Language of document : ECLI:EU:T:2013:446

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Notion d’infraction – Infraction unique – Marché pertinent – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité – Coefficients »

Dans l’affaire T‑396/10,

Zucchetti Rubinetteria SpA, établie à Gozzano (Italie), représentée par Mes M. Condinanzi, P. Ziotti et N. Vasile, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, Mme A. Antoniadis et M. L. Malferrari, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes F. Ruggeri Laderchi et A. De Matteis, puis de Me Ruggeri Laderchi, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 2 et 3 et article 1er de la décision attaquée).

2        Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration des péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes (considérants 152 à 163 de la décision attaquée).

3        Les produits concernés par la décision attaquée sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits ») (considérants 5 et 6 de la décision attaquée).

4        La requérante, Zucchetti Rubinetteria SpA, est une entreprise italienne qui, parmi les trois sous-groupes de produits, fabrique et commercialise exclusivement des articles de robinetterie.

5        Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les pratiques décrites au point 2 ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus et s’étendait au territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 778 et 793 de la décision attaquée) (ci-après l’« infraction constatée »). À cet égard, elle a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission (considérants 778 et 793 de la décision attaquée). Elle a également relevé l’existence d’associations nationales professionnelles concernant l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « associations multiproduits », ainsi que des associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité portait sur l’un de ces trois sous-groupes de produits (considérants 796 et 798 de la décision attaquée). Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multiproduits (considérants 796 et 797 de la décision attaquée).

6        Au regard des indications pouvant être tirées des pratiques anticoncurrentielles qui se seraient déroulées, en particulier, en Italie, celles-ci auraient été mises en œuvre au sein de deux groupes informels. Premièrement, certaines entreprises, dont la requérante, se seraient réunies au sein d’Euroitalia deux à trois fois par an entre juillet 1992 et octobre 2004. Au sein de ce groupe, qui s’était formé lorsque les producteurs allemands avaient pénétré le marché italien, les échanges d’informations auraient concerné non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique. Deuxièmement, des réunions auraient eu lieu au sein du groupe Michelangelo (du nom de l’hôtel où les réunions se déroulaient), auxquelles la requérante aurait également participé, entre la fin de l’année 1995 ou le début de l’année 1996 et le 25 juillet 2003. Durant ces réunions, les discussions auraient concerné une large gamme de produits sanitaires, en particulier les articles de robinetterie et en céramique (considérants 97 à 100 de la décision attaquée).

7        S’agissant de la participation de la requérante aux réunions d’Euroitalia et de Michelangelo, la Commission relève, d’une part, que, si la requérante conteste la qualification juridique d’entente, elle reconnaît toutefois avoir eu des discussions inappropriées avec ses concurrentes. D’autre part, indépendamment du fait qu’elle ait ou non appliqué les hausses de prix en cause, la requérante aurait pris une part active dans l’organisation des réunions et dans les discussions lors de celles-ci, ce qui serait établi par les preuves écrites dont la Commission dispose (voir considérants 470 à 474 de la décision attaquée).

8        S’agissant de la détermination de l’éventuelle participation des entreprises en cause à l’infraction constatée, la Commission relève qu’il n’existe pas suffisamment de preuves permettant de conclure que la requérante, ainsi que d’autres entreprises italiennes ayant participé aux réunions d’Euroitalia et de Michelangelo, étaient conscientes d’un plan d’ensemble (considérants 851 à 879 de la décision attaquée).

9        Par ailleurs, la Commission s’est fondée, pour le calcul des amendes qu’elle a imposées aux entreprises visées dans la décision attaquée, sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») (considérants 1174 à 1399 de la décision attaquée).

10      À l’article 1er, paragraphe 5, point 18, de la décision attaquée, la Commission constate que la requérante a participé à une infraction entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 liée aux installations sanitaires pour salles de bains sur le territoire italien.

11      À l’article 2, paragraphe 17, de la décision attaquée, la Commission impose une amende de 3 996 000 euros à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juin 2012.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée dans la mesure où cette dernière la concerne ;

–        à titre subsidiaire, supprimer ou réduire sensiblement le montant de l’amende qui lui a été imposée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union européenne, s’agissant des décisions de sanction adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l’article 263 TFUE, qui est complété, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I‑13085, points 53, 63 et 64). Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑272/09 P, Rec. p. I‑12789, point 103, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec. p. II‑6681, point 265).

18      À la lumière de la jurisprudence exposée au point précédent, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, les conclusions présentées, à titre principal, par la requérante, visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée pour autant que cette dernière la concerne et, dans un second temps, celles présentées à titre subsidiaire, visant, en substance, à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en la supprimant ou en la réduisant, l’amende que la Commission lui a infligée.

 Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs commises par la Commission dans la détermination du marché pertinent. Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a considéré à tort que les pratiques en cause constituaient une infraction à l’article 101 TFUE. Le troisième moyen est tiré d’erreurs et de violations commises par la Commission dans le calcul du montant de l’amende.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs commises par la Commission dans la détermination du marché pertinent

20      La requérante soutient que la Commission a violé l’article 101 TFUE, commis des erreurs manifestes d’appréciation et manqué à ses obligations d’instruction et de motivation, en ce qui concerne la définition du marché pertinent retenue dans la décision attaquée, en particulier au considérant 791 de ladite décision. Comme elle l’a confirmé, lors de l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, elle soulève deux principaux griefs à cet égard.

21      Premièrement, s’agissant des trois sous-groupes de produits, la requérante soutient d’abord que la Commission n’a pas défini précisément les marchés pertinents, en dépit du fait que cette analyse aurait constitué un préalable indispensable à la qualification des faits en cause en tant qu’infraction unique. Ensuite, la Commission aurait considéré à tort que les trois sous-groupes de produits faisaient partie d’un seul et même marché de produits, alors même que, d’une part, ils ne seraient pas substituables tant du point de vue de l’offre que de la demande et, d’autre part, qu’il s’agirait de produits différents d’un point de vue technologique, commercial et esthétique. À cet égard, elle fait observer que, même s’il pouvait être considéré qu’il existait une complémentarité et un lien économique entre les articles de robinetterie et les articles en céramique, cela resterait insuffisant pour établir l’existence d’un seul marché pertinent.

22      Deuxièmement, la Commission n’aurait pas déterminé, dans la décision attaquée, l’étendue du marché géographique pertinent tel qu’il aurait dû être défini conformément au point 8 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5). À cet égard, la requérante fait observer que la Commission s’est contentée de préciser que l’infraction constatée concernait les six États membres mentionnés au point 1 ci-dessus.

23      La Commission s’oppose à l’argumentation développée par la requérante.

24      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait conclure à l’existence d’une infraction unique alors même que les trois sous-groupes de produits ne faisaient pas partie d’un seul et même marché de produits, premièrement, il convient de constater que, dans la décision attaquée, d’une part, la Commission n’a nullement considéré que lesdits trois sous-groupes, qu’elle a clairement distingués aux considérants 5 à 12 de la décision attaquée, faisaient partie d’un seul et même marché de produits. En effet, au considérant 791 de la décision attaquée, la Commission a relevé que « le simple fait que les produits concernés par l’infraction appartiennent à différents marchés ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’un comportement donné constitue une infraction unique ».

