Language of document : ECLI:EU:F:2010:32

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

26 avril 2010 (*)

«Procédure – Taxation des dépens»

Dans l’affaire F‑7/08 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Peter Schönberger, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, auparavant fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me O. Mader, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 août 2009), le requérant a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Faits et procédure

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 janvier suivant), M. Schönberger a demandé l’annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le Parlement européen a refusé de lui attribuer un troisième point de mérite pour l’exercice d’évaluation 2003, et celle de la décision du 16 octobre 2007 rejetant sa réclamation.

3        Par arrêt du 11 février 2009, Schönberger/Parlement (F‑7/08, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé les décisions des 15 janvier et 16 octobre 2007 par lesquelles le Parlement a refusé d’attribuer au requérant un troisième point de mérite au titre de l’exercice d’évaluation 2003 et a condamné le Parlement aux dépens.

4        Par lettre du 4 mai 2009, le requérant a demandé au Parlement de lui rembourser la somme de 17 221,73 euros au titre des dépens, ladite somme se décomposant en honoraires d’avocat, à hauteur de 15 300 euros, et en autres frais de procédure, à hauteur de 1 921,73 euros.

5        Par lettre du 12 mai 2009, le Parlement a répondu au requérant qu’il estimait que les dépens réclamés étaient d’un montant excessif. Au titre des honoraires d’avocat, le Parlement s’est dit prêt à verser la somme de 6 300 euros. En ce qui concerne les autres frais de procédure, le Parlement a contesté les frais de voyage en avion, les frais de photocopie, de même qu’une partie des frais généraux calculés forfaitairement sur la base de 5 % des honoraires d’avocat réclamés.

6        Par lettre du 17 juillet 2009, le requérant a accepté de réduire le montant des dépens réclamés à la somme forfaitaire de 13 500 euros.

7        Par lettre du 4 août 2009, le Parlement a confirmé le contenu de sa lettre du 12 mai 2009.

 Conclusions des parties

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        fixer à 17 221,73 euros le montant des dépens dus par le Parlement au titre de l’affaire F‑7/08;

–        fixer à 1 181, 25 euros le montant des dépens dus par le Parlement au titre de la présente procédure de taxation des dépens;

–        lui délivrer une expédition de l’ordonnance de taxation.

9        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter la demande du requérant;

–        taxer les dépens récupérables au montant que le Tribunal jugera le plus approprié.

 Arguments des parties

10      Le requérant rappelle, en premier lieu, qu’en vertu d’une jurisprudence constante, pour fixer le montant des dépens récupérables, le juge doit, en l’absence de dispositions de nature tarifaire applicables aux institutions, apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

11      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que cette jurisprudence s’oppose radicalement à un calcul forfaitaire en fonction du nombre d’étapes de la procédure, ainsi qu’au renvoi à un nombre d’heures de travail retenues dans une autre procédure.

12      En troisième lieu, le requérant applique au cas d’espèce les critères jurisprudentiels susmentionnés pour démontrer que le montant des dépens récupérables qu’il réclame n’est pas excessif. Tout d’abord, il soutient que le litige soulevait des questions juridiques complexes et importantes en matière d’attribution de points de mérite et que la solution retenue par le Tribunal avait une portée générale et ne se limitait pas à son cas particulier. La complexité de l’affaire aurait été caractérisée par la durée de la procédure, la circonstance que le Parlement aurait demandé une prolongation de délai pour déposer son mémoire en défense et la présence à l’audience de deux agents. Ensuite, l’affaire aurait présenté pour lui un intérêt économique évident dès lors que l’annulation des décisions contestées lui permettait d’être promu plus rapidement et de bénéficier des avantages financiers correspondants. Enfin, le travail effectué aurait été important en raison de la nécessité d’étudier des règles très détaillées et de reconstituer les évènements de sa carrière depuis 2003. D’ailleurs, les parties auraient échangé une requête de 228 pages (dont 26 dans la partie principale) et un mémoire en défense de 164 pages (dont 18 dans la partie principale).

