base de la langue anglaise « well ».

29      La requérante affirme, que l’élément « well » dispose d’un caractère distinctif moyen pour le public pertinent, que ce dernier connaisse ou non l’anglais de base. Elle soutient que, même si une partie significative du public pertinent pourrait comprendre le mot de base de la langue anglaise « well », ce mot ne sera pas, pour autant, perçu comme étant descriptif des produits et des services en cause et son degré de caractère distinctif restera moyen et non faible. Il s’ensuivrait que le public pertinent scinderait la marque demandée en deux éléments, à savoir « well » et « monde », contrairement aux conclusions de la chambre de recours.

30      À titre liminaire il convient de rappeler que si, selon la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 98 et jurisprudence citée].

31      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 21 décembre 2021, Alpenrausch Dr. Spiller, T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 99 et jurisprudence citée).

32      Il convient, à cet égard, de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que, un public pertinent composé de professionnels de santé était en mesure de comprendre la signification du mot « well » dans la mesure où ces derniers ont, en général, une bonne connaissance de l’anglais et peuvent, en tout état de cause, facilement comprendre le sens de certains mots, très courants dans la langage de tous les jours [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop), T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, point 36].

33      De même, le Tribunal a également constaté que des consommateurs faisant partie du grand public, et ayant une connaissance linguistique de base de la langue anglaise, comprendraient le mot « well » comme renvoyant au concept de « bien-être » en rapport avec des produits concernant le bien-être corporel de la personne (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, WS wellpharma shop, T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, point 37 et jurisprudence citée).

34      Au vu de la jurisprudence citée aux points 30 à 33 ci-dessus, c’est à juste titre que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours a estimé que, pour une partie du public pertinent, à savoir les professionnels de santé et la partie du grand public comprenant l’anglais de base, l’élément « well » présenterait un caractère distinctif faible, alors que, pour la partie du grand public qui ne comprenait pas l’anglais de base, il aurait un caractère distinctif moyen. Partant, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, la chambre de recours était fondée, en l’espèce, à considérer, au point 38 de la décision attaquée, que, au sein de la marque demandée, l’élément « well » serait moins distinctif que l’élément « monde » pour la partie du public pertinent qui comprenait l’anglais de base.

35       En outre, le simple fait que la chambre de recours ait indiqué, au point 38 de la décision attaquée, que la marque demandée, considérée globalement, serait dépourvue de signification précise pour le public pertinent ne signifie pas qu’elle aurait refusé de considérer que ledit public, ou à tout le moins une partie de celui-ci, pourrait décomposer celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèreraient une signification concrète ou qui ressembleraient à des mots qu’il connaîtrait, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus. Au contraire, il ressort des points 36, 38 et 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en l’espèce, que la partie du public pertinent comprenant l’anglais de base serait en mesure d’identifier le mot anglais « well » dans l’une et l’autre des marques en conflit et qu’une grande partie du public pertinent reconnaitrait le mot français « monde » au sein de la marque demandée. Ainsi, dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels cités au point 30 ci-dessus, n’a pas manqué de considérer qu’une partie du public pertinent pourrait reconnaître la marque demandée comme la combinaison des mots « well » et « monde » ou, à tout le moins, décomposer cette marque en ces deux éléments en fonction de sa compréhension de l’un ou l’autre de ceux-ci.

36      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a décomposé et analysé les éléments qui étaient éventuellement les plus distinctifs au sein des signes en conflit. Partant, il y a lieu de rejeter, comme non fondés, les arguments avancés par la requérante à l’encontre de ces appréciations.

 Sur la comparaison visuelle

37      En l’espèce, les signes à comparer sont le signe antérieur WELL AND WELL et le signe demandé WELLMONDE.

38      À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 39 de la décision attaquée, que, nonobstant la coïncidence, dans les deux signes en conflit, de la séquence des lettres « w », « e », « l », « l », ces signes présentaient, en définitive, une faible similitude visuelle. La chambre de recours a retenu, à cet égard, premièrement, que l’élément « well » était un mot indépendant dans la marque antérieure, tandis que, dans le signe demandé, il fait partie de l’élément « wellmonde ». Deuxièmement, elle a relevé le fait que les signes en conflit différaient par la répétition de l’élément commun « well », par la présence de la conjonction de coordination « and » dans le signe antérieur et par la séquence des lettres « m », « o », « n », « d », « e », dans le signe demandé, qui n’ont pas d’équivalent respectif dans les marques en conflit.

