Language of document : ECLI:EU:T:2016:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 avril 2016 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SkyTec – Marque nationale verbale antérieure SKY – Motif relatif de refus – Forclusion par tolérance – Article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑77/15,

Tronios Group International BV, établie à Breda (Pays‑Bas), représentée par Mes R. van Leeuwen et H. Klingenberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Crabbe et M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’intervenante devant le Tribunal, anciennement British Sky Broadcasting Group plc, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Sky plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée initialement par M. J. Barry, solicitor, puis par Mes M. Schut et A. Meijboom, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2014 (affaire R 1681/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre British Sky Broadcasting Group plc et Tronios Group International BV,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2015,

vu la décision du 27 juillet 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt 

 Antécédents du litige

1        Le 18 novembre 1999, la requérante, Tronios Group International BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque de l’Union européenne verbale SkyTec (ci-après la « marque contestée »).

3        Le 2 mai 2001, le signe SkyTec a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 001386812.

4        Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 9, à la description suivante : « Appareils pour recevoir, enregistrer, transmettre, traiter et reproduire des signaux électriques et électromagnétiques ainsi que microphones et systèmes sans fils, microphones ; lecteurs de disques, CD et DVD ; appareils enregistreurs pour CD et DVD ; câbles, câbles de connexion et connecteurs ; appareils pour le traitement des sons numériques et analogiques, amplificateurs audio basse et haute puissance ; haut-parleur, enceintes acoustiques et accessoires ».

5        L’enregistrement de la marque contestée a été renouvelé le 19 novembre 2009 et la marque de l’Union européenne renouvelée a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/047, du 25 novembre 2009.

6        Le 23 mars 2007, British Sky Broadcasting Group plc (ci-après « BSkyB »), le prédécesseur en droit de l’intervenante, Sky plc, a déposé une demande, au titre de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, visant à faire déclarer la déchéance de la marque contestée. Le 2 avril 2007, la requérante a apporté des preuves d’usage de la marque contestée. Par décision du 11 juillet 2008, la division d’annulation a jugé que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux et a rejeté la demande de déchéance. Cette décision est devenue définitive.

7        Le 21 mars 2012, BSkyB a introduit une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement, ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, dans la mesure où ladite marque était enregistrée pour les produits relevant de la classe 9, tels que visés au point 4 ci-dessus.

8        À l’appui de sa demande en nullité, BSkyB a invoqué, notamment, la marque de l’Union européenne verbale antérieure SKY, enregistrée le 24 septembre 1998 et renouvelée jusqu’au 1er avril 2016 sous le numéro 126425, ainsi que la marque britannique verbale antérieure SKY, enregistrée le 18 avril 1995 et renouvelée jusqu’au 7 novembre 2015 sous la référence 2044507B. Ces marques ont été enregistrées pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 41.

9        Les produits relevant de la classe 9, tels que visés par la marque britannique antérieure, correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments de radio, de télévision, pour l’enregistrement du son, pour la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection), d’essais optiques (autres que médicaux) et d’enseignement ; programmes enregistrés pour la télévision et pour la radio ; ordinateurs ; programmes informatiques ; bandes, disques et fils magnétiques ; cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées avec les bandes précitées ; cartes encodées ; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques pour phonographes ; antennes de signal radio ; disques à lecture laser pour l’enregistrement du son ou des images ; appareils pour le décodage de signaux codés ; projecteurs vidéo, écrans vidéo ; lunettes solaires ; jeux électroniques et informatiques ; jeux électroniques et informatiques interactifs ; pièces et parties de tous les produits précités ; tous compris dans la classe 9 ».

10      Par décision du 28 juin 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et a déclaré la nullité partielle de la marque contestée dans la mesure où elle était enregistrée pour les produits concernés compris dans la classe 9.

11      Le 27 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 28 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a entériné la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

13      Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a rejeté l’exception tirée de la forclusion par tolérance au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que la requérante avait fait valoir à l’encontre de la demande en nullité. La requérante n’aurait pas démontré que, à la date du dépôt de ladite demande, le 21 mars 2012, BSkyB avait connaissance de l’usage de la marque contestée depuis plus de cinq années, dès lors que les premières preuves de cet usage avaient été présentées par la requérante le 2 avril 2007, au cours de la procédure de déchéance (points 15 à 25 de la décision attaquée). D’autre part, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque britannique antérieure (ci-après les « marques en conflit ») pour ce qui est des produits relevant de la classe 9, au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sans procéder à l’examen des autres motifs de nullité et des autres droits antérieurs sur lesquels était fondée la demande en nullité (points 26 à 45 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en nullité ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « déclarer la demande d’annulation entièrement infondée » ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        « maintenir la décision attaquée ».