25      D’autre part, le fait que la Commission ait considéré qu’il existait une infraction unique dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, compte tenu de l’interdépendance des pratiques anticoncurrentielles relatives à chacun des trois sous-groupes de produits et de l’existence d’un plan d’ensemble, comme cela ressort notamment du considérant 796 de la décision attaquée, n’implique pas que la Commission en ait déduit que les trois sous-groupes de produits faisaient partie d’un seul et même marché. En effet, il importe de rappeler, à cet égard, que la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’accords ou de pratiques concertées qui sont isolés et doivent être sanctionnés en tant qu’infractions distinctes, mais également d’une série d’accords ou de pratiques concertées qui sont liés entre eux de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme étant des éléments constitutifs d’une infraction unique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 258, et la jurisprudence citée). Afin d’établir l’existence d’une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que les accords ou les pratiques concertées, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, points 258 et 260, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 482).

26      Dès lors, la Commission n’a commis aucune erreur en constatant que les trois sous-groupes de produits avaient fait l’objet d’une infraction unique, quand bien même ils appartenaient à des marchés de produits distincts.

27      Deuxièmement, il convient de relever que la Commission n’avait aucune obligation d’opérer une délimitation précise, dans la décision attaquée, des marchés de produits auxquels appartenaient les trois sous-groupes de produits.

28      D’une part, comme la Commission l’a indiqué, en substance, au considérant 891 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, c’est pour déterminer si un accord est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union que la Commission doit définir le marché en cause. Par conséquent, l’obligation d’opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 99, et la jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’avance ni argument ni preuve visant à établir que, contrairement à ce qu’a considéré la Commission dans la décision attaquée, les pratiques concertées qui s’étaient déroulées au sein d’Euroitalia et de Michelangelo concernant les articles de robinetterie commercialisés en Italie n’avaient pas été susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres et n’avaient pas eu pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

30      D’autre part, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission au considérant 892 de la décision attaquée, que le constat selon lequel les trois sous-groupes de produits appartiennent à des marchés de produits différents ne remet, en toute hypothèse, pas en cause les éléments factuels ayant conduit celle-ci à estimer, en substance, au considérant 796 de ladite décision, que lesdites pratiques devaient être considérées comme faisant partie d’une infraction unique, compte tenu des liens d’interdépendance existant entre elles et de l’existence du plan d’ensemble mis en œuvre.

31      Dans ces conditions, les arguments de la requérante visant à faire valoir que les trois sous-groupes de produits n’appartiennent pas à un seul et même marché de produits dès lors qu’ils ne sont pas substituables du point de vue de l’offre ou de la demande et qu’ils sont différents d’un point vue technologique, commercial et esthétique, doivent être rejetés comme étant inopérants.

32      Les deux autres arguments de la requérante ne sauraient modifier le constat opéré au point 31 ci-dessus.

33      S’agissant du premier argument de la requérante, selon lequel elle n’a participé qu’au volet italien de l’infraction constatée, il suffit de relever, à cet égard, qu’un tel constat n’implique pas que la Commission ne pouvait valablement conclure à l’existence d’une infraction unique à laquelle d’autres entreprises, visées dans la décision attaquée, avaient participé.

34      S’agissant du second argument de la requérante, selon lequel la Commission a, à tort, fait référence, au considérant 791 de la décision attaquée, à l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2005 (Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 90), il y a lieu de relever d’abord que, au considérant 791 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Enfin, la Commission est en droit de fonder sa description du marché en cause dans les affaires d’entente sur le comportement des entreprises participantes. Le Tribunal […] a indiqué, au point 90 de son arrêt Tokai Carbon [e.a./Commission, précité], que ‘ce n’est [pas] la Commission qui aurait arbitrairement choisi le marché en cause, mais ce sont les membres de l’entente à laquelle [l’entreprise en cause dans cette affaire]’ a participé qui ont volontairement concentré leurs agissements anticoncurrentiels sur les produits [en cause dans cette affaire]. Le simple fait que les produits concernés par l’infraction appartiennent à différents marchés ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’un comportement donné constitue une infraction unique. »

35      Ensuite, il importe de relever que, au considérant 889 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en renvoyant à l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 34 supra (voir note en bas de page no 1248 de la décision attaquée), ce qui suit :

« [c]e sont essentiellement les participants à l’entente qui délimitent la portée et les grands paramètres de l’entente, en concentrant délibérément leur comportement anticoncurrentiel sur les produits et les territoires en question ».

36      Il ressort donc des considérants 791 et 889 de la décision attaquée que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les pratiques illicites en cause constituaient plusieurs infractions ou une infraction unique (voir point 5.2.3 de la décision attaquée), la Commission a considéré à juste titre qu’il convenait de rechercher, non pas si les pratiques en cause touchaient des produits appartenant à un seul et même marché, mais si les entreprises elles-mêmes envisageaient ces pratiques comme s’inscrivant dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par elles en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique.

37      L’argument de la requérante selon lequel la Commission a fait référence à tort à l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 34 supra, afin d’étayer le constat qu’il existait une infraction unique, doit donc être rejeté comme étant non fondé.

38      En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission n’a pas délimité le marché géographique pertinent, il y a lieu de rappeler que, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 28 ci-dessus, dans le cadre de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’est tenue de définir le marché pertinent qu’afin de déterminer si les pratiques en cause affectent le commerce entre États membres et ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

39      En l’espèce, il importe de constater, tout d’abord, que, au considérant 122 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les pratiques illicites en cause concernaient les ventes des trois sous-groupes de produits dans six États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Autriche.

40      Ensuite, au considérant 123 de la décision attaquée, la Commission a relevé que « le volume des ventes des fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains témoign[ait] de l’importance considérable du commerce entre les États membres de l’Union […] ainsi qu’entre les parties contractantes de l’accord EEE ».

41      De plus, au considérant 124 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, notamment, que « les caractéristiques transfrontalières de ces arrangements [de coordination de hausses de prix] apparaiss[ai]ent également dans l’existence de liens entre les associations nationales impliquées, avec notamment, la présence d’un petit noyau constitué des mêmes entreprises dans tous ces États membres ».

42      En outre, aux considérants 814 à 823 de la décision attaquée, la Commission a examiné les liens transfrontaliers entre les arrangements collusoires en question. Dans ce cadre, elle a estimé notamment, au considérant 814 de ladite décision, que ces liens transfrontaliers étaient attestés par les discussions et échanges d’informations qui s’étaient tenues au sein des associations nationales.

43      Enfin, aux considérants 824 à 833 de la décision attaquée, la Commission a relevé qu’il existait d’importants flux commerciaux entre ces six États membres.

44      Il ressort donc des constatations opérées aux points 39 à 43 ci-dessus que, si la Commission a estimé que les pratiques illicites en cause avaient été mises en œuvre dans six États membres en particulier, elle a toutefois également exposé les motifs pour lesquels elle considérait que le commerce et la concurrence dans l’Union avaient été affectés par lesdites pratiques. Dès lors, la Commission n’était pas tenue de définir plus en détail le marché pertinent de produits auquel les articles de robinetterie devaient être rattachés.

45      Le second grief de la requérante doit donc être écarté comme étant non fondé.

46      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, violé l’article 101 TFUE, commis d’erreur manifeste d’appréciation et manqué à ses obligations d’instruction et de motivation en ce qui concerne la définition du marché sur lequel les pratiques illicites en cause avaient été mises en œuvre.

47      Partant, le premier moyen, dans son ensemble, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence de violations liées à la qualification d’entente des discussions en cause au sein d’Euroitalia et de Michelangelo

48      La requérante soutient que, si la Commission pouvait à bon droit lui reprocher d’avoir « participé à des discussions inappropriées relatives aux prix », ces discussions n’ont toutefois abouti à aucun accord de fixation ou de coordination de hausses de prix. Dans ce cadre, elle fait valoir que la Commission a violé l’article 101 TFUE en qualifiant les faits d’infraction, a commis des erreurs d’appréciation des faits, a manqué à son obligation de motivation telle qu’elle ressort de l’article 296 TFUE et a commis un détournement de pouvoir.