39      Troisièmement, elle a retenu, au point 40 de la décision attaquée, que les signes différaient par leur structure, étant donné que la marque antérieure était composée d’éléments relativement courts, tandis que le signe demandé ne contenait qu’un unique et long mot.

40      Cette appréciation est exempte de reproche. En effet, si la requérante estime que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel en raison de l’élément commun « well », il n’en demeure pas moins qu’ils présentent, par ailleurs des différences visuelles importantes, telles qu’évoquées par la chambre de recours aux points 39 et 40 de la décision attaquée et rappelées aux points 38 et 39 ci-dessus. La marque demandée, en dépit de sa longueur, se lirait facilement et serait retenue dans son intégralité par le public pertinent. Cela vaut tant pour la partie du public pertinent qui comprendra le mot de base de la langue anglaise « well » et/ou le mot français « monde » que pour la partie du public pertinent qui ne comprendra aucun de ces mots. Il convient d’ajouter que, pour une partie importante du public pertinent comprenant l’anglais de base, l’élément sur lequel les marques en conflit coïncident sera faiblement distinctif, en raison de son caractère descriptif de la destination des produits et des services en cause. Partant, les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

41      La chambre de recours a constaté, au point 41 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, la prononciation des signes en conflit coïncidait par la prononciation des lettres « w », « e », « l », « l », selon les règles de prononciation françaises habituelles. Elle a souligné, néanmoins, que les marques se distinguaient par des éléments supplémentaires, à savoir que le signe antérieur serait prononcé « well-and-well », tandis que le signe demandé serait prononcé « well-mon-de ». Elle a rappelé que l’élément « well », qui figurait dans les signes en conflit, était un élément faiblement distinctif pour au moins une partie du public. Eu égard à ces considérations, elle a conclu que les marques en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude phonétique.

42      À cet égard, les arguments de la requérante, tirés, en substance, du rôle prépondérant de l’élément « well » dans la prononciation des marques en conflit doivent également être rejetés. En effet, la répétition du mot « well » et la présence de l’élément « and » confèrent à la marque antérieure un rythme et une sonorité caractéristique qui sont différents de ceux du signe demandé. À ce titre, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que, à supposer même qu’une partie du public pertinent puisse prononcer le mot « and » de manière abrégée de sorte que le signe antérieur se prononcerait « well-n-well », cela n’atténuerait pas les différences de rythme et de sonorité globale entre les signes en conflit. De même, il convient de considérer que, même si une partie du public pertinent ne comprend pas le mot de base de la langue anglaise « well », cela n’implique pas que ledit mot serait prononcé différemment par cette partie dudit public. En effet, la compréhension ne change pas forcément la prononciation. En revanche, il y a lieu de tenir compte de ce que, pour cette partie importante du public pertinent, les signes en conflit coïncideront sur un élément qui, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, est faiblement distinctif, en raison de son caractère descriptif de la destination des produits et des services en cause.

43      En ce qui concerne le signe demandé WELLMONDE, il y a lieu d’ajouter que le fait que le public pertinent reconnaisse le mot français « monde » dans ce signe et qu’une partie du public pertinent, qui comprend l’anglais de base, perçoive le mot « well » dans les marques en conflit n’a pas d’incidence significative sur les différences phonétiques qui existent entre ces marques. Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires à un faible degré sur le plan phonétique.

 Sur le plan conceptuel

44      La chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, n’avaient pas de signification. Cela étant, elle a rappelé que, si le consommateur moyen percevait normalement une marque comme un tout et ne se livrait pas à un examen de ses différents détails, il n’en restait pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposerait celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggéraient une signification concrète ou qui ressemblaient à des mots qu’il connaissait. Elle a donc constaté, au point 43 de la décision attaquée, que, pour la partie du public pertinent qui ne comprenait pas le mot « well », les signes n’étaient pas conceptuellement similaires. En revanche, pour la partie du public pertinent qui comprenait le mot « well », les signes en conflit présentaient, selon la chambre de recours, un certain degré de similitude, tout en rappelant que cet élément revêtait un caractère distinctif faible. Elle a estimé également que les signes en conflit étaient partiellement différents sur le plan conceptuel pour le public qui identifierait le mot français « monde » dans la marque demandée, étant donné que cet élément n’apparaissait que dans cette dernière.

45      En l’espèce, il y a lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle, pour la partie du public pertinent comprenant l’anglais de base, les signes en cause présentent un certain degré de similitude conceptuelle, mais qui est atténué du fait que le mot « well » revêt un caractère distinctif faible, en raison de son caractère descriptif de la destination des produits et des services en cause, ainsi qu’il a été constaté au point 34 ci-dessus.