 En droit

17      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, à savoir, d’une part, une violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, une erreur d’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

18      La requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel, avant le 21 mars 2007, BSkyB n’avait pas connaissance de l’usage de la marque contestée, au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et n’en avait eu connaissance qu’à partir du 2 avril 2007.

19      La requérante souligne, en substance, que, jusqu’au moment du dépôt de la demande en nullité, la marque contestée avait déjà fait l’objet d’un usage sérieux constant dans les États membres de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni, depuis 1998 et avait donc existé pendant environ quatorze années aux côtés des marques antérieures de BSkyB. Selon elle, cette durée serait réduite à environ onze années s’il était pris en compte la période comprise entre la date de son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, le 2 mai 2001, et la date de dépôt de la demande en nullité, le 21 mars 2012, fondée sur un risque de confusion entre les marques en conflit. BSkyB n’aurait toutefois pas considéré ce risque comme une raison suffisante pour entreprendre une action en justice auparavant, ni estimé qu’il constituerait une raison suffisante pour déposer une demande en nullité contre la marque contestée soit après la demande en déchéance du 23 mars 2007, soit après le 2 avril 2007, c’est-à-dire lorsque la requérante aurait apporté la preuve de son usage et lorsque BSkyB aurait en tout état de cause acquis connaissance dudit usage. Par conséquent, en l’espèce, les conditions de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 auraient été remplies. La requérante précise que, alors même que lui incombe en principe la charge de prouver que BSkyB avait connaissance de l’usage de la marque contestée, il lui est très difficile, voire impossible, d’apporter une telle preuve qui relève de la sphère interne de celle-ci. Or, cette preuve ou la présomption d’une telle connaissance pourraient également être fondées sur des circonstances objectives, telles qu’une relation commerciale ou une concurrence étroite démontrée, par exemple, par la présentation parallèle de produits et de services frappés des marques en conflit à l’occasion d’une même foire. En effet, de nombreux faits et circonstances, pour partie invoqués au cours des procédures devant l’EUIPO, donneraient lieu à conclure que BSkyB devait avoir connaissance de la marque contestée.

20      Premièrement, il y aurait lieu de tenir compte de la longue durée de l’usage sérieux par la requérante, depuis 1998, tant de la marque contestée que du nom commercial SkyTronic.

21      Deuxièmement, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, BSkyB aurait reconnu avoir activement surveillé les registres des marques depuis mars 2000 et avoir formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de nombreuses marques contenant l’élément « sky ». En dépit de cette « grande activité » dans le cadre de « programmes visant à garantir l’application de ses droits », ce ne serait que douze ans plus tard, en 2012, que BSkyB aurait décidé de déposer la demande en nullité, et ce alors même qu’elle avait déjà, en 2007, vainement demandé la déchéance de la marque contestée. Ainsi, onze années se seraient écoulées entre le moment de l’enregistrement de la marque contestée et la date de soumission de la demande en nullité. La requérante en conclut que BSkyB avait bel et bien connaissance « de la marque [contestée] », mais que, pour des raisons commerciales, celle-ci avait jugé inopportun d’entreprendre une action à l’encontre de ladite marque plus tôt. Or, dans de telles circonstances, BSkyB devrait accepter les conséquences de la forclusion par tolérance au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

22      Troisièmement, BSkyB aurait déjà formé opposition contre, d’une part, la demande d’enregistrement, du 31 mars 2005, de la société SkyTronic UK, ancien distributeur de la requérante et devenue ultérieurement AVSL Group, du signe SkyTec en tant que marque britannique portant le numéro 2388281 et en tant que marque internationale portant le numéro 877114 et ayant donné lieu, le 4 avril 2006, à l’enregistrement d’une marque irlandaise pour les produits relevant des classes 9 et 11 et, d’autre part, deux marques britanniques et un enregistrement international ayant donné lieu à l’obtention par cette même société d’une marque irlandaise, toutes dénommées SkyTronic. Eu égard à ces oppositions, BSkyB aurait dû avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque SkyTec avant le 21 mars 2007. Ce ne serait qu’en 2010 que BSkyB et AVSL Group, titulaire des marques susmentionnées, seraient parvenus à un accord en vertu duquel AVSL Group aurait notamment retiré les marques ayant fait l’objet de ces oppositions. Cet accord serait resté sans incidence sur AVSL Group, qui ne distribuait plus de produits sur lesquels étaient apposées les marques SkyTec ou SkyTronic pour la requérante, cette dernière ayant fait appel à un autre distributeur. En revanche, l’usage de la marque contestée au Royaume-Uni n’aurait jamais été suspendu.