49      À titre liminaire, il convient d’observer qu’il ne ressort pas clairement des écritures de la requérante quels arguments elle invoque à l’appui de chacune des violations mentionnées au point précédent. En revanche, il ressort sans ambiguïté qu’elle soulève, en substance, trois principaux griefs à l’appui de son deuxième moyen. Il convient d’examiner le deuxième moyen à la lumière desdits griefs.

50      En premier lieu, la requérante fait observer que, si la Commission a conclu à bon droit, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait pas participé à une infraction unique, complexe et continue, la Commission a, en revanche, constaté à tort qu’elle avait participé à une infraction bien plus grave que celle consistant en la simple participation à un échange d’informations sensibles sur le marché des articles de robinetterie. À cet égard, elle soutient que, à la différence des pratiques anticoncurrentielles qui, d’une part, concernaient les deux sous-groupes de produits autres que les articles de robinetterie et, d’autre part, s’étaient déroulées dans les États membres autres que l’Italie, les discussions sur les prix auxquelles elle a participé n’ont pas conduit à leur coordination ou à leur fixation. Il n’existerait donc pas d’indices convergents et suffisants montrant un parallélisme de comportement des participants auxdites réunions, chaque entreprise agissant de manière indépendante, ce que les entreprises ayant obtenu une réduction d’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication de 2002 sur la coopération ») auraient, par ailleurs, reconnu.

51      La Commission s’oppose à cette argumentation.

52      Premièrement, il importe de relever, d’abord, à l’instar de la Commission, que, si la requérante conteste avoir « coordonné » ou « fixé » les hausses de prix avec ses concurrents, elle reconnaît toutefois explicitement, dans ses écritures, avoir participé à des « discussions inappropriées relatives aux prix ».

53      Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑/99, Rec. p. II‑1487, point 199).

54      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 5 supra, points 151 à 157 et 206).

55      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).

56      À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 5 supra, points 116 et 117).

57      Un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence de l’Union lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 81, et la jurisprudence citée).

58      En effet, la divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 51, et la jurisprudence citée). Tout opérateur économique doit donc déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre au sein du marché intérieur et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 5 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

59      S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 5 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

60      Il ressort donc de la jurisprudence exposée aux points 53 à 59 ci-dessus que la Commission a considéré, à bon droit, que les entreprises en cause, dont la requérante, avaient coordonné leurs hausses de prix futures et qu’une telle pratique de coordination constituait une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où elle est de nature à éliminer l’incertitude que la requérante pouvait avoir quant au comportement futur de ses concurrentes et à influencer ainsi, directement ou indirectement, leur politique commerciale.

61      Deuxièmement, et en toute hypothèse, il y a lieu de relever que la Commission a estimé, au considérant 472 de la décision attaquée, que « [peu importait si la requérante avait ou non] appliqué toutes les hausses de prix évoquées pendant les réunions, [puisqu’]elle a[vait] manifestement joué un rôle actif dans l’organisation des réunions et a[vait] activement participé à toutes les discussions sur les prix dans le cadre de ces réunions, et ce de manière systématique et soutenue sur une très longue période (plus de [dix] ans) ». La Commission a également relevé, au considérant 467 de ladite décision, que « les participants [avaie]nt pris des mesures concrètes pour contrôler l’évolution des hausses de prix, comme le montr[ai]ent les tours de table sur les prix qui avaient régulièrement lieu » lors desdites réunions et que « les participants [avaie]nt tissé des relations étroites caractérisées par un tel degré de coopération et d’interdépendance que leur liberté d’action en était limitée ».

62      À cet égard, force est de constater, d’une part, que la requérante n’a avancé ni argument ni preuve visant à remettre en cause les deux appréciations de la Commission exposées au considérant 467 de la décision attaquée et rappelées au point précédent. Or, sur la base desdites appréciations, la Commission pouvait considérer à bon droit que les discussions relatives aux hausses de prix en cause étaient prohibées par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’elles étaient de nature à influencer le comportement de chaque concurrent sur le marché.

63      D’autre part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le terme de « coordination de prix » est approprié pour caractériser l’infraction à laquelle la requérante a participé. En effet, même s’il était avéré que les discussions relatives aux hausses de prix futures n’aient pas conduit les membres de l’entente à s’accorder sur les prix qu’ils factureraient, il n’en demeure pas moins qu’elles permettaient une coordination desdites hausses, eu égard au caractère systématique des échanges illicites en cause.

64      Partant, la Commission n’a commis aucune erreur dans la qualification de l’infraction à laquelle la requérante avait participé.

65      À la lumière des constatations qui précèdent, les autres arguments de la requérante visant à faire valoir que la Commission a considéré à tort que les pratiques illicites liées aux articles de robinetterie sur le marché italien étaient aussi graves que celles commises en ce qui concerne les deux autres sous-groupes de produits dans d’autres États membres ou que les discussions en cause ne portaient que sur les articles de robinetterie, à l’exclusion des deux autres sous-groupes de produits, doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, ces arguments ne remettent pas en cause la qualification d’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE retenue par la Commission, puisque la requérante a participé à une coordination de hausses de prix futures.

66      En conséquence, le premier grief de la requérante doit être rejeté.

67      En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que, durant les réunions d’Euroitalia s’étant tenues à partir du 16 octobre 1992 et, ensuite, durant les réunions de Michelangelo, ses concurrents se sont limités à communiquer, dans le cadre de discussions touchant à l’évolution du marché, des informations relatives aux politiques de prix qu’ils avaient préalablement déterminées. Selon la requérante, les politiques de prix adoptées ont souvent différé d’une entreprise à l’autre et ont souvent été très vagues. Les hausses de prix discutées auraient concerné les hausses des années précédentes et l’importance desdites hausses n’aurait été envisagée que d’une manière générale, sans être quantifiée. Dans ce contexte, la requérante aurait toujours agi sur le marché de manière autonome et en toute indépendance, aussi bien quant au calendrier de hausses de prix que lors de la détermination de leur montant. À l’audience, la requérante a également indiqué, en réponse aux questions du Tribunal, qu’elle considérait que les pratiques en cause n’avaient ni supprimé ni réduit l’incertitude sur le comportement de ses concurrents, dès lors qu’ils n’avaient pas donné de suite effective aux échanges d’informations en cause.

68      La Commission s’oppose à cette argumentation.

69      À titre préalable, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission expose tout d’abord, aux considérants 398 à 408, les principaux mécanismes du fonctionnement de l’entente en Italie, au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, concernant les articles de robinetterie. Ensuite, aux considérants 409 et 410 de ladite décision, elle rappelle que des discussions illicites ont débuté au sein de l’association Federceramica entre 1990 et 1992, mais qu’elle n’a pas pris en considération ces réunions pour sanctionner, notamment, la requérante. Enfin, aux considérants 411 à 462 de la décision attaquée, elle décrit les différentes réunions d’Euroitalia ou de Michelangelo, au cours desquelles elle considère que les entreprises en cause, dont la requérante, ont tenu des discussions illicites, du 16 octobre 1992 au 9 novembre 2004. Or, dans la mesure où la requérante ne conteste les appréciations de la Commission qu’à l’égard de certaines des réunions d’Euroitalia durant lesquelles des discussions illicites se seraient déroulées, ce n’est qu’au regard desdites réunions qu’il convient de rechercher si la Commission a commis des erreurs d’appréciation en considérant que la requérante avait participé à des discussions anticoncurrentielles.

