Language of document : ECLI:EU:T:2018:9

Affaire T76/15

(publication par extraits)

Kenup Foundation e.a.

contre

Institut européen d’innovation et de technologie

« Recherche et développement technologique – EIT – Programme‑cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 – Appel à propositions en vue de la désignation d’une communauté de la connaissance et de l’innovation – Rejet de l’offre des requérants – Règlement (CE) no 294/2008 – Règlement (UE) no 1290/2013 – Délégation illégale de compétences »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 janvier 2018

1.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Incidence du bien-fondé des griefs formulés par le requérant – Absence

(Art. 263 TFUE)

2.      Agences de l’Union européenne – Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) – Comité directeur – Compétences – Sélection et désignation des communautés de la connaissance et de l’innovation – Participation d’experts extérieurs à la procédure de sélection – Obligation pour le comité directeur d’apprécier les travaux de ces experts – Portée – Délégation par le comité directeur d’une partie de ses compétences aux experts extérieurs sans porter une appréciation sur les travaux de ces derniers – Inadmissibilité

(Règlements du Parlement et du Conseil no 294/2008, art. 4, 5 et 7, et no 1290/2013, art. 15 et 40)

3.      Industrie – Actions nécessaires pour assurer la compétitivité de l’industrie – Recherche et développement technique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » – Appel à propositions en vue de la désignation d’une communauté de la connaissance et de l’innovation – Contestation par un soumissionnaire – Absence de qualité d’acte attaquable du document d’appel à propositions – Conséquences – Recevabilité d’une exception d’illégalité soulevée dans le cadre d’un recours contre la décision de rejet de la proposition

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1290/2013)

4.      Agences de l’Union européenne – Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) – Comité directeur – Compétences – Sélection et désignation des communautés de la connaissance et de l’innovation – Exigence d’impartialité – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlements du Parlement et du Conseil no 294/2008, art. 4, 5 et 7, et no 1290/2013, art. 15 et 40)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27, 28, 31, 34)

2.      Il résulte des articles 4, 5 et 7 du règlement no 294/2008, portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), et de l’article 15 du règlement no 1290/2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats, que, d’une part, la sélection et la désignation des communautés de la connaissance et de l’innovation relèvent de la compétence du comité directeur de l’EIT et que, d’autre part, des experts indépendants participent à la procédure de sélection en évaluant les propositions en vue de la désignation de telles communautés, afin de procéder à leur classement. Ledit comité directeur procède à la sélection des communautés de la connaissance et de l’innovation sur la base de ce classement.

Cependant, même lorsque l’EIT s’adjoint le concours d’experts extérieurs, il ne s’en trouve pas pour autant dispensé d’apprécier leurs travaux. À cet égard, le comité directeur de l’EIT n’exerce pas pleinement les compétences de sélection des propositions, en violation des dispositions de l’article 4 du règlement no 294/2008, lorsqu’il délègue une partie desdites compétences à des experts sans avoir, à un quelconque moment, pu utilement porter une appréciation sur leurs travaux menés sur les propositions non classées parmi les trois premières. Les circonstances que le comité directeur adopte le texte de l’appel à propositions, les critères de sélection des communautés de la connaissance et de l’innovation ainsi que les critères de sélection des experts chargés de l’évaluation des propositions et qu’il suit toute la procédure aboutissant à leur sélection ne sauraient remettre en cause ce constat.

(voir points 55, 56, 67, 68)

3.      S’agissant d’un recours formé par un consortium à l’encontre d’une décision de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) par laquelle ce dernier a rejeté la proposition dudit consortium présentée dans le cadre d’un appel à propositions pour la sélection d’une nouvelle communauté de la connaissance et de l’innovation, le fait que les membres dudit consortium n’ont pas contesté les termes de l’appel à propositions avant la clôture de cet appel ne saurait les priver de la possibilité de faire valoir, à l’occasion de leur recours, l’irrégularité de la procédure de sélection définie par cet appel à propositions. À cet égard, un document d’appel à la concurrence, tel que l’appel à propositions, n’étant pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la décision litigieuse est donc le premier acte attaquable par le requérant et, partant, le premier acte l’autorisant à contester incidemment la légalité de la procédure de sélection de la communauté de la connaissance et de l’innovation fixée par l’EIT. Partant, ce dernier ne saurait utilement faire valoir que l’exclusion du consortium résulte de la stricte application de la procédure d’appel à propositions définie par le comité directeur de l’EIT.

(voir point 66)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 69)