23      Quatrièmement, en l’espèce, la connaissance de BSkyB de l’usage de la marque contestée pourrait être déduite d’un litige survenu avant le 21 mars 2007 et l’opposant à SkyTronic BV, le prédécesseur en droit de la requérante, concernant le signe SkyTec en Afrique du Sud. En effet, BSkyB aurait formé opposition en 2005 contre la marque SkyTec de SkyTronic BV, enregistrée en Afrique du Sud sous la référence 2001/16383 pour les produits relevant de la classe 9 et aurait donc également eu connaissance de la demande d’enregistrement de la marque contestée au Royaume-Uni et, partant, de son utilisation.

24      Cinquièmement, la requérante soutient également être titulaire des marques SkyTec, enregistrées les 7 février 2002 et 31 octobre 2012 en Chine pour les produits relevant des classes 9 et 11, le 21 janvier 2002 en Pologne, le 1er octobre 2002 à Taïwan et le 10 janvier 2002 en Suisse, dont il y aurait également lieu de présumer que BSkyB en avait connaissance.

25      Sixièmement, la requérante estime que la connaissance par BSkyB de l’usage de la marque contestée découle également du fait que sa demande en nullité est fondée sur un risque de confusion entre les marques en conflit, ce qui contredit son affirmation selon laquelle celle-ci n’en a pas eu connaissance.

26      La requérante en conclut que les marques en conflit ont paisiblement coexisté pendant une période de onze années, notamment au Royaume-Uni, et que BSkyB aurait pu et dû s’opposer à l’usage de la marque contestée pendant cette période, comme elle l’a fait avant le 21 mars 2007 dans d’autres pays. Ainsi, il devrait être raisonnablement supposé que BSkyB a toléré en connaissance de cause l’enregistrement et l’usage de la marque contestée pendant les cinq années précédant la demande en nullité, de sorte qu’elle serait forclose et ne pourrait plus faire valoir ses droits en application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen. Dans ce contexte, l’intervenante excipe de l’irrecevabilité des preuves que la requérante a produites pour la première fois devant le Tribunal.

28      Le Tribunal rappelle que, en l’espèce, il est constant que, à la suite de l’introduction par BSkyB d’une demande de déchéance à l’encontre de la marque contestée, le 23 mars 2007, la requérante a présenté les premières preuves de l’usage de ladite marque le 2 avril 2007. En outre, BSkyB a introduit la demande en nullité le 21 mars 2012, c’est-à-dire dans un délai de moins de cinq ans à compter de cette première présentation de preuves d’usage.

29      Les parties sont toutefois en désaccord sur la question de savoir si BSkyB devait se voir opposer l’écoulement du délai de forclusion par tolérance prévu à l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en raison du fait qu’elle avait connaissance de l’usage de la marque contestée, à tout le moins, avant le 21 mars 2007.

30      Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence établie, quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement [arrêts du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, point 30, et du 23 octobre 2013, SFC Jardibric/OHMI – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, point 19 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Rec, EU:C:2011:605, points 54 et 56 à 58].

31      Il ressort également de cette jurisprudence que l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a pour objet de sanctionner les titulaires des marques antérieures ayant toléré l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d’opposition envers ladite marque. Cette disposition vise ainsi à mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Cet objectif implique que, pour sauvegarder cette fonction essentielle, le titulaire d’une marque antérieure doit être en mesure de s’opposer à l’usage d’une marque postérieure identique ou semblable à la sienne. En effet, ce n’est qu’à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure qu’il a la possibilité de ne pas le tolérer et, donc, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure et que, partant, le délai de forclusion par tolérance commence à courir (voir, en ce sens, arrêts B. Antonio Basile 1952, point 30 supra, EU:T:2012:328, points 32 et 33, et AQUA FLOW, point 30 supra, EU:T:2013:550, points 20 et 21 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Budějovický Budvar, point 30 supra, EU:C:2011:605, points 46 à 48).