70      Premièrement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 16 octobre 1992, la requérante fait valoir que la Commission a mal interprété les faits en considérant qu’il ressortait du compte rendu de cette réunion que les entreprises y ayant participé étaient convenues d’apporter à une prochaine réunion, non pas leurs « résultats », mais uniquement leurs « bilans » comptables. Or, lesdits bilans contiendraient des informations qui figureraient dans le domaine public. Ce compte rendu ne démontrerait donc pas qu’elle ait participé à des discussions anticoncurrentielles.

71      À cet égard, il convient de relever que, pour conclure, au considérant 411 de la décision attaquée, que les discussions s’étant tenues lors de cette réunion du 16 octobre 1992 étaient illicites, la Commission s’est appuyée, comme cela ressort de la note en bas de page no 506 de ladite décision, sur un compte rendu, qui indique notamment ce qui suit :

« problème d’augmentation de prix de 5 à 7 % ? en janvier ? […] prochaine réunion apporter les bilans. Communiquer les augmentations de prix en décembre ou janvier ».

72      Or, si le compte rendu mentionné au point précédent est lu à la lumière de la déclaration faite par Grohe Beteilingungs GmbH (ci-après « Grohe ») dans le cadre de sa demande de réduction d’amende, dont la requérante ne conteste pas la valeur probante, il en ressort sans ambiguïté que les participants à cette réunion, dont la requérante et Grohe, y ont prévu d’augmenter leurs prix à compter du mois de décembre ou janvier suivant. En effet, selon la demande de réduction d’amende de Grohe, lors des réunions d’Euroitalia qui se tenaient en septembre ou octobre de chaque année, les participants discutaient de leurs prévisions de hausses de prix individuelles pour l’année suivante (voir considérant 402 de la décision attaquée).

73      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel le compte rendu de cette réunion du 16 octobre 1992 ne permet pas de déterminer explicitement quelles étaient les entreprises qui avaient décidé d’augmenter leurs prix et quels étaient les montants exacts de ces augmentations de prix, est sans influence sur le constat que ce compte rendu, lu à la lumière de la déclaration de Grohe, établit à suffisance de droit que les participants à cette réunion, dont la requérante, s’étaient, à tout le moins, mis d’accord sur le principe même d’une restriction future de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée faisaient encore l’objet de négociations. Un tel comportement constitue une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, conformément à la jurisprudence citée aux points 54 et 55 ci-dessus.

74      Dès lors, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la requérante avait pris part à des discussions anticoncurrentielles lors de la réunion d’Euroitalia du 16 octobre 1992.

75      Deuxièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 15 mars 1993, la requérante fait valoir que les discussions qui se sont tenues à cette occasion montrent l’autonomie de stratégie commerciale des entreprises y participant, dès lors que les hausses de prix avaient été prévues avant la tenue de cette réunion et qu’il existait un écart considérable dans lesdites hausses et dans les remises envisagées.

76      À cet égard, d’une part, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le constat de la Commission figurant au considérant 412 de la décision attaquée, suivant lequel les notes manuscrites du directeur général de Hansgrohe AG montraient que les entreprises s’étaient échangé le pourcentage de leurs hausses de prix respectives pour l’année 1993. D’autre part, s’il est vrai que ces hausses, telles que celles envisagées par Hansa Metallwerke AG (ci-après « Hansa ») (voir considérant 412 de la décision attaquée) avaient été mises en œuvre une semaine avant la réunion du 15 mars 1993, un tel échange d’informations ne pouvait, toutefois, qu’influencer le comportement des entreprises en cause quant à l’application effective de leurs hausses de prix futures. En effet, cet échange d’informations contribuait à établir un climat de confiance et de discipline de groupe au sein d’Euroitalia quant à la volonté des participants d’augmenter les prix.

77      Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation des faits à cet égard.

78      Troisièmement, s’agissant des réunions d’Euroitalia des 21 octobre 1994, 16 octobre 1995 et 14 mai 1996, la requérante fait valoir, en substance, que chacune de ces réunions confirme que les entreprises concernées n’ont pas coordonné leurs politiques de prix, qui sont donc restées « autonomes et différenciées ». Toutefois, comme il ressort des comptes rendus de ces réunions, dont il est fait état, respectivement, aux considérants 416, 418 et 420 de la décision attaquée et dont la requérante ne conteste pas la teneur, il apparaît que les discussions en cause concernaient également des hausses de prix à mettre en œuvre dans le futur.

79      En effet, tout d’abord, s’agissant de la réunion du 21 octobre 1994, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas que, comme la Commission l’a relevé au considérant 416 de la décision attaquée, et comme il ressort du compte rendu de cette réunion établi par la requérante elle-même, RAF Rubinetteria SpA y avait indiqué son intention de hausser ses prix de 7 % à compter du 1er janvier suivant.

80      Ensuite, s’agissant de la réunion du 16 octobre 1995, comme le relève la Commission au considérant 418 de la décision attaquée, il ressort notamment du compte rendu de la réunion mentionnée au point précédent que Rubinetteria Cisal SpA y a indiqué vouloir augmenter ses prix de 5 à 6 %.

81      Enfin, s’agissant de la réunion du 14 mai 1996, d’une part, il y a lieu de constater que, si les parties n’ont pas fourni le compte rendu de cette réunion, il n’en demeure pas moins que la requérante ne conteste pas que, comme la Commission l’a relevé au considérant 420 de la décision attaquée, Hansa y a indiqué qu’elle augmenterait ses prix en septembre suivant. D’autre part, et en toute hypothèse, il ressort de la réunion qui s’était tenue deux mois auparavant, soit le 12 mars 1996, et dont il est fait état au considérant 419 de la décision attaquée, qu’American Standard Inc. avait, par ailleurs, prévu d’augmenter ses prix de 5 % à compter du 1er mai 1996. Cela confirme donc le fait que les discussions des membres d’Euroitalia, lors du 1er semestre 1996, concernaient également des hausses de prix futures.

82      Partant, force est de constater que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que des discussions illicites sur des hausses de prix futures avaient eu lieu lors des réunions d’Euroitalia des 21 octobre 1994, 16 octobre 1995 et 14 mai 1996.

83      Quatrièmement, s’agissant des réunions d’Euroitalia des 31 janvier et 22 septembre 1997, 26 janvier et 16 octobre 1998, 7 mai 1999 ainsi que des 31 janvier et 28 octobre 2002, la requérante fait observer que, durant celles-ci, elle et d’autres participants ont « communiqué leur intention de ne pas procéder à des augmentations de leurs barêmes [de prix], bien que d’autres participants aux réunions aient déclaré avoir déjà procédé […] à des augmentations, même significatives, de leurs prix ».

84      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, comme la Commission le fait observer à juste titre dans ses écritures, d’une part, le fait que la requérante ait informé d’autres participants aux réunions visées au point précédent du fait qu’elle ne mettrait pas en œuvre des hausses de prix futures est sans influence sur le constat que des discussions illicites sur les hausses de prix futures ont eu lieu lors de ces réunions, auxquelles elle a participé (voir considérants 412, 422, 425, 427, 431, 434, 448 et 451 de la décision attaquée). D’autre part, et en toute hypothèse, le fait que la requérante ait décidé de ne pas augmenter ses prix ne saurait être assimilé à une distanciation volontaire de sa part des activités illicites de l’entente en cause, dès lors que, en participant auxdites réunions, elle a pu bénéficier des informations que ses concurrents avaient échangées.