46      En ce qui concerne l’autre partie de ce public n’ayant pas cette connaissance ou cette compréhension des éléments contenus dans les signes en conflit, ces derniers ne seront pas comparables conceptuellement puisqu’aucun des deux, considéré globalement, n’aura de signification. En effet, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que les marques en conflit, considérées dans leur ensemble n’étaient pas conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent qui ne décomposerait pas les signes en conflit.

47      Il convient également de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit étaient partiellement différents sur le plan conceptuel pour le public qui identifierait le mot français « monde » dans la marque demandée étant donné que cet élément n’apparaissait que dans cette dernière. En effet, il convient de relever, à cet égard, que lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

48      Force est, par ailleurs, de constater que la requérante ne remet pas directement en cause l’analyse sus décrite, mais se borne plutôt à faire valoir le caractère distinctif et prépondérant de l’élément « well ». Or, même pour la partie du public pertinent qui ne connait pas l’anglais de base et qui identifierait le mot français « monde » dans la marque demandée et, ainsi, décomposerait la marque en deux éléments, il n’est pas évident que l’élément « well » soit plus distinctif ou prépondérant. En effet, le mot « monde », qui n’aura pas de signification précise et évidente par rapport aux produits et aux services en cause, conservera un caractère distinctif moyen, de même que l’élément « well », et sa position première dans le signe ne lui confèrera pas une prépondérance évidente, dans la mesure où l’élément « monde » constitue la plus grande partie du signe, dont la longueur reste raisonnable pour être considérée dans son ensemble par la partie du public ici en cause.

49      Partant, il y a lieu de rejeter, comme non fondés, les arguments avancés par la requérante à l’encontre des appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

50       La chambre de recours a considéré en substance, au point 38 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen, au moins pour la partie du public pertinent qui ne comprendrait pas le sens du mot anglais « well », n’excluant donc pas que celui-ci fût faible pour la partie du public pertinent qui comprendrait les mots de base de la langue anglaise « well » et « and ».

51      Il convient de confirmer cette analyse eu égard au fait que l’élément verbal « well » présente un caractère distinctif faible pour la partie du public pertinent comprenant l’anglais ainsi qu’il a été constaté au point 34 ci-dessus et que l’élément « and » est un mot anglais de base que le public pertinent comprendra comme un simple mot de liaison entre les éléments répétés « well ». Pour la partie du public pertinent ne comprenant pas l’anglais le signe antérieur revêt, en effet, un caractère distinctif moyen dans la mesure où, pour ce public, il n’a pas de signification.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

52      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

53      La chambre de recours a considéré, aux points 49 et 50 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de risque de confusion en raison du fait que, compte tenu de tous les autres facteurs du cas d’espèce, les similitudes n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer les différences entre les marques en conflit à un degré tel qu’il ferait naître un tel risque. En effet, pour la chambre de recours ces différences ne passeraient pas inaperçues. Elle a également rappelé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

54      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a omis de tenir compte du caractère distinctif et prépondérant du mot « well » dans les marques en conflit.

55      L’EUIPO soutenu par l’intervenante conteste les arguments de la requérante.

56      Il convient de rappeler que les signes en conflit ne coïncident que par l’élément verbal « well ». Ledit mot revêt, pour la partie importante du public pertinent qui comprend l’anglais de base, un faible caractère distinctif au regard des produits et des services en cause. De même, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit mot, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est sensiblement différente du fait de la présence de l’élément « monde » dans le signe demandé, qui sera identifié comme le mot français correspondant par une grande partie du public pertinent, et de la répétition du mot « well » et de l’élément verbal « and » dans la marque antérieure, dont le caractère distinctif intrinsèque varie de faible à moyen.

57      En outre, il convient de rappeler que le public pertinent présente un niveau d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé.

58      Il s’ensuit que, eu égard aux différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en conflit, les arguments de la requérante doivent être rejetés. En effet, le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé à l’égard des produits et des services en cause, n’est pas susceptible d’associer le signe demandé au signe antérieur de telle sorte que le signe demandé serait perçu comme une sous-marque de la marque antérieure, déposée pour une ligne particulière de produits.

59      En effet, malgré l’hypothèse posée par la chambre de recours d’une identité des produits et des services en cause et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il n’existe pas de risque de confusion dans les circonstances de l’espèce.

60      À la lumière de ce qui précède, il convient de juger que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

61      Compte tenu de ce qui précède, l’unique moyen de la requérante doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pharmadom est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.