32      Il résulte donc d’une interprétation téléologique de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que la date pertinente permettant de calculer le point de départ du délai de forclusion est celle de la connaissance de l’usage de la marque postérieure (voir, en ce sens, arrêt B. Antonio Basile 1952, point 30 supra, EU:T:2012:328, point 33).

33      De même, comme la chambre de recours l’a correctement constaté au point 22 de la décision attaquée, cette interprétation exige que le titulaire de la marque postérieure apporte la preuve de l’existence d’une connaissance effective de l’usage de ladite marque par le titulaire de la marque antérieure, en l’absence de laquelle ce dernier ne serait pas en mesure de s’opposer à l’usage de la marque postérieure. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’EUIPO, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la règle analogue de forclusion par tolérance visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), remplacé par l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), concernant laquelle le onzième considérant de ladite directive (le considérant 12 de la directive 2008/95) précise que ce motif de forclusion est applicable lorsque le titulaire de la marque antérieure « a sciemment toléré l’usage pendant une longue période », ce qui veut dire « délibérément » ou « en connaissance de cause » (voir, en ce sens, arrêt Budějovický Budvar, point 30 supra, EU:C:2011:605, points 46 et 47, et conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Budějovický Budvar, C‑482/09, Rec, EU:C:2011:46, point 82). Force est de constater que cette appréciation s’applique mutatis mutandis à l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dont le libellé correspond à celui de l’article 9, paragraphe 1, des directives 89/104 et 2008/95.

34      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante visant à faire valoir, en substance, qu’il serait suffisant de prouver la connaissance potentielle par BSkyB de l’usage de la marque contestée ou d’établir des indices concordants donnant lieu à présumer l’existence d’une telle connaissance.

35      Cependant, il y a lieu d’examiner si la requérante a néanmoins établi que, au plus tard le 21 mars 2007, BSkyB avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée.

36      À titre liminaire, ainsi que le demande l’intervenante à bon droit, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les annexes de la requête que la requérante a produites pour la première fois devant le Tribunal. En effet, il découle de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Ainsi, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et ce dernier ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, sauf s’agissant de faits qui auraient dû faire l’objet d’un examen d’office par les instances de l’EUIPO en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, points 23 à 26 et jurisprudence citée ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19, et du 12 décembre 2014, Wilo/OHMI (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, point 12]. En l’espèce, les nouveaux éléments de fait et de preuve produits par la requérante, en ce compris des chiffres d’affaires et des catalogues, relèvent de sa propre sphère de responsabilité et elle n’a pas fait valoir qu’ils auraient dû faire l’objet d’un tel examen d’office. Dès lors, ces éléments ne sauraient affecter la légalité de la décision attaquée et il convient de les écarter sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire.

37      En outre, force est de constater que l’appréciation par la chambre de recours des éléments de preuve invoqués par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO (points 21 et 22 de la décision attaquée) est dépourvue d’erreur, étant entendu qu’il incombait à la requérante de démontrer la connaissance effective par BSkyB de l’usage de la marque contestée, et non uniquement sa connaissance de l’enregistrement de ladite marque (voir point 30 ci-dessus). Or, par ses arguments, la requérante tente de déduire la connaissance effective par BSkyB d’un tel usage précisément de sa connaissance avérée du seul enregistrement de la marque contestée ou de certains indices qui, selon la requérante, laisseraient présumer l’existence d’une connaissance de l’usage, dont la stratégie proactive développée par BSkyB pour protéger ses marques contre des marques identiques ou similaires contenant l’élément « sky ».

38      En effet, premièrement, la chambre de recours a constaté à juste titre, en substance, que les chiffres de vente soumis par la requérante étaient relativement peu importants, en particulier au Royaume-Uni, et n’étaient pas distingués selon que les produits relevaient de la classe 9 ou de la classe 11. Ainsi qu’elle l’a relevé à bon droit, ces chiffres étaient d’autant moins susceptibles d’être connus par BSkyB ou d’induire sa connaissance effective de l’usage de la marque contestée qu’ils relevaient de la sphère purement interne de la requérante.