85      Ensuite, s’agissant plus particulièrement de la réunion du 31 janvier 1997, à propos de laquelle la requérante fait valoir que les hausses de prix envisagées étaient extrêmement diversifiées et dont la Commission fait état au considérant 422 de la décision attaquée, il convient de relever que la diversité desdites hausses est sans influence sur le constat que les discussions en cause étaient de nature à influencer le comportement sur le marché des entreprises participant auxdites réunions.

86      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la réunion du 26 janvier 1998, selon lequel la Commission n’a pas établi, au considérant 427 de la décision attaquée, que les participants contrôlaient la mise en œuvre des hausses de prix qui avaient été préalablement décidées, d’une part, il convient de constater que, à supposer même que cet argument soit fondé, cela ne modifierait pas le constat que les discussions tenues lors de cette réunion étaient illicites, dans la mesure où elles concernaient les hausses de prix devant intervenir en 1998, ce que la requérante ne conteste pas. D’autre part, et en toute hypothèse, comme il ressort de la teneur des réunions d’Euroitalia, notamment celles des 20 avril 1993 (voir considérant 413 de la décision attaquée), 22 mars 1994 (voir considérant 415 de ladite décision) et 14 mai 1996 (voir considérant 420 de la décision attaquée), qui n’est pas contestée par la requérante, les participants à ces réunions s’informaient sur leurs précédentes hausses de prix, de sorte que chaque concurrent était directement en mesure de contrôler la mise en œuvre des hausses de prix préalablement annoncées.

87      À la lumière des constatations opérées aux points 71 à 86 ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le deuxième grief soulevé par la requérante, selon lequel, en substance, les discussions s’étant tenues au sein d’Euroitalia et de Michelangelo, auxquelles elle a participé, n’étaient pas de nature anticoncurrentielle.

88      En troisième lieu, la requérante considère que la Commission n’a pas évalué, contrairement à ce à quoi la jurisprudence l’obligeait, dans quelle mesure l’échange d’informations entre concurrents, en l’espèce, avait atténué ou supprimé le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause. En l’espèce, les caractéristiques du marché pertinent montreraient que les pratiques en cause n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence sur ledit marché. Tout d’abord, ce ne serait qu’en présence d’un marché caractérisé par un nombre réduit d’opérateurs qu’un échange d’informations pourrait, en substance, fausser la concurrence sur ledit marché. Or, les parts de marché cumulées des entreprises ayant participé aux réunions de Michelangelo et d’Euroitalia seraient inférieures à 40 %. Ensuite, il n’aurait pas existé de barrière à l’entrée sur ce marché. En outre, la compétitivité et la puissance contractuelle au niveau de la demande auraient été élevées. Enfin, l’offre, en particulier dans le secteur des articles de robinetterie, aurait été particulièrement fragmentée.

89      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence exposée au point 57 ci-dessus, un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

90      À cet égard, la Cour a également dit pour droit que la compatibilité d’un système d’échange d’informations avec les règles de concurrence de l’Union ne pouvait être appréciée de façon abstraite. Elle est fonction des conditions économiques sur les marchés concernés et des caractéristiques propres au système en cause, telles que, notamment, sa finalité, les conditions d’accès et de participation à l’échange ainsi que la nature des informations échangées – celles-ci pouvant, par exemple, être publiques ou confidentielles, agrégées ou détaillées, historiques ou actuelles – leur périodicité et leur importance pour la fixation des prix, des volumes ou des conditions de la prestation (arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 5 supra, point 54).

91      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’illégalité au regard des règles de la concurrence des discussions en cause ressort sans ambiguïté de la décision attaquée. En effet, la communication mutuelle des hausses individuelles de prix futures par les entreprises membres d’Euroitalia et de Michelangelo, dont la requérante a précisé, lors de l’audience, qu’elles représentaient 38 % du marché des articles de robinetterie en Italie, ne pouvait qu’avoir pour objet, et pour effet, de diminuer l’incertitude des concurrents sur le fonctionnement à venir du marché. La requérante n’avance, par ailleurs, aucune explication quant à l’objectif alternatif que cet échange d’informations confidentielles pouvait éventuellement avoir.

92      Dans la mesure où les concurrents participant aux discussions illicites détenaient une part de marché significative des articles de robinetterie en Italie, puisqu’ils possédaient, ensemble, entre 38 et 40 % des parts dudit marché, l’échange d’informations concernant la mise en œuvre des hausses de prix futures réduisait nécessairement le degré d’incertitude qui aurait dû exister entre eux et les encourageait à augmenter leurs prix tout en minimisant leur risque de perdre des parts de marché.

93      Dans ces conditions, la coordination des hausses de prix en l’espèce était, compte tenu de la structure du marché italien des articles de robinetterie, anticoncurrentielle.

94      Les autres arguments soulevés par la requérante ne sauraient invalider la conclusion exposée au point précédent.

95      D’abord, l’argument de la requérante selon lequel il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’offre est atomisée, la diffusion et l’échange d’informations entre concurrents peuvent être neutres, voire positifs, pour la nature compétitive du marché (voir, notamment, arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 5 supra, point 58), est sans incidence sur les constats, figurant aux points 90 et 91 ci-dessus, aux termes desquels l’échange d’informations sur les hausses de prix futures entre des concurrents détenant entre 38 et 40 % des parts du marché des articles de robinetterie avait pour objet, et nécessairement pour effet, une incidence concurrentielle négative. Cet argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.

96      Ensuite, la requérante soutient que l’absence de barrière à l’entrée sur le marché italien des articles de robinetterie ainsi que la compétitivité et la puissance contractuelle élevées au niveau de la demande des grossistes sont susceptibles d’avoir limité les effets de l’échange d’informations concernant les hausses de prix envisagées par les concurrents sur ce marché. À cet égard, force est de relever que, même si ces spécificités du marché italien des articles de robinetterie étaient avérées, il n’en demeurerait pas moins que la requérante n’avance aucune preuve établissant que, en l’espèce, lesdites spécificités auraient conduit à annihiler les effets des pratiques anticoncurrentielles en cause. Cet argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.

97      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième grief de la requérante et, partant, les trois griefs qu’elle soulève dans le cadre du deuxième moyen.

98      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu des différentes violations invoquées par la requérante et énumérées au point 48 ci-dessus, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas établi que, premièrement, la Commission avait commis des erreurs d’appréciation des faits en considérant, d’une part, que les discussions qui s’étaient tenues lors de réunions dont elle fait état étaient anticoncurrentielles (voir points 67 à 87 ci-dessus) et, d’autre part, elles avaient été susceptibles de créer des distorsions de concurrence (voir points 88 à 97 ci-dessus) et, deuxièmement, qu’elle avait violé l’article 101 TFUE en qualifiant les faits d’anticoncurrentiels (voir points 50 à 66 ci-dessus). En outre, il ressort de ces constats, d’une part, que la requérante n’a pas établi que la Commission a commis un détournement de pouvoir en concluant à la participation de la requérante à une infraction à l’article 101 TFUE. D’autre part, la Commission n’a pas violé son obligation de motivation dès lors que, comme il ressort notamment des considérants de la décision attaquée cités aux points 61, 69, 71, 76, 79, 84 à 86 ci-dessus, la Commission a indiqué à suffisance de droit les motifs pour lesquels elle a considéré que la requérante avait participé à des discussions anticoncurrentielles en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

99      Le deuxième moyen, dans son ensemble, doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs et de violations commises par la Commission dans le calcul du montant de l’amende

100    La requérante fait valoir que la Commission a commis différentes erreurs et violations dans le cadre du calcul du montant de l’amende qui lui a été imposée. À cet égard, elle invoque deux principaux griefs.