13      En quatrième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le Parlement a refusé de rembourser les frais de déplacement de son avocat entre Luxembourg (Luxembourg) et Vienne (Autriche), au motif que le siège de son cabinet se situe à Augsbourg (Allemagne). Tout d’abord, le requérant serait en droit de choisir librement son avocat et il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir mandaté un avocat plus proche géographiquement du siège du Tribunal. Ensuite, il ne pourrait être imposé à un avocat, pour pouvoir bénéficier du remboursement de ses frais de transport, d’avoir comme point de départ du déplacement le siège de son cabinet alors que son activité lui impose une certaine mobilité. Enfin, les frais du trajet en avion de Vienne à Luxembourg seraient inférieurs à ceux du trajet d’Augsbourg à Luxembourg.

14      En dernier lieu, le requérant fait valoir que son avocat est fondé à demander de manière séparée le remboursement des frais de photocopie dès lors que, comme en l’espèce, ils sont clairement identifiés et justifiés par des factures spécifiques.

15      Le Parlement fait observer que le litige était une affaire classique de droit de la fonction publique en matière d’attribution de points de mérite et ne soulevait pas de difficulté juridique particulière. Contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure ne se serait pas étalée sur plusieurs années en raison de la complexité de l’affaire mais uniquement en raison de la saisine du Médiateur européen. La prolongation de délai pour produire le mémoire en défense n’aurait pas été liée à la difficulté juridique de l’affaire mais à la complexité de la situation factuelle et à l’existence de jours fériés à proximité de la date limite de dépôt dudit mémoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la méconnaissance du principe d’égalité qui a été sanctionnée par le Tribunal n’aurait consisté qu’en une reprise du raisonnement suivi dans son arrêt du 11 décembre 2008, Collée/Parlement, F‑148/06 (non encore publié au Recueil). Enfin, la présence de deux agents à l’audience n’aurait nullement été liée à une difficulté particulière de l’affaire, le Parlement étant systématiquement représenté par deux agents dans toutes les procédures.

16      Le Parlement fait valoir que pour apprécier l’ampleur du travail réalisé par l’avocat, critère jurisprudentiel utilisé pour la fixation des dépens récupérables, il convient de ne prendre en considération que les écritures du requérant, et non les annexes jointes aux écritures. Or, en l’espèce, le volume de la requête déposée aurait correspondu au volume moyen des requêtes déposées en matière de fonction publique.

17      Le Parlement considère que les 68 heures de travail dont le remboursement est demandé n’étaient pas objectivement indispensables et que le chiffre de 28 heures est le chiffre approprié, dans la mesure où il n’y a eu qu’un seul échange de mémoires. Ainsi, compte tenu du taux horaire de 225 euros appliqué par l’avocat, la somme de 6 300 euros correspondrait davantage à ce que le requérant peut raisonnablement réclamer au titre des honoraires. Cette somme correspondrait d’ailleurs approximativement à ce que le Tribunal retiendrait lors qu’il fixe les dépens dans le cadre d’une proposition de règlement amiable.

18      Si le Tribunal devait estimer que l’analyse des événements depuis 2003 a demandé un travail particulier à l’avocat, le Parlement estime que ce travail supplémentaire n’a pas nécessité plus de trois heures au maximum. En conséquence, les honoraires d’avocat réclamés ne pourraient dépasser la somme de 6 975 euros.

19      Le Parlement ne conteste pas l’intérêt économique du litige pour le requérant mais fait valoir son caractère limité dans la mesure où l’attribution d’un point de promotion supplémentaire aurait simplement permis au requérant d’être promu un an plus tôt.

20      En ce qui concerne le remboursement des frais de voyage, le Parlement conteste que son refus de rembourser les frais d’un trajet aller-retour entre Vienne et Luxembourg remette en cause le droit du requérant de choisir librement son conseil. Simplement, à partir du moment où le requérant a choisi un avocat, le Parlement ne serait tenu de lui rembourser que les frais de voyage entre Luxembourg et le siège du cabinet de son conseil, soit en l’espèce Augsbourg, et non ceux engagés par le conseil à partir d’une autre ville. Par ailleurs, si le requérant soutient que les frais de voyage entre Vienne et Luxembourg sont inférieurs aux frais de voyage entre Augsbourg et Luxembourg, il n’apporterait pas d’éléments au soutien de ses allégations.