39      Deuxièmement, c’est sans erreur que la chambre de recours a considéré que le tableau, également d’origine purement interne, exposant les dépenses publicitaires de la requérante depuis 1998 n’identifiait ni les produits concernés, ni la marque sous laquelle, ni les pays dans lesquels lesdits produits étaient mis sur le marché.

40      Troisièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé d’attribuer une valeur probante déterminante au relevé du volume de produits commercialisés, ce relevé ne permettant ni d’identifier le volume de produits relevant de la classe 9 portant la marque contestée ayant été commercialisés ni le pays de leur destination ou de leur commercialisation.

41      Quatrièmement, comme la chambre de recours l’a correctement relevé, il en va de même des catalogues, des articles d’emballage et des manuels d’utilisation fournis par la requérante, dont le volume et les lieux de diffusion ne sont pas précisés.

42      Cinquièmement, la chambre de recours a considéré à bon droit que les photos démontrant la participation de la requérante, avec ses produits portant, notamment, la marque contestée, à des foires commerciales, n’établissaient pas que BSkyB fût présente dans ces mêmes foires, de sorte qu’elle aurait nécessairement dû prendre connaissance de l’usage de la marque contestée.

43      Sixièmement, est également dépourvu d’erreur le constat de la chambre de recours selon lequel les pages imprimées du site Internet de la requérante ne suffisaient pas à démontrer l’usage de la marque contestée, ni, à plus forte raison, la connaissance par BSkyB de cet usage. À cet égard, l’intervenante précise à juste titre que ces pages n’exposent que la marque dénommée SkyTronic et non la marque contestée.

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours était fondée à conclure, au point 22 de la décision attaquée, que les éléments de preuve invoqués par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO, certes aptes à démontrer un certain usage de la marque contestée, étaient insuffisants pour établir la connaissance effective dudit usage par BSkyB avant le 21 mars 2007.

45      Il convient de rejeter également comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel la connaissance effective par BSkyB de l’usage de la marque contestée découlerait de certains différends qui l’opposait aux titulaires de marques nationales ou internationales dénommées SkyTec ou SkyTronic, pour partie finalement retirées, argument que la chambre de recours a rejeté au point 24 de la décision attaquée. À cet égard, il suffit de relever que ces différends ne portaient pas sur la marque contestée en tant que telle, ni ne concernaient son usage par la requérante dans l’Union. En effet, ils visaient, d’une part, des marques SkyTronic et, d’autre part, des marques nationales ou internationales analogues à celle de la marque contestée, détenues, pour partie, par d’autres titulaires, soit dans certains États membres, soit dans certains pays tiers, comme l’Afrique du Sud. Or, l’existence en soi, voire la connaissance éventuelle par BSkyB de l’enregistrement de ces marques analogues, et moins encore de marques SkyTronic, n’implique pas qu’elle aurait dû avoir connaissance de l’usage de la marque contestée, notamment au Royaume-Uni.

46      Enfin, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 23 de la décision attaquée, que, compte tenu du libellé clair de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, BSkyB n’était pas tenue de saisir l’EUIPO d’une demande en nullité avant l’écoulement du délai de forclusion par tolérance qui avait commencé à courir le 2 avril 2007.

47      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement

48      Selon la requérante, pendant une période de quatorze années au moins, un grand nombre de marques, de noms commerciaux et d’autres indications d’origine contenant l’élément « sky » ont été enregistrés et utilisés sur le marché comme marques de l’Union européenne ou nationales concomitamment avec les marques SKY de BSkyB. Ainsi, le public pertinent aurait été parfaitement conscient du fait que les produits et les services commercialisés sous les marques en conflit étaient originaires d’entreprises différentes. De même, un éventuel risque de confusion n’aurait pas donné lieu à des actions en opposition contre l’enregistrement et l’usage de la marque contestée pendant les onze années s’étant écoulées entre son enregistrement et le dépôt de la demande en nullité. En outre, serait entaché d’erreur le constat, exposé aux points 39 et 40 de la décision attaquée, selon lequel, au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne en 1999 et de celui de la demande en nullité en 2012, le caractère distinctif de la marque britannique antérieure n’aurait pas été affaibli par l’existence d’autres marques enregistrées contenant l’élément « sky ». En effet, BSkyB ne se serait pas opposée généralement à l’utilisation dans la vie des affaires de l’élément « sky » en tant que composant de telles marques, et la majorité des marques à l’encontre desquelles elle avait formé opposition, dont les marques SkyTec et SkyTronic de la requérante, seraient toujours utilisées. Cette coexistence permettrait de conclure à la dilution de l’élément « sky » et participerait à l’affaiblissement de son caractère distinctif dans les marques détenues par BSkyB.