101    Par son premier grief, la requérante soutient que la Commission a commis différentes violations relatives à l’application des coefficients de 15 % qu’elle a retenus aux considérants 1220 et 1225 de la décision attaquée. Tout d’abord, la Commission aurait violé son obligation de motivation concernant la détermination desdits coefficients. Ensuite, elle aurait commis une erreur d’appréciation dans la détermination desdits coefficients et violé le principe d’individualité des peines et de responsabilité personnelle ainsi que le principe de proportionnalité en lui appliquant ces coefficients alors même que son rôle dans l’infraction constatée aurait été moins grave que celui d’autres entreprises. Dans ce cadre, la requérante fait également observer que la décision attaquée est contradictoire, car la Commission a considéré, sans opérer de distinction entre les entreprises, que l’infraction concernait six États membres. Or, l’infraction reprochée à la requérante n’aurait concerné que l’Italie. Enfin, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle aurait dû différencier les entreprises ayant participé à l’infraction unique et celles ayant participé à un seul volet de cette infraction, telle que la requérante. La Commission n’aurait donc pas dû retenir les mêmes coefficients pour sanctionner l’ensemble des entreprises sanctionnées dans la décision attaquée.

102    Il convient de constater que les violations invoquées par la requérante, exposées au point 101 ci-dessus, visent toutes à contester, mais sous des angles différents, les coefficients de 15 % du chiffre d’affaires liés aux ventes d’articles de robinetterie en Italie par la requérante que la Commission a retenus aux fins du calcul du montant de base de l’amende, conformément, d’une part, aux points 21 à 23 des lignes directrices de 2006 et, d’autre part, au point 25 desdites lignes directrices. Dans ces conditions, il convient, en premier lieu, de rappeler les règles s’appliquant au calcul du montant de base de l’amende prévu par les lignes directrices de 2006, en deuxième lieu, de relever les motifs avancés par la Commission au soutien de son choix d’imposer un coefficient de 15 % et, en troisième lieu, d’examiner si, en procédant de la sorte, elle a commis les erreurs et violations que la requérante invoque.

103    En premier lieu, s’agissant des règles applicables au calcul du montant de l’amende, il y a lieu de rappeler que, en vertu des points 9 à 11 des lignes directrices de 2006, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux étapes. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Dans un second temps, elle peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées.

104    S’agissant, plus précisément, de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes, selon les points 21 à 23 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte (ci-après le « coefficient ‘gravité de l’infraction’ ») est fixée à un niveau compris dans une fourchette allant de 0 à 30 %, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. En vertu du point 25 des lignes directrices de 2006, il est précisé que, dans un but dissuasif, la Commission inclura dans le montant de base une proportion, permettant de calculer un montant additionnel (ci-après le « coefficient ‘montant additionnel’ »), comprise dans une fourchette allant entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs susmentionnés.

105    En deuxième lieu, s’agissant de la détermination du coefficient de valeur des ventes de chaque entreprise concernée retenu par la Commission dans la décision attaquée, il convient de relever que les considérants 1211 à 1214 de ladite décision sont libellés comme suit :

« 1211      Les accords horizontaux de fixation des prix comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Les destinataires de la [décision attaquée] ont participé à une infraction unique, complexe et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l'accord EEE, dans le but commun de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des installations sanitaires pour salles de bains (voir point 5). Les arrangements collusoires couvraient au moins six États membres, se sont répercutés sur tous les sous-groupes de produits faisant l’objet de l'enquête et ont été appliqués uniquement au profit des producteurs membres de l’entente et au détriment de leurs clients et, en définitive, des consommateurs.

1212      La part de marché combinée des entreprises pour lesquelles l’infraction a été établie varie en fonction de l’État membre, mais est estimée à environ 54,3 % pour tous les groupes de produits et dans tous les États membres couverts par l’enquête de la Commission. Ce chiffre ne prend pas en considération les parts de marché des autres petits participants, qui ne sont pas destinataires de la [décision attaquée].

1213      L’entente s’est étendue à au moins six États membres, c’est-à-dire l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas.

1214      Il a été établi que l’infraction a généralement été mise en œuvre […] même s’il n’y a pas toujours suffisamment d’éléments de preuve pour considérer que cela a toujours été fait de manière rigoureuse. »

106    S’agissant du coefficient « gravité de l’infraction », la Commission a relevé, au considérant 1220 de la décision attaquée, sur la base des considérations exposées au point précédent, ce qui suit :

« 1220      En conclusion, et en tenant compte des facteurs évoqués au présent point, et en particulier de la nature de l’infraction, la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise concernée qui sera utilisée pour déterminer le montant de base des amendes doit être de 15 %. »

107    S’agissant du coefficient « montant additionnel », la Commission a indiqué, au considérant 1225 de la décision attaquée, ce qui suit :

« 1225      Étant donné les circonstances de cette affaire et en tenant compte des critères évoqués [aux considérants 1210 à 1220 de la décision attaquée], le pourcentage à appliquer pour le [coefficient ‘montant additionnel’] est de 15 %. »

108    Il ressort donc des motifs avancés aux considérants 1211 à 1214, 1220 et 1225 de la décision attaquée que la Commission a justifié l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % en se reposant sur l’appréciation selon laquelle les entreprises sanctionnées dans la décision attaquée avaient participé à une infraction unique dans le secteur des installations sanitaires couvrant trois sous-groupes de produits dans six États membres et que l’« accord horizontal de fixation de prix », qui a été mis en œuvre en l’espèce, compte parmi les restrictions les plus graves de concurrence en raison de sa nature même.

109    Toutefois, comme la requérante le fait valoir à juste titre, la Commission a, d’une part, estimé, au considérant 879 de la décision attaquée, et, d’autre part, confirmé, dans ses écritures, qu’il y avait lieu de considérer que la requérante, à l’instar des autres fabricants indépendants italiens sanctionnés dans ladite décision, n’avait participé qu’au volet italien de l’infraction unique concernant les articles de robinetterie et en céramique, mais non les enceintes de douche, « en l’absence de preuves établissant leur connaissance de la portée générale de l’entente ». Cela a ainsi conduit la Commission à indiquer à l’article 1er, paragraphe 5, point 18, de la décision attaquée, notamment, que la requérante avait commis une infraction liée aux installations sanitaires pour salles de bains en Italie.

110    C’est à la lumière des considérations exposées aux points 105 à 109 ci-dessus qu’il convient en troisième lieu, d’examiner les cinq erreurs et violations qui sont invoquées par la requérante et qui sont exposées au point 101 ci-dessus.

111    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé son obligation de motivation, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en matière de fixation du montant de base de l’amende, la Commission remplit son obligation de motivation lorsqu’elle indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 252, et la jurisprudence citée).

112    En l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a indiqué, aux considérants 1211 à 1214, 1220 et 1225 de la décision attaquée, exposés aux points 105 à 107 ci-dessus, les raisons l’ayant conduite à retenir, aux considérants 1220 et 1225 de la décision attaquée, des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 %.

113    Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé son obligation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

114    Deuxièmement, s’agissant de l’erreur d’appréciation des faits invoquée par la requérante, il y a lieu de constater que la Commission a considéré à tort que les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % se justifiaient en conséquence du fait que les entreprises visées dans la décision attaquée avaient participé à une infraction unique touchant trois sous-groupes de produits et couvrant six États membres. En effet, comme la Commission l’a elle-même relevé, au considérant 879 de la décision attaquée, la requérante était impliquée dans une infraction relative à une coordination de hausses de prix, en Italie, et non dans les cinq autres États membres mentionnés au point 1 ci-dessus, du fait que les discussions illicites qui s’étaient déroulées portaient sur les articles de robinetterie et les articles en céramique, mais non sur les enceintes de douche. À cet égard, il importe de souligner que la requérante ne conteste pas, dans ce cadre, l’appréciation de la Commission selon laquelle elle a participé à une infraction touchant non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique.

