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Recours introduit le 13 septembre 2010 - Elena Grebenshikova / OHMI - Volvo Trademark (SOLVO)

(affaire T-394/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Elena Grebenshikova (Saint-Petersbourg, Fédération de Russie) (représentant: M. Björkenfeldt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 juin 2010, dans l'affaire R 861/2010-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "SOLVO" pour des produits relevant de la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement n° 747361 de la marque figurative "VOLVO" au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et services; les enregistrements n° 1552528, n° 1102971, n° 1552529 et n° 747362 de la marque verbale "VOLVO" au Royaume-Uni pour une large gamme de produits et services; les enregistrements communautaires n° 2361087 et n° 2347193 de la marque verbale "VOLVO", entre autres, pour des produits et services relevant des classes 9 et 12

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision rendue par la division d'opposition et rejet de la demande de marque

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil n° 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a appliqué de manière erronée les dispositions de cet article; violation par la chambre de recours du principe général de droit de l'Union qu'est le principe d'égalité de traitement; violation de l'article 1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPS) et violation de l'article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

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