49      Par ailleurs, la requérante conteste que la livraison, non prouvée, par BSkyB de boîtiers décodeurs à ses clients sous ses marques SKY depuis 1999 constitue un usage desdites marques pour des produits relevant de la classe 9. Selon elle, ces marques disposent uniquement, le cas échéant, d’un caractère distinctif pour ce qui est des services de radiotélévision dans lesquels BSkyB est spécialisée. En effet, l’EUIPO aurait déjà jugé que le service Sky Digital, pour lequel les clients avaient reçu en 1998 un boîtier décodeur dénommé « Sky Digibox » leur permettant de capter le signal digital, n’était pas suffisant pour conclure que BSkyB disposait d’une renommée dès le 18 novembre 1999 pour les produits relevant de la classe 9. La requérante ajoute que BSkyB n’a pas démontré d’éventuelles conséquences négatives de l’usage de la marque contestée pour le consommateur « sur la fonction d’identification de l’origine des marques SKY ». Partant, il ne serait pas possible d’établir que la marque britannique antérieure et les autres marques invoquées par BSkyB étaient déjà, en novembre 1999, ou à l’époque du dépôt de la demande en nullité, connues « au point de pouvoir constituer le fondement de la demande en nullité ». Par ailleurs, ce serait à tort que la chambre de recours a jugé que la « concordance présumée » entre les marques en conflit et les produits et services concernés permettait de conclure à un risque de confusion.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen.

51      Le Tribunal relève, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas l’appréciation en tant que telle de la chambre de recours portant sur la comparaison des produits et des signes en cause, telle que développée dans les points 26 à 33 de la décision attaquée, ni celle concernant le public pertinent exposée, notamment, au point 37 de ladite décision.

52      Force est de constater que cette appréciation est dépourvue d’erreur.

53      En effet, en premier lieu, la chambre de recours a affirmé à bon droit que le public pertinent en l’espèce était composé tant du grand public que du public professionnel, notamment de langue anglophone, dont le niveau d’attention variait entre moyen et supérieur à la moyenne, les produits en cause constituant pour l’essentiel des supports techniques aux fins de l’utilisation de systèmes de communication et de réception, d’enregistrement, de traitement, de reproduction et de retransmission de signaux d’imagerie, sonores ou numériques, susceptibles d’être utilisés quotidiennement par ce public à titre privé ou professionnel (points 30 et 37 de la décision attaquée).

54      En deuxième lieu, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence, du point de vue du public pertinent, d’une identité ou du caractère hautement similaire des produits relevant de la classe 9, tels que visés par les marques en conflit (point 27 de la décision attaquée ; voir points 4 et 9 ci-dessus).

55      En troisième lieu, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, aux yeux du consommateur anglophone, les marques en conflit présentaient des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle à tout le moins moyen (points 30 à 33 de la décision attaquée). Premièrement, sur le plan visuel, elle a constaté à juste titre que la marque britannique antérieure était reproduite à l’identique dans la marque contestée, dont l’élément « sky » était le plus distinctif et dominant, notamment en ce qu’il occupait la première place dans ladite marque (point 31 de la décision attaquée). Deuxièmement, sur le plan phonétique, elle a valablement considéré que la marque contestée se prononçait « sky-tec », dont la première syllabe, à savoir sa partie initiale et la plus distinctive et dominante, était prononcée de manière identique dans les marques en conflit (point 32 de la décision attaquée). Troisièmement, sur le plan conceptuel, elle a relevé à bon droit que la marque contestée n’avait aucune signification en tant que telle, mais que le consommateur anglophone la percevait comme un terme composé des deux mots « sky » et « tec », dont le premier signifiait « ciel » au sens de « la région de l’atmosphère et de l’espace vue de la terre » et le second constituait une abréviation fréquemment utilisée de la notion « technologie », définie comme la « branche des connaissances concernant les arts mécaniques et les sciences appliquées ainsi que la mise en œuvre de ces connaissances à des fins pratiques ». C’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que le mot « sky » n’était ni descriptif ni faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, dès lors qu’il ne décrivait aucune de leurs caractéristiques et que, en revanche, le terme « tec » était faiblement distinctif par rapport auxdits produits, ceux-ci faisant l’objet d’une importante convergence technologique et d’une mise à jour continue de leurs caractéristiques et de leurs fonctions techniques. Eu égard au caractère distinctif supérieur de l’élément « sky » à celui de l’élément « tec », la chambre de recours a donc conclu à juste titre que l’élément « sky » était la partie la plus distinctive et dominante de la marque contestée (points 30 et 33 de la décision attaquée).