115    Il résulte ainsi du constat de la Commission figurant au considérant 879 de la décision attaquée qu’elle ne pouvait pas valablement justifier l’application à la requérante de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % au motif qu’elle avait participé à une infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits et six territoires. Il y a donc lieu de constater que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits à cet égard.

116    Tout d’abord, les arguments de la Commission visant à faire valoir que le montant de l’amende infligée à la requérante reflète sa participation au seul volet italien de l’infraction constatée, que la valeur des ventes prises en considération pour chaque entreprise reflète leur implication individuelle, effective et concrète dans l’infraction, et que les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sont modestes, compte tenu de la gravité de l’infraction qu’elle a commise, sont inopérants. En effet, aucun de ces arguments n’invalide le constat que la Commission ne pouvait valablement s’appuyer sur le motif exposé au point 115 ci-dessus pour retenir des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 %.

117    Ensuite, il y a lieu de constater que les arguments soulevés par la Commission selon lesquels elle a respecté les différentes étapes dans le calcul de l’amende qui sont prévues par les lignes directrices de 2006, elle a utilisé les chiffres d’affaires que les entreprises visées dans la décision attaquée lui ont fournis, elle dispose d’une marge d’appréciation dans la détermination du montant des amendes et la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé se reflète dans le montant de la valeur des ventes pris en considération sont également inopérants. En effet, ces arguments sont sans influence sur le constat que la Commission ne pouvait se fonder sur le motif exposé au point 115 ci-dessus.

118    Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument soulevé par la Commission en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, selon lequel la différence de portée géographique résultant de la participation d’entreprises, d’une part, à l’infraction unique dans sa globalité et, d’autre part, sur le seul territoire italien, ne justifie pas l’application de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » distincts. En effet, une infraction couvrant six territoires de l’Union et touchant trois sous-groupes de produits ne saurait être valablement considérée d’une gravité identique à celle d’une infraction commise sur le seul territoire d’un État membre et touchant deux sous-groupes de produits. Compte tenu de la portée de ses effets sur la concurrence dans l’Union, cette première infraction doit être considérée comme étant plus grave que cette seconde infraction.

119    À la lumière des considérations exposées aux points 114 à 118 ci-dessus, il y a lieu de constater que la Commission a commis deux erreurs d’appréciation en fondant l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sur le fait que la requérante avait participé à une infraction unique couvrant six territoires de l’Union et trois sous-groupes de produits. L’argument de la requérante à cet égard doit donc être accueilli.

120    Troisièmement, s’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est‑à‑dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 532). En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 171).

121    En l’espèce, force est de constater que la requérante a participé à une infraction consistant en la mise en œuvre d’une coordination de hausses de prix futures, que cette coordination a porté non seulement sur les articles de robinetterie, comme il a été constaté dans le cadre du deuxième moyen, mais également sur les articles en céramique, ce que la requérante n’a pas contesté dans le cadre de son recours, et que cette infraction a concerné tout le territoire italien. Dans ces conditions, la Commission pouvait, conformément aux points 21 à 23 et 25 des lignes directrices de 2006, considérer à bon droit que des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % étaient conformes au principe de proportionnalité.

122    Partant, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité doit être rejeté comme étant non fondé.

123    Quatrièmement, pour autant que la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’individualité des peines et de responsabilité personnelle, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en application de ce principe, la Commission est tenue de prendre en compte, lors de l’appréciation de la gravité relative de la participation de chaque contrevenant à une entente, le fait que certains contrevenants, le cas échéant, ne sont pas tenus responsables pour l’ensemble des volets de cette entente (voir arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec. p. II‑1895, point 100, et la jurisprudence citée).

124    En l’espèce, comme il a été constaté au point 115 ci-dessus, il est vrai que la Commission a justifié à tort l’application à la requérante des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % en considérant que cette dernière avait participé à une infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits, en dépit du fait même qu’elle avait expressément reconnu, au considérant 879 de la décision attaquée, que la responsabilité de la requérante ne pouvait être retenue qu’à propos de sa participation à une entente sur le marché italien concernant deux sous-groupes de produits. Toutefois, force est également de constater que, comme il été relevé au point 121 ci-dessus, l’application à la requérante des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % se justifiait pleinement au regard de la gravité de l’infraction qu’elle avait elle-même commise.

125    Dans ces conditions, la Commission n’a pas violé le principe d’individualité des peines et de responsabilité personnelle en imposant des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % à la requérante.

126    Cet argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

127    Cinquièmement, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement invoquée par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 79).

128    En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des destinataires de la décision attaquée s’est vu appliquer des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 %, alors même que, à la différence des entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant les trois sous-groupes de produits dans six États membres, la requérante, à l’instar de quatre autres entreprises italiennes sanctionnées à l’article 1er, paragraphe 5, de la décision attaquée, ne pouvait être tenue pour responsable de l’infraction constatée que pour son volet italien. Dès lors, la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé était moins importante, en termes tant géographiques que de produits affectés, que celle de l’infraction commise par les autres destinataires de la décision attaquée ayant pris part à l’infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits. Toutefois, à supposer même qu’il y ait lieu de considérer que la Commission aurait dû traiter, lors de la détermination desdits coefficients, les entreprises ayant pris part à l’infraction unique couvrant les six territoires de l’Union et les trois sous-groupes de produits de manière distincte de celles qui ont participé à l’infraction unique sur un seul territoire et pour deux sous-groupes de produits, il n’en demeure pas moins qu’un tel traitement distinct n’aurait pas pu bénéficier à la requérante. En effet, comme il est exposé au point 121 ci-dessus, les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % appliqués à la requérante constituent des taux proportionnés à la gravité de l’infraction qu’elle avait commise. Dès lors, l’absence de traitement différencié entre l’ensemble des entreprises destinataires de la décision attaquée ne s’est pas faite au détriment de la requérante.

129    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une violation du principe d’égalité de traitement à son détriment comme étant non fondé.

130    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’argument de la requérante visant à faire valoir que la Commission a commis deux erreurs d’appréciation (voir point 119 ci-dessus) et de rejeter le premier grief pour le surplus.

131    Par son second grief, la requérante conteste le refus de la Commission de lui octroyer, conformément au point 29 des lignes directrices de 2006, une réduction d’amende en raison de sa participation réduite à l’infraction. Elle avance deux principaux arguments au soutien de cette demande. Premièrement, elle aurait toujours poursuivi une stratégie commerciale autonome, comme cela ressortirait de nombreuses réunions s’étant tenues entre le 15 mars 1993 et le 28 octobre 2002, durant lesquelles elle aurait fait connaître son intention de ne pas procéder à des hausses de ses prix. Elle se serait donc distanciée clairement et sensiblement des accords sur lesquels les autres membres de l’entente avaient marqué leur approbation. Deuxièmement, elle estime que la Commission a rejeté à tort, dans la décision attaquée, l’argument selon lequel elle aurait dû bénéficier d’une réduction d’amende dans la mesure où son rôle dans l’infraction aurait été moins grave que celui des autres membres de l’entente. En effet, la valeur des ventes de produits, qui constitue certes un élément d’appréciation de l’influence que l’entreprise peut exercer en raison de son importance économique, ne refléterait toutefois pas le niveau de gravité de sa participation à l’infraction. Par ailleurs, ce seraient les entreprises multinationales qui seraient à l’origine des pratiques anticoncurrentielles en cause au sein d’Euroitalia et de Michelangelo et qui auraient participé à des pratiques illicites dans plusieurs États membres.