21      En ce qui concerne les frais de photocopie, le Parlement estime que le requérant ne peut en obtenir le remboursement distinct, dès lors que des frais de secrétariat ont été parallèlement réclamés de manière forfaitaire et que les frais de photocopie sont partie intégrante desdits frais de secrétariat.

22      Enfin, le Parlement soutient que le requérant est lui-même à l’origine de la procédure de taxation des dépens, en raison du caractère excessif de sa demande de remboursement des dépens. Les frais inhérents à cette procédure ne pourraient donc être pris en compte au titre des frais remboursables.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les dépens récupérables

23      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables «les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, non encore publiée au Recueil, point 21). Par ailleurs, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 42).

24      En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance X/Parlement, précitée, point 22).

25      En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance X/Parlement, précitée, point 23).

26      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 En ce qui concerne les honoraires d’avocat

27      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 70 du règlement de procédure, les parties ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable. Il résulte a fortiori de ces dispositions qu’une partie ne peut pas utiliser dans le cadre d’une procédure juridictionnelle des propositions que le Tribunal aurait présentées dans le cadre du règlement amiable d’une autre affaire. Il s’ensuit que le Parlement ne peut utilement se référer à des propositions qu’aurait faites le Tribunal en matière de dépens dans le cadre du règlement amiable d’autres affaires.

28      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige et aux difficultés de la cause, il apparaît que le recours, lorsqu’il a été présenté par le requérant, n’était pas sans enjeu puisqu’il posait une question juridique non encore tranchée par le juge de l’Union relative à l’application du principe d’égalité en matière de fonction publique. Par ailleurs, sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu d’observer que l’affaire présentait un certain intérêt, relatif aux limites que le principe d’égalité impose au pouvoir discrétionnaire de l’administration.

29      S’agissant de l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance X/Parlement, précitée, point 26).

30      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure n’a comporté qu’un échange de mémoires et une audience. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment (point 28 de la présente ordonnance), la question juridique posée n’avait pas encore été tranchée par le juge de l’Union lors du dépôt de la requête. En outre, le cadre factuel du litige était, pour une affaire de fonction publique, assez complexe. Les annexes produites, eu égard à leur volume et à leur rédaction en trois langues différentes, nécessitaient, pour pouvoir être utilement exploitées, un nombre élevé d’heures de travail. Enfin, il convient de tenir compte des heures de préparation de l’audience et de participation à celle-ci. Une pleine compréhension et analyse du litige nécessitaient donc de la part de l’avocat du requérant une charge de travail excédant celle habituellement requise dans des affaires de cette catégorie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure en le fixant à 60 heures.

31      S’agissant de l’intérêt économique du litige pour le requérant, il y a lieu de constater que les décisions contestées refusant de lui accorder trois points de mérite ont eu des conséquences financières relativement limitées dans la mesure où elles n’ont que retardé sa promotion d’un an.

32      Au terme de l’analyse qui précède, il ressort que la nature et l’intérêt du litige ne justifiaient pas des honoraires particulièrement élevés. Dans ces conditions, le tarif horaire de 225 euros revendiqué par le requérant apparaît excessif, même s’il n’est pas contesté par le Parlement. Dans les circonstances de l’espèce, un tarif horaire de 180 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de fonction publique de difficulté moyenne (ordonnance X/Parlement, précitée, point 30).

33      En conséquence, les honoraires d’avocat exposés par le requérant aux fins de la procédure dans l’affaire F‑7/08 doivent être évalués à la somme de 10 800 euros (soit 60, le nombre d’heures, multiplié par 180, le taux horaire en euros).

 En ce qui concerne les autres frais de procédure

–       Sur les frais de déplacement et de séjour

34      Le requérant demande le remboursement de la somme de 802,13 euros au titre de frais de voyage, la somme de 120 euros au titre de frais de taxi et la somme de 30 euros au titre de frais de restauration.

35      Ainsi qu’il a été dit précédemment (point 23 de la présente ordonnance), les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à ces fins.