56      Par le second moyen, la requérante se limite à contester l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit et, dans ce contexte, plus précisément, les points 39 et 40 de la décision attaquée, essentiellement au motif que la chambre de recours a méconnu le fait que le caractère distinctif de la marque britannique antérieure aurait été dilué par la longue « coexistence », en soi non contestée par BSkyB, de nombreuses autres marques contenant l’élément « sky » (voir point 48 ci-dessus).

57      Cependant, ces griefs ne sauraient prospérer et ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

58      En effet, au point 35 de la décision attaquée, il est correctement rappelé la jurisprudence établie ayant jugé que, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20 et jurisprudence citée). En outre, conformément à ce qui est exposé au point 55 ci-dessus, n’est pas erronée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque britannique antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal, au motif que le mot « sky » était dépourvu de signification pour les produits relevant de la classe 9 (point 38 de la décision attaquée). Par ailleurs, au point 41 de la décision attaquée, il a été relevé à bon droit que BSkyB avait démontré le caractère distinctif accru de ladite marque pour une partie desdits produits au Royaume-Uni, notamment, en se référant à la jurisprudence constante du Tribunal à l’égard de la marque SKY [arrêts du 15 octobre 2014, Skysoft Computersysteme/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (SKYSOFT), T‑262/13, EU:T:2014:884, points 38 à 40 ; du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, EU:T:2014:966, points 54 à 56, et du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑184/13, sous pourvoi, EU:T:2015:258, points 43 à 45, et Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, sous pourvoi, EU:T:2015:260, points 49 à 51]. En effet, en l’espèce, il n’existe aucun élément du dossier ou motif invoqué par la requérante qui serait susceptible de remettre cette appréciation en question.

59      En tout état de cause, même à supposer l’existence d’une certaine « dilution » du caractère distinctif de l’élément « sky » concernant certains produits relevant de la classe 9, il n’en demeure pas moins que, ainsi que le fait valoir à bon droit l’EUIPO, du fait de son caractère descriptif desdits produits et de sa position secondaire dans la marque contestée, l’élément « tec » présente un caractère distinctif plus faible encore. Cela est également corroboré par le fait que cet élément est perçu comme un simple qualificatif de l’élément « sky » transmettant au consommateur le message qu’il se trouve face à des produits fournissant de la « technologie » destinée à la communication liée au « ciel », telle que la communication satellitaire.

60      Ainsi, la chambre de recours était en droit de considérer que, compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude des produits relevant de la classe 9, du degré moyen de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque britannique antérieure, qui est accru pour certains produits en raison de son usage prolongé et intensif, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, même en tenant compte d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent (point 42 de la décision attaquée).

61      Cette conclusion n’est pas non plus infirmée par l’argument tiré d’une prétendue longue « coexistence » entre les marques en conflit, cette coexistence ne reposant précisément pas sur une absence de risque de confusion entre elles et n’ayant pas été paisible au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts SKYPE, point 58 supra, EU:T:2015:258, points 60 et 66 et jurisprudence citée, et skype, point 58 supra, EU:T:2015:260, points 66 et 72 et jurisprudence citée), compte tenu de la procédure de déchéance entamée par BSkyB contre la marque contestée en 2007 et des procédures d’opposition contre les demandes de marque nationales dénommées SkyTec au Royaume-Uni.

62      Dès lors, il y a lieu de rejeter également le second moyen tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

63      Par conséquent, eu égard au chef de conclusions principal de l’EUIPO, qui doit être compris comme tendant à ce que le Tribunal entérine la légalité de la décision attaquée (voir point 63 du mémoire en réponse), et à celui de l’intervenante, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

66      L’intervenante ayant omis de conclure aux dépens, il convient de juger qu’elle supporte ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tronios Group International BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Sky plc supportera ses propres dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.