132    Le point 29 des lignes directrices de 2006 est libellé comme suit :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

–        lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;

–        lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. »

133    S’agissant de la circonstance atténuante prévue au point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, qui est seule pertinente au regard des arguments invoqués par la requérante, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission au considérant 1252 de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, pour qu’une entreprise puisse bénéficier d’une réduction de l’amende pour défaut de mise en œuvre d’une entente, les circonstances doivent montrer que, pendant la période au cours de laquelle l’entreprise a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur mise en œuvre en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a enfreint de manière claire et substantielle les obligations relatives à la mise en œuvre de l’entente au point de perturber son fonctionnement (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 113).

134    En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante selon lequel elle a toujours poursuivi une stratégie commerciale autonome n’est pas fondé en fait. Comme il a été constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen ci-dessus (voir en particulier les points 52 à 87 ci-dessus), les entreprises membres d’Euroitalia s’échangeaient des informations sur leurs hausses de prix passées et contrôlaient que leurs concurrents avaient mis en œuvre les hausses de prix futures qu’ils avaient préalablement discutées.

135    D’autre part, et en toute hypothèse, la requérante n’avance ni argument ni preuve établissant qu’elle s’est effectivement soustraite à la mise en œuvre des hausses de prix discutées lors des réunions d’Euroitalia et de Michelangelo. Au contraire, comme la Commission l’a relevé à juste titre dans ses tableaux figurant dans les annexes 6 et 7 de la décision attaquée, la requérante a participé à la quasi-intégralité des réunions au sein d’Euroitalia et à un grand nombre de celles de Michelangelo, réunions durant lesquelles des discussions illicites avaient eu lieu.

136    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en n’octroyant aucune réduction d’amende à la requérante à ce titre.

137    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu, d’une part, d’accueillir en partie le troisième moyen et, d’autre part, de rejeter ce moyen pour le surplus ainsi que les premier et deuxième moyens.

138    S’agissant des conséquences à tirer au titre des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de les rejeter pour autant qu’elles visent l’article 1er, paragraphe 5, point 18, de la décision attaquée.

139    Deuxièmement, d’une part, dans la mesure où la Commission a conclu à juste titre que la requérante a commis une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 visé au considérant 1182 de la décision attaquée, elle a, à l’article 2, paragraphe 17, de la décision attaquée, décidé d’infliger une amende à la requérante. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée pour autant qu’elles visent l’article 2, paragraphe 17, de ladite décision.

140    D’autre part, pour autant que l’article 2, paragraphe 17, de la décision attaquée fixe le montant de l’amende à infliger à la requérante, dans la mesure où, au titre du deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, celui-ci tirera les conséquences des erreurs, constatées au point 119 ci-dessus, quant à la détermination dudit montant, dans le cadre de l’examen dudit chef de conclusions.

141    Il ressort des considérations figurant aux points 138 à 140 ci-dessus qu’il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée dans leur intégralité.

 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

142    Compte tenu du deuxième chef de conclusions par lequel les requérantes demandent, à titre subsidiaire, au Tribunal de supprimer ou de réduire le montant de l’amende qui leur a été imposée (voir point 15 ci-dessus), il lui incombe, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner, d’une part, les conséquences des erreurs commises par la Commission, qui sont exposées au point 125 ci-dessus, sur le calcul du montant de l’amende imposée à la requérante et, d’autre part, l’argumentation que la requérante avance au soutien de sa demande de suppression ou de réduction d’amende.

143    À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en respectant les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 17 supra, points 179 et 280) ou encore le principe d’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑135/07 P, Rec. p. I‑8681, point 187).

144    D’autre part, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office. Dès lors, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office, telle l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 17 supra, point 64).

145    Bien que les lignes directrices ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union lorsque celui-ci statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction (arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 169), le Tribunal estime approprié, en l’espèce, de s’en inspirer pour recalculer le montant de l’amende, notamment en raison du fait qu’elles permettent de prendre en considération tous les éléments pertinents de l’espèce et d’imposer des amendes proportionnées à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction constatée.

146    Premièrement, il convient de rappeler que le Tribunal a constaté, d’une part, au point 115 ci-dessus, que la Commission s’était fondée à tort sur le motif tiré, en substance, du fait que toutes les entreprises visées par la décision attaquée avaient participé à une infraction unique pour déterminer les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 %. D’autre part, il a également constaté que, comme il est indiqué au point 121 ci-dessus, ces coefficients sont conformes au principe de proportionnalité, sur une échelle de 0 à 30 % s’agissant du coefficient « gravité de l’infraction » et sur une échelle de 15 à 25 % s’agissant du coefficient « montant additionnel ».

147    Certes, il est également vrai que les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sont ceux qui ont été retenus par la Commission, comme il a été constaté au point 128 ci-dessus, pour calculer les amendes imposées aux entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits dans six États membres. Or, cette dernière constitue une infraction plus grave, en raison de sa portée géographique et du nombre de sous-groupes de produits concernés, que celle à laquelle la requérante a participé.

148    Le fait que les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant six États membres et trois sous-groupes de produits auraient dû se voir imposer une amende calculée sur la base de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux de 15 % retenus pour sanctionner la requérante ne saurait toutefois valablement justifier que le Tribunal lui impose, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une amende d’un montant qui ne serait pas suffisamment dissuasif au regard de la gravité de l’infraction à laquelle elle a participé.

149    Dans ces conditions, le Tribunal estime, au regard des lignes directrices de 2006 et des appréciations exposées au point 148 ci-dessus, que les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sont appropriés.

150    Deuxièmement, s’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal lui octroie une réduction d’amende au motif qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans le cadre des réunions auxquelles elle a participé par rapport à celui joué par les autres entreprises multinationales, le Tribunal rappelle que, comme il a été constaté au point 62 ci-dessus, la requérante n’a avancé ni argument ni preuve de nature à remettre en cause les constats opérés par la Commission, aux considérants 467 et 492 de la décision attaquée, montrant que la requérante a participé activement à la mise en œuvre des pratiques illicites en cause, de sorte que son rôle ne saurait être considéré comme mineur. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’argument de la requérante ne justifie pas que l’amende de 3 996 000 euros que la Commission lui a infligée soit réduite pour ce motif.

151    Dans ces conditions, d’une part, le Tribunal estime, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, qu’aucun des éléments dont la requérante s’est prévalue à un quelconque titre dans la présente affaire, ni aucun motif d’ordre public, ne justifie qu’il fasse usage de ladite compétence pour réduire le montant de l’amende imposée par la Commission. D’autre part, il considère, compte tenu de l’ensemble des éléments avancés devant lui, qu’une amende de 3 996 000 euros constitue, au regard de la durée et de la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé, une sanction appropriée permettant de réprimer, de manière proportionnée et dissuasive, son comportement anticoncurrentiel.

152    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, s’agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante, à l’article 2, paragraphe 17, de la décision attaquée, que, ledit montant étant identique à celui fixé par le Tribunal, au titre de sa compétence de pleine juridiction, au point 151 ci-dessus, il convient de rejeter lesdites conclusions.

153    Au regard des conclusions tirées aux points 141 et 152 ci-dessus, le recours est rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

154    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zucchetti Rubinetteria SpA supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs commises par la Commission dans la détermination du marché pertinent

Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence de violations liées à la qualification d’entente des discussions en cause au sein d’Euroitalia et de Michelangelo

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs et de violations commises par la Commission dans le calcul du montant de l’amende

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.