36      En principe, seuls les frais de déplacement engagés par l’avocat pour se rendre de son cabinet à l’audience du Tribunal à Luxembourg peuvent faire l’objet d’un remboursement.

37      Toutefois il n’est pas exclu qu’au moment où le Tribunal fixe la date de l’audience l’avocat concerné ait déjà pris des engagements professionnels dans une ville autre que celle du siège de son cabinet. Or la profession d’avocat bénéficie du droit à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union. C’est pourquoi les frais de déplacement pour se rendre à l’audience à Luxembourg à partir de la ville de l’engagement professionnel susmentionné peuvent eux aussi être regardés comme des frais indispensables. Il appartient néanmoins à l’avocat, dans un tel cas, de justifier de l’engagement professionnel dans une ville autre que celle du siège de son cabinet ainsi que de la réalité des frais de déplacement vers Luxembourg en résultant.

38      En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à justifier les frais de déplacement de son avocat, dont le cabinet est situé à Augsbourg, de Vienne à Luxembourg. Par ailleurs, s’il soutient que les frais de voyage de Vienne à Luxembourg seraient inférieurs aux frais de voyage d’Augsbourg à Luxembourg, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que ni la somme de 802,13 euros correspondant au prix du billet d’avion aller-retour de Vienne à Luxembourg ni la somme de 120 euros correspondant aux frais de taxi pour aller à l’aéroport ne peuvent être prises en compte au titre des dépens récupérables.

39      Néanmoins, il est constant que, pour participer à l’audience, des frais de voyage entre Augsbourg et Luxembourg auraient dû en tout état de cause être exposés par l’avocat du requérant. En conséquence, et en l’absence d’information plus précise de la part du requérant, il y a lieu de lui accorder ex aequo et bono la somme de 500 euros à ce titre.

40      S’agissant des frais de restauration exposés, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces frais. Ainsi, la somme de 30 euros demandée pour les frais de restauration ne peut être prise en compte au titre des dépens récupérables.

–       Sur les autres frais

41      Le requérant demande le remboursement de la somme de 204,60 euros au titre de frais de photocopie et d’une somme forfaitaire de 765 euros au titre d’autres frais généraux de bureau correspondant à 5 % des honoraires d’avocat demandés.

42      Il appartient, en principe, au requérant d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement (voir, en ce sens, ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 42). Le juge de l’Union a néanmoins jugé qu’en l’absence d’informations précises de la part du requérant quant au montant et à l’affectation de frais généraux, dès lors que la réalité de tels frais ne pouvait être contestée, il pouvait être admis une fixation forfaitaire de leur montant à hauteur de 5 % des honoraires d’avocat (ordonnance du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 71; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, non encore publiée au Recueil, point 31).

43      Il incombe au requérant d’indiquer au juge le choix du mode de calcul des frais généraux qu’il a retenu. En revanche, il ne peut pas demander le remboursement de certains frais généraux de bureau sur la base de justificatifs et, dans le même temps, réclamer le bénéfice du calcul forfaitaire susmentionné pour d’autres frais généraux, car le chiffre de 5 % retenu correspond à l’évaluation forfaitaire de la totalité des frais généraux engagés.

44      En l’espèce, les frais de bureau dûment justifiés étant d’un montant inférieur au montant des frais de bureau calculé sur la base forfaitaire, il y a lieu de retenir ce second montant, soit la somme de 450 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

45      L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si le Tribunal, statuant dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure, sur la contestation des dépens d’une instance principale, statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

46      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance X/Parlement, précitée, point 40, et la jurisprudence citée).

47      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

48      Or, en l’espèce, si la demande de remboursement des dépens présentée par le requérant était quelque peu excessive, la proposition formulée par le Parlement était, quant à elle, manifestement insuffisante. Dès lors, la présente procédure de taxation des dépens était justifiée. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, sur la somme de 1 181,25 euros demandée au titre des frais liés à la présente procédure, un montant de 1 000 euros peut être regardé comme des dépens indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure.

49      Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par le requérant auprès du Parlement au titre de l’affaire F‑7/08 s’élève à la somme de 12 750 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

Le montant des dépens récupérables par M. Schönberger est fixé à 12 750 euros.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